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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ENV 762

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ENV 762. Donald Buchan Marc-André Cloutier Claudio Piga. UNIVERSITÉ de SHERBROOKE , NOV 2004. Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (LRQ c. I-14.1)

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DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ENV 762

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Presentation Transcript


  1. DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ENV 762 Donald Buchan Marc-André Cloutier Claudio Piga UNIVERSITÉ de SHERBROOKE , NOV 2004

  2. Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (LRQ c. I-14.1) Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (LRQ c. E 13.1)

  3. CONTENU DE L’EXPOSE Mise en contexte : C.Piga Objectifs poursuivis Mécanismes juridiques mis à contribution pour la réalisation des objectifs: D.Buchan Recours prévus -Sanctions applicables: C.Piga Exemples d'application: M.A.Cloutier Différence entre la situation antérieur et la nouvelle loi: M.A.Cloutier Références utiles: C.Piga

  4. MISE EN CONTEXTE

  5. En 1975 entre en vigueur certains articles de la Loi de la qualité de l’environnment, L.Q. 1972, c.49, en particulier les articles 54 et 55 qui oblige la demande d’un certificat d’autorisaition et d’ un certificat de conformité aux normes réglementaires. L’article 59 permet au Directeur d’ordonner à un exploitant de se conformer à la Loi. Le 8 mars 1978 fut adopté le Règlement relatif à la gestion des déchets solides. Ce règlement permet au Directeur d’ordonner à un exploitant de se conformer à la Loi et en plus au Règlement.

  6. A l’origine , au sens de l’ancien article 1 ( 12) de la LQE , les systèmes de gestion de déchets étaient régis par un double mécanisme d’autorisation : Certificatde conformité ( pour mise en place et modifications ultérieures) Permisd’exploitation ( pour l’exploitation)

  7. Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets 1993 “.... À compter du 14 juin 1993, nul ne peut entreprendre la réalisation d'un projet d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14) sans avoir suivi la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement( chapitre Q-2)et sans être titulaire, en plus du certificat prévu à l'article 54 de cette loi, d'un certificat d'autorisation délivré par le gouvernement en application de l'article 31.5 de la même loi. Pour les fins du présent alinéa, l'agrandissement d'unlieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs comprend toute modification ayant pour effet d'augmenter la capacité d'enfouissement ou de dépôt de ce lieu... ”

  8. Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets ( cont.) “....Les dispositions du premier alinéa de l'article 1 s'appliquent également à tout projet d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs soumis avant le 14 juin 1993 au ministre de l'Environnement pour que soit délivré lecertificat prévu à l'article 54 de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2) et pour lequel il n'y a eu, à cette date, ni délivrance par le ministre d'un tel certificat ni jugement en tenant lieu. La demande visant à obtenir le certificat susmentionné tient lieu de l'avis prescrit par l'article 31.2 de la même loi... ”

  9. Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets 1995 “....... À compter du 1er décembre 1995, est interdit tout établissement ou agrandissement des lieux d'élimination de déchets suivants:  1° les lieux d'enfouissement sanitaire;  2° les dépôts de matériaux secs;  3° les incinérateurs de déchets solides......”

  10. Objectifs poursuivis

  11. Régler et fixer les conditions d'établissement de certains lieux d'élimination de déchets • Établir l'interdiction d'établissement et l'agrandissement certains lieux d'élimination de déchets • Créer un environnement juridique qui favorise l'exploration d’autres voies d'élimination des déchets solides par voie de défavorisation de l'établissement ou l'agrandissement des lieux d'enfouissment • Usage de loi au lieu de règlement afin de pouvoir exercer la discrètion négative de l'émmission des permis (procédure plus difficile dans le cadre d'un règlement) requise pour favoriser les autre voies d'élimination des déchets solides • Selon le texte dans le jugement Blanchard [30]il y a une référence au Plan d’action québécois sur la gestion des matières résiduelles 1998-2008 qui propose la disparition progressive des dépôts de matériaux secs. Il y a également la notion de démontrer le besoin du milieu pour un DMS [27].

  12. Mécanismes Juridiques

  13. Article 1 : Procédures préalables pour l’établissement et l’agrandissement : une évaluation environnementale prévue à la section IV.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2); détention obligatoire d’un certificat prévu à l’article 54 de cette même loi, et aussi un certificat d’autorisation prévu par l’article 31.5 Exception : Titulaire d’un certificat prévu à l’article 54 émis avant le 14 juin 1993. Article 2: en effet, l’exception mentionné à l’article 1 ne s’applique pas si, malgré que la personne ait soumis sa demande au Ministre pour un tel certificat, le certificat n’a pas été délivré ni jugement tenant lieu avant le 14 juin 1993. le cas échéant, l’évaluation environnemental préparé pour cette demande bien que les rapports du Bureau d’audiences puissent être utilisés pour les fins de la nouvelle demande. Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets

  14. Article 3 le gouvernement peut fixer des conditions différentes de ceux établis dans la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) pour les fins de la protection accrue de l’environnement, et ceci a précédence sur tout autre norme au sujet (article 124, alin. 5) le titulaire d’un certificat délivré sous l’article 1 doit publier les conditions de son certificat dans la région des installations Article 4 Les peines, qui sont décrits ailleurs. Article 6 non-applicabilité des dispositions de la loi : selon les articles 39.1, alin. 2, 133 et 168 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) Loi sur l’établissement et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets(cont.)

  15. Article 1: Interdiction d’établir ou agrandir des lieux d’élimination des déchets; Exigence que le site en question, pour les fins d’application de la loi, soit conforme aux règlements (Règlement sur les déchets solides RRQ 1981, Ch. Q-2, r.14) Article 2: Levée de l’interdiction si le gouvernement juge le projet nécessaire, incluant aussi une soustraction des exigences en cas d’urgence (évaluation environ.), avec justification Exception : quand un projet est totalement soustrait des exigences de l’évaluation environ., et le CA est délivré, si le projet est visé par la Loi sur l’établissement et agrandissement de certains lieux d’élimination des déchets, l’article 3 de cette dernière loi appliquera néamoins. Article 3 : Exclusion : lieux ayant un certificat délivré en biais de l’article 31.5 ou 54 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) avant 01 décembre 1995, et un lieux ayant un dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 du même loi ou une demande pour visant à obtenir le certificat mentionné à l’article 54 entre les 14 juin 1993 et 01 décembre 1995, mais non-délivré Loi portant interdiction d’établir ou agrandir certains lieux d’élimination de déchets

  16. Article 4 : Les infractions et peines, qui sont décrits ailleurs. Dispositions applicables de la loi : 1er al. a.109.1.1, a. 109.1.2, 109.2, 110, 110.1, 112, 114, 115, et 116.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) Article 5 : Dispositions non applicables de la loi : territoires visés au 2ieme al. de art. 31.9, 133 et 168 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LRQ, c. Q-2) Loi portant interdiction d’établir ou agrandir certains lieux d’élimination de déchets (cont.)

  17. Autres mécanismes Études d’impact (section IV.1 de la Loi) Consultation publique Publication dans un journal Audience publique, le ministre mandate le BAPE (Plusieurs mémoires) Rapport d’analyse environnementale du projet, réalisé par des spécialistes du MENV

  18. Sanctions applicables

  19. A) Application selon l’article 106 de la Loi sur la qualité de l'environnement( chapitre Q-2)........” • Pour infractions des articles suivants, s’appliquent les peines de : • d'au moins 600 $ et d'au plus 20 000 $ pour la première infraction • d'au moins 4 000 $ et d'au plus 40 000 $ pour toute récidive. Articles d’application 21 : présence accidentelle dans l'environnement d'un contaminant sans avis au Ministre 22: certificat d’autorisation 31.1: procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement

  20. B) Application selon l’article 106.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement( chapitre Q-2)........” Quiconque enfreint l'article 20, l'article 70.8 ou 70.9 refuse ou néglige de se conformer à une mesure de décontamination indiquée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l'article 70.18 ou à une ordonnance du ministre visée à la présente loi ou, de quelque façon, entrave ou empêche l'exécution d'une telle ordonnance ou y nuit, commet une infraction et est passible: dans le cas d'une personne physique d'une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 20 000 $ dans le cas d'une première infraction une amende d'au moins 4 000 $ et d'au plus 40 000 $ dans le cas d'une récidive, dans le cas d'une personne morale d'une amende d'au moins 6 000 $ et d'au plus 250 000 $ dans le cas d'une première infraction d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 1 000 000 $ dans le cas d'une récidive d'une amende d'au moins 500 000 $ et d'au plus 1 000 000 $ pour une récidive additionnelle. dans tous ces cas, d'une peine d'emprisonnement d'un maximum d'un an ou de la peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois malgré l'article 231 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1);

  21. C) Application selon l’article 106.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement( chapitre Q-2)........” dans le cas d'une personne physique, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $ dans le cas d'une première infraction d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 40 000 $ dans le cas d'une récidive dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 250 000 $ dans le cas d'une première infraction d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 500 000 $ dans le cas de récidive. dans tous ces cas, d'une peine d'emprisonnement d'un maximum d'un an ou de la peine d'emprisonnement et de l'amende à la fois malgré l'article 231 du Code de procédure pénale ( chapitre C-25.1);

  22. Exemples d'application

  23. Jugement Germain Blanchard ltée c. Québec Jugement Services Matrec inc. c. Québec Jugement CONSTRUCTION BÉROU INC. c. Pierre Paradis

  24. Différences entre la situation antérieure et la nouvelle loi

  25. Avant 1975: Exigence minimum d’un “Permis d’exploitation” d’un lieu d’élimination. 1975-14 juin 1993: +Certificat de conformité (art. 54) à la Loi. 8 mars 1978 : Adoption du Règlement relatif à la gestion des déchets solides, donc plus de normes. Donc avant 1993 il était possible d’agrandir un LES ou un DMS sans trop d’exigences. Du 14 juin 1993 au 1 décembre 1995: Les exigences sont énormes Étude d’impact Avoir déjà le certificat prévue à l’ancien art. 54 Certificat d’autorisation (art. 31.5) Possibilité de fixer des normes différentes que celle du règlement de 1981 Publication dans un journal Peine prévues (art, 106 de la Loi) Après le 1 déc. 1995:INTERDICTION D’ETABLIR OU D’AGRANDIR Introduction du nouveau concept de la situation d’urgence, le gouvernement peut lever l’interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets. Donc, la Loi de 1993 devait-être en réaliter impossible à gérer. En 1999: Adoption du nouvel article 55 de la LQE, prévoit la subordination à l’article 22.

  26. Références

  27. Application : Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 14) Procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévu à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement ( chapitre Q-2) Levée d’interdiction: Établissement d'un LES à Matane pour la MRC de la Haute-Gaspésie, Matane, la Matapédia et la Mitis (avis de projet 27 avril, 2001) Articles de la LQE reliés: art 31.1 - 31.5 : certificat d'autorisation requis art 31.3: étude d'impact sur l'environnement art 31.10: attestation d'assainissement art 31.15.2: plan de gestion des matières résiduelles art 31.42: protection et réhabilitation des terrains art 32: qualité de l'eau et gestion des eaux usées art 49: plan d'urgence (sources de contaminants en cas de pollution atmosphérique) art 49.1: source de contamination de l'atmosphère art 53.1: gestion des matières résiduelles art 54: matières dangereuses, certificat prévu art 64.1: installations d'élimination art 70.1: mesures préventives art 70.4: danger immédiat art 70.6: tenue d'un registre art 70.7: bilan annuel de gestion art 70.9: permis requis

  28. Règlements de référence (Québec): Reg. sur les déchets biomédicaux Reg. sur les déchets solides Reg. sur la qualité de l'atmosphère

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