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Les compétences du Conseil Médical

Les compétences du Conseil Médical . Henri Anrys Secrétaire Général . I. Missions. Fondement  : Théorie de 1965  : Une association entre partenaires gestionnaire/médecins représentés Négociation de 1967  :

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Les compétences du Conseil Médical

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Presentation Transcript


  1. Les compétences du Conseil Médical Henri Anrys Secrétaire Général

  2. I. Missions • Fondement : • Théorie de 1965 : Une association entre partenaires gestionnaire/médecins représentés • Négociation de 1967 : Création de la Commission Paritaire Nationale Médecins-Hôpitaux chargée de régler ces relations par convention collective et créer un organe de conciliation et règlement des conflits

  3. Accord de 1983 : Projet de loi 1983-84 (Sénat Doc 653) Unicité des missions du médecin et de l’hôpital avec intégration, structuration minimale, imbrication des missions pour la réalisation commune Intégration de l’apport médical au management par avis ou codécision sur certains points Réalisation dans l’Arrêté Royal 407 du 6 mai 1986 inséré dans le Titre IV de la loi sur les hôpitaux de 1987 Mission fondamentale : Recherche de consensus

  4. Rôle • Articles 124 (devenu 136) à 128 (devenu 140) : Le Conseil Médical veille à la collaboration aux mesures : • propres à favoriser la qualité de la médecine • en vue de dispenser à l’hôpital dans des conditions optimales les soins aux patients

  5. Rôle Jurisprudence - Cass. 05.09.2003 : Les compétences du Conseil Médical visées à l’article 128 (140) ont pour but la bonne marche de l’hôpital (Conclusions du Procureur Général Leclercq) La règle tend à protéger le patient contre un comportement préjudiciable du gestionnaire (NB : intérêts financiers, p. ex.). C’est par voie de conséquence que le médecin profite de la règle (NB : en tant que protecteur naturel du malade et pour protéger son activité).

  6. Conséquences • Nature du Conseil Médical • Article 133 LCH : • Est un organe interne de l’hôpital. • Il représente les médecins hospitaliers. • Il associe les médecins aux prises de décision de l’hôpital. • La mission est d’ordre public pour la bonne marche de l’hôpital. Ses compétences ne peuvent être moindres mais elles constituent un minimum et peuvent être plus importantes (Cass. 24.01.2005). • Le Titre IV de la loi (compétences) s’applique quel que soit le statut de l’hôpital (public, privé, universitaire, général, psychiatrique, sauf militaire).

  7. Place du Conseil Médical dans le Corps Médical • Il est élu (représentation) selon une votation liée à l’activité. • Mais il n’agit pas sur mandat : • ni syndical ; • ni de l’Assemblée Générale (reçoit un rapport – pas de révocation – mission essentielle dans les élections) ; • ni des médecins. • Donc il ne peut engager les médecins individuels. • Les accords ou avis sont en tout cas obligatoires et dans certains cas contraignants pour la validité de la décision dans les domaines énumérés. • Caractère unilatéral de la décision qui reste celle du gestionnaire même après intervention du Conseil Médical.

  8. Conclusion : • Sauf dans un cas où la loi le prévoit (retenues pour frais et promotion) • La décision ne s’inscrit pas automatiquement dans le contrat du médecin. • L’ABSyM a rejeté le projet de loi-programme imposant cet automatisme.

  9. 2. Compétences • Compétences d’avis renforcé • Compétences de cogestion Modalités - Article 139 Article 139 : Si le gestionnaire ne peut se rallier à l’avis renforcé, après concertation, la question est soumise à un médiateur désigné par la Commission Paritaire qui cherche un consensus ou propose une solution. Le gestionnaire ne peut s’en écarter que pour les futurs médecins sur la réglementation générale seulement et pas sur certains points (révocation, permanence des soins).

  10. Enumération : Porte sur les points ci-après de l’article 137 : • 1° Réglementation générale : Elle régit les rapports juridiques entre l’hôpital et les médecins y travaillant. • 2° Le règlement relatif à l’organisation et la coordination de l’activité médicale. • 4° La nomination du médecin en chef.

  11. 7° La révocation du médecin hospitalier sauf faute grave. NB : Jurisprudence unanime : Le mot révocation désigne toute fin du contrat, y compris du CDD si celui-ci était reconductible tacitement. Sur le motif grave : On s’inspire du droit du travail. Si le Conseil Médical est consulté, il doit répondre. • 11° Acquisition, renouvellement et grosses réparations du matériel financé même partiellement par l’honoraire.

  12. 17° Fixation et modification du cadre du personnel financé même partiellement par l’honoraire. NB : Selon le KCE, les points 11 et 17 seraient visés en cas d’adoption du principe des honoraires purs, le médecin ne finançant plus les prestations de l’hôpital. Mais, pour l’ABSyM, ils devraient être maintenus car ils conditionnent les obligations des médecins en matière de qualité et de responsabilité (loi sur les droits du patient du 22.08.2002, LCH article 30).

  13. AVIS RENFORCE - Jurisprudence • Révocation : Toute résiliation (Cass. 15.09.2003) • Non renouvellement d’un CDD : Avis renforcé exigé (Cass. 09.02.2009) • Absence d’avis renforcé : Nullité relative (Cass. 09.02.2009) • Motif grave : Les faits reprochés doivent avoir été examinés par le Conseil Médical ou celui-ci doit être réuni immédiatement (Cass. 01.10.2012) • La réglementation générale et non le règlement de service régit les relations juridiques entre médecin et hôpital (Cass. 22.04.1999) • En cas de suppression de service, le contrat ne disparaît pas avec sa cause dont l’existence doit être examinée au jour de la passation. Les procédures de résiliation subsistent (Appel Anvers 08.02.2010)

  14. Compétences d’accord (Statut financier) Article 155 : Accord avec le gestionnaire sur des retenues pour payer : • Les frais occasionnés par les prestations médicales (remboursement de prestations non financées par ailleurs) • Le financement des mesures pour maintenir ou promouvoir l’activité médicale • Désignation de délégués à divers organes internes de l’hôpital (comités d’hygiène hospitalière, du matériel médical, de transfusion sanguine, les comités communs d’association ou de groupement d’hôpitaux)

  15. ACCORDS - Jurisprudence Les retenues postulent le commun accord du gestionnaire et du Conseil Médical (Appel Anvers 30.03.2009) Le compte sur lequel se trouvent les honoraires perçus pour le compte des médecins par un centre de perception n’est pas d’office la propriété des médecins (Cass. 07.02.2013) La provision forfaitaire de frais retenus doit être régularisée (Appel Anvers 31.01.2000) L’accord du Conseil Médical est suffisant pour fixer la part de chaque médecin dans les déficits (Cass. 08.04.2002)

  16. Compétences propres • Article 136 • Favoriser • la qualité et l’évaluation • la collaboration avec le personnel • Promouvoir • l’esprit d’équipe entre médecins de l’hôpital • la collaboration avec les MG • les activités scientifiques • Article 142 : Décider d’appliquer la procédure d’avis direct dans un Comité Permanent de Concertation

  17. Article 143 : Examen des budgets et comptes et imputations par la Commission Financière. • Article 149 : Décider de la perception centrale par le Conseil Médical ou par l’hôpital (par mandats de chaque médecin). • Compétence interne : Relations avec les Chambres Syndicales, récolte des cotisations, gestion du Comité Médical, etc …

  18. Compétences d’avis simple • Article 137 • 3° La fixation et la modification du cadre du personnel médical. • 5° La nomination ou la désignation des médecins-chefs de service. • 6° L’admission, l’engagement, la nomination et la promotion des médecins hospitaliers. • 8° Les autres sanctions à l’égard des médecins hospitaliers. • 9° Les prévisions budgétaires annuelles relatives à l’activité médicale de l’hôpital.

  19. 10° La détermination des besoins en équipement médical et la fixation des priorités dans les limites des possibilités budgétaires fixées par le gestionnaire. • 12° Les conventions passées avec des tiers, ayant une incidence sur l’activité médicale à l’hôpital. • 13° La création de nouveaux services médicaux, la modification, le dédoublement et la suppression de services médicaux existants. • 14° La construction et la transformation de l’hôpital ou le changement d’affectation de locaux pour autant qu’ils aient une répercussion sur l’activité médicale.

  20. 15° Le changement du régime concernant l’accès de médecins hospitaliers à l’activité médicale de l’hôpital. • 16° Le cadre du personnel infirmier et paramédical, y compris les qualifications requises dans ce cadre. • 18° Les plaintes au sujet du fonctionnement des services médicaux que le gestionnaire et le président du Conseil Médical s’accordent à soumettre au Conseil.

  21. Certains de ces points peuvent s’accompagner de conséquences impliquant l’application d’un point d’avis conforme. Dans ce cas, ce sont les règles de l’avis conforme avec médiation qui s’appliquent. Exemples • Nomination d’un chef de service si sa rémunération est à charge du pool • Fusion ou suppression de service entraînant révocation de médecin • Création de services : cadre à charge des honoraires

  22. AVIS SIMPLE - Jurisprudence • Suppression ou fusion de services : Avis obligatoire (convention avec tiers) sur proposition précise et détaillée (Condition de validité) (Appel Anvers 17.10.2006) (Appel Mons 04.04.1991) • NB : Si entraîne des changements de règlement médical (article 137, 2) ou licenciements : avis renforcé. • Absence d’avis : Perte de chance pour le médecin (Appel Mons 26.10.2012) • Violation des attributions du Conseil Médical porte atteinte aux intérêts des médecins parce que liée à l’exercice de la profession, ce qui habilite les Chambres Syndicales à défendre ces intérêts en justice (Conseil d’Etat 11.10.1989)

  23. 3. Le CM au quotidien • CHARGE DES MEMBRES • Bénévolat • Disponibilité • Connaissance  Sur ce point, appui de la Chambre Syndicale par projets, consultations et même participation à la négociation et participation d’experts aux Conseils Médicaux • Responsabilité • L’absence d’avis est une perte de chance pour le médecin concerné (ex. révocation – Appel Mons 6e Ch., 26.10.2012) • Les membres ne peuvent être poursuivis qu’en cas de faute (négligence ou intention de nuire • Les Conseils Médicaux ou le gestionnaire prennent une assurance RC pour couvrir les négligences, erreurs dommageables, mais non les fautes intentionnelles Important dans les procédures de révocation

  24. FONCTIONNEMENT • Le Conseil Médical : Contraintes de délais et régularité • Article 138 : Dans les cas de l’article 137, le gestionnaire doit demander l’avis du Conseil Médical : • Réponse au maximum dans le mois • Par écrit • Résultat du vote sur les requérants (2/3 des voix pour une opposition pour enclencher l’avis renforcé) • Justification des convocations à tous les membres et des présences et votes

  25. Arrêté Royal du 10 août 1987 • Réunion au moins 10 x par an et 1x par trimestre • Affichage de l’ordre du jour et calendrier • Convocation au moins 8 jours à l’avance à domicile avec procès-verbal de la réunion précédente • Validité : La majorité des membres présents mais 2ème réunion toujours valable sauf matières d’avis renforcé • Décision : Majorité absolue des membres présents (mais pour avis renforcé : 2/3 des membres) Le calcul intègre les abstentions(Cass. 24.01.2005) • Procès-verbal du secrétaire signé par le président et le secrétaire • Diverses personnes doivent être entendues à leur demande

  26. Assemblée Générale • Se réunit 1x/an : entend rapport, peut voter la méfiance : non contraignant • Doit se réunir si 1/5 des membres le demande lorsqu’il y a une demande d’avis renforcé (tout intéressé est au courant par l’affichage ou convocation personnelle) • Règles de pondération applicables sauf si l’AG tranche sur la qualité d’électeur. • Ne donne pas de mandat au nom des médecins individuels

  27. COMITE DE CONCERTATION (art 142 LCH) • Fonctionnement : délégations mandatées du CM et du gestionnaire • Résultats : recherche de consensus à défendre devant les instances • Transparence financière : examiner les données de l’art 143 §4 à la place de la commission financière. • FRAIS (Arrêté Royal du 10.08.1987, article 37) • Les frais résultant du présent Arrêté sont couverts par les honoraires perçus centralement. • Problème pratique

  28. DROITS DE RECOURS • Sanction pénale Article 164 LCH : Est puni de 8 jours à 3 mois de prison et/ou 26 à 2.000 € d’amende si : • 1° Pas de création d’un Conseil Médical • 2° Celui qui ne demande pas l’avis obligatoire ou ne suit pas la procédure d’avis renforcé • Recours au Civil • En référé • Voir Auvelais

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