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L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. Référence : loi 90/14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical modifiée et complétée, Circulaire N° 007 du 03 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical au sein des organismes employeurs,

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L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

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  1. L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

  2. Référence : • loi 90/14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical modifiée et complétée, • Circulaire N° 007 du 03 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical au sein des organismes employeurs, - Circulaire N° 149 du 19 novembre 1990 relative à la représentativité des organisations syndicales des travailleurs salariés,

  3. INTRODUCTION: La loi 90-14 du 2 juin 1990 relative à l’exercice du droit syndical modifiée et complétée, vise à consacré l’exercice d’une liberté reconnue aux citoyens et permettre l’émergence d’organisations syndicales. En effet les travailleurs ont le droit fondamental d’exercice du droit syndical et d’adhérer à un syndicat de leur choix.

  4. CONSTITUTION D’ORGANISATIONS SYNDICALES: Les travailleurs salariés d’une part, et les employeurs d’autre part de mêmes professions, branches ou secteurs d’activité ont le droit de se constituer en organisations syndicales à l’effet de défendre leurs intérêts matériels et moraux (art 2 de la loi 90/14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndicale modifiée et complétée).

  5. Les travailleurs salariés d’une part et les employeurs d’autre part, ont le droit de fonder à cet effet des organisations syndicales ou d’adhérer, de façon libre et volontaire, à des organisations syndicales existantes à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et aux statuts de ces organisations syndicales.

  6. Les travailleurs salariés et les employeurs peuvent fonder une organisation syndicale s’ils sont : - De nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis dix ans au moins - Jouissent de leurs droits civils et civiques - Majeurs - N’ont pas eu un comportement contraire à la guerre de libération - Exercent une activité en relation avec l’objet de l’organisation syndicale.

  7. L’organisation syndicale est déclarée constituée : - après dépôt d’une déclaration de constitution auprès de l’autorité publique concernée (Wilaya ou Ministère du travail). - après délivrance d’un récépissé d’enregistrement, de la déclaration de constitution délivré par l’autorité publique concernée (Wilaya ou Ministère du travail) au plus tard trente (30) jours après le dépôt du dossier,

  8. Les organisations syndicales, légalement constituées à la date de promulgation de loi, 90/14 du 02 juin 1990 sont dispensées de la déclaration de constitution de l’organisation syndicale prévue ci dessus. ( cas des organisations syndicales UGTA et UNPA)

  9. Les organisations syndicales sont tenues de faire connaître à l’autorité publique toutes les modifications apportées aux statuts et tous les changements intervenus dans les organes de direction et/ou d’administration dans les trente (30) jours qui suivent les décisions prises.

  10. OU PEUT ON CREER DES STRUCTURES SYNDICALES :  Dans toute entreprise publique ou privé et leurs lieux de travail distincts, lorsqu’elle en comporte, et dans tout établissement public, institution ou administration publique, toute organisation syndicale représentative peut créer une structure syndicale conformément a ses statuts pour assurer la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres.

  11. La création ou le renouvellement de structure syndicale relève des seules prérogatives de l’organisation syndicale des travailleurs salariés conformément a ses statuts (cf article 40 de la loi 90-14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical).

  12. REPRESENTATIVITE DE L’ORGANISATION SYNDICALE : La loi 90/14 du 02 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical modifiée et complétée, fixe en ses articles 34 et 35 les critères légaux de détermination de la représentativité des organisations syndicales des travailleurs salariés.

  13. A ce titre : • une ancienneté de 6 mois est requise par l’article 34 de la loi sus- visée, • l’organisation syndicale est considérée représentative lorsqu’ elle regroupe au moins 20% de l’effectif couvert par l’organisation.

  14. COMMENT EST APPRECIEE LA REPRESENTATIVITE : La représentativité est appréciée sur la base d’un état devant faire ressortir notamment : - la liste des adhérents à l’organisation syndicale, ou le nombre de délégués élus au comité de participation. - le montant des cotisations de ses membres, La situation à considérer à cet effet est celle arrêté au 31 décembre de chaque année.

  15. L’article 23 de la loi 90/14 du 02 juin 1990 dispose que la qualité de membre d’une organisation syndicale s’acquière par la signature d’un acte d’adhésion et la délivrance à l’intéressé d’une carte lui conférant le statut d’adhérent.

  16. La lecture jointe des articles 23 et 34 de la loi 90/14 du 02 juin 1990 permet à l’employeur de vérifier par tout moyen de droit les éléments de la représentativité (notamment la durée d’existence et le nombre d’adhérent) de l’organisation syndicale des travailleurs pour s’assurer de la représentativité de celle –ci.

  17. A/ Cas d’adhésion d’un travailleur à plusieurs organisations syndicales : L’adhésion d’un travailleur à une organisation syndicale exprime la volonté de l’adhérent à se conformer à ses statuts. Un tel engagement est antinomique de l’adhésion d’un travailleur à plusieurs organisations syndicales.

  18. De ce fait les travailleurs salariés qui se trouveraient dans une situation de pluralité d’adhésion doivent être appelé à opter pour l’une ou l’autre des organisations syndicales qui les déclarent parmi leurs adhérents.

  19. En l’absence d’option par les travailleurs concernés, l’employeur serait en droit de considérer que les adhésions multiples s’annulent mutuellement et ne peuvent être retenues pour le décompte des adhérents.

  20. QUELLES SONT LES PROPORTIONS DES MEMBRES DEVANT REPRESENTER LE SYNDICAT AU NIVEAU DE L’EMPLOYEUR : La structure syndicale est représentée au niveau de l’employeur dans les limites suivantes :

  21. De 20 à 50 travailleurs salariés : 1 délégué. • De 51 à 150 travailleurs salariés 2 délégués • De 151 à 400 travailleurs salariés 3 délégués • De 401 à 1000 travailleurs salariés 5 délégués • De 1001 à 4000 travailleurs salariés 7 délégués • De 4001 à 16000 travailleurs salariés 9 délégués • Plus de 16000 travailleurs salariés 13 délégués.

  22. QUELLES SONT LES CONDITIONS POUR ETRE DELEGUE SYNDICAL : Tout délégué syndical doit : • être âgé de 21 ans révolus au jour des élections. • Jouir de ses droits civils et civiques. • Avoir une ancienneté d’au moins une année dans l’entreprise ou dans l’établissement public ou l’administration publique.

  23. QUELLES SONT LES FACILITES ACCORDEES AU DELEGUE SYNDICAL : Le délégué syndical a droit de disposer mensuellement d’un crédit horaire de 10 heures payées comme temps de travail pour l’exercice de son mandat. Les délégués syndicaux peuvent cumuler et repartir entre eux les crédits horaires mensuels qui leurs sont accordés, après accord de l’employeur.

  24. ROLE DU SYNDICAT DANS L’ENTREPRISE Le rôle du syndicat se résume en : • Défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents, • Participer à la prévention des conflits collectifs de travail, • Négocier avec l’employeur des conventions et accords collectifs

  25. LES DELEGUES SYNDICAUX SONT PROTEGES PAR QUI ET COMMENT : Dans l’exercice de leurs activités professionnelles, les délégués syndicaux sont soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Les fautes à caractère strictement syndical sont de la compétence exclusive des organisations syndicales.

  26. L’employeur n’a pas le droit d’infliger la sanction de révocation, de mutation ou toute autre sanction disciplinaire, en raison de ses activités syndicales conformément à la législation en vigueur à tout délégués syndical. En cas de faute professionnelle commise par un délégué syndical, une procédure disciplinaire peut être engagée à son encontre par son employeur, l’organisation syndicale concernée, préalablement informée.

  27. Tout licenciement d’un délégué syndical intervenu en violation des dispositions de la loi est nul et de nul effet. L’intéressé est réintégré dans son poste de travail et rétabli dans ses droits sur demande de l’inspecteur du travail dès que l’infraction est confirmée par ce dernier.

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