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STRATÉGIES FISCALES DE FIN D’ANNÉE

STRATÉGIES FISCALES DE FIN D’ANNÉE. Jamie Golombek, Directeur gestionnaire, Gestion privée de patrimoine CIBC. Programme. Nouvelles règles applicables au retrait minimum d’un FERR Planification des pertes en capital Abris fiscaux Comptes d’épargne libre d’impôt.

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STRATÉGIES FISCALES DE FIN D’ANNÉE

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Presentation Transcript


  1. STRATÉGIES FISCALES DE FIN D’ANNÉE Jamie Golombek, Directeur gestionnaire, Gestion privée de patrimoine CIBC

  2. Programme • Nouvelles règles applicables au retrait minimum d’un FERR • Planification des pertes en capital • Abris fiscaux • Comptes d’épargne libre d’impôt

  3. Ajustement du retrait minimal d’un FERR – 2008 • Le retrait minimal d’un FERR a été réduit de 25 % • Possibilité de reverser au FERR les sommes déjà retirées • Date limite : • 1er mars 2009 • 30 jours après la sanction royale

  4. Ajustement du retrait minimal d’un FERR – 2008 • Adam, 76 ans. Valeur du FERR : 150 000 $. Retrait minimal : 7,99 % • Retrait minimal requis pour 2008 : 12 000 $ • Nouveau retrait minimal pour 2008 : 75 % de 12 000 $, soit : • 9 000 $ • 1er scénario : • Aucun retrait effectué à ce jour • Retirer 9 000 $ en décembre 2008 • 2e scénario : • 1 000 $/mois retirés (soit 11 000 $ à ce jour) • Possibilité de reverser 2 000 $ • 3e scénario : • 6 000 $ retirés à ce jour • Il est seulement nécessaire de retirer 3 000 $ en décembre 2008

  5. Retrait minimal d’un FERR • Le point sur la retraite : Les retraits minimaux des FERR doivent être réduits • William B.P. Robson • La législation actuelle oblige les aînés à effectuer des retraits minimaux de leur fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), même si ce n'est pas toujours logique du point de vue financier • Depuis 1992, date où les retraits minimaux ont été rajustés pour la dernière fois dans la Loi de l'impôt sur le revenu, l'espérance de vie a augmenté et les rendements réels des placements ont diminué • Par conséquent, les détenteurs de FERR sont confrontés à une grave érosion du pouvoir d'achat de leur régime d'épargne à imposition reportée lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Le retrait minimal devrait diminuer, voire disparaître

  6. Planification des pertes en capital • Transfert à un REER • Perte refusée • Il faut cristalliser la perte d’abord et attendre 30 jours avant de racheter • Échange de fonds (fonds de tiers) • D’une société vers une fiducie (et réciproquement)

  7. Planification des pertes en capital – Transfert de pertes au conjoint • Transfert de pertes au conjoint • Victor et Marie • Marie – Actions d’ABC – 10 000 $ de gain en capital accumulé • Victor – Actions de XYZ • Prix de base rajusté (PBR) : 50 000 $ • Valeur marchande (VM) : 40 000 $

  8. Planification des pertes en capital – Transfert de pertes au conjoint • 1re étape – Victor vend ses actions de XYZ pour 40 000 $ • Perte en capital de 10 000 $ • 2e étape – Marie achète les actions de XYZ pour 40 000 $ • La perte en capital de 10 000 $ de Victor est maintenantune « perte apparente »  • Elle est ajoutée au PBR des actions de Marie (10 000 $ + 40 000 $ = 50 000 $) • 3e étape – Marie attend 30 jours et vend les actions pour 40 000 $ • PBR = 50 000 $ • VM = 40 000 $ • La perte en capital de 10 000 $ peut être appliquée en déduction du gain découlant de la vente des actions ABC

  9. Abris fiscaux • Vérification de 100 000 contribuables • Rejet de 2 milliards $ de demandes liées à des dons • « Si cela « a l’air trop beau pour être vrai », ne vous engagez pas. L’Agence du revenu du Canada (ARC) vérifie tous les abris fiscaux liés à des dons. » • ARC – 13 août 2007

  10. Alerte fiscale – 4 décembre 2008

  11. Klotz / Nash / Quinn / Tolley (2005) Klotz c. La Reine, 2005 CAF 158 Canada c. Nash, 2005 CAF 386

  12. ICAN (2008) • International Charity Association Network • Global Learning Gifting Initiative • 2006 – Premier organisme caritatif au Canada • 464 millions de dollars en reçus pour dons de bienfaisance • 16 employés • Par comparaison : • United Way of Greater Toronto • 95 millions de dollars en reçus pour dons de bienfaisance • Plus de 200 employés International Charity Association Network, 2008 CFA 114.

  13. ICAN – 11 août 2008

  14. Park Lane – 3 septembre 2008

  15. Banyan Tree (2008)

  16. Banyan Tree – 20 octobre 2008

  17. TCS 2008 / Journées mondiales de la santé (3 nov. 2008)

  18. Pinnacle Foundation (17 novembre 2008)

  19. Organismes caritatifs – Plaintes par courriel (20 novembre 2008)

  20. Grad c. Mintz (2008)

  21. La RedeemerFoundation s’est donnée pour mission de favoriser l’apprentissage et d’œuvrer à la diffusion de la connaissance au sein du RedeemerUniversityCollege grâce au financement et à la gestion de programmes de soutien financier à l’intention des étudiants. Elle vise à rendre l’éducation au sein du RedeemerUniversityCollege abordable pour tous les étudiants qualifiés du monde. Redeemer Foundation (2008) Redeemer Foundation c. Canada (Revenu national), 2008 CSC 46.

  22. Stein c. Stein (2008) • Wayne et Malka Stein • Divorce après 12 années de mariage • Biens familiaux (1,7 M$) partagés en parts égales • Wayne a investi dans des sociétés en commandite de production cinématographique comme abris fiscaux • Réévaluation par l’ARC, affaire portée devant les tribunaux • Question : Les dettes fiscales éventuelles de Wayne doivent-elles être prises en compte dans la division des biens? Stein c. Stein, 2008 CSC 35.

  23. CELI – Introduction • « Le CELI constitue un nouvel outil d'épargne générale pour les Canadiennes et les Canadiens. Avantageux sur le plan de l'impôt, il est le complément des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) et d'épargne-études (REEE) ». • Il élimine la « double imposition » de l'épargne.

  24. Retrait d’un CELI – Exemple • Les retraits d'un CELI rétablissent les droits de cotisation pour l'année suivante • Versement d'une cotisation de 5 000 $ par année pendant 3 ans • Total de 15 000 $ • Placement à 5 % par année • Valeur de 16 551 $ à la fin de la période de 3 ans • En 2012, les nouveaux droits de cotisation seront les suivants : • 5 000 $ pour 2012 + 16 551 $ (somme retirée l'année précédente) • 21 551 $

  25. CELI – Stratégie de placement • Prudente : • Abri fiscal pour les placements à revenu fixe fortement imposés • Dynamique : • Abri fiscal pour les placements plus risqués, spéculatifs (actions) • Potentiel de hausse illimité  exempt d'impôt • Risque de baisse limité  aucune perte en capital

  26. CELI – Autres avantages • Transfert au conjoint ou conjoint de fait • Les règles d'attribution NE s'appliquent PAS • Transfert aux enfants majeurs • Les avoirs du CELI peuvent servir de garantie pour un emprunt • Aucune incidence sur les prestations du gouvernement • Crédit pour TPS • Prestation fiscale pour enfants • SRG • SV

  27. CELI et décès • Franchise d'impôt au décès • Transfert au conjoint, aux enfants ou petits-enfants, peu importe! • Transfert libre d'impôt au conjoint ou au conjoint de fait • Titulaire de compte successeur - conjoint, conjoint de fait • Transfert libre d'impôt

  28. CELI et désignation du bénéficiaire • Questions de législation provinciale • Désignation du bénéficiaire • Titulaires de compte successeur • Probate tax

  29. CELI et désignation du bénéficiaire • Loi modifiant le chapitre 36 des Lois révisées de 1989, intitulée Beneficiaries Designation Act Il est décrété par le gouverneur et l’assemblée que : • L’alinéa 9(1)(b) du chapitre 36 des Lois révisées de 1989, à savoir la loi intitulée Beneficiaries Designation Act, est modifié par adjonction, immédiatement après « fonds » (funds), à la deuxième ligne,  de ce qui suit : « un plan d’épargne libre d’impôt  » (a tax-free savings plan). 2 Cette loi entre en vigueur à la date que le gouverneur en conseil ordonne et déclare par proclamation.

  30. CELI et désignation du bénéficiaire • La section 49 (1) de la loi intitulée Law and Equity Act, R.S.B.C. 1996, c. 253, est annulée et remplacée par ce qui suit : • (1) Dans cette section : • « régime enregistré » signifie • (a) un régime d’épargne-retraite qui • (i) a été créé avant ou après le 1er janvier 1971, et • (ii) est enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou • un CELI au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

  31. CELI et non-résidents • En cas d'émigration, le CELI reste libre d'impôt • Les cotisations ne sont plus autorisées (sans encourir un impôt de pénalité) • Pas de retenues d’impôt aux retraits d’un non-résident • Dans l'autre pays, le paiement de l'impôt peut être annuel • Pas de protection au Canada - Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis

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