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Encadrement des activités physiques en ACM

Encadrement des activités physiques en ACM. Modifications apportées à la réglementation Article R. 227-13 du CASF. Préambule Ne relèvent pas de l’art. R.227-13 les activités physiques. ayant pour finalité le jeu ou le déplacement ne présentant pas de risque spécifique

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Encadrement des activités physiques en ACM

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Presentation Transcript


  1. Encadrement des activités physiques en ACM Modifications apportées à la réglementation Article R. 227-13 du CASF

  2. Préambule Ne relèvent pas de l’art. R.227-13 les activités physiques • ayant pour finalité le jeu ou le déplacement • ne présentant pas de risque spécifique • ne figurant pas à l’annexe de l’arrêté du 25 avril 2012

  3. Elles doivent alors • ne pas avoir d’objectif d’acquisition technique • être non intensives et non exclusives d’autres activités • être accessibles à tous les membres du groupe

  4. Les activités physiques ne relevant pas de l’article R. 227-13 peuvent être encadrées par tout membre permanent de l’équipe pédagogique de l’ACM,sans qualification sportive particulière Elles sont mises en œuvre sous la responsabilité de l’organisateur et du directeur de l’accueil qui doivent fixer les conditions et les moyens mobilisés pour garantir la sécurité des mineurs

  5. Les activités relevant de l’art. R.227-13 • Activités se déroulant conformément aux règles fixées par une fédération sportive • Activités présentant des risques particuliers • Activités mentionnées dans l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13

  6. Les nouvelles conditions fixées par le décret du 20 septembre 2011 ayant modifié l’article R.227-13 du CASF • Condition d’âge • Condition de qualification

  7. Condition d’âge • Être majeur

  8. Qualifications Avoir un diplôme professionnel d’éducateur sportif correspondant à l’activité ou Être en formation pour l’obtenir ou Être fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions avec des prérogatives d’encadrement des APS ou Être animateur qualifié dans l’équipe pédagogique et titulaire d’une qualification fédérale (sous réserve des dispositions spécifiques pour les activités relevant de l’arrêté du 25/04/2012)

  9. Les éducateurs sportifs en formation employés directement par l’organisateur de l’ACM doivent • Faire l’objet d’une convention de stage entre le centre de formation et l’organisateur de l’accueil de mineurs • Avoir satisfait aux exigences préalables à la mise en situation pédagogique • Être placés sous l’autorité d’un tuteur

  10. Pour les éducateurs sportifs en formation intervenant au titre d’un établissement prestataire de service l’organisateur de l’ACM et/ou le directeur de l’accueil s’assurent seulement de la qualité d’éducateur sportif stagiaire en demandant au prestataire de service l’attestation afférente

  11. Prestataires de service d’APS Toute prestation facturée ou faisant appel à un encadrement rémunéré = diplôme et carte professionnelle d’éducateur sportif

  12. Intervention de bénévoles d’associations sportives • Doivent avoir un diplôme fédéral correspondant à l’activité • Appartenir à un club affilié à cette fédération sportive • Ne percevoir aucune contrepartie financière (hormis le strict remboursement des frais engagés et justifiés)

  13. Activités physiques présentant des risques particuliers Se référer exclusivement aux conditions fixées par l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13 du CASF

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