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LES CERTIFICATS MEDICAUX

LES CERTIFICATS MEDICAUX. Dr Gérard ESTURILLO Dr Patrick IMBERT. INTRODUCTION. Ils doivent constater ou interpréter des faits d'ordre médical. La responsabilité du médecin est engagée La plupart sont "facultatifs", éviter la multiplicité des certificats inutiles et souvent mal rédigés.

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LES CERTIFICATS MEDICAUX

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  1. LES CERTIFICATS MEDICAUX Dr Gérard ESTURILLO Dr Patrick IMBERT Faculté de médecine Département de médecine générale

  2. INTRODUCTION • Ils doivent constater ou interpréter des faits d'ordre médical. La responsabilité du médecin est engagée • La plupart sont "facultatifs", éviter la multiplicité des certificats inutiles et souvent mal rédigés. • Certains certificats "obligatoires" constituent une dérogation relative au secret médical et doivent être connus. Faculté de médecine Département de médecine générale

  3. LES REGLES GENERALES • Après un examen du malade et dans des termes mesurés et objectifs. • La production de certificats est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. • Le médecin doit s'efforcer de faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit, sans céder à aucune demande abusive. Faculté de médecine Département de médecine générale

  4. LES TEXTES REGLEMENTANT LA REDACTION DES CERTIFICATS (I) • Le code de déontologie des médecins • Il est rappelé aux médecins que la rédaction des certificats médicaux est partie intégrante de l'exercice médical en ce qui concerne les certificats, attestations et documents à caractère obligatoire législatif ou réglementaire (code de déontologie CD article 76) lui permettant notamment d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (CD article 50). Ce faisant, le médecin ne doit délivrer aucun rapport tendancieux ou certificat abusif (CD article 28), ni céder à des demandes abusives (CD article 50) ou se livrer à des fraudes ou abus de cotation (CD article 29). Faculté de médecine Département de médecine générale

  5. LES TEXTES REGLEMENTANT LA REDACTION DES CERTIFICATS (II) • Art. 76 du Code de Déontologie : "L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations, documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé en langue française et daté, permettre l'identification du signataire et comporter la signature manuscrite du médecin. Une traduction dans la langue du malade peut être remise à celui-ci". • Art. 50 du Code de Déontologie : "Le médecin doit s'efforcer de faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit sans céder à aucune demande abusive". Faculté de médecine Département de médecine générale

  6. LES TEXTES REGLEMENTANT LA REDACTION DES CERTIFICATS (III) • Le code pénal L'article 441-8 punit sévèrement la rédaction de faux certificats ou de certificats de complaisance (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende). D'autre part, celui-ci peut être considéré comme une escroquerie ou une complicité d'escroquerie (code pénal articles 313-2). Faculté de médecine Département de médecine générale

  7. LES TEXTES REGLEMENTANT LA REDACTION DES CERTIFICATS (IV) • Le code de sécurité sociale Les articles 413, 471-4 et 508 du code de sécurité sociale, réglementent les certificats délivrés en matière d'accidents du travail et d'assurance maladie. Ils prévoient des sanctions sévères en cas de fausses déclarations. Faculté de médecine Département de médecine générale

  8. LES REGLES DE REDACTION DES CERTIFICATS (I) • Règles générales à respecter avant d'accepter de rédiger un certificat médical • -> Le certificat médical doit être justifié. • -> Le certificat médical doit être demandé par le patient lui-même et remis en mains propres : • pour un mineur, le certificat est remis à son représentant légal, • pour un sujet décédé, le certificat de décès est remis aux ayants droits • dans le cadre d'une réquisition, le certificat est remis aux autorités de police. • -> Le médecin doit avoir personnellement examiné le patient • -> Le médecin doit être compétent quant au contenu rédactionnel du certificat. • -> Le médecin reste juge de l'opportunité de délivrance du certificat. • -> Enfin, le médecin ne doit délivrer aucun certificat de complaisance Faculté de médecine Département de médecine générale

  9. LES REGLES DE REDACTION DES CERTIFICATS (II) • Règles de rédaction des certificats Le certificat, qui peut être rédigé sur papier libre, doit comporter : • l'identification du médecin signataire et du sujet, • la date de remise du certificat, • les faits allégués, sous la forme "me déclare avoir..." • les faits médicaux constatés rapportés de manière précise et sans ambiguïté, • la date de constatation, • les conclusions doivent être précises ou nuancées, si nécessaire. • en fin de certificat, il faut préciser à qui il est remis, et il doit être signé personnellement par le médecin rédacteur. • il est sage de garder un double de tous les certificats. Faculté de médecine Département de médecine générale

  10. LE RESPECT DU SECRET MEDICAL • Le certificat doit être rédigé avec prudence. Il faut le remettre aux personnes concernées, à découvert, lisible et compréhensible. C'est le malade qui reste maître du certificat et des secrets qu'il contient. • Le secret n'est pas opposable au patient qui demande un certificat. • Le certificat ne peut jamais être remis à un tiers. Faculté de médecine Département de médecine générale

  11. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (I) • Le certificat de coups et blessures • Le certificat médical initial du médecin est la pièce fondamentale pour décider de la compétence du tribunal qui jugera et condamnera le responsable de l'accident, des violences et voies de fait. • C'est la durée de l'incapacité totale de travail personnel (I.T.T.) qui détermine la juridiction compétente. L'I.T.T. ne correspond pas à l'arrêt de travail. Faculté de médecine Département de médecine générale

  12. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (II) • En cas de blessure involontaire (code pénal articles 222-19 et 222-20) : • si l'I.T.T. est strictement supérieure à 3 mois, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel (emprisonnement de deux ans et amende de 30000 euros), ou en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la peine encourue est portée à 3 ans et 45000 euros (article 222-19). • si l'I.T.T. est inférieure ou égale à 3 mois, c'est le tribunal de police qui est compétent (contravention de 5è classe R. 625-2) sauf en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement faisant porter la peine encourue à un an d'emprisonnement d'un an et amende de 15000 euros (article 222-20). • si l'I.T.T. est nulle mais en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'infraction relève de la compétence du Tribunal de Police et expose son auteur à une contravention de la 5è classe (R. 625-3). • En cas de blessures volontaires (code pénal articles 222-11, 222-13 et textes réglementaires R. 624-1, R. 625-1). • si l'I.T.T. est strictement supérieure à 8 jours, les faits seront qualifiés de délit et relèveront de l'appréciation du tribunal correctionnel (peine de prison de trois ans et amende de 45000 euros), en cas de circonstances aggravantes (mineur de 15 ans, personnes vulnérables...), les mêmes peines seront encourues quelque soit la durée de l'I.T.T. • si l'I.T.T. est inférieure ou égale à 8 jours, les faits relèveront de la compétence du tribunal de police (contraventions de 4è classe ou de 5è classe si l'I.T.T. est inférieure ou égale à 8 jours). Faculté de médecine Département de médecine générale

  13. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (IV) • Certificat de décès • Ce certificat est nécessaire : • pour que l'officier d'Etat civil délivre le permis d'inhumer, • pour obtenir les autorisations nécessaires à diverses opérations funéraires, • pour signaler que le corps doit être mis en bière immédiatement, • pour s'opposer à l'inhumation immédiate ou à la crémation en cas de mort suspecte. • Le médecin qui remplit ce certificat est celui qui a constaté le décès. • Le médecin remet à la famille le certificat de décès rempli après avoir clos la partie inférieure. Le certificat est ensuite transmis à l'officier d'Etat civil. • L'arrêté du 24/12/1996 institue deux certificats de décès. Le premier concerne les décès néonatals jusqu'à 27 jours de vie (mort-nés exclus), pour les enfants d'âge gestationnel d'au moins 22 semaines d'aménorrhée ou pesant au moins 500 g à la naissance. Le second concerne les décès à partir du 28ème jour. Seul le volet médical (partie basse confidentielle) est propre à chacun des deux certificats. Faculté de médecine Département de médecine générale

  14. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (V) • Certificat prénuptialArt. 63 du Code Civil, 2ème alinéa. "L'officier d'Etat-Civil ne pourra procéder à la publication des bans qu'après la remise par chacun des futurs époux d'un certificat médical datant de moins de 2 mois attestant que l'intéressé(e) a été examiné en vue du mariage, à l'exclusion de toute autre indication". Art. L 153 du Code de la Santé Publique dispose "que le médecin ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial qu'au vu des résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par décret". Le médecin communique ses constatations et les résultats à la personne. • Dans les cas graves, il doit faire une communication par écrit. Il peut  aussi indiquer des examens complémentaires à réaliser ou des consultations spécialisées à subir (notamment des consultations  génétiques si une pathologie transmissible est identifiée). • A l'occasion de cet examen après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus du SIDA est proposé aux futurs conjoints. Faculté de médecine Département de médecine générale

  15. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (VI) • Certificat dans le cadre des agressions sexuelles • Certificat lors des gardes à vue • La législation prévoit un certificat médical toutes les 24 heures, précisant si l'état de santé du sujet est compatible avec le maintien dans des locaux de police ou de gendarmerie. D'autre part, le gardé à vue a le droit de demander à rencontrer un médecin, à tout moment (code de procédure pénale article 706-29 (Loi n° 92-1336 du 16/12/1992). • Certificat de vérification de l'état alcoolique • Code de circulation routière Loi n° 83-1045 du 08/12/1983 article L. 1er. Il correspond à la fiche B que le médecin doit remplir suite à une réquisition pour alcoolémie. • Les certificats concernant l'hospitalisation, la protection des malades mentaux et utilisateurs de drogues • Ils concernent l'hospitalisation des malades mentaux (HDT, HO), la protection des incapables majeurs, les toxicomanes et alcooliques suivant un traitement. Faculté de médecine Département de médecine générale

  16. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (VII) • Hospitalisations en milieu spécialiséLors de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, deux certificats médicaux doivent être rédigés par deux médecins différents. Ces certificats sont remis au tiers qui demande l'hospitalisation. C'est à lui qu'il appartiendra de les fournir à l'administration de l'Etablissement Spécialisé. Ces certificats n'ont pas a être circonstanciés sur le plan du diagnostic de la maladie. Ils doivent seulement attester de ce que les conditions d'hospitalisation sont remplies.Lors d'une hospitalisation d'office, un certificat médical doit obligatoirement être rédigé par un médecin extérieur à l'établissement. • Toxicomanie Le Procureur de la République peut enjoindre le toxicomane de se soigner.Celui ci doit alors faire parvenir aux autorités administratives, un certificat médical indiquant le lieu de son traitement et la durée prévue. A l'issue d’une cure de désintoxication, le médecin peut délivrer un certificat nominatif indiquant les dates, lieu et raison de ce traitement. Ce certificat pourra être présenté au magistrat, en cas d'interpellation pour usage de stupéfiants. Faculté de médecine Département de médecine générale

  17. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (VIII) • Les certificats relatifs à la conception I.V.G., I.T.G., certificats médicaux pré et post natals, certificats de déclaration des naissances • Certificats établis dans le cadre de la procédure d'I.V.G. (Interruption Volontaire de Grossesse)Art. L 162-6 du CSP"Si le médecin refuse de pratiquer l'I.V.G. demandée par la femme qui s'estime en état de détresse, il doit lui fournir un certificat indiquant qu'il s'est acquitté de l'information et que le délai a été respecté." Art.  L 162-12 du CSP"S'il s'agit d'une I.V.G. pour motif thérapeutique, deux médecins dont un médecin expert, inscrit sur une liste de Cour d'Appel, ou agréé par la Cour de Cassation, établissent un certificat attestant que la poursuite de la grossesse met en péril la santé de la mère ou que l'enfant à naître est atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic". Dans cette seconde éventualité (incurabilité au moment du diagnostic), un diagnostic prénatal a été effectué. Le certificat est alors établi par deux médecins : - l'un expert (inscrit sur une liste de Cour d'Appel, ou agréé par la Cour de Cassation). - l'autre appartient à un Centre de diagnostic prénatal pluridisciplinaire (Loi du 29 juillet 1994). Faculté de médecine Département de médecine générale

  18. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (IX) • Maladies à déclaration obligatoire • Tient compte de l'évolution des connaissances et des impératifs de santé publique. • Deux catégories de maladies sont reconnues : • Les premières doivent faire l'objet d'une transmission de données individuelles à l'autorité sanitaire en raison de nécessités liées à l'évaluation et à la conduite de la politique de santé publique. • La deuxième catégorie de maladies correspond à celles nécessitant une intervention urgente locale, nationale ou internationale et qui doivent être déclarées sans délai à l'autorité sanitaire, la transmission des données est dans ce cas, nominative. • S'agissant de la maladie du charbon, un imprimé spécial doit être utilisé conformément à l'arrêté du 5 octobre 2001. • Conformité au respect du secret professionnel. Adressée à un médecin nommément désigné. • Dans le cadre de la prévention ou du traitement des maladies, le secret professionnel peut-être levé au profit du destinataire du signalement ou en faveur d'autres professionnels dont l'intervention est nécessaire à la mise en oeuvre des mesures de protection individuelles et collectives (Code de la Santé publique article R. 11-3). • Toutes les personnes en faveur desquels le secret a pu être levé, restent soumises au secret. Faculté de médecine Département de médecine générale

  19. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats prévus par la loi (X) • Certificats de vaccination Art. L 215 du CSP => BCG obligatoire.Le BCG est effectué par un centre organisé par le Ministère de la Santé. Si la vaccination a lieu en dehors d'un tel centre, les personnes doivent fournir un certificat établi par un médecin selon un modèle fixé par le Ministère de la Santé. • Les certificats d'aggravation des pensionnés militaires • Les certificats dépendant de la législation sociale Arrêt maladie, arrêt de travail, maladie professionnelle. Les certificats d'arrêt de travail comprennent un certificat initial, un certificat de prolongation et un certificat final (guérison ou consolidation). Faculté de médecine Département de médecine générale

  20. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATS les certificats non prévus par la loi • Ils sont une pléiade. Si le médecin accepte de les établir, ils doivent l'être avec autant de conscience et d'objectivité que les certificats dits obligatoires. • Quelques exemples : certificat pour voter par correspondance, d'hospitalisation, de grossesse, attestant une invalidité ou un handicap divers, de non contagion, de bonne santé apparente, certificat exigé pour certains emplois (entrée dans la fonction publique) ou pour la signature de certains contrats (assurance individuelle), de dispense sportive, de réserve d'aptitude professionnelle, d'usure prématurée de l'organisme... Faculté de médecine Département de médecine générale

  21. LES DIFFERENTES FORMES DE CERTIFICATSUn cas particulier de certificats : les réquisitions • Les réquisitions sont établies par un Officier de Police Judiciaire, un magistrat ou une autorité civile. Elle requiert un médecin nommément. Le médecin ne peut s'y soustraire qu'en cas de force majeure (par exemple impossibilité physique) ou si la demande dépasse la compétence du médecin ou si le médecin intervient en tant que médecin traitant du malade ou du blessé. • Il faut avoir la réquisition en mains avant de commencer un examen sous réquisition. Nous devons nous présenter aux malades et lui expliquer le pourquoi de notre intervention; • Le certificat sera remis à l'autorité, avec le mémoire des honoraires. • Le patient pourra demander un double de ce certificat aux autorités requérantes. • En ce qui concerne, l'éventualité d'une réquisition du médecin traitant de l'intéressé, une distinction doit être opérée selon le contenu technique de la mission. • S'il s'agit d'une simple constatation, la réquisition du médecin traitant est alors possible (exemple de la prise de sang pour recherche du taux d'alcoolémie ou du groupe sanguin). • Par contre, lorsque la mission implique un recours au raisonnement médical pour interpréter les constatations techniques, cette mission peut être assimilée à une opération relevant du domaine de l'expertise et donc soumise aux mêmes exigences. Ainsi, dans ces cas-là, le médecin traitant doit refuser la réquisition pour des raisons déontologiques ne pouvant être expert et médecin traitant (Code de déontologie article 105). • Il doit donc être clair que, sauf dans des cas bien précis, c'est à un médecin ne participant pas aux soins de la personne qu'il faut confier les réquisitions. Ainsi, il n'y aura pas d'atteinte fondamentale au contrat médical entre le médecin traitant et son patient. Faculté de médecine Département de médecine générale

  22. CONCLUSION • Bien rédigé, le certificat médical permet au malade de bénéficier des avantages nombreux qui lui sont dus. Mais le médecin doit aussi être conscient de toutes ses implications médico-légales et sociales. Faculté de médecine Département de médecine générale

  23. BIBLIOGRAPHIE • Corpus faculté de médecine : www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/ medilega/pages/certmedb.html Faculté de médecine Département de médecine générale

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