1 / 161

** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN). Professeur : M. SMAIL KABBAJ. A VOUS LA PAROLE. QUESTIONS ET CONNAISSANCES?. OBJECTIFS DE LA FORMATION. - MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE DU DROIT FISCAL MAROCAIN DE L’ENTREPRISE ;

giulia
Download Presentation

** FSJES ** FISCALITE DE L’ ENTREPRISE (DROIT FISCAL MAROCAIN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. **FSJES**FISCALITE DE L’ ENTREPRISE(DROIT FISCAL MAROCAIN) Professeur : M. SMAIL KABBAJ M. SMAIL KABBAJ

  2. A VOUS LA PAROLE QUESTIONS ET CONNAISSANCES? M. SMAIL KABBAJ

  3. OBJECTIFS DE LA FORMATION. -MAITRISER LES TECHNIQUES DE BASE DU DROIT FISCAL MAROCAIN DE L’ENTREPRISE ; -SENSIBILISER LES PARTICIPANTS A L’IMPORTANCE DE LA VARIABLE FISCALE DANS LA PRISE DE DECISION ; M. SMAIL KABBAJ

  4. La reforme ? M. SMAIL KABBAJ

  5. CONTENU SEQUENCE I : FISCALITE : NOTIONS DE BASE SEQUENCE II: LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SEQUENCE III: L’IMPOT SUR LES SOCIETES SEQUENCE IV: L’IMPOT SUR LE REVENU SALARIAL M. SMAIL KABBAJ

  6. SEQUENCE I : FISCALITE : NOTIONS DE BASE M. SMAIL KABBAJ

  7. “ L’IMPÔT EST UNE PRESTATION PÉCUNIAIRE NÉCESSAIRE REQUISE DES PARTICULIERS PAR VOIE DE L’AUTORITÉ À TITRE DÉFINITIF ET SANS CONTREPARTIE EN VUE DE LA COUVERTURE DES CHARGES PUBLIQUES ” DEFINITION DE L’IMPOT M. SMAIL KABBAJ

  8. DEFINITION DE L’IMPOT • L’impôt est une prestation pécuniaire  • L’impôt est requis par voie de l’autorité • L’impôt ne comporte pas de contrepartie • Le caractère définitif • L’impôt sert à la couverture des charges publiques M. SMAIL KABBAJ

  9. LES ASPECTS JURIDIQUES DE L’IMPOT : DROIT FISCAL Définition Le droit fiscal apparaît comme l’ensemble des dispositions juridiques relatives à l’impôt. M. SMAIL KABBAJ

  10. Les sources de droit fiscal • Le droit fiscal relève des compétences de la législation et de l’article 17 de la constitution : • “ Tous les citoyens supportent en proportion de leur faculté contributive, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente constitution, créer et répartir ” • Le pouvoir exécutif élabore des circulaires qui ne constituent pas des sources officielles du droit fiscal. Elles nous font indiquer l’interprétation que l’administration donne aux textes légaux, réglementaire. M. SMAIL KABBAJ

  11. Les caractères du droit fiscal : • Autonomie des autres disciplines • Amoralisme : Imposition des opérations illicites ou immorales M. SMAIL KABBAJ

  12. ETAPES ET CONTENU DE LA REFORME DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN  La loi cadre : 20 décembre 1982 Cette loi définit les objectifs fondamentaux d’une réforme fiscale et pose le principe d’un certain nombre d’impôt. M. SMAIL KABBAJ

  13. ETAPES ET CONTENUE DE LA REFORME DU SYSTEME FISCAL MAROCAIN  La loi cadre : 20 décembre 1982 • Les objectifs : • corriger les disparités du régime et instituer toute mesure de nature à prévenir et à supprimer la fraude et l’évasion fiscale ; • promouvoir et consolider les finances des collectivités locales ; • ne pas porter atteinte aux mesures tendant à encourager l’investissement. M. SMAIL KABBAJ

  14. LE CONTENU DE LA RÉFORME • L’impôt général sur le revenu ( IGR) Actuellement IR • L’impôt sur les société • La taxe sur la valeur ajoutée M. SMAIL KABBAJ

  15. LE CONTENU DE LA RÉFORME L’impôt général sur le revenu est devenu applicable le 01/06/90 ; M. SMAIL KABBAJ

  16. LE CONTENUE DE LA RÉFORME L’impôt sur les société Applicable depuis 27/01/87 à l’ensemble des bénéfices réalisés par les sociétés et autres personnes morales quelque soit leur forme et leur objet. M. SMAIL KABBAJ

  17. LE CONTENUE DE LA RÉFORME La taxe sur la valeur ajoutée Applicable depuis 01/04/86. Les taux de la TVA sont adaptés aux produits et services en fonction de critères économiques et sociaux. M. SMAIL KABBAJ

  18. SEQUENCE II : LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE -TVA- M. SMAIL KABBAJ

  19. NOTIONS GENERALES : La T.V.A est une taxe générale sur la consommation qui frappe en principe tous les biens et services consommés ou utilisés au Maroc, qu'ils soient d'origine nationale ou étrangère. C'est une taxe indirecte, normalement "répercutée" sur le consommateur final, lequel en supporte la charge définitive. M. SMAIL KABBAJ

  20. NOTIONS GENERALES : • Impôt indirect; • Impôt sur la dépense; • Impôt réel; • Impôt sur la valeur ajoutée • Pour le consommateur final. M. SMAIL KABBAJ

  21. MECANISME DE T.V.A CONSOMMATEUR ENTREPRISE • ETAT M. SMAIL KABBAJ

  22. MECANISME DE T.V.A FOURNISSEURS CLIENTS TVA Récupérable TVA Facturée ENTREPRISE Différence Différence ETAT M. SMAIL KABBAJ

  23. DÉCLARATION DE TVA : • La déclaration mensuelle, pour les redevables dont le Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000,00 DHS. • * La déclaration trimestrielle, pour les redevables dont le Chiffre d'Affaire taxable réalisé au cours de l'année écoulée est inférieur à 1.000.000,00. M. SMAIL KABBAJ

  24. MECANISME DE T.V.A CAS D’UNE DECLARATION MENSUELLE • TVA due ou Crédit de TVA = • TVA facturée (mois N) • TVA récupérable sur immobilisations (mois N) • -TVA récupérable sur charges (N-1) • -Crédit de TVA du mois précédent. M. SMAIL KABBAJ

  25. MECANISME DE T.V.A CAS D’UNE DECLARATION TRIMESTRIELLE • TVA due ou Crédit de TVA = • (N, N+1, N+2) • TVA facturée (mois N, N+1 et N+2) • TVA récupérable sur immobilisations (mois N, N+1 et N+2) • TVA récupérable sur charges (N-1, N et N+1) • Crédit de TVA du trimestre précédent. M. SMAIL KABBAJ

  26. CHAMPS D'APPLICATION DE LA T.VA : • Les opérations imposables par nature • Les opérations imposables en vertu d'une disposition expresse de la loi. • Les opérations imposables par option. • Les opérations exonérées. M. SMAIL KABBAJ

  27. Les opérations imposables par nature : Toutes les opérations réalisées au Maroc, de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant des prestations de services, sont soumises à la T.V.A. Les opérations réputées "civiles", non commerciales sont donc normalement hors du champ d'application de la T.V.A. Exemple : la location d'un immeuble non meublée. M. SMAIL KABBAJ

  28. Les opérations imposables en vertu d'une disposition expresse de la loi: • La loi fait entrer dans le champ d'application de la T.V.A., un certain nombre d'autres opérations qui ne constituent pas normalement des opérations imposables : • * Les livraisons à soi-même : Construction d'un hangar ou d'un atelier utilisé par elle-même M. SMAIL KABBAJ

  29. - Les livraisons à soi-même :pour les propres besoins de son exploitation. Exemple : - Une entreprise fabrique elle-même une machine de production dont elle a besoin. Les livraisons à soi-même devront être soumises à taxation afin de sauvegarder le principe de la neutralité concurrentielle. M. SMAIL KABBAJ

  30. LES OPÉRATIONS EXONÉRÉES : • En matière de la T.V.A, les exonérations trouvent leurs justifications principalement dans des considérations d'ordre social, économique ou culturel. Il faut distinguer : • * Les exonérations de plein droit, c'est-à-dire sans formalité particulière. • * Les exonérations soumises à formalités particulières. M. SMAIL KABBAJ

  31. Les exonérations de plein droit : Exonérations sans droit à déduction : a) Les ventes autrement qu'à consommer sur place portant sur le pain, les semoules, céréales et les farines, le lait, le sucre brut, les produits de la pêche, la viande, l’huile d’olive……; M. SMAIL KABBAJ

  32. Les exonérations de plein droit : Exonérations sans droit à déduction : b)les tabacs, les journaux, les publications, les livres, les travaux d'impression, les timbres fiscaux, les produits de la pêche, la viande fraîche ou congelée, les produits forestiers, l'huile d'olive, le vin végétal, les ouvrages en métaux précieux fabriqués au Maroc, les films cinématographiques documentaires ou éducatifs et les substances minérales (charbon, houille, coke, etc.). c) Les ventes et les prestations réalisées par les petits fabricants et les petits prestataires et qui réalisent un Chiffre d'affaires annuel égal ou inférieur à 180.000,00 DHS. M. SMAIL KABBAJ

  33. Les exonérations de plein droit : Exonérations sans droit à déduction : • e)Les opérations et prestations ci-après : • *Les opérations effectuées par les exploitants de hammam, douches publiques et des fours traditionnels ; • *Les opérations de livraisons à soi-même de certaines catégories de construction à usage d'habitation personnelle inférieure à 300m²; • *Les opérations réalisées par les sociétés ou compagnies d'assurances ; • *Les opérations de distractions, de films cinématographiques; • *Les opérations médicales : médecins, médecins-dentistes, masseurs kinésithérapeutes, infirmiers, sage-femme….  ; • * Autres opérations dont la liste est limitée par la loi. M. SMAIL KABBAJ

  34. Exonérations avec bénéfice du droit à déduction : • - Les produits livrés à l'exportation par les assujettis • - Les marchandises ou objet sous les régimes suspensifs en douane. • - Les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime; • - Les engrais ; • Les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation ; • -Les opérations de crédits que les associations de micro crédit font au profit de leur clientèle; • - Les opérations de construction de locaux à usage exclusif d’habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilière totale, par unité de logement, n’excèdent pas respectivement 100 m2 et 200000DHS TTC. M. SMAIL KABBAJ

  35. Exonérations avec bénéfice du droit à déduction : - Les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ; - Les biens d’équipement destinés à l’enseignement privé ou à la formation professionnelle, à inscrire dans un compte d’immobilisation ; - Les biens et les services acquis ou loués par les entreprises étrangères de productions audiovisuelles, cinématographiques et télévisuelles pour les dépenses supérieures ou égales à 5000 DHS ; M. SMAIL KABBAJ

  36. Exonérations soumises à formalités : Opérations exonérées à la vente sans droit à déduction : * Les papiers destinés à l'impression des journaux et publications périodiques ainsi qu'à l'édition, lorsqu'ils sont dirigés sur une imprimerie ; * Les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat. M. SMAIL KABBAJ

  37. LE CALCUL DE LA T.V.A : Le montant de l'impôt à payer est déterminé à partir des règles bien précises. Celles-ci reposant sur quatre fondements : * Le fait générateur ; * La détermination de la base imposable ; * Le taux applicable ; * Les déductions autorisées. M. SMAIL KABBAJ

  38. LE CALCUL DE LA T.V.A : Le fait générateur : • C'est l'événement qui entraîne l'exigibilité d'un impôt. Le fait générateur permet de déterminer: • Pour le vendeur: à quelle période d'imposition faut- il rattacher les opérations réalisées ? • - Pour l'acheteur : la date de naissance de droit à déduction de la taxe qui lui a été facturée ; M. SMAIL KABBAJ

  39. Le fait générateur : Le fait générateur varie selon la nature des opérations imposables : * Par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services, en ce qui concerne les ventes et les prestations ; * Par la livraison des marchandises ou l'exécution des services ou des travaux, en cas d'échange et règlement par compensation ; * Par la livraison, laquelle ne saurait être postérieure à la date d'utilisation, en cas de livraison à soi-même de biens meubles ; * Par la première utilisation et l'inscription à un compte d'immobilisation pour les livraisons à soi-même de biens immeubles ; * Par le dédouanement des marchandises en cas d'importation. M. SMAIL KABBAJ

  40. RÉGIMES DE TAXATION : Régime d ’encaissement/régime débit : Régime d ’encaissement : fait générateur : Encaissement Régime débit : les redevables ont la faculté d'opter pour le paiement de la T.V.A suivant les régimes des "Débits", c'est-à-dire en fonction de l'inscription au débit du compte du client des sommes dues par celui-ci. M. SMAIL KABBAJ

  41. L'Assiette de la T.V.A : La base imposable est constituée par tout ce que l'assujetti encaisse ou reçoit en contre partie de l'opération imposable, et qui comprend, en plus de la valeur nue de la marchandise, des travaux, des services, l'ensemble des éléments constitutifs du prix des ventes et des services et notamment : * Des recettes accessoires (ventes de déchets...) ; * Des compléments de prix ; * Des frais de transport ; * Des frais d'assurances ; * Des frais d'emballages ; * etc.. M. SMAIL KABBAJ

  42. Les déductions autorisées : Les biens et services acquis par une entreprise n'ouvrent droit à déduction qu'à condition que ces biens et services soient nécessaires à l'exploitation de l'entreprise tels que : * Les immobilisations ; * Les valeurs d'exploitations ; * Les divers frais de gestion et d'exploitation. M. SMAIL KABBAJ

  43. Exclusions du droit à déduction : * Les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l'exploitation ; * Les immeubles et locaux non liés à l'exploitation ; *Les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises. *Les produits pétroliers non utilisés comme combustibles matières premières ou agents de fabrication. * Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ; * Les frais de mission de réception ou de représentation; * Les opérations portant sur les assurances. M. SMAIL KABBAJ

  44. Les conditions d'exercice du droit à déduction : Les conditions de forme et de délai : • *Les conditions de forme : La T.V.A n'est déductible que dans la mesure où elle figure d'une manière distincte sur un document justificatif, qui peut être : • - Une facture, s'il s'agit d'un achat. • - Un document douanier, s'il s'agit d'une importation • - Une déclaration de l'entreprise s'il s'agit d'une livraison à soi- même. M. SMAIL KABBAJ

  45. Les conditions d'exercice du droit à déduction : Les conditions de délai : • * Les conditions de délai : le droit à déduction prend naissance avec le fait générateur de la taxe : livraison, encaissement ou débit, selon les cas : • - T.V.A sur immobilisations : cette taxe est déductible immédiatement. • - T.V.A sur charges : les taxes ne sont déductibles qu'avec un mois de décalage, c'est-à-dire le mois suivant celui du fait générateur. • Les réductions de prix (Rabais, remise, escompte), ne sont pas imposables. M. SMAIL KABBAJ

  46. Les taux de la T.V.A : * Le taux normal 20 %: Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées. M. SMAIL KABBAJ

  47. Les taux de la T.V.A : * Le taux normal 14 %: Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées. M. SMAIL KABBAJ

  48. Les taux de la T.V.A : * Le taux normal 10 %: Il s'applique à toutes les opérations imposables, sauf celles pour lesquelles un autre taux ci-dessous, est expressivement prévu par la loi ou qui sont exonérées. M. SMAIL KABBAJ

  49. Les taux de la T.V.A : • * Le taux super réduit de 7 % : Sont soumis au taux 7 % • a) avec droit à déduction : • * L'eau ; • * Les produits de large consommation tels que les huiles fluides alimentaires ; • * Les produits pharmaceutiques ; • * Les aliments composés pour enfants ; • * Les graisses alimentaires (animales ou végétales) margarines ; • * Les fournitures scolaires ; • * Le lait en poudre destiné à l'alimentation de bétail ; • * Le péage dû pour emprunter les autoroutes. M. SMAIL KABBAJ

  50. Les taux de la T.V.A : • b) Sans droit à déduction : • Les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par les personnes ci-après : • * Avocat, interprète, huissier de justice • * vétérinaire, exploitant de clinique, maison de santé ou de traitement, exploitant de laboratoires d'analyses médicales. M. SMAIL KABBAJ

More Related