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Stratégies de défense des marchés: qui ose gagne! Du bon usage de la propriété intellectuelle

Stratégies de défense des marchés: qui ose gagne! Du bon usage de la propriété intellectuelle. Jacques - Louis COLOMBANI Docteur en droit - Avocat. Introduction.

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Stratégies de défense des marchés: qui ose gagne! Du bon usage de la propriété intellectuelle

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  1. Stratégies de défense des marchés: qui ose gagne!Du bon usage de la propriété intellectuelle Jacques - Louis COLOMBANI Docteur en droit - Avocat

  2. Introduction • La lutte contre la contrefaçon est un objectif majeur fixé au plan international, ce but s ’inscrit dans une démarche générale de protection du commerce. • Les entreprises exploitent des produits et/ou des services. • Une telle exploitation est source de richesses, ces richesses sont sources de nouveaux débouchés donc d ’emplois.

  3. Introduction • La production des entreprises peut relever de deux régimes: • 1° Libre de droits; • 2° Protégée par un droit de propriété intellectuelle.

  4. Introduction • Les droits de propriété intellectuelle font partie du fonds de commerce. • Alors que le fonds de commerce est protégé par l ’action de droit commun en concurrence déloyale; • L ’exploitation de droits de propriété intellectuelle est garantie par l ’action en contrefaçon.

  5. Introduction • AVANT D ’EVOQUER LA CONTREFACON, IL EST NECESSAIRE DE PRESENTER LES PRINCIPAUX DROITS SUCEPTIBLES D ’ETRE ATTEINTS AINSI QUE LES TEXTES D ’OU ILS DECOULENT

  6. Introduction • AU COURS DE L ’INTRODUCTION NOUS FERONS UNE SYNTHESE DES DIFFERENTS REGIMES • NOUS NOUS CONCENTRERONS AU COEUR DE CETTE PRESENTATION SUR LA DEFENSE: • 1° DES MARQUES • 2° DES BREVETS • 3° DES DESSINS ET MODELES

  7. Introduction • Les droits de propriété intellectuelle sont régis dans leur existence ou obtention et pour leur exercice/défense par trois types de sources: • 1° Les sources internationales; • 2° Les sources européennes; • 3° Les sources nationales.

  8. Introduction1° Les sources internationales • L’ accord instituant l’organisation mondiale du commerce (ADPIC) porte l’émergence de règles uniformes. Il comporte une annexe 1 C intitulée : Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. • En tant qu’institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies ayant pour mandat de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle dans le monde entier, l’OMPI administre 23 traités dans ce domaine.

  9. Introduction1° Les sources internationales • La notion de protection désigne les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter. La notion de protection concerne également la question de l’exercice des droits de propriété intellectuelle ainsi que les moyens de les faire respecter. • Ces moyens qu ’ils soient institutionnels ou privés seront au cœur de notre débat.

  10. Introduction1° Les sources internationales • Ce principe du renforcement des moyens de protection de la propriété intellectuelle est affirmé dans l’accord ADPIC. Ce dernier trouve application sous réserve des accords conclus entre Tass sous les auspices de l’OMPI, en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.

  11. Introduction1° Les sources internationales • Ces conventions ayant généré des accords entre États membres sur les questions de traitement national ou de nation la plus favorisée - aucune disposition de l’accord ADPIC ne sera utilisée pour traiter la question de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle. • Pratiquement la question des produits ayant été protégés, continuant à circuler dans le commerce posent des problèmes lors des saisies.

  12. Introduction1° Les sources internationales • Il est clair dans tous les cas que l’esprit des textes est de permettre aux entreprises qui font preuve d’effort inventif et qui vivent sur la recherche et développement en créant des cycles vertueux, de recevoir la juste rémunération de cet effort. • Les sources internationales se répartissent en trois catégories: • A- Les Traités touchant à la protection des droits • B- Les Traités touchant à l ’obtention des droits • C- Les traités de classification

  13. Introduction1° Les sources internationales • A - Traités de Protection de la Propriété Intellectuelle.Ces textes définissent les normes fondamentales, convenues à l’échelon international et régissent les garanties accordées aux titulaires de droits de propriété intellectuelle dans chaque pays. • Ex: Conventions de BERNE et de GENEVE sur les droits de dessins et modèles et droits d ’auteurs.

  14. Introduction1° Les sources internationales • B - Les Traités relatifs au système mondial de protection • Un seul et même enregistrement ou dépôt international visant tout ou partie des États parties aux Traités; • Ces textes simplifient la procédure et réduisent les frais pour le déposant, en lui évitant d’avoir à faire un dépôt ou une demande dans chacun des pays où il veut obtenir la protection d’un droit de propriété intellectuelle donné.

  15. Introduction1° Les sources internationales • C - Les Traités de classification • Ces Traités établissent des systèmes de classement et organisent l’information relative aux inventions, aux marques et aux dessins et modèles industriels en structures indexées, facilement exploitables pour la recherche. • Ex: Classification de Nice pour les marques.

  16. Introduction2° Les sources communautaires • Le droit international du commerce n’est pas aussi intégré que le droit européen. • Dans les sources des droits de PI on distingue: • - Les Règlements; • - Les Directives; • - La jurisprudence.

  17. Introduction2° Les sources communautaires • Les textes communautaires comme la jurisprudence doivent être lus d ’une façon compatible avec les Traités. • L ’ordre juridique communautaire régit: • A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marques communautaire; • B- L ’exercice des droits de propriété intellectuelle; • C- La défense de ces droits.

  18. Introduction2° Les sources communautaires • A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le projet de dessins et modèles communautaires: des titres délivrés par un office Européen. • Règlements sur la marque communautaire • - Règlement (CE) N° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire et son règlement d ’application N° 2868/65 du 13 décembre 1995.

  19. A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le dessins et modèles communautaires. • Règlements sur les dessins et modèles communautaires. • - Règlement (CE) N° 6/2002 du conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires.

  20. A- L ’existence de droits spécifiques: ex la marque et le projet de dessins et modèles communautaires. • Textes ayant vocation à s ’appliquer aux marques et modèles communautaires. • - Règlement du 13 décembre 1995 sur les taxes. • - Règlement du 5 février 1996 sur les procédures de recours.

  21. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI • 1) Les tentatives d ’harmonisation • Les marques • Première directive du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques. • Les dessins et modèles • Directive du 13 octobre 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles: nécessité de cohérence entre textes nationaux et communautaires.

  22. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI • 2) La réglementation de l ’exercice des droits. • Le règlement concernant l’application de l’article 81-3 du Traité à des catégories d’accords verticaux donne une définition de ce que l’on doit entendre par accords verticaux. Ce texte constitue la lexgeneralis en la matière. • Regl. CE n° 2790/1999, J.O.C.E. L 336 du 29 dec. 1999, p. 21 et lignes directrices sur les restritions verticales, Doc. 2000/C 291/01.Ce

  23. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI • Le règlement du 31 janvier 1996 concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité de Rome à des catégories d’accords de transfert de technologies • J.O.C.E. L 31/2, 9 fev. 1996 (prèc.). • Le Projet de règlement sur la distribution des pièces détachées automobiles.

  24. B- L ’harmonisation et l ’exercice des droits de PI • 3- La jurisprudence de la CJCE • - Pour les droits de propriété industrielle prenant leur source dans un règlement: ex la marque communautaire, la CJCE examinera les conditions d ’existence (Validité) et d ’exercice (Contrats action en contrefaçon). • - S ’agissant des droits de PI d ’origine nationale, Brevets, marques, dessins et modèles délivrés par les offices nationaux, la CJCE ne peut réglementer que l ’exercice ou définir l ’objet de ces droits.

  25. Introduction 2° Les sources communautairesC) La défense de ces droits. • La contrefaçon et la piraterie: répression. • Le règlement du Conseil du 25 janvier 1999 modifiant le règlement (CE) n° 3295/94 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

  26. Introduction 2° Les sources communautairesC) La défense de ces droits. • Ce règlement est important car il définit: • - Les marchandises de contrefaçon; • - Les marchandises pirates; • - Les marchandises portant atteinte à un brevet; • - Les titulaires des droits. • Une discussion aura lieu le 23 sur ces définitions qui, d ’interprétation stricte, devraient s ’imposer aux autres textes.

  27. Introduction 2° Les sources communautairesC) La défense de ces droits. • Règlement de la Commission du 2 décembre 1999 modifiant le règlement (CE) n° 1367/95 arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates.

  28. Introduction 2° Les sources communautairesC) La défense de ces droits. • Communication de la Commission en application de l'article 5, paragraphe 5 du règlement (CE) n° 1367/95 de la Commission du 16 juin 1995, arrêtant les dispositions d'application du règlement (CE) n° 3295/94 du Conseil fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

  29. Introduction 2° Les sources communautairesC) La défense de ces droits. • Les politiques de la Commission en faveur de la propriété industrielle. • LES CONTRADICTIONS ENTRE LES TEXTES COMMUNAUTAIRES ET LES DISPOSITIONS NATIONALES PEUVENT ABOUTIR A UNE IMPOSSIBILITE D ’APPLIQUER LE DROIT.

  30. Introduction 2° Les sources communautairesC) La défense de ces droits. • JURISPRUDENCE DE LA CJCE • AFF C- 23/99«Commission des Communautés européennes contre République française», arrêt du 26 septembre 2000 • AFF C- 383/98 «The Polo/Lauren Company LP contre PT. DwiduaLanggengPratama International FreightForwarders», arrêt du 6 avril 2000 • AFF C-223/98 «Adidas AG», arrêt du 14 octobre 1999 • AFF C-53/96 «Hermès International (société en commandite par actions) contre FHT Marketing Choice BV», arrêt du 16 juin 1998

  31. Introduction3° Les sources nationales. • Le code de la propriété intellectuelle est la source principale de réglementation en la matière. • Ce code fait l ’objet de mises à jours fréquentes EX: Ordonnance n° 2001- 670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications. • Il contient une partie législative et une partie réglementaire ainsi que tous les textes spéciaux par exemple en matière de saisies.

  32. Introduction3° Les sources nationales. • Première Partie : La propriété littéraire et artistique • Livre 1: Le droit d ’auteur: objet, droit des auteurs, exploitation des droits • Livre 2: Les droits voisins du droit d ’auteur. • Livre 3: Dispositions relatives au droit d ’auteur aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données.

  33. Introduction3° Les sources nationales. • Deuxième partie : La propriété industrielle • Livre IV: organisation administrative et professionnelle. • Livre V: Les dessins et modèles: conditions de la protection, contentieux • Livre VI: Protection des inventions et des connaissances techniques: les brevets, les connaissances techniques.

  34. Introduction3° Les sources nationales. • Livre VII: Marques de fabrique de commerce ou de services et autres signes distinctifs, appellations d ’origine, application aux TOM et à Mayotte.

  35. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI • Nous envisagerons: • 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits • 2° La Loi « Longuet » et la coordination des moyens Police, Douane, Gendarmerie. • 3° Les différentes voies pénales • 4° Les rôle d ’un OPJ tel qu ’il peut ressortir d ’une requête aux fins de saisie contrefaçon.

  36. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI • 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits • Les droits de PI sont considérés en France comme des éléments incorporels du fonds de commerce. • Dans certains domaines spécifiques, ils confèrent à leur titulaire des droits exclusifs qui constituent la plupart du temps des monopoles d’exploitation. Il ne sera abordé que les principales catégories de ces droits. • Les titulaires de ces droits sont protégés par l’action en contrefaçon qui peut être de nature pénale ou civile.

  37. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits • Les brevets d’invention • Toute invention nouvelle, révélant une activité inventive et susceptible d’application industrielle peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le Directeur de l’INPI. • Un brevet se présente sous la forme d’un texte déposé auprès d’une administration nationale ou internationale, revendiquant l’amélioration d’un domaine technique précis.

  38. Les brevets d’invention • La contrefaçon de brevet est un délit pénal, le titulaire du brevet à également le choix de l’action en contrefaçon civile pour défendre son invention. • Le brevet est un titre de propriété qui confère à son titulaire le pouvoir de défendre sa création. Les pouvoirs qui sont conférés au breveté le sont par l’Etat. • La durée de protection est de 20 ans à compter du jour du dépôt de la demande

  39. Les brevets d’invention • EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, TOUTE COPIE, IMPORTATION OU VENTE D ’UNE INVENTION NOUVELLE, SANS LE CONSENTEMENT DE SON AUTEUR.

  40. Les brevets d’invention • Le régime international de la protection par brevets est très révélateur d’une organisation concertée du commerce international et de la protection de l’innovation. • L’innovation est un moteur de l’économie. • En conséquence, les nations modernes se sont concertées très tôt pour accorder une protection à leurs entreprises innovantes

  41. Les brevets d’invention • La convention d’union de Paris du 20 mars 1883, pose les bases d’un droit unioniste complétant les droits nationaux. • Au titre de la protection internationale des brevets, on peut encore citer: • - Le Patent Cooperation Treaty, issu de la convention de Washington du 19 juin 1970.

  42. Les brevets d’invention • Les trois conventions émanant du conseil de l’Europe, à savoir: • - Celle du 11 décembre 1953 sur les formalités prescrites pour les demandes de brevets; • - celle du 19 décembre 1954 sur la classification internationale des brevets d’inventions; • celle du 27 novembre 1963 sur l’unification de certains éléments du droit des brevets. • Il faut encore citer la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen • Un projet de brevet communautaire est en gestation depuis la convention de Luxembourg de 1975.

  43. Les brevets d’invention • Le brevet peut faire l’objet d’opérations juridiques: Nantissement - cession du brevet lui-même et/ou du droit de priorité qui y est attaché - concession à titre de licence ( exclusive ou non ) - droit d’agir en contrefaçon - opposition au dépôt d’un brevet identique. Toutes ces opérations doivent être transcrites sur les registres de l’I.N.P.I.

  44. Les brevets d’inventioninventions de salariés • Cas des inventions de salariés : Article L. 616-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle. • Bonnet, Etudes Roblot, LGDJ 1974, p. 115; Mousseron, RTD com. 1980, p. 185; Mousseron et Schmidt, Mélanges Mathély, Litec 1990, p. 273.

  45. Les brevets d’inventioninventions de salariés •  Les inventions réalisées en exécution d’un contrat de travail : elles sont propriétés de l’entreprise. Ce sont les inventions de mission. • Éventuellement, il peut y avoir indemnité pour le salarié.

  46. Les brevets d’inventioninventions de salariés •  Dans les autres cas, elles appartiennent au salarié. Mais si elles sont réalisées dans le cadre des fonctions du salarié, l’entreprise bénéficie d’un droit d’attribution on parle alors d’invention hors mission attribuable. Le salarié devra déclarer sont invention à l’employeur et négocier un juste prix. • L’invention hors mission non attribuable appartient sans réserve au salarié.

  47. Première partie: La défense judiciaire des droits de PI 1° Les définitions posées par le code pour les principaux droits • Les marques • Sont régies par le livre 7 du code de la propriété intellectuelle. • Il s’agit de signes servant à distinguer les produits ou les services. • Les marques sont répertoriées en 42 classes administratives.

  48. Les marques • Une marque valable peut être: un signe susceptible de représentation graphique: un ou plusieurs mots - lettres - chiffres - signes - couleur - phrase musicale - indication fantaisiste... • Ce ne peut pas être (Articles L 711-2 et L-711-3) : Signes descriptifs, génériques ou portant atteinte à un signe antérieur. De même, ne peuvent être adoptés comme marques un signe comportant la représentation de drapeaux nationaux - de nature à induire le public en erreur - contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou susceptibles de tromper le public.

  49. Les marques • Un simple dépôt permet une protection renouvelable pour 10 ans en France et renouvelable par périodes de dix ans. • Il est également possible d’avoir une protection dans l’ensemble de l’Union Européenne par un dépôt de marque communautaire. • Le système dits de “ Madrid ” autorisent une stratégie internationale de protection des marques.

  50. Les marques • EST CONSIDEREE COMME UNE CONTREFACON, LA REPRODUCTION, L ’USAGE, L ’APPOSITION OU L ’IMITATION D ’UNE MARQUE IDENTIQUE OU SIMILAIRE A CELLE DESIGNEE DANS L ’ENREGISTREMENT, SANS L ’AUTORISATION DU PROPRIETAIRE OU DU BENEFICIAIRE DU DROIT EXCLUSIF D ’EXPLOITATION.

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