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CHAPITRE 7: Le procès constitutionnel

CHAPITRE 7: Le procès constitutionnel. I. Les grands types de procès à incidence constitutionnelle: Les procès "ordinaires", fondés sur l'art. 52 de la LC 1982. Les procès portant sur l'art. 24 de la LC 1982. Les "références" ou "renvois" constitutionnels. II. Les particularités procédurales

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  1. CHAPITRE 7: Le procès constitutionnel I. Les grands types de procès à incidence constitutionnelle: • Les procès "ordinaires", fondés sur l'art. 52 de la LC 1982. • Les procès portant sur l'art. 24 de la LC 1982. • Les "références" ou "renvois" constitutionnels. II. Les particularités procédurales • L'introduction d'instance de l'objection d'inconstitutionnalité • L’intérêt requis • Les avis au Procureur généraux III. L'exécution du jugement. • La validité en cours d'instance • La divisibilité • L'effet du jugement • Les ordonnances et suivis en vertu de l’article 24 • Le maintien en vigueur temporaire de dispositions inconstitutionnelles

  2. Les procès à incidence constitutionnelle. 1. Les procès "ordinaires", fondés sur l'art. 52 de la LC 1982. Tout litige peut donner lieu à une objection d’inconstitutionnalité. • Avant 1982 tous les procès en inconstitutionnalité étaient fondés sur le Colonial Laws Validity Act arts.2 et 3, maintenu en vigueur pour le Canada par l'art. 7 du Statut de Westminster. Ces procès portent sur la détermination de la conformité ou non d'une règle de droit à la LC : • soit au chapitre du partage des compétences législatives • soit au chapitre de la CCDL • soit à une autre disposition de la LC

  3. Les procès à incidence constitutionnelle. 2. Les procès portant sur l'art. 24 de la LC 1982. Ces procès portent soit: • sur la recherche d'une solution à la violation d'un droit garanti par la charte (24, al. 1) • sur la recevabilité d'une preuve dont on conteste la régularité, principalement en droit criminel et pénal  (24, al. 2)

  4. Les procès à incidence constitutionnelle. 3. Les "références" ou "renvois" constitutionnels • C’est une procédure particulière par laquelle le gouvernement peut saisir directement un tribunal d'une question "théorique" de droit avant que cette question ne soit soulevée par des parties "ordinaires" à un litige judiciaire "né et actuel". Cette procédure est particulière au Canada, on ne la retrouve ni en Angleterre, ni aux USA. • Le gouvernement du Canada adresse ses questions directement à la Cour suprême du Canada (Loi sur la Cour suprême art. 53), ceux des provinces à la Cour d'appel de leur province (au Québec, Loi sur les tribunaux judiciaires). • Cette procédure n'est pas limitée à des questions de droit constitutionnel, elle est cependant, dans la pratique, réservée presque exclusivement à de telles questions. • Ce type de pourvois a été déclaré constitutionnel dans l'affaire: P.G. Ontario c. P.G. Canada [1912] A.C. 571 confirmé dansRenvoi relatif à la sécession du Québec [1998] 2 R.C.S. 217 • Le gouvernement fédéral a procédé à près de 80 renvois devant la Cour suprême depuis le premier, en 1892. • La Cour rend un avis consultatif sous forme de jugement. Comme il s'agit d'un avis émanant du plus haut tribunal du pays, on en considère la portée obligatoire.

  5. II. Les particularités procédurales. • L'introduction d'instance de l'objection d'inconstitutionnalité • L’intérêt requis • Les avis au Procureur généraux

  6. L'introduction d'instance de l'objection d'inconstitutionnalité. • L'objection d'inconstitutionnalité à une loi, un règlement ou une autre règle de droit se présente, en règle générale, comme une objection "ordinaire", le plus souvent comme incidente à une demande principale ou en défense à une action ordinaire. • La constitutionnalité n'est pas une question d'ordre public • Elle ne peut pas être soulevée par le tribunal proprio motu, c'est à dire de son propre chef. • Elle doit donc être soulevée et plaidée par les parties au litige. • Elle peut être soulevée chaque fois qu'elle se pose • Devant toute cour (de quelque niveau que ce soit) • Le prononcé d'inconstitutionnalité par un tribunal inférieur n'aura d'effet qu'inter partes • Elle peut être soulevée à toute étape appropriée de la procédure: demande, défense, réponse ou réplique • Elle peut être soulevée à titre d'argument principal ou d'argument incident

  7. L’intérêt requis : qui peut demander l’inconstitutionnalité d’une loi ? • La procédure du procès constitutionnel étant essentiellement la même que celle du procès ordinaire dans le cadre duquel elle se situe généralement, on exige donc le même type d'intérêt à agir que dans le procès ordinaire. • Dans tous les cas, l'intérêt requis est défini au Code de procédure civile. Pour se porter demandeur, il faut • avoir un intérêt particulier, • distinct de celui des autres, • et le litige doit être né et actuel. • À titre de demande principale. Cependant, depuis environ 20 ans, les critères pour se porter demandeur à titre principal, dans une action dont le but essentiel est la détermination de la constitutionnalité d'une loi ont évolués et se sont élargis.

  8. L’intérêt requis • Les critères de l’intérêt requis pour se porter demandeur dans une cause visant à soulever l’inconstitutionnalité d’une loi ont été étudiés et élargis dans l'arrêt Ministre de la Justice (Can.) c. Borowski [1981] 2 R.C.S. 575 • 1.      L'affaire doit relever de la juridiction des tribunaux • 2.      La question doit se poser sérieusement • 3.      Le demandeur doit démontrer qu'il est directement touché ou • 4.     Il doit démontrer qu'il a un intérêt véritable, à titre de citoyen, quant à la validité de la loi. • 6.      Il ne doit pas y avoir d'autres moyens raisonnables de soumettre la question aux tribunaux

  9. L’intérêt requis Gibb c. Québec (Procureur général) CS Montréal 500-17-019810-046 • [1] Brian Gibb, François Soucy, Pierre Véronneau et Patrick Daoust s'adressent à la Cour supérieure eu égard au principe du mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, i.e. le système « first past the post », du système électoral du Québec. • La demande principale • [2] Les requérants demandent à la Cour supérieure de déclarer inopérante la Loi électorale du Québec dans son ensemble ou en partie. • [3] Le Procureur général du Québec répond par une requête en irrecevabilité, au sujet de laquelle le Directeur général des élections s'en remet à la justice. • [4] La requête en irrecevabilité soulève les points suivants : 1. l'absence de contexte factuel et de difficulté réelle; 2. l'insuffisance de l'avis de l'article 95 du Code de procédure civile; 3. l'absence d'intérêt et de qualité pour agir des requérants; 4. le fait que les requérants recherchent une opinion à la Cour supérieure.

  10. L’intérêt requis • L'intérêt et la qualité des requérants • Quant à l'intérêt et la qualité des requérants, ils nous apparaissent suffisants. • « 28. The Plaintiffs are all Canadian citizens domiciled in Quebec and are duly enumerated voters; • 29. In addition, Plaintiff Brian Gibb is a member of a political party and has been a candidate ». • La plupart des demandeurs sont membres de l'Association pour la revendication des droits démocratiques et du Mouvement pour une démocratie nouvelle. • Ce sont des personnes avec une variété d'âges, de la vingtaine à la cinquantaine; il y a une continuité d'intérêt et d'agir; en d'autres termes, ce n'est pas un intérêt subit qui s'est découvert avant-hier en lisant le journal ou en cherchant quelque chose à faire.

  11. Les avis au Procureur généraux • Les Procureurs généraux doivent être "mis en cause" dans ces procédures. • Compte tenu que la constitutionnalité des lois peut être soulevée par des parties privées mais peut avoir un effet sur l'ensemble de la collectivité, les législateurs et les tribunaux ont prévus que dans ces cas les Procureurs généraux doivent être "mis en cause" dans ces procédures. • Au Québec: art. 95 Code de procédure civile • Le P.G. du Québec doit être mis en cause chaque fois que la constitutionnalité d'une loi est soulevée devant un tribunal du Québec. • L'art. 95 ne fait pas de distinction entre la contestation d'une loi fédérale et une loi provinciale et semble donc s'appliquer aux deux types de lois. • L'avis devra contenir les motifs d'inconstitutionnalité que le justiciable entend soulever devant le tribunal. Il sera forclos de soulever ultérieurement tout autre motif d'inconstitutionnalité. • Au fédéral: art. 53(5) Loi sur la Cour suprême du Canada • 53. (5) Si la question touche à la validité constitutionnelle d’une loi — ou de l’une quelconque de ses dispositions — adoptée par la législature d’une province, ou si, pour une raison quelconque, le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à cette question, le procureur général de cette province est obligatoirement avisé de la date d’audition afin qu’il puisse être entendu s’il le juge à propos.

  12. Les avis au Procureur généraux • L.R.Q., chapitre C-25 CODE DE PROCÉDURE CIVILE • Article 95.  Sauf si le procureur général a reçu préalablement un avis conformément au présent article, une disposition d'une loi du Québec ou du Canada, d'un règlement adopté en vertu d'une telle loi, d'un décret, arrêté en conseil ou proclamation du lieutenant-gouverneur, du gouverneur général, du gouvernement du Québec ou du gouverneur général en conseil ne peut être déclarée inapplicable constitutionnellement, invalide ou inopérante, y compris en regard de la Charte canadienne des droits et libertés (Partie I de l'annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l'année 1982) ou de la Charte des droits et libertés de la personne ( chapitre C-12), par un tribunal du Québec. • L'avis doit, de façon précise, énoncer la prétention et exposer les moyens sur lesquels elle est basée. Il doit être accompagné d'une copie des actes de procédure et être signifié par celui qui entend soulever la question au moins 30 jours avant la date de l'audition. • Le tribunal ne peut se prononcer que sur les moyens exposés dans l'avis.

  13. III. L'exécution du jugement. • La validité en cours d'instance • La divisibilité • L'effet du jugement • Les ordonnances et suivis en vertu de l’article 24 • Le maintien en vigueur temporaire de dispositions inconstitutionnelles

  14. L'exécution du jugement. 1. La validité en cours d'instance • La loi jouit d'une présomption de validité en cours d'instance. • La loi continue donc de s'appliquer jusqu'au jugement du plus haut tribunal. • Cette présomption n’est pas absolue pas lorsque l'on conteste la conformité d'une loi à la CCDL • Chaque affaire devra être jugée à la lumière de ses propres faits et le juge de première instance pourra accorder une ordonnance de suspension d'exécution si cette ordonnance rencontre des critères similaires à ceux de l'injonction interlocutoire. • Harper c. Canada (Procureur général) [2000] 2 R.C.S. 764

  15. L'exécution du jugement. 2. La divisibilité • Les lois partiellement inconstitutionnelles sont divisibles. • C’est à dire que seuls les articles déclarés inconstitutionnels cesseront d’être opérants, le reste de la loi gardant son plein effet. • Mais dans le cas d'articles indissociables, l'inconstitutionnalité de l'un entraînera celle des autres • Libman c. Québec (procureur général) 1997 R.C.S.

  16. L'exécution du jugement. 3. L'effet du jugement • Seule la décision du plus haut tribunal, la Cour suprême, aura un effet général à l’égard de tous (erga omnes). • Jusqu'à 1982 c'est la convention constitutionnelle seule qui faisait que le gouvernement respectait et donnait suite aux décisions judiciaires. L'art. 52 de la LC 1982 donne maintenant une portée constitutionnelle à cette règle. • Le prononcé d'inconstitutionnalité par un tribunal inférieur n'aura d'effet qu’entre le parties (inter partes). • "un juge d'une cour inférieure ne commet donc pas d'excès de juridiction du fait qu'il déclare une loi nulle, inconstitutionnelle ou sans effet à condition que l'effet de cette déclaration soit limité aux parties au litigeRe Shewchuck & Ricard 33 A.C.W.S. (2d) 123 (C.A. B.C.)

  17. L'exécution du jugement. 3. L'effet du jugement • Lorsque loi est déclarée inconstitutionnelle, ce jugement a généralement une application rétroactive: une loi inconstitutionnelle étant présumée n’avoir jamais été une loi. En théorie, une loi déclarée inopérante en vertu de l’article 52 n’a jamais existé, car le Parlement n’a jamais eu le pouvoir de l’adopter. Cette règle peut-être tempérée, dans certaines situations. • La rétroactivité de la réparation fondée sur le par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 est généralement la norme dans notre jurisprudence constitutionnelle • Il arrive cependant qu’il soit nécessaire de tempérer l’effet rétroactif d’un jugement pour protéger d’autres intérêts légitimes.  L’interprétation raisonnable, la bonne foi, l’équité envers les parties et le rôle du législateur sont des éléments importants dont il faut tenir compte pour refuser ou non une réparation constitutionnelle rétroactive.  • La preuve d’une interprétation raisonnable n’est pas toujours nécessaire pour justifier le refus d’une réparation rétroactive.  Dans la présente affaire, vu l’état du droit avant l’arrêt M. c. H., il serait plus juste d’insister sur le fait que le gouvernement a agi de bonne foi dans un contexte jurisprudentiel incertain.  Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10

  18. L'exécution du jugement. 4. Les ordonnances et suivis en vertu de l’article 24 • 24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. • (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

  19. L'exécution du jugement. 4. Les ordonnances et suivis en vertu de l’article 24 • Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation) 2003 CSC 62 • Dans le cadre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 24, un tribunal peut rendre une ordonnance, obligeant une partie à comparaître de nouveau devant le juge pour rendre compte de l’application de l’ordonnance. • Des parents francophones de la Nouvelle-Écosse ont sollicité une ordonnance enjoignant à la province de fournir, des programmes et des écoles de langue française au niveau secondaire. • Le juge de première instance a conclu à l'existence d'une violation de l'art. 23 et a ordonné à la province et au Conseil de « faire de leur mieux » pour fournir des établissements et des programmes d'enseignement homogènes de langue française dans des délais déterminés.  Il s'est déclaré compétent pour entendre des comptes rendus sur les efforts déployés en ce sens. 

  20. L'exécution du jugement. 4. Les ordonnances et suivis en vertu de l’article 24 • Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation) 2003 CSC 62 • La province a interjeté appel contre la partie de l'ordonnance dans laquelle le juge de première instance se déclarait compétent pour entendre des comptes rendus.  • La Cour d'appel a accueilli l'appel et invalidé la partie contestée de l'ordonnance rendue. • Se fondant sur la règle de common law du functus officio, et a conclu que le juge de première instance ne pouvait pas rester saisi de l'affaire après avoir tranché la question en litige entre les parties. Functus officio = (La Cour) s'étant acquittée de sa charge ou ayant rempli son office. La Cour suprême a reversé la décision de la CA de Nouvelle –Écosse aux motifs suivants:

  21. L'exécution du jugement. 4. Les ordonnances et suivis en vertu de l’article 24 • Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l'Éducation) 2003 CSC 62 • Aux termes du par. 24(1) de la Charte, une cour supérieure peut accorder toute réparation qu'elle estime convenable et juste eu égard aux circonstances.  Ce faisant, elle doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l'application des principes juridiques pertinents.  • L'éventail des réparations que les tribunaux peuvent accorder en matière civile démontre que les réparations fondées sur la Constitution qui nécessitent l'exercice d'une certaine surveillance ne représentent pas une rupture radicale avec la pratique judiciaire antérieure.

  22. L'exécution du jugement. 5. Le maintien en vigueur temporaire de dispositions inconstitutionnelles • Dans certaines situations, la Cour ordonnera qu’une mesure (loi, règlement…) déclarée inopérante reste en opération pour certain temps, afin d’assurer une transition et pour… • … éviter une situation de vide juridique • Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba • … éviter la création de droits acquis • Compte tenu de l'importance du règlement de zonage dans l'aménagement du territoire municipal et du risque de création de droits acquis opposables à une réglementation ultérieure, pendant une période de vide juridique, [la cour ordonne] une suspension de l'invalidité pour une période de six mois afin de permettre à la municipalité de revoir son règlement. • R. c. Guignard 2002 CSC 14 • … permettre au législateur de remédier aux effets de l’inconstitutionnalité d’une loi • Le Québec a demandé, et obtenu, la suspension de l’application du jugement pour une année. • Chaoulli c. Québec (Procureur général), 2005 CSC 35 • http://ledevoir.com/2005/11/17/95307.html • La partie qui recherche une telle ordonnance doit en faire la demande

  23. EN GUISE DE CONCLUSION. L'INTÉRÊT PRATIQUE DU DROIT CONSTITUTIONNEL • Tout citoyen peut attaquer la constitutionnalité de toute législation et de tout acte gouvernemental et administratif soit en raison du partage des compétences entre le fédéral et les provinces, soit depuis 1982, en raison de la protection constitutionnelle des droits et libertés. • Ce n'est pas purement théorique : on ne compte plus le nombre des décisions en matière de partage des pouvoirs. Quand M. Olmstead a réuni les décisions du Conseil privé de Londres en matière constitutionnelle entre 1867 et 1953 en trois gros volumes, il a réuni 234 décisions. Les arrêts de la Cour suprême sur le partage des pouvoirs constituent un corpus encore plus impressionnant. • Depuis 1982, la Cour suprême a déjà rendu plus de 1200 arrêts portant sur la Charte canadienne des droits.

  24. EN GUISE DE CONCLUSION. L'INTÉRÊT PRATIQUE DU DROIT CONSTITUTIONNEL • Mais au delà de ces statistiques, il faut retenir de l'introduction l'importance de la notion de qualification en droit, particulièrement en droit constitutionnel • On peut dire que le travail essentiel du juriste en un de qualification, tout le droit est œuvre de qualification, par laquelle le juriste cherche à classer des événements, des faits, des actes, dans des grilles normatives pré-établies pour pouvoir gérer ces événements, faits ou actes, afin de prévoir –a priori– leurs conséquences juridiques ou déterminer –a posteriori– leur sanction légale. • Cette opération de classification est une contribution capitale à la prévisibilité du droit… • … qui est un élément essentiel de la sécurité juridique… • … sans laquelle l’arbitraire l’emporte sur la règle de droit… • … et sans laquelle il n'est pas de démocratie. =======================================

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