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Régime TVA - 1er janvier 2010

VAT Package: Les nouvelles règles TVA en matière de prestations de services ( 1 er janvier 2010). Mons, le 19 novembre 2009. François Mennig Conseil fiscal IEC. Régime TVA - 1er janvier 2010. 1. Paquet TVA Dispositions européennes. Régime TVA - 1er janvier 2010.

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Régime TVA - 1er janvier 2010

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  1. VAT Package: Les nouvelles règles TVA en matière de prestations de services ( 1er janvier 2010) Mons, le 19 novembre 2009 François Mennig Conseil fiscal IEC Régime TVA - 1er janvier 2010 1

  2. Paquet TVA Dispositions européennes Régime TVA - 1er janvier 2010 • Directive 2008/8/CE du 12 février 2008 modifiant les règles de localisation des prestations de services • Directive 2008/9/CE du 12 février 2008 instaurant un nouveau régime pour le remboursement de la TVA au bénéfice d’assujettis étrangers communautaires • Règlement (CE) n° 143/2008 du 12 février 2008 introduisant la coopération administrative et l’échange d’informations entre les Etats membres concernant les nouvelles règles relatives au lieu de prestations de services et à la procédure de remboursement de la TVA 2

  3. Paquet TVADispositions belges Régime TVA - 1er janvier 2010 • Communiqué de presse du 23 mars 2009 • Q.P. n° 362 de M. Brotcorne du 13 mars 2009 • Services aux organismes publics • Q.P. n° 364 de Brotcorne du 16 mars 2009 • Avocats • Q.P. n° 489 M. de Donnea du 28 mai 2009 • Services destinés à usage privé • Q.P. n° 493 de M. de Donnea du 28 mai 2009 • Services à des holdings hors CE (Toutes les réponses datent de début juillet) • Q.P. n° 498 de M. de Donnea du 28 mai 2009 • Etablissement stable • Q.P. n° 501 de M. de Donnea du 29 mai 2009 • Location de véhicules • Q.P. n° 519 de M. Brotcorne du 15 juin 2009 • Catering • Q.P. n° 520 de M. Brotcorne du 15 juin 2009 • Conférences 3

  4. Sommaire du nouveau régime Régime TVA - 1er janvier 2010 Objectif : Moderniser et simplifier la législation Tva & lutte contre la fraude Entrée en vigueur : 1er janvier 2010 à 1er janvier 2015 • Notion d’assujetti preneur pour les PS entrantes • PMNA identifiées – Assujettis partiels – Etablissement preneur • Nouvelles règles de localisation des services • B to B et B to C • Détermination du redevable de la TVA • Pour les services localisés dans le pays du preneur c’est le preneur qui est redevable • Les autres règles restent inchangées! • Fin du principe d’attractivité • Règles de reporting • Listing « intracommunautaire » des assujettis et PMNA identifiées à qui des services sont fournis • Règles relatives au remboursement de TVA étrangère • Implications • Nouvelles règles relatives à l’identification des assujettis • Modifications apportées à la déclaration à la TVA • Modifications relatives au listing « intracommunauitaire » 4

  5. Règles de localisation des PSEntrée en vigueur Régime TVA - 1er janvier 2010 • Entrée en vigueur du nouveau régime • 1er janvier 2010 • Il est prévu que pour certaines prestations de services les règles de localisation seront modifiées • Au 1er janvier 2011 • Prestations culturelles, enseignement, événements, divertissement • Au 1er janvier 2013 • Locations de moyens de transport en BtoC – long terme • Au 1er janvier 2015 • Prestations de télécom, radio, télé et rendues par voie électronique 5

  6. Paquet TVARègles de localisation des PS Régime TVA - 1er janvier 2010 • Prestations B to B • Règle : lieu d’établissement du siège du preneur • Dérogation : lieu de l’établissement stable à qui les prestations sont fournies • Nombreuses exceptions • Différence avec l’ancien système? • Lieu d’établissement du prestataire • Prestations B to C • Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire • Dérogation : lieu de l’établissement stable qui fournit les PS • Nombreuses exceptions • Différence avec l’ancien système? • Similaire 6

  7. Règle de localisation des PS Prestations B to B Prestations B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 • Règle : lieu du siège ou de l’établissement de l’assujetti agissant en tant que tel (on vise le lieu de consommation) • Exceptions diverses • Lieu de situation de l’immeuble • Le transport de personnes • L’accès à des manifestations • Les manifestations y compris l’organisation de ces manifestations • Les prestations de restaurant et de restauration • Location de courte durée de moyens de transport • Services de restaurant à bord de moyens de transport • Règle : lieu du siège du prestataire • Dérogation : lieu de l’établissement stable du prestataire qui rend la prestation • Exceptions diverses • Prestations des intermédiaires • Lieu de situation de l’immeuble • Le transport de personnes • Le transport internationaux de biens • Le transport intracommunautaire de biens • L’accès à des manifestations • Les manifestations y compris l’organisation de ces manifestations • Prestations accessoires aux transports • Expertise ou travaux sur biens meubles • Prestations de restaurant et de restauration • Location de courte durée de moyens de transport • Prestations de restaurant et de restauration à bord de moyens de transport • Services fournis par voie électronique par prestataires non communautaires • Prestations immatérielles à des personnes non établies dans la communauté • Télécom, radiodiffusion et télévision 7

  8. Notion d’assujetti pour la détermination du lieu des services Régime TVA - 1er janvier 2010 • Sont considérés comme des assujettis (pour tous leurs achats de services) • Assujettis ordinaires ou mixtes • Assujettis exemptés • Assujettis partiels = Assujettis qui effectuent également des opérations qui ne sont pas dans le champ (Arrêt CJCE 6-11-2008, TRR, C-291/07) • LB et PS à titre gratuit • Activités non considérées comme des LB et PS • Perception de dividendes et intérêts • Activités de l’autorité publique • Personnes Morales Non Assujetties (PMNA) identifiées à la TVA • Holdings passifs • Organismes publics ATTENTION : Ces règles de localisation ne s’appliquent pas pour les prestations de services dont bénéficie un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel (attendu 4 de la directive 2008/8) 8

  9. Localisation en B to BSiège ou établissementdestinataire des services Régime TVA - 1er janvier 2010 Pour les personnes morales • Principe (directive TVA) • Le lieu d’établissement du siège du preneur • Dérogation (directive TVA) • Si les services sont fournis à un établissement stable situé dans un pays autre que celui du siège, c’est le lieu de l’établissement qui compte Pour les personnes physiques • A défaut de siège et d’établissement => domicile ou résidence 9

  10. Relation B to BSiège ou établissement? Etablissement belge Prestataire étranger Siège du preneur Belge Facture Etablissement français Service ? Etablissement Suisse Service ? Si le Siège du preneur belge ne dispose que d’un droit partiel à déduction il sera crucial de mettre en avant le réel destinataire de la prestation de services! Régime TVA - 1er janvier 2010 10

  11. QP n° 498 du 28 mai 2009 Principe de localisation : lieu du siège Règle subsidiaire : lieu de l’établissement Impératifs: Lieu de consommation effective / Utilisateur immédiat / Sécurité juridique Lieu du Siège Contrat global avec bénéficiaires multiples mais ne permettant pas une ventilation aisée (explicite) PS unique qui ne peut être scindée ni matériellement ni juridiquement, même si les bénéficiaires sont multiples • L’Etat membre de l’établissement peut revendiquer la taxation si l’établissement est le preneur effectif Prestation de services Contrat global portant sur des prestations multiples dont il est possible de régler l’attribution PS rendue pour les besoins exclusifs de l’établissement stable et liée à l’activité de cet établissement • Eléments utiles mais pas suffisants: • Contrat ou bon de commande • Facturation au nom, adresse et n° de TVA • Paiement par compte de l’établissement Lieu de l’établissement Régime TVA - 1er janvier 2010 11

  12. Redevable(régime à dater du 1er janvier 2010) Régime TVA - 1er janvier 2010 • Ne changent pas : les règles relatives au redevable en matière de • Livraisons de biens • Acquisitions intracommunautaires de biens • Importations • Sont modifiées : les règles relatives à la détermination du redevable en matière de prestations de services …… pour les prestations localisées au lieu d’établissement du preneur: • Le redevable est l’assujetti preneur • « La TVA est due par l’assujetti ou la personne morale identifiée à la TVA, à qui sont fournis les services visés à l’article 44, si ces services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet Etat membre » (article 196 nouveau de la Directive TVA) • Article 44 Directive vise les PS localisées dans le pays d’établissement du preneur • Ne changent pas : les règles relatives à la détermination du redevable pour les services autres que ceux qui sont localisés à l’endroit où le preneur est établi • Evénements, location de moyens de transport de courte durée • 0pérations liées à des immeubles, • Restauration, transport de passagers 12

  13. Redevable de la TVAFin du principe d’attractivité Avant le 1er janvier 2010 A dater du 1er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lorsque le prestataire étranger dispose d’un établissement en Belgique, le redevable n’est jamais le preneur • C’est le prestataire étranger qui est redevable de la TVA via sont établissement stable belge • Lorsque le prestataire étranger dispose d’un établissement en Belgique qui n’intervient pas dans l’opération, il est considéré comme un assujetti non établi en Belgique 13

  14. Fin du principe d’attractivitéExemple – B to B A, assujetti établi en Belgique, fait appel à B assujetti étranger disposant d’un établissement en Belgique (B’) pour des services de conseil pour lesquels l’établissement belge B’ n’intervient pas France Belgique Service A B B’ Régime TVA - 1er janvier 2010 Régime actuel • Lieu de l’opération • Lieu du preneur • Redevable de la TVA • B car il est établi en Belgique Régime 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu du preneur • Redevable de la TVA • A si B’ n’intervient pas dans la PS • B si B’ intervient dans la PS 14

  15. Règles de localisation dérogatoires B to B Prestations rattachées à un bien immeuble Services de restaurant et de restauration Services de restaurant et de restauration à bord d’un moyen de transport Services de transport de passagers Services de location de moyens de transport courte durée Services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, et de divertissement et manifestations similaires Régime TVA - 1er janvier 2010 15

  16. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 • Prestations qui se rattachent à un bien immeuble • Lieu de l’immeuble • Quels services ? (Directive) • Ceux qui se rattachent à un bien immeuble Y compris • Prestations des experts et agents immobiliers; • La fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou secteurs similaires tels les camps de vacances et les campings • L’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble • Les prestations qui tendent à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobilier telles les prestations des architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux • Cour de Justice • Arrêt du 7 septembre 2006, Heger, C-166/05 => lien « suffisamment direct » • Droits de pêche dans une rivière • Arrêt du 3 septembre 2009, RCI Europe, C-37/08 • Intermédiation dans des échanges de semaines de vacances • Code de la TVA belge? 16

  17. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 • Services de restaurant et restauration • Lieu d’exécution matérielle • Services de restaurant et de restauration exécutés matériellement à bord de moyens de transport • Navires, Aéronefs, Trains (pas les autobus) • Transport de passagers • Pendant la partie du transport effectué dans la Communauté • Lieu de l’opération? • Au lieu du départ du transport de passagers 17

  18. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 • Services de transport de personnes • Endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues 18

  19. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 • Services de location de courte durée d’un moyen de transport • Lieu de la prestation • Endroit où le moyen de transport est effectivement mis à disposition • Location • La possession ou l’utilisation continue du moyen de transport • de courte durée • Trente jours max • Nonante jours max pour un moyen de transport maritime • QP n° 501 du 29 mai 2009 de M. de Donnea • Quid en cas de renouvellement ou prolongation? • En principe, on prend en compte l’ensemble des contrats 19

  20. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 Services de location de courte durée d’un moyen de transport • QP n° 501 du 29 mai 2009 de M. de Donnea • Il faut examiner la possession ininterrompue de fait • En cas de renouvellement tacite et de reconduction systématique on tiendra compte de l’ensemble des contrats • Toutefois • Prolongation de quelques jours pour cause de force majeure • Contrats successifs mais relatifs à des moyens de transport différents 20

  21. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 Manifestations et événements • Les prestations ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires et expositions, y compris • Les prestations ayant pour objet l’organisation de ces activités • Les PS accessoires à ces activités • Localisation au 1er janvier 2010 • Toutes les PS : Endroit où ces opérations sont matériellement exécutées 21

  22. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 Manifestations et événements • Distinctions à opérer au 1er janvier 2011 • Les prestations ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires et expositions, y compris les prestations ayant pour objet l’organisation de ces activités et mes PS accessoires à ces activités • Lieu d’établissement preneur • Les prestations ayant pour objet de donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires telles que les foires et expositions et les PS accessoires à cet accès • Endroit où ces opérations sont matériellement exécutées 22

  23. Services en B to B règles dérogatoires de localisation Régime TVA - 1er janvier 2010 Accès à des manifestations et événements • Q.P. n° 520 du 15 juin 2009 de M. Brotcorne • Comité TVA • Les services consistant à donner accès à des manifestations (conférences, séminaires, etc.) pourraient être localisées au lieu du preneur si • Inscription préalable du participant • Le preneur peut être identifié comme un assujetti 23

  24. Règles de localisation dérogatoires B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 24

  25. Services en B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 • Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire • Dérogation : Si la PS est rendue à partir d’un autre établissement que le siège, c’est cet établissement qui compte • Exceptions • Prestations des intermédiaires (lieu de l’opération principale) • Services liés à des immeubles (lieu de l’immeuble); • Services de restauration (lieu d’exécution matérielle); • Prestations de transport • En fonction des distances parcourues • Pour les transports de passagers; • Pour les transports internationaux de biens; • Lieu du départ du transport • Pour les transports intracommunautaires de biens ; 25

  26. Services en B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 • Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire • Dérogation : Si la PS est rendue à partir d’un autre établissement que le siège, c’est cet établissement qui compte • Exceptions (suite) • Locations de moyens de transport • Location court terme (lieu de la mise à disposition effective) • Location long terme (lieu du prestataire) (modification en 2013); • Prestations accessoires aux transports (lieu d’exécution matérielle) • Travail sur biens meubles (lieu d’exécution matérielle) • Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs, éducatifs et manifestations similaires (lieu d’exécution matérielle) 26

  27. Services en B to C Régime TVA - 1er janvier 2010 • Règle : lieu d’établissement du siège du prestataire • Dérogation : Si la PS est rendue à partir d’un autre établissement que le siège, c’est cet établissement qui compte • Exceptions (suite) • Services immatériels à des preneurs non UE (lieu du preneur) • Comprend les services de télécom et les services fournis par voie électronique • Services fournis par voie électronique par des prestataires hors UE (lieu du preneur); • Services de télécommunication, radiodiffusion et télévision par des prestataires hors UE (lieu d’utilisation) 27

  28. Modification des obligations Identification des assujettis Déclaration à la TVA Liste des opérations intracommunautaires Liste annuelle des clients assujettis Régime TVA - 1er janvier 2010 28

  29. Identification à la TVA Régime TVA - 1er janvier 2010 • Outre les cas classiques d’identification ….. • Les assujettis qui effectuent des LB ou PS taxables en Belgique et qui sont redevables • Pas les assujettis occasionnels • Pas les assujettis totalement exemptés • Les assujettis ou PMNA qui dépassent le seuil des AIC ou qui optent pour une taxation avant dépassement • ….. il y a lieu d’identifier • Tout assujetti qui reçoit des PS localisées au lieu du siège/établissement du preneur pour lesquelles il est redevable en tant que preneur (article 214, d) nouveau de la Directive TVA) • Tout assujetti établi en Belgique et qui effectue dans un autre Etat membre des PS pour lesquelles seul l’assujetti preneur est redevable (article 214, e) nouveau de la directive TVA) • Confirmé par Q.P. n° 364 du 16 mars 2009 de M. Brotcorne • Avocats 29

  30. Nouvelle utilisation de la grille ‘00’ Régime TVA - 1er janvier 2010 Ancienne utilisation • Ventes de tabacs • Journaux et publications périodiques • Produits de récupération • Opérations visées à l’article 11 CTVA • Biens vendus sous le régime de la marge • LB et PS effectuées entre membres d’une unité TVA Nouvelle utilisation • Toutes les opérations exemptées de TVA par application de l’article 44 • Concerne les assujettis mixtes • Loyers, prestations financières, prestations sociales, culturelles et médicales 30

  31. Nouvelle grille 88 Régime TVA - 1er janvier 2010 • Base d’imposition de certaines prestations de services • Rendues par un assujetti établi dans un autre Etat membre • Pour lesquelles le déclarant est redevable de la TVA • Par application de la règle générale relative à la localisation des prestations de services • La TVA due doit être reportée en grille 55 • Les corrections éventuelles seront reprises en grille 84 31

  32. Nouvelle grille 44 Régime TVA - 1er janvier 2010 • Base d’imposition des prestations de services • Effectuées au bénéfice d’assujettis établis dans un autre Etat membre • Opérations non exemptées dans l’EM du preneur • Pour lesquelles le preneur est seul redevable de la TVA • Application des nouvelles règles déterminant le redevable • Opérations à reprendre dans le listing intracommunautaire • Les corrections négatives seront reprises en grille 48 32

  33. Liste des opérations intracommunautaires Régime TVA - 1er janvier 2010 • Opérations reprises • Livraisons intracommunautaires (code L) • Livraisons intracommunautaires (ABC) (code T) • Prestations de services intracommunautaires (code S) • Ne vaut que pour les PS localisées chez le preneur par application de la règle générale • ATTENTION : • Uniquement les PS non exemptées dans le pays du preneur • Toutes les prestations taxées dans le pays du preneur 33

  34. Liste des opérations intracommunautaires Régime TVA - 1er janvier 2010 • Fréquence des dépôts de la liste • Assujettis mensuels • CA sup à 1Mi ou 200.000 € si secteurs sensibles • LIC > à 400.000 € par an • Dépôt mensuel du listing des opérations intracommunautaires • Assujettis trimestriels au 1er janvier 2010 • Dépôt trimestriel du listing si LIC < 100.000 € au cours de chacun des quatre trimestres civils précédents • Date butoir du dépôt • Le 20 du mois qui suit la période 34

  35. Listing clients annuel Régime TVA - 1er janvier 2010 • Les opérations exemptées en vertu de l’article 44 du CTVA et reprises en grille ‘00’ ne doivent pas être reprises sur la liste • Plus de dépôt de listing néant • Cocher une case de la déclaration à la TVA 35

  36. Cas pratiques Régime TVA - 1er janvier 2010 36

  37. Exemple - B to B Régime actuel Régime 1er janvier 2010 A, fiduciaire belge facture ses services à un preneur B établi en Suisse Suisse Belgique A B Service Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • Voir en CH • Conséquences • A facture hors TVA belge • Mention en grille 47 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • Voir en CH • Conséquences • A facture hors TVA belge • Mention en grille 47 37

  38. Exemple – B to B Régime actuel Régime 1er janvier 2010 A, fiduciaire belge facture ses services à un assujetti B établi en France France Belgique Service A B Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • B en France • Conséquences • A facture hors TVA belge • Mention en grille 47 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • B • Conséquences • A facture hors TVA belge • Opération à reprendre dans le listing • A doit obtenir le numéro de TVA FR de B • Mention en grille 44 38

  39. Exemple – B to B Régime actuel Régime 1er janvier 2010 A, ASBL établie en Belgique et non identifiée à la TVA fait appel aux services d’un comptable B établi en France Belgique France A B Service Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • A • Conséquences • A n’est pas tenue de communiquer un n° de TVA • A reçoit une facture hors TVA • A est identifiée sous un n° sans BE • A auto-liquide la TVA en Belgique • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • A • Conséquences • A est identifiée sous un n° BE • A communique son n° de TVA BE à B • A auto-liquide la TVA belge • A sera reprise dans le listing intracommunautaire que B dépose en France 39

  40. Exemple – B to B Régime actuel Régime 1er janvier 2010 A, société établie en Belgique effectue des prestations de management au bénéfice de sa filiale française, B France Belgique A B Service Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du prestataire • Redevable de la TVA • A en Belgique • Conséquences • A facture avec TVA belge • Mention en grille 03 • Mention en grille 54 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • B • Conséquences • A facture hors TVA • Opération à reprendre dans le listing • A doit obtenir le numéro de TVA FR de B • Mention en grille 44 40

  41. Exemple – B to B Régime actuel Régime 1er janvier 2010 A, avocat belge fournit ses prestations de services à un avocat français B Belgique France A B Service Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • B en France • Conséquences • A n’a aucune obligation en matière de TVA • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • B en France • Conséquences • A aura l’obligation : • Dépôt du listing intracommunautaire • N° de TVA BE 41

  42. Exemple – B to B Régime actuel Régime 1er janvier 2010 A, SPRL belge organise un événement en France pour le compte d’une SA établie en Belgique Belgique France Evénement A B Service Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’exécution de la PS = FR • Redevable de la TVA • A en France (sauf si preneur identifié à la TVA en France) • Conséquences • A est tenue de s’identifier en France? • Lieu de l’opération • Lieu d’exécution de la PS = FR • Redevable de la TVA • A en France (sauf si preneur identifié à la TVA en France) • Conséquences • A est tenue de s’identifier en France? 42

  43. Exemple – B to B Régime actuel + 2010 Régime 1er janvier 2011 A, SPRL belge organise un événement en France pour le compte d’une SA établie en Belgique Belgique France Evénement A B Service Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’exécution de la PS = FR • Redevable de la TVA • A en France (sauf si preneur identifié à la TVA en France) • Conséquences • A est tenue de s’identifier en France(?) • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable • Prestataire 43

  44. Exemple – B to B Régime actuel Régime 1er janvier 2010 A, hôpital belge non identifié à la TVA fait appel à un transporteur espagnol B pour transporter des biens de France en Belgique Belgique France Espagne A B Service de transport Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu du départ du transport • EM du n° de TVA du preneur • Redevable de la TVA • B en France • Conséquences • A reçoit une facture avec TVA FR • B a l’obligation de s’identifier en France pour facturer avec TVA FR(?) • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur • Redevable de la TVA • A • Conséquences • A doit se faire identifier à la TVA • A reçoit une facture hors TVA • A doit autoliquider la TVA belge • B mentionnera A dans son listing des services intracommunautaires 44

  45. Exemple – B to B A, assujetti établi en Belgique et identifié à la TVA, fait appel à B établi en France pour effectuer une réparation sur une machine localisée en Belgique France Belgique A B Service Régime actuel Régime 1er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’exécution • Redevable de la TVA • A si identifié à la TVA • Obligations de A • Grilles 82 et 87 + 56 (et 59) • Lieu de l’opération • Lieu du preneur • Redevable de la TVA • A en tout état de cause • Obligations TVA de A • Communication n° de TVA BE • Grilles 82 et 88 + 55 (et 59) 45

  46. Exemple – B to B A, assujetti établi en Belgique mais non identifié à la TVA, fait appel à B pour effectuer une réparation sur une machine localisée en Belgique France Belgique A B Service Régime actuel Régime 1er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’exécution • Redevable de la TVA • B • Conséquences • B doit se faire identifier à la TVA en Belgique et facturer avec TVA BE • Lieu de l’opération • Lieu du preneur • Redevable de la TVA • A en tout état de cause • Obligations TVA de A • A doit se faire identifier à la TVA • A communique son n° de TVA BE • A dépose une déclaration spéciale • B reprend A dans son listing intracomm 46

  47. Exemple – B to B A, assujetti français non identifié, fait appel à B, société établie en Belgique, pour effectuer une réparation sur une machine localisée en France France Belgique B A Service Régime actuel Régime 1er janvier 2010 Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’exécution • Redevable de la TVA • B • Conséquences • B est identifié à la TVA en France • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du preneur = FR • Redevable de la TVA • A • Conséquences • B doit obtenir le n° d’identification à la TVA de A • B doit reprendre cette opération dans son listing intracommunautaire • Grille 44 chez B 47

  48. Exemple B to BLocation d’une voiture - longue durée Régime actuel Régime au 1er janvier 2010 A, assujetti établi en Belgique, fait appel à B loueur de voitures établi au GDL GDL Belgique A B Service Régime TVA - 1er janvier 2010 • Lieu de l’opération • Lieu d’établissement du prestataire • Redevable de la TVA • B • Conséquences • A demande remboursement via procédure 8ème directive • Lieu de l’opération • Etablissement du preneur • Redevable de la TVA • A en tout état de cause • Obligations TVA de A • Communication n° de TVA BE • Grilles 82 et 88 + 55 (et 59) si ordinaire 48

  49. Facturation de frais de réparation - Actuel Opération : travail matériel en France sur bien meuble Une entreprise A fait réparer du matériel de chantier utilisé en France par un technicien français B. Ce matériel appartenant à D, il est envisagé que A refacture partiellement la réparation à D France B Belgique A Facture 1 Allemagne D Facture 2 Régime TVA - 1er janvier 2010 Facture 1 • Lieu: lieu d’exécution = FR • Redevable : Prestataire B • B facture avec TVA FR • Chez A • Demande 8ème directive Facture 2 • Lieu: lieu d’exécution = FR • Redevable : Prestataire A • Chez A • Identification à la TVA en FR • Grille 47 • Facture avec TVA FR • Chez D • Demande 8ème directive 49

  50. Facturation de frais de réparation - 2010 Opération : travail matériel en France sur bien meuble Une entreprise A fait réparer du matériel de chantier utilisé en France par un technicien français B. Ce matériel appartenant à D, il est envisagé que A refacture partiellement la réparation à D France B Belgique A Facture 1 Allemagne D Facture 2 Conséquences : pas d’identification de A en FR et aucune demande de récupération via la 8ème directive Régime TVA - 1er janvier 2010 Facture 1 • Lieu: lieu du preneur • Redevable : Preneur A • B facture hors TVA • Chez A • Auto liquidation de la TVA • Grilles 82 / 88 et 55 / 59 Facture 2 • Lieu: lieu du preneur • Redevable : Preneur D • A facture hors TVA • Chez A • Grille 44 • Listing intracommunautaire 50

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