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Les pratiques de paiements à l’international… Mercredi 6 juin 13h30 – 15h30

Les pratiques de paiements à l’international… Mercredi 6 juin 13h30 – 15h30. Vincent GIMET , directeur de France Alimentaire, Alain THIBEAULT , responsable de l’international et des marchés, CIC, Lyonnaise de Banque. Quels sont les modes de paiement à utiliser ?

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Les pratiques de paiements à l’international… Mercredi 6 juin 13h30 – 15h30

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Presentation Transcript


  1. Les pratiques de paiements à l’international…Mercredi 6 juin 13h30 – 15h30 .

  2. Vincent GIMET, directeur de France Alimentaire, Alain THIBEAULT, responsable de l’international et des marchés, CIC, Lyonnaise de Banque

  3. Quels sont les modes de paiement à utiliser ? • Le chèque est un ordre écrit et inconditionnel de paiement à vue, en faveur d’un bénéficiaire. Il est très répandu et peu onéreux, cependant il implique des risques de non-paiement, de change (s’il est rédigé en devise), et également de perte, vol ou falsification. Pour éviter le risque d’impayé le bénéficiaire doit exiger un chèque de banque émis par une banque sur instruction de l’acheteur étranger et débité des caisses de la banque ou d’un de ses correspondants. Il peut également demander à ce que le chèque soit certifié par la banque du tireur qui s’engage à bloquer la provision pendant la durée légale de présentation du chèque. Enfin, le chèque d’entreprise est également un moyen de sécuriser le paiement, car le chèque est directement débité sur le compte de l’acheteur lors de sa présentation auprès de sa banque.

  4. La lettre de change est un document écrit par l’exportateur  (le tireur), dans lequel il donne ordre à son client étranger de payer un montant, à vue ou à échéance. Elle doit comporter certaines mentions obligatoires : • la dénomination: lettre de change et la mention « à payer »; • la somme ; • le nom du tiré et le lieu du paiement ; • le nom du bénéficiaire ; • le lieu et la date du tirage ; • la date de l’échéance ; • la signature du tireur. L’avantage de ce mode de paiement c’est qu’il est émis sur l’initiative du vendeur qui détermine la date du paiement. Cependant il ne supprime pas les risques d’impayés, de perte et de vol. De plus, la lettre de change est soumise à l’acceptation du client et son recouvrement peut être long.

  5. Le virement international : C’est le mode de paiement le plus utilisé à l’international. L’acheteur donne ordre à son banquier de payer son créancier par virement. Le virement international est un mode de paiement peu coûteux, sûr et rapide, grâce au télex et surtout au virement swift. Le système swift est un réseau de télétransmission qui élimine les distances entre les banques des différents pays raccordés par ce système. Il permet un paiement rapide et peu coûteux. Cependant il ne comporte aucune garantie de paiement et, à ce titre, doit être utilisé entre partenaires commerciaux entretenant des relations de confiance.

  6. L’Assurance crédit ? Intervention de Christian MAS, direction régionale, COFACE Outil indispensable à la gestion efficace du poste client, l'assurance crédit prévient le risque d'impayés sur les marchés très concurrentiels de l'exportation. Evaluer le risque pays : http://www.trading-safely.com/sitecwp/cofaceFR.nsf

  7. LES RISQUES FINANCIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL L’INTERRUPTION DE MARCHÉ CÔTÉ EXPORTATEUR LA DÉFAILLANCE DU DÉBITEUR LE NON TRANSFERT DES FONDS LES RISQUES DE GUERRES

  8. LES RISQUES FINANCIERS DU COMMERCE INTERNATIONAL L’INTERRUPTION DE MARCHÉ CÔTÉ IMPORTATEUR LA DÉFAILLANCE DU FOURNISSEUR LE RETARD DANS LES LIVRAISONS LA MAUVAISE QUALITÉ DES MARCHANDISES

  9. LES TECHNIQUES DE PAIEMENTS A L’INTERNATIONAL :

  10. SOLUTION 1 : LA REMISE DOCUMENTAIRE • La remise documentaire est un moyen de paiement à l’international par laquelle un exportateur (vendeur) confie à sa banque des documents avec pour instruction de ne les remettre à l’importateur (acheteur) que contre paiement ou acceptation d’effets. • Soumis aux « Règles uniformes relatives aux encaissements » brochure 522 de la CCI • La remise documentaire s’utilise quand la relation commerciale entre le vendeur et l’acheteur est régulière et qu’une confiance réciproque s’est créée.

  11. La remise documentaireLes parties en présence • Le donneur d’ordre (vendeur) : il confie l’opération d’encaissement à sa banque, en lui précisant ses instructions de délivrance des documents (en général D/P ou D/A). • La banque remettante (banque du vendeur) : elle remet les documents à la banque de l’acheteur par courrier sécurisé (DHL, Chronopost) avec les instructions d’encaissement et suit le recouvrement de la créance.

  12. La remise documentaireLes parties en présence • La banque chargée de l’encaissement (banque de l’acheteur) : elle traite la remise documentaire selon les instructions de la banque remettante. Elle demande à l’acheteur son accord de paiement immédiat (D/P) ou son acceptation de la traite à échéance (D/A). Elle lui délivre les documents et transfère les fonds vers la banque remettante. • Le tiré (acheteur) : il donne son accord de paiement ou accepte la traite, et reçoit les documents en échange.

  13. Vendeur Acheteur Acheteur (notre client) (l’importateur) L’encaissement documentaire Circuit 1 - Contrat commercial 7 – Remise des documents 3 - remise documentaire avec instruction 2 – Expédition de la marchandise 5 – Avis de réception des documents ou présentation de l’effet à l’acceptation 9 – Paiement à vue / à échéance 6 – Paiement / acceptation 4 – Remise des documents 8 – Paiement à vue / à échéance Banque remettante Banque présentatrice (notre Banque) (la Banque étrangère)

  14. SOLUTION 2 : LE CREDOC • Pratiqué depuis longtemps • Soumis à des règles uniformes • Simple • Connu de toutes les banques • Adaptable à tous les contrats • (services, évènements, prestations • industrielles) CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  15. DEFINITION DU CREDOC ET CONSEILS Un crédit documentaire est un engagement irrévocable émis à la demande d’un importateur émis par sa banque enfaveur de l ’exportateur suivant lesinstructions de l’importateur de payer sur présentation dedocuments conformes aux stipulations du crédoc • Il faut se mettre d ’accord sur les termes du crédoc • Définir les documents nécessaires à l’importation des marchandises suivant les termes du contrat (Incoterms et Réglementations) CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  16. LES PARTICIPANTS A UN CREDIT DOCUMENTAIRE ACCEPTATION DU CONTRAT DONNEUR D ’ORDRE IMPORTATEUR BENEFICIAIRE EXPORTATEUR 1 DEMANDE D’OUVERTURE DU CREDOC 4 2 NOTIFICATION BANQUE NOTIFICATRICE BANQUE EMETTRICE 3 EMISSION ET ENVOI DU CREDIT DOCUMENTAIRE CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  17. NATURE DU CREDIT DOCUMENTAIRE • Crédit irrévocable • Crédit irrévocable et confirmé • Crédit transférable • Crédit back-to-back ou adossé • Crédit revolving MT S700 Issue of a Documentary Credit Page 00001 Basic Header F 01 SLDCFR2LB401 0000 000000 Application Header I 700 BKKBTWTPXXXX N *BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED *TAIPEI BRANCH *TAIPEI User Header Service Code 103: Bank. Priority 113: Msg User Ref. 108: Sequence of Total *27 : 1 / 1 Form of Doc. Credit *40 A : IRREVOCABLE Doc. Credit Number *20 : 05827040400126 Ref. to Pre-advice 23 : WITHOUT Date of Issue 31 C : DATE(DAY.MONTH.YEAR) Expiry *31 D : Date (DAY.MONTH.YEAR. ) Place OUR COUNTERS .LYON.FRANCE Applicant Bank 51 A : / / SLDCFR2L058 *LYONNAISE DE BANQUE *LYON CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  18. FORMES DU CREDIT DOCUMENTAIRE Available *41 A : SLDCFR2L401 with/by * LYONNAISE DE BANQUE LYON BY DEF PAYMENT Drafts at ... 42 C : Drawee * 42 : / / Func LDBCOPNI Mixed Paym. Details 42 M Deferred Paym. DET. 42 P : 30 DAYS AFTER BILL OF LADING DATE ( SHIPMENT DATE) • Crédit à vue • Crédit à paiement différé • Crédit par acceptation • Crédit par négociation CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  19. SOLUTION 3 : LA STAND BY • Pratiqué depuis longtemps aux USA • Soumis à des règles uniformes • Simple • Gestion administrative simplifiée • Adaptable à tous les contrats • (services, évènements, prestations • industrielles) • L ’avenir ? CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  20. DEFINITION DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT LA STAND BY LETTER OF CREDIT EST UNE GARANTIE BANCAIRE POUR COUVRIR LE RISQUE DE NON PAIEMENT Stand by = se tenir prêt. Elle se tient prête à pailler la défaillance de celui qui en demande l’émission et à première demande. Comme toute garantie, elle ne s’exècute qu’en cas de non respect des obligations par simple attestatation du bénéfiçiaire et présentation de la copie des documents requis. CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-Joseph CONESA CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE

  21. LES PARTICIPANTS A UNE STAND BY LETTER OF CREDIT ACCEPTATION DU CONTRAT DONNEUR D ’ORDRE IMPORTATEUR BENEFICIAIRE EXPORTATEUR 1 DEMANDE D’OUVERTURE DE LA STAND BY 4 2 NOTIFICATION BANQUE NOTIFICATRICE BANQUE EMETTRICE 3 EMISSION ET ENVOI DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  22. NATURE DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT • irrévocable • irrévocable et confirmée • revolving MT S700 Issue of a STAND BY LETTER OF CREDIT Basic Header LYONNAISE DE BANQUE LYON SLDCFR2L Form of Doc. Credit *40 A : IRREVOCABLE :CONFIRME Doc. Credit Number *20 : 05827040400126 Ref. to Pre-advice 23 : SANS Date of Issue 31 C : DATE(DAY.MONTH.YEAR) Expiry *31 D : Date (DAY.MONTH.YEAR. ) Place OUR COUNTERS .TUNIS ( TUNISIE ) Applicant Bank 51 A : / / BANQUE DE TUNISIE TUNIS CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  23. FORMES DE LA STAND BY LETTER OF CREDIT • à paiement différé • par acceptation • à vue (sous conditions) Available *41 A : BTTUS with/by * BANQUE DE TUNISIE BY DEF PAYMENT Drafts at ... 42 C : Drawee * 42 : / / Func LDBCOPNI Mixed Paym. Details 42 M Deferred Paym. DET. 42 P : 30 jours après date LTA ( date de vol) CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  24. NOTIFICATION DU CREDOC OU DE LA STAND BY Une banque (idéalement la votre) vous notifie l’ouverture d’un crédit documentaire ou d’une stand by. Vérifier les termes du crédoc, faire particulièrement attention aux détails de la description des marchandises. Si on ne peut pas parfaitement respecter tous les termes, demander à l’acheteur de faire modifier le crédoc ou la stand by et attendre ces modifications. CLUB LB INTERNATIONAL / LYONNAISE DE BANQUE-

  25. Article 9 des RUU Notification des crédits et des amendements a. Un crédit et tout amendement peuvent être notifiés au bénéficiaire par l’intermédiaire d’une banque notificatrice. Une banque notificatrice qui n’est pas une banque confirmante notifie le crédit et tout amendement sans engagement d’honorer ou de négocier. b. En notifiant le crédit ou l’amendement, la banque notificatrice indique qu’elle s’est assurée de l’apparente authenticité du crédit ou de l’amendement et que la notification reflète exactement les termes et conditions du crédit ou de l’amendement reçu.

  26. Article 4a des RUU 600 • Article 4 des RUU • Un crédit est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d’un autre contrat qui peut en former la base. • Les banques ne seront en aucune façon concernées ou liées par ce contrat, même si une quelconque référence à celui-ci est incluse dans le crédit.

  27. Article 5 des RUU 600 • Article 5 des RUU • " Les banques ont à considérer des documents à l'exclusion des marchandises, services ou autres prestations auxquels les documents peuvent se rapporter."

  28. 2 Article 2 des RUU 600 Crédit signifie tout arrangement, quelle que soit sa dénomination ou sa description, qui est irrévocable et qui constitue un engagement ferme de la banque émettrice d'honorer une présentation conforme.

  29. Article 3 des RUU 600 Article 3 des RUU : « Un crédit est irrévocable même s’il n’y a aucune indication à cet effet. »

  30. Article 1 des RUU 600 Article 1 Application des RUU Les Règles et Usances uniformes relatives aux Crédits documentaires, révision 2007, Publication ICC n°. 600 (RUU) s’appliquent à tous les crédits documentaires y compris dans la mesure où elles seraient applicables aux lettres de crédit stand by.

  31. Article 3 des RUU 600 Article 3 des RUU Interprétation Aux fins des présentes règles : Si applicable, les mots au singulier incluent le pluriel et le pluriel inclut le singulier. Un document peut être signé manuellement, par signature fac-similée, signature perforée, tampon, symbole ou tout autre moyen mécanique ou électronique d'authentification. L'exigence d'un document légalisé, visé, certifié ou similaire sera satisfaite par toute signature, marque, tampon ou label sur le document qui présente l'apparence de répondre à cette exigence.

  32. Article 18 Facture commerciale a. Une facture commerciale : i. doit présenter l’apparence d’être émise par le bénéficiaire (sous réserve des dispositions de l’article 38) ; ii. doit être établie au nom du donneur d’ordre (sous réserve des dispositions de l’article 38 (g)) ; iii. doit être établie dans la même devise que celle du crédit ; et iv. n’a pas besoin d’être signée. b. Une banque désignée, agissant en vertu de sa désignation, une banque confirmante, le cas échéant, ou la banque émettrice peut accepter une facture commerciale émise pour un montant supérieur à celui autorisé par le crédit, et sa décision liera toutes les parties, pour autant que ladite banque n’ait pas honoré ou négocié pour un montant supérieur à celui autorisé par le crédit. c. La description des marchandises, des services ou de la prestation sur une facture commerciale doit correspondre à celle figurant dans le crédit. Article 14 Normes pour l’examen des documents j. Lorsque les adresses du bénéficiaire et du donneur d’ordre apparaissent dans tout document stipulé, elles n’ont pas besoin d’être identiques à celles indiquées dans le crédit ou dans tout autre document stipulé, mais doivent être situées dans le même pays que celles mentionnées dans le crédit. D’autres coordonnées (numéro de télécopie, téléphone, courrier électronique ou similaire) faisant partie des adresses du bénéficiaire et du donneur d’ordre ne seront pas prises en compte. k. Le chargeur ou l’expéditeur des marchandises mentionné sur tout document n’a pas besoin d’être le bénéficiaire du crédit. EXPORTATEUR / Exporter N° FACTURE / Invoice N° DATEFACTURE / Invoice date VOS REFERENCES / Your reference NOS REFERENCES / Our references references DESTINATAIRE / Consignee ACHETEUR / Buyer NOTIFIER A / Notify DEVISE FACTURE / Invoice currency DATE DE MISE A DISPOSITION / DATE D ’EXPEDITION DEMANDEE / CONDITIONS DE LIVRAISON / Date of disposal Date of despach required INCOTERMS PRE-TRANSPORT PAR / LIEU DE RECEPTION / CONDITIONS DE PAIEMENT / Pre-carriage by Place of receipt Terms of payment IDENTITE DU MOYEN DE LIEU DE CHARGEMENT / TRANSPORT / Transport id. Place of loading LIEU DE DECHARGEMENT / LIEU DE DESTINATION / Place of discharge Place of destination DESIGNATION DES ARTICLES / POIDS BRUT NET / kg QUANTITE / PRIX UNITAIRE / MONTANT Description of goods (in code and/or in full) Gross / Net weight Quantity Unit price Amount TOTAL ARTICLES / Total of goods TOTAL DES FRAIS / Total charges MONTANT TOTAL H.T /Total amount TOTAL A PAYER /Total to pay CLAUSES PARTICULIERES - VISAS / Special information - Visas LIEU D ’ETABLISSEMENT / Place of issue SIGNATURE / Signature 2 FACTURE / INVOICE 3 Nb SUITES Number of cont. sheets

  33. EXPEDITEUR (nom, adresse, pays de l ’exportateur) DESTINATAIRE (nom, adresse, pays) Référence N° SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCE CERTIFICAT D ’ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A Délivré en (Voir notes au verso) Article 3 des RUU L'exigence d'un document légalisé, visé, certifié ou similaire sera satisfaite par toute signature, marque, tampon ou label sur le document qui présente l'apparence de répondre à cette exigence. Article 14 des RUU Normes pour l’examen des documents e. Dans des documents autres que la facture commerciale la description des marchandises des services ou de la prestation, si elle est mentionnée, peut l’être en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description figurant dans le crédit. j. Lorsque les adresses du bénéficiaire et du donneur d’ordre apparaissent dans tout document stipulé, elles n’ont pas besoin d’être identiques à celles indiquées dans le crédit ou dans tout autre document stipulé, mais doivent être situées dans le même pays que celles mentionnées dans le crédit. k. Le chargeur ou l’expéditeur des marchandises mentionné sur tout document n’a pas besoin d’être le bénéficiaire du crédit. 1 1 MOYEN DE TRANSPORT ET ITINERAIRE (si connus) POUR USAGE OFFICIEL CERTIFICAT D ’ORIGINE FORMULE A Nb SUITES Number of cont. sheets CERTIFICAT Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l ’exportateur est exacte. 2 (lieu et date, signature et timbre de l ’autorité délivrant le certificat) (lieu et date, signature du signataire patenté)

  34. B/L N° SHIPPER ’S REF. : SHIPPER CONSIGNEE OR ORDER NOTIFY PARTY 4 Article 14 des RUU e. Dans des documents autres que la facture commerciale, la description des marchandises, des services ou de la prestation, si elle est mentionnée, peut l’être en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description figurant dans le crédit. l. Un document de transport peut être émis par toute partie autre qu’un transporteur, un propriétaire, un capitaine ou un affréteur pour autant que le document de transport soit conforme aux exigences des articles 19,20, 21,22, 23 ou 24 de ces règles. j. Lorsque les adresses du bénéficiaire et du donneur d’ordre apparaissent dans tout document stipulé, elles n’ont pas besoin d’être identiques à celles indiquées dans le crédit ou dans tout autre document stipulé, mais doivent être situées dans le même pays que celles mentionnées dans le crédit. D’autres coordonnées (numéro de télécopie, téléphone, courrier électronique ou similaire) faisant partie des adresses du bénéficiaire est du donneur d’ordre ne seront pas prises en compte. Cependant quand l’adresse et les autres coordonnées du donneur d’ordre apparaissent comme faisant partie de la description du destinataire ou de la partie à notifier sur un document de transport soumis aux articles 19,20,21,22,23,24, ou 25 elles doivent être telles qu’indiquées dans le crédit. k. Le chargeur ou l’expéditeur des marchandises mentionné sur tout document n’a pas besoin d’être le bénéficiaire du crédit. 3 BILL OF LADING 1 OCEAN VESSEL PORT OF LOADING PORT OF DISCHARGE FREIGHT PAYABLE AT NUMBER OF ORIGINAL Bs/L MARKS AND NUMBERS/ NUMBER AND KIND OF PACKAGES / GROSS WEIGHT /kg MEASUREMENT CONTAINER N° DESCRIPTION OF GOODS CONNAISSEMENT MARITIME / OCEAN BILL OF LADING 2 DECLARED BY SHIPPER The present contract agreed upon is subject to the conditions on back and to terms of carrier ’s applicable tariff. In witness whereof this number of original bills of lading stated above, all of the tenor and date, one of which being accomplished the others stand void. FREIGHT AND CHARGES PREPAID COLLECT Shipped in apparent good order and conditions unless otherwise stated herein on board the ocean vessel named herein (or on board a pre-carrying vessel or other means of transport if the place of receipt is named herein) for transportation subject to the terms hereof, the total number of containers or other packages or units enumerated below. One of the signed Bills of lading must be surrendered duly endorsed in exchange of the goods or delivery order. On presentation of this document (duly endorsed) to the carrier by or an behalf of the Holder, the rights and liabilities arising in accordance with the terms hereof shall (without prejudice to any rule of common law or statute rendering them binding on the Merchant) become binding in all respects between the carrier and the Holder as though the contract evidenced hereby had been made between them. NUMBER OF PACKAGES (IN WORDS) DATE AND PLACE OF ISSUE SIGNED FOR THE MASTER (+ authentification) -as agent only-

  35. Article 28 Document d’assurance et type de couverture d. Une police d’assurance est acceptable en lieu et place d’un certificat d’assurance ou d’une déclaration sous couverture ouverte. e. La date du document d’assurance ne doit pas être postérieure à la date d’expédition, sauf s’il apparaît sur le document d’assurance que la couverture prend effet au plus tard à la date d’expédition. f. i. Le document d’assurance doit indiquer la valeur assurée et être libellé dans la même devise que celle du crédit. ii Une condition dans le crédit relative à la couverture d’assurance exprimée en pourcentage de la valeur des marchandises, de la valeur de la facture ou similaire est réputée être le montant minimal de couverture requis. S’il n’y a pas d’indication dans le crédit relative au pourcentage d’assurance requis, le montant de la couverture d’assurance ne doit pas être inférieur à 110 % au moins de la valeur CIF ou CIP des marchandises. Si la valeur CIF ou CIP ne peut pas être déterminée d’après les documents, le montant de couverture assurée doit être calculé sur la base du montant à honorer ou à négocier ou sur la valeur brute des marchandises indiquées sur la facture : le montant le plus élevé des deux sera retenu. iii. Le document d’assurance doit mentionner que les risques sont couverts au moins entre le lieu de prise en charge ou d’expédition et le lieu de déchargement ou de destination finale mentionnée dans le crédit. g. Un crédit devrait indiquer le type d’assurance requis et, le cas échéant, les risques additionnels à couvrir. Un document d’assurance sera accepté sans prendre en compte tous les risques non couverts, si le crédit utilise des termes imprécis tels que" risques habituels"ou "risques courants". h. Si un crédit exige une assurance tous risques et qu’il est présenté un document d’assurance contenant une clause ou annotation « tous risques » , que le titre en soit ou non "tous risques", le document d’assurance sera accepté sans prendre en compte tous les risques spécifiquement exclus. i. Un document d’assurance peut faire référence à toute clause d’exclusion. j. Un document d’assurance peut indiquer que la couverture est soumise à franchise, qu’il s’agisse d’une franchise atteinte ou d’une franchise déductible.

  36. L’EXAMEN DES DOCUMENTS D’UN CREDIT DOCUMENTAIRE PAR LA BANQUE

  37. Article 14 des RUU 600 Article 14 Normes pour l’examen des documents a. Une banque désignée, agissant en vertu de sa désignation, une banque confirmante, le cas échéant, et la banque émettrice doivent examiner une présentation pour déterminer sur la base des seuls documents si ceux-ci présentent ou non l’apparence d’une présentation conforme. b. Une banque désignée, agissant en vertu de cette désignation, une banque confirmante, le cas échéant, et la banque émettrice disposeront chacune d’un maximum de cinq jours ouvrés suivant le jour de présentation pour déterminer si une présentation est conforme. Cette période n’est pas réduite ou autrement affectée par la survenance à la date de la présentation ou après celle-ci de la date limite de validité ou du dernier jour de la présentation. c. Une présentation comportant un ou plusieurs originaux de documents de transport soumis aux articles 19,20,21,22,23, 24 ou 25 doit être effectuée par le bénéficiaire ou pour son compte au plus tard dans les 21 jours calendaires après la date d’expédition telle que définie dans ces règles et, en tout état de cause, au plus tard à la date limite de validité du crédit. d. Les informations dans un document, lues dans le contexte du crédit, du document lui-même et des pratiques bancaires internationales standard n’ont pas besoin d’être identiques, mais ne doivent pas être en contradiction avec les données dudit document, celles de tout autre document stipulé ou du crédit lui-même. e. Dans des documents autres que la facture commerciale, la description des marchandises des services ou de la prestation, si elle est mentionnée, peut l’être en termes généraux qui ne soient pas en contradiction avec la description figurant dans le crédit. f. Si un crédit exige la présentation d’un document autre qu’un document de transport, un document d’assurance ou une facture commerciale, sans stipuler par qui le document doit être émis ou les données qu’il doit contenir, les banques accepteront le document tel que présenté pour autant que son contenu présente l’apparence de répondre à la fonction du document exigé et qu’il soit par ailleurs conforme à l’article 14 (d). g. Un document présenté mais non exigé par le crédit ne sera pas pris en compte et pourra être renvoyé au présentateur. h. Si un crédit contient une condition sans indication du document à présenter pour s’y conformer, les banques considéreront cette condition comme non écrite et n’en tiendront pas compte. i. Un document peut être daté avant la date d’émission du crédit, mais ne doit pas être daté postérieurement à sa date de présentation. j. Lorsque les adresses du bénéficiaire et du donneur d’ordre apparaissent dans tout document stipulé, elles n’ont pas besoin d’être identiques à celles indiquées dans le crédit ou dans tout autre document stipulé, mais doivent être situées dans le même pays que celles mentionnées dans le crédit. D’autres coordonnées (numéro de télécopie, téléphone, courrier électronique ou similaire) faisant partie des adresses du bénéficiaire et du donneur d’ordre ne seront pas prises en compte. Cependant quand l’adresse et les autres coordonnées du donneur d’ordre apparaissent comme faisant partie de la description du destinataire ou de la partie à notifier sur un document de transport soumis aux articles 19,20,21,22,23,24, ou 25 elles doivent être telles qu’indiquées dans le crédit.

  38. Article 14 des RUU 600 Article 14 des RUU Normes pour l’examen des documents b. Une banque désignée, agissant en vertu de cette désignation, une banque confirmante, le cas échéant, et la banque émettrice disposeront chacune d’un maximum de cinq jours ouvrés suivant le jour de présentation pour déterminer si une présentation est conforme. Cette période n’est pas réduite ou autrement affectée par la survenance, à la date de la présentation ou après celle-ci, de la date limite de validité ou du dernier jour de la présentation. Le délai d’examen des documents par les banques est de 5 jours

  39. Article 16 des RUU 600 • COMMENTAIRES • Lorsque la banque constate que les documents qui lui sont présentés ne sont pas conformes en apparence aux conditions du crédoc, elle doit : • notifier son refus au plus tard le 5e jour ouvré suivant la réception des documents, • indiquer dans son avis de refus toutes les irrégularités qui amène la banque à refuser les documents, • préciser si elle tient les documents à la disposition de celui qui les a présentés en attente de ses instructions, ou si elle les lui réexpédie. • Si la banque ne respecte pas ces dispositions, elle ne pourra plus faire valoir que les documents ne sont pas conformes avec les termes et conditions du crédit. • (art. 16 d et f).

  40. LE PAIEMENT DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE

  41. Article 6 des RUU 600 • Article 6 des RUU • Réalisation, date limite de validité et lieu de présentation • Un crédit doit indiquer la banque auprès de laquelle il est réalisable ou s’il est réalisable auprès de toute banque. • Un crédit réalisable auprès d’une banque désignée est également réalisable auprès de la banque émettrice. Un crédit réalisable auprès d’une banque désignée est aussi réalisable auprès de la banque émettrice

  42. LE DÉROULEMENT D'UN CRÉDIT DOCUMENTAIRE EN 8 ÉTAPES EXPEDITION DES MARCHANDISES LE FOURNISSEUR L’ACHETEUR 1 8 PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES REMISE DES DOCUMENTS A LA BANQUE REMISE DES FONDS 7 6 DEBIT DU COMPTE REMISE DES DOCUMENTS A L’ACHETEUR 2 5 ENVOI DES FONDS BANQUE NOTIFICATRICE 4 BANQUE EMETTRICE 3 ENVOI DES DOCUMENTS

  43. LE DÉROULEMENT D'UN CRÉDIT DOCUMENTAIRE EN 6 ÉTAPES EXPEDITION DES MARCHANDISES LE FOURNISSEUR L’ACHETEUR 1 6 PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES ENVOI DES DOCUMENTS A LA BANQUE EMETTRICE 5 4 REMISE DES FONDS DEBIT DU COMPTE REMISE DES DOCUMENTS A L’ACHETEUR 2 3 BANQUE NOTIFICATRICE BANQUE EMETTRICE Article 6 a Un crédit réalisable auprès d’une banque désignée est aussi réalisable auprès de la banque émettrice

  44. LES RISQUES DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE 1 LE MANQUE DE DEVISES 2 DEPOT DE BILAN DE LA BANQUE 3 LES RISQUES DE GUERRE

  45. LA CONFIRMATION DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE

  46. LE PAIEMENT D’UN CRÉDIT DOCUMENTAIRE CONFIRMÉ Article 2 des RUU 600 Article 2 des RUU Confirmation signifie un engagement ferme de la banque confirmante, s'ajoutant à celui de la banque émettrice, d'honorer ou de négocier une présentation conforme.

  47. LE PAIEMENT D'UN CRÉDIT DOCUMENTAIRE CONFIRMÉ EXPEDITION DES MARCHANDISES L’ACHETEUR LE FOURNISSEUR 1 8 PRISE DE LIVRAISON DES MARCHANDISES REMISE DES DOCUMENTS A LA BANQUE REMISE DES FONDS 7 6 DEBIT DU COMPTE REMISE DES DOCUMENTS A L’ACHETEUR 2 3 REMBOURSEMENT DES FONDS BANQUE NOTIFICATRICE « CONFIRMANTE » 5 BANQUE EMETTRICE 4 ENVOI DES DOCUMENTS

  48. LE CREDIT DOCUMENTAIRE LES PRINCIPAUX INCONVÉNIENTS LES PRINCIPAUX AVANTAGES C’EST UNE GARANTIE CONTRE: LE NON PAIEMENT LE NON TRANSFERT DES FONDS COUTS ÉLEVÉS PAIEMENT CONTRE DES DOCUMENTS STRICTEMENT CONFORMES RIGUEUR ADMINISTRATIVE

  49. Le rapport coût / protection des moyens de paiement pour l'exportateur Ce graphique montre que, d'une manière générale, plus la couverture des risques est complète, plus le coût est important pour l'exportateur : d'où l'intérêt de bien mettre en phase le niveau de risques à couvrir et le degré de sécurisation apporté par le moyen de paiement / outil de sécurisation.

  50. Conclusion : • Pas de règles pré-établies • Dépend des us et coutumes, de la relation commerciale… • Dépend du coût, du niveau de garantie…

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