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Journée des Infirmiers psychiatriques

Journée des Infirmiers psychiatriques. Historique de l’Infirmier psychiatrique au Luxembourg et perspectives d’avenir Aloyse SCHUMACHER 03.02.2009 Enseignant LTPS, secrétaire ALIPS. Création de l’Hospice central à Ettelbruck le 10.04.1855. Création de l’hospice central à Ettelbruck.

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Journée des Infirmiers psychiatriques

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  1. Journée des Infirmiers psychiatriques Historique de l’Infirmier psychiatrique au Luxembourg et perspectives d’avenir Aloyse SCHUMACHER 03.02.2009 Enseignant LTPS, secrétaire ALIPS

  2. Création de l’Hospice central à Ettelbruck le 10.04.1855

  3. Création de l’hospice central à Ettelbruck

  4. Arrêté royal grand-ducal du 1er décembre 1880, concernant le règlement général et organique sur le régime des aliénés.

  5. I. Evolution des attributionsArrêté royal grand-ducal du 1er décembre 1880, concernant le règlement général et organique sur le régime des aliénés.§ 2. — Du directeur.Art. 15. Le directeur est tenu de remplir les obligations qui lui sont imposées par la loi et par les règlements. En cas d'absence, de maladie ou d'empêchement du directeur, il est remplacé par le gardien- chef. § 5. — Des gardiens et surveillants.Art. 22. Le nombre des gardiens est déterminé par le directeur général du service afférent.La surveillance des femmes est toujours confiée à des personnes de leur sexe.Art. 23. Les gardiens ou surveillants portent un signe distinctif.Ils sont placés sons l'autorité du médecin, pour tout ce qui concerne le service médical ou hygiénique, et sous celle du directeur, pour toutes les autres parties du service.Art. 24. Une veille de nuit continue est organisée dans chaque établissement.

  6. I. Evolution des attributions Arrêté royal grand-ducal du 1er décembre 1880 • Art. 41. Les directeurs et gardiens des établissements sont responsables de l'évasion des aliénés prévenus, accusés ou condamnés et des détenus pour dettes, conformément aux arts. 332 et suivants du Code pénal. • Art. 42. En cas d'évasion de tout aliéné, le directeur fait les diligences nécessaires pour sa réintégration dans l'établissement. Il donne immédiatement avis de l'évasion et, s'il y a lieu, de la réintégration à la personne qui a demandél'admission, au procureur d'État, à l'autorité locale et au bourgmestre de la résidence habituelle de l'aliéné.

  7. Loi du 8 juin 1901, concernant l'organisation du personnel de la Maison de santé d'Ettelbruck et de l'Hospice du Rham. • Art. 1er. Le personnel de la Maison de santé d'Ettelbruck et de l'Hospice du Rham comprend : a) celui de la Maison de santé d'Ettelbruck : un médecin-directeur admis à la pratique de l'art médical dans le Grand-Duché, un commis aux écritures, un infirmier-chef et huit infirmiers, dont deux de 1re classe, trois de 2e classe et trois de 3e classe. • Art. 3. Le service intérieur des deux établissements ainsi que la surveillance des quartiers des femmes peuvent être confiés, en tout ou en partie, à des sœurs de charité, à des conditions à déterminer par le Gouvernement.

  8. Loi du 8 juin 1901, concernant l'organisation du personnel de la Maison de santé d'Ettelbruck et de l'Hospice du Rham. Art. 5. Les traitements sont fixés comme suit : Médecin-directeur de la Maison de santé d'Ettelbruck. fr. 6,000—6,500 Directeur de l'Hospice du Rham 3,000—3,300 Commis aux écritures... 1,800—2,000 Infirmier-chef... 1,800—2,000 Infirmier de 1re classe... 1,800—1,000 Infirmier de 2e classe... 1,400—1,500 Infirmier de 3e classe... 1,200—1,400

  9. Loi du 8 juin 1901, concernant l'organisation du personnel de la Maison de santé d'Ettelbruck et de l'Hospice du Rham. • Art. 8. I l sera, en dehors des traitements et indemnités fixés ci-dessus, alloué au médecin directeur de la Maison de santé d'Ettelbruck une indemnité pour frais de bureau, et aux infirmiers-chefs, aux infirmiers nommés définitivement et aux infirmiers auxiliaires une indemnité d'habillement, dont le taux sera fixé par le Gouvernement. • Art. 9. Les infirmiers de 3e classe sont pris parmi les infirmiers auxiliaires ayant au moins deux années de service en cette qualité. Les infirmiers de 1re et respectivement de 2e classe sont pris parmi les infirmiers de 2e et respectivement de 3e classe ayant au moins deux années de service en cette qualité.

  10. Loi du 16 août 1923,portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck • Art. 1er. Le personnel de la maison de santé d'Ettelbruck comprend : 1° un médecin-directeur; 2° deux médecins chefs de service; 3° un secrétaire; 4° un infirmier en chef; 5° un chef-mécanicien; 6° des infirmiers, dont le nombre, à fixer par le Gouvernement, suivant les besoins du service, ne pourra être supérieur à 15. … L'infirmier en chef pourra être choisi parmi les infirmiers. Les infirmiers seront nommés parmi le personnel des infirmiers auxiliaires ayant au moins quatre années de service en cette qualité. • Art. 2. Le service de la section des femmes pourra être confié à des infirmières religieuses et à des infirmières laïques, dont le nombre sera fixé par le Gouvernement, suivant les besoins du service.

  11. Loi du 16 août 1923,portant réorganisation du personnel de la maison de santé d'Ettelbruck • Art.3. Pourront en outre être attachés à l'établissement : 1° un commis-expéditionnaire; 2° une infirmière en chef; 3° des infirmiers auxiliaires dont le nombre et les conditions d'admissibilité seront fixés par le Gouvernement, selon les besoins du service; • Art. 5. …Les employés nommés en vertu de l'art. 3 pourront être congédiés par le Gouvernement après un préavis de trois mois; en cas d'insubordination, de faute ou de négligence graves, le renvoi peut être immédiat. • Art. 7. Nul ne sera admis au service de la maison de santé s'il n'est de nationalité luxembourgeoise, âgé de vingt ans accomplis, et s'il n'a fait preuve, dans un examen, des connaissances requises.

  12. Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1935, portant Institution du diplôme d'infirmière de l'Etat luxembourgeois. • Art. 1er. Il est institué un diplôme de capacité professionnelle qui autorise à porter le titre d'infirmière de l'Etat luxembourgeois. • Outre le titre d'infirmière hospitalière ou d'infirmière visiteuse le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Service sanitaire peut conférer un titre de spécialisation aux candidates qui justifient d'études supplémentaires et de connaissances suffisantes dans la spécialisation, constatée par la commission d'examen prévue à l'art. 4. • Art. 8. Les infirmières doivent, dans l'exercice comme en dehors de l'exercice de leur profession et dans la vie privée, éviter tout ce qui est contraire à la dignité professionnelle. • Art. 9. Le Collège médical, en se constituant en conseil de discipline, exerce le pouvoir disciplinaire sur les infirmières ayant enfreint les prescriptions de l'art. 8 ou qui sont coupables de manquements graves à leurs devoirs professionnels ou qui ont posé des faits dénotant le défaut des qualités nécessaires à l'exercice de leur profession ou qui ont contrevenu aux prescriptions du Gouvernement ou de ses organes.

  13. Loi du 22 juin 1963fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. • Art 185. Le n° 6 de l’alinéa 1er de l’article 1er de la loi du 16 août 1923 portant réorganisation du personnel de la maison de santé d’Ettelbruck, sera conçu comme suit : « Des infirmiers dont le nombre, à fixer par le gouvernement suivant les besoins du service, ne pourra être supérieur à cinquante-neuf, y compris une infirmière-visiteuse, vingt-quatre infirmiers principaux, six infirmiers-chefs de pavillon et un infirmier dirigeant.»

  14. Loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales. • Art. 1er. Il est créé un diplôme d´Etat pour chacune des professions suivantes: - infirmier, Le ministre de la santé publique pourra accorder aux titulaires de ces diplômes des titres de spécialisation. La liste des diplômes de base auxquels ces titres se rattachent et les modalités des études spéciales seront fixées par un règlement d´administration publique.

  15. Règlement grand-ducal du 22 août 1969 des études en vue de l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. • Art. 10. l´infirmier psychiatrique a pour mission de surveiller les malades dangereux, d´observer les malades qui lui sont confiés et de faire un rapport sur leur comportement, d´assister le médecin dans ses examens et traitements, d´exécuter lui-même sur prescription médicale les traitements prévus à l´article 11.

  16. Règlement grand-ducal du 22 août 1969 des études en vue de l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. Art. 11. l´infirmier psychiatrique exécute les techniques professionnelles suivantes: 1) observation de l´état psychique des malades mentaux avec rapport, 2) application des mesures de sécurité rendues nécessaires par l´état des malades, 3) assistance au médecin-spécialiste en neuropsychiatrie dans l´exécution des explorations et traitements, 4) sur prescription du médecin, mais en dehors de la présence de celui-ci: -médication neurologique et psychiatrique, -gavages, - thérapie occupationnelle, - ergothérapie.

  17. Règlement grand-ducal du 16 août 1974portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. • Art. 12. L´infirmier psychiatrique a pour attribution d´observer l´état psychique du malade mental et de faire un rapport sur son comportement, d´assister le médecin dans ses examens et ses traitements et d´exécuter lui-même sur prescription médicale les techniques professionnelles ci-après: • 1) exécution des techniques de surveillance, • 2) assistance dans les techniques psychiatriques spéciales, • 3) participation directe aux techniques thérapeutiques des relations sociales, • 4) contribution active à l´organisation des techniques de rééducation, • 5) application des techniques administratives, • 6) prise de la tension artérielle, • 7) pansements simples et complexes,

  18. Règlement grand-ducal du 16 août 1974portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. 8) pose de ventouses, sinapismes et enveloppements, 9) bains simples ou médicamenteux, douches médicales, 10) pulvérisations de substances médicamenteuses par appareils pulvérisateurs à vapeur, 11) injections sous-cutanées, intradermiques, intramusculaires de substances médicamenteuses, injections et perfusions intraveineuses de substances médicamenteuses au niveau des membres seulement et à l´exclusion des perfusions de produits de contraste, de sang, de plasma sanguin et de tout produit d´origine humaine, prise de sang veineux au niveau des membres seulement, 12) administration de substances médicamenteuses par toutes les voies qui ne sont pas citées sub 11,

  19. Règlement grand-ducal du 16 août 1974portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. 13) tubage gastrique, 14) sondage urétral, 15) sondage vésical et lavage vésical, 16) injections vaginales simples, 17) lavements simples ou médicamenteux, 18) oxygénothérapie sous tente ou avec masque, 19) aérosols.

  20. Règlement grand-ducal du 16 août 1974portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. • Les techniques professionnelles énumérées ci-après peuvent être exécutées par un infirmier psychiatrique sous la responsabilité et la surveillance d´un médecin: • Il est défendu à l´infirmier psychiatrique de pratiquer notamment les actes suivants:

  21. Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. Art. 17. Les attributions de l´infirmier psychiatrique comportent: a) d´une part, l´observation, la constatation et la rédaction d´un rapport sur les symptômes physiques et psychiques du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l´établissement du diagnostic par le médecin ou à l´application du traitement médical et psychiatrique, d´autre part, la prise en charge d´une personne saine ou malade, pour l´aider, par une assistance continue, à l´accomplissement des actes contribuant au maintien, à l´amélioration ou au rétablissement de la santé, ou pour l´assister dans son agonie; ces activités sont accomplies de manière à assurer une dispensation globale des soins infirmiers. b) l´accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l´établissement du diagnostic par le médecin ou à l´application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la médecine et de la psychiatrie préventives. Une liste des techniques professionnelles rentrant dans les attributions del´infirmier psychiatrique est annexée au présent règlement dont elle fait partie intégrante.

  22. Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique.

  23. Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique.

  24. Règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique.

  25. Historique des travaux pour la réforme de la formation de l'infirmier psychiatrique • Dans le cadre de la revalorisation des diplômes de certaines professions de santé, suite à l'évolution des secteurs professionnels et, comme conséquence de la loi du 4 septembre 1990 réformant l'enseignement secondaire technique (qui transpose la formation de certaines professions de santé à partir de l'année scolaire 1993-1994 dans la responsabilité du MENFP), le MENFP a mis en œuvre la réforme de la formation de l'infirmier psychiatrique. • Le groupe de travail technique, mis en place le 24 octobre 1998 s’est réuni en 81 séances de travail à un rythme de quinze jours les samedis matins, jusqu’à la mi mars 2003. Sous le tutorat du SCRIPT du MEN, le groupe a travaillé selon la méthodologie PROF.

  26. Historique des travaux pour la réforme de la formation de l'infirmier psychiatrique (2) .Il a élaboré un profil professionnel de l’infirmier psychiatrique qui a été soumis au mois d’avril 2000, sous forme de questionnaire, aux professionnels du terrain, afin de le valider. • Après quatre réunions du groupe de pilotage les travaux ont été arrêtés, en attendant les nouvelles attributions pour l’infirmier psychiatrique de la part du Ministère de la Santé. • Après cette date, le comité de l’ALIPS a continué à élaborer une proposition de texte pour les attributions nouvelles de l’infirmier psychiatrique, proposition qui est soumise au Ministre de la Santé le 10 février 2005. • Après de longues années d’attentes et maints rappels à Monsieur le Ministre de la Santé, l’ALIPS a reçu pour avis des nouvelles attributions pour l’infirmier psychiatrique, en date du 29 octobre 2008. • L’ALIPS a remis son avis le 10 janvier2009. • Affaire à suivre….

  27. II. Evolution des études • Règlement grand-ducal du 22 août 1969 portant réglementation des études en vue de l´obtention du titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. • Art. 1er. Le titre de spécialisation d´infirmier psychiatrique sera accordé aux titulaires du diplôme d´Etat d´infirmier qui, après l´obtention de ce diplôme, ont suivi des études spéciales en nursing neuropsychiatrique, sanctionnées par un examen, conformément aux dispositions du présent règlement. • Art. 2. La durée des études spéciales théoriques et pratiques est de douze mois. ……

  28. Règlement grand-ducal du 22 août 1969 • Art. 3. Le programme des études spéciales comprendra au moins 300 heures d´enseignement théorique et • 1500 heures de stage neuropsychiatrique. L´enseignement théorique portera sur les matières suivantes: 1) Anatomie et physiologie du système nerveux; 2) Psychologie; 3) Neurologie et psychiatrie; 4) Thérapeutiques psychiatriques; 5) Législation concernant les malades mentaux, les questions d´assistance psychiatrique et d´organisation hospitalière. • Les stages pratiques sont faits dans des services neuropsychiatriques dont au moins: 6 mois dans un service psychiatrique fermé, 3 mois dans un service neuropsychiatrique ouvert, 2 mois dans un service neuropsychiatrique hospitalier ou extra- hospitalier, curatif ou préventif.

  29. Règlement grand-ducal du 16 août 1974portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. • Art. 2. Le candidat peut opter entre deux voies de formation pour lesquelles il doit remplir les conditions suivantes: • Formation A …. faire des études spéciales en nursing neuropsychiatrique d´une durée d´une année au moins. • Formation B faire des études spécifiques en nursing neuro-psychiatrique d´une durée de trois années au moins. • Art. 3. Le programme des études de spécialisation de la formation A comprendra au moins : 300 heures d´enseignement théorique et • 1500 heures de stage pratique. • Art. 4. Le programme des études de la formation B comprendra au moins : 900 heures d´enseignement théorique et technique et • 4000 heures d´enseignement pratique.

  30. « Ecole de l’Etat des infirmiers psychiatriques » à l’HNP Hôpital neuropsychiatrique de l’Etat à Ettelbruck01.09.1977 – 15.09.1992 

  31. Ecole de l’Etat pour infirmiers psychiatriques

  32. Règlement grand-ducal du 23 mars 1979portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. • Art. 4. (1) Le programme des études de spécialisation de la formation A comprend au moins 420 heures d´enseignement théoriqueet 1280 heures de stages pratiques. • Art. 5. (1) Le programme des études de la formation B comprend au moins 1.500 heures d´enseignement théorique et 3.600 heures de stages pratiques.

  33. Règlement grand-ducal du 28 octobre 1981modifiant le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique. • Art. 4. Le programme des études de spécialisation de la formation A comprend au moins 500 heures d´enseignement théorique et technique et 1100 heures d´enseignement clinique. • Art. 5. (1) Le programme des études de la formation B comprend au moins 1600 heures d´enseignement théorique et technique et 3000 heures d´enseignement clinique.

  34. Règlement ministériel du 12 février 1982réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. • Art. 7. Epreuves pratiques. • Le commissaire du gouvernement charge les examinateurs appelés à apprécier les épreuves pratiques de se concerter sur l´organisation des épreuves et sur les critères d´appréciation. • Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers en présence d´au moins deux membres infirmiers effectifs ou suppléants de la commission d´examen. • Il est souhaitable que le moniteur de l´école du candidat et/ou le responsable du service de l´hôpital où se déroulent les épreuves assistent à l´examen….. • Le travail personnel est à mettre à la disposition de la commission d´examen à une date fixée par elle. • Il est corrigé par un membre infirmier de la commission d´examen et présenté ensuite oralement par le candidat devant au moins deux membres infirmiers de la commission.

  35. Règlement ministériel du 29 mars 1984 modifiant le règlement ministériel du 12 février 1982réglementant le détail concernant le déroulement des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique. • « Art. 7. - Epreuves pratiques. • Les épreuves pratiques de l´examen pour le diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique sont examinées par trois membres de la commission d´examen au moins, dont un médecin spécialiste en neuropsychiatrie et deux infirmiers hospitaliers gradués. Toutefois les épreuves de soins généraux en pathologie médicale et chirurgicale sont examinées par les seuls infirmiers hospitaliers gradués…… • L´élève-infirmier psychiatrique peut choisir un malade d´un service d´hospitalisation psychiatrique aiguë ou chronique, d´un service de soins à domicile ou d´un service d´orientation sociale….. • Le travail personnel est corrigé soit par un, soit par tous les examinateurs des épreuves pratiques et présenté oralement par le candidat devant tous les examinateurs des épreuves pratiques le jour de l´examen pratique. »

  36. Changement de Ministère ! en 1995 • Loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d'infirmiers et d'infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Education nationale et le ministère de la Santé. • La formation des professions de santé relève de l'autorité du ministre de l'Education nationale • il est créé le «Lycée Technique pour Professions de Santé»

  37. Règlement grand-ducal du 27 juillet 2003déterminant les modalités des épreuves de l’examen de fin d’études de l’infirmier en pédiatrie, de l’infirmier psychiatrique, de l’assistant technique médical de chirurgie, de l’infirmier en anesthésie et réanimation et de la sage-femme.

  38. Grille horaire de 2004 à 2007

  39. Changement de Ministère  à partir de septembre 2007 • Règlement ministériel du 22 octobre 2007 concernant l’organisation des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS).

  40. Règlement ministériel du 22 octobre 2007concernant l’organisation des formations aux professions de santé sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS). Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l’article 27; Arrête: • Chapitre I: De l’organisation des études des infirmiers spécialisés sanctionnées par l’obtention du Brevet de technicien supérieur • Art. 1er. Les études des infirmiers spécialisés sont organisées au Lycée technique pour Professions de Santé, dénommé ci-après le lycée. Il s’agit des formations suivantes: – assistant technique médical de chirurgie – infirmier en anesthésie et réanimation – infirmier en pédiatrie – infirmier psychiatrique – sage femme La réussite des études des infirmiers spécialisés est sanctionnée par l’obtention du Brevet de technicien supérieur.

  41. Brevet de technicien supérieur (BTS). • Art. 4. Les études en vue de l’obtention du Brevet de technicien supérieur sont organisées sur une durée maximale de deux ans et exigent l’accomplissement d’un programme complet de 120 crédits ECTS (European Credit Transfer System) au moins et de 135 crédits ECTS au plus. • Le programme est organisé en modules affectés d’un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte entre 5 et 20 crédits ECTS et est composé d’une ou de plusieurs unités constitutives, désignées par le terme «cours». • Il est affecté au moins un crédit ECTS à chaque cours. Un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail.

  42. Journée des Infirmiers psychiatriques03.02.2009 • Merci de votre attention • Aloyse SCHUMACHER

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