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La précarité dans la fonction publique

La précarité dans la fonction publique. LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012.

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La précarité dans la fonction publique

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Presentation Transcript


  1. La précarité dans la fonction publique

  2. LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

  3. Histoire de l’adoption Régulièrement la nécessité de résorption de l’emploi précaire dans la fonction publique se fait sentir en raison de l’accroissement de la proportion de non titulaires qui hantent nos effectifs. Début 2011, une « consultation » des organisations syndicales a été lancé par le gouvernement qui a débouché sur la signature d’un protocole d’accord au 31 mars 2011 dont Solidaires et la FSU se sont exclus.

  4. Recrutement dans la fonction publique Le principe reste le concours, seul garant de l’égalité devant l’emploi public et l’indépendance des fonctionnaires par rapport au pouvoir politique .

  5. Une nouvelle dérogation « modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels » ➔ ces modes devront être définis par un décret

  6. Conditions pour bénéficier des modes dérogatoires de recrutement (accès à l'emploi statutaire) Ancienneté requise : Justifier de 4 ans de service effectif en qualité de contractuel entre le 31 mars 2005 et le 31 mars 2011 ou de 2 ans avant le 31 mars 2011 et 2 ans après et avant clôture des inscriptions au mode de recrutement réservé. Employeur : la même collectivité ou avoir été transféré (transfert de compétences) Quotité de temps : A temps complet ou à mi-temps (= équivalent temps plein) Type d'emploi occupé : un emploi permanent ou fonctions du niveau de la catégorie C concourant à l'entretien ou au gardiennage de services administratifs ou de fonctionnement de services de restauration Situation : toujours en poste au 31 mars 2011 cessation de contrat intervenue entre le 1er janvier et le 31 mars 2011 • Ou remplir les conditions d’accès à un CDI au 13 mars 2012 sans avoir à remplir les conditions relatives à un emploi permanent.

  7. Pour les agents qui auront été mis à disposition de collectivités pour des missions de remplacement par les centres de gestion Pour le calcul des 4 années d’ancienneté, seules seront prises en compte les missions qu’ils auront accomplies auprès de la collectivité dont ils sont agents non titulaires au 31 mars 2011

  8. Durée de la campagne de titularisation Elle ne dure que 4 ans après la promulgation de la loi. Elle prend donc fin au 13 mars 2016. Sauf si l'agent ayant été déclaré apte au concours réservé reste inscrit sur la liste d'aptitude au delà des 4 ans.

  9. Calcul de l’équivalent temps plein • 50 % = temps complet • Moins de 50 % = ¾ de temps complet sauf pour les handicapés

  10. Agents transférés • Ils bénéficient du calcul de l’ancienneté avant transfert dans la mesure où le transfert de compétence s’est opéré entre collectivités ou d’une collectivité à un établissement public ou d’un établissement public à une collectivité • Ceci exclut les agents transférés d’une association ou d’une entreprise privé délégataire de service public à une collectivité ou à un établissement public, ainsi que les agents en fonction dans un service public à caractère industriel et commercial.

  11. Liste des cadres d'emplois concernés par les facilités de titularisation Il va falloir attendre la parution des décrets pour savoir quels seront les grades et cadres d'emploi concernés par la campagne de titularisation par recrutement réservé.

  12. Le plan pluriannuel de titularisation L'autorité territoriale, dans les trois mois de la parution des décrets, présente au comité paritaire un rapport sur l'effectif total des agents répondant aux conditions de titularisation. D'autre part, elle présente un programme de titularisation précisant les personnels concernés (en fonction de ses besoins et objectifs) qui seront présentés à la titularisation.

  13. Pas d'obligation de titularisation Il faudra être vigilant par rapport à la transparence des documents présentés, voir si personne répondant aux conditions n'a été oublié et demander également communication des prévisions de transformation des CDD en CDI dans le programme. On peut même penser que les conditions étant suffisamment strictes et le parcours parsemé d'embûches, le nombre de titularisés sera très résiduel.

  14. Nécessité d'une décision de l'organe délibérant Le programme pluriannuel ne pourra être mis en oeuvre par l'autorité territoriale qu'après validation par l'assemblée délibérante. On peut penser que ce pourra être un frein supplémentaire à l'application du programme.

  15. Nécessité de faire acte de candidature L'inscription au plan pluriannuel ne suffit pas, l'agent devra se porter candidat à la titularisation en fonction du mode de recrutement organisé par l'administration (centre de gestion par exemple)

  16. Dans quelle catégorie l'agent peut-il être titularisé ? Sous contrôle de l'administration et pour bénéficier de ce mode de recrutement : L'agent ne peut se porter candidat que dans la catégorie où il a exercé ses fonctions d'agent non titulaire. Si pendant les quatre années exigées pour bénéficier de la titularisation, il a changé de catégorie, il pourra prétendre à être titularisé dans la catégorie A, B ou C où il sera resté le plus longtemps. Pour les agents bénéficiaires d'un CDI au 31 mars 2011, on regarde quelles missions ils exercent à cette date. Ils peuvent accéder à un emploi titulaire correspondant à la catégorie prévoyant ces missions. Il n'y a donc pas de condition d'ancienneté dans la catégorie correspondante.

  17. Trois modes de recrutement possibles - les sélections professionnelles - le concours réservé - le recrutement direct pour les agents de catégorie C sur l'échelle 3 de rémunération

  18. La sélection professionnelle Organisée par la collectivité ou l'établissement dont dépend l'agent ou par le centre de gestion si l'autorité territoriale lui en a donné délégation. Présentation devant soit une commission interne à la collectivité ou à l'établissement qui employait l'agent ; soit une commission externe constituée par le centre de gestion qui en a reçu délégation.

  19. Qui organise la sélection professionnelle ? La collectivité ou l'établissement organisateur peut, selon son choix, organiser lui-même la sélection professionnelle et composer la commission de sélection. Elle peut préférer se décharger de cette tâche sur le centre de gestion territorialement compétent.

  20. Commission de sélection professionnelle interne à la collectivité ou à l'établissement Elle se compose : - d'une personnalité qualifiée (hors agent de la collectivité concernée) désignée par le président du centre de gestion qui la préside ; - d'un fonctionnaire de la collectivité de la catégorie correspondante au cadre d'emploi considéré ; - d'un représentant de l'autorité territoriale

  21. Commission de sélection professionnelle auprès du centre de gestion Elle est composée de : - le président du centre de gestion ou son représentant (qui n'est pas l'autorité territoriale recrutante) qui la préside ; - une personnalité qualifiée (hors agent de la collectivité concernée) désignée par le président du centre de gestion ; - un fonctionnaire de la catégorie correspondante appartenant à la collectivité qui recrute.

  22. En quoi consiste la sélection professionnelle ? Le candidat aura déposé un dossier d'inscription et sera entendu par la commission de sélection professionnelle. La commission dresse la liste alphabétique des agents aptes à être intégré en fonction des objectifs du programme pluriannuel. L'autorité territoriale procède ensuite au recrutement des agents inscrits sur la liste. L'agent sera, dans ces conditions, nommé stagiaire dans le cadre d'emploi où il aura postulé.

  23. Hors champ du programme pluriannuel de résorbtion de l'emploi précaire Un agent non titulaire occupant un emploi permanent pour faire face à une vacance temporaire "en attente du concours" sera, s'il réussit le concours correspondant, nommé prioritairement sur le poste en qualité de stagiaire (article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984).

  24. Le CDI La proposition est obligatoire dans le mesure où le non titulaire remplit les conditions de bénéfice d'un CDI (6 ans d'ancienneté sur 8 ans au service de la même collectivité (ou transféré) au 13 mars 2012 ou plus de 55 ans et 3 ans d'ancienneté sur 4 ans dans la même collectivité (ou transféré) au 13 mars 2012).

  25. Sur quel poste l'agent peut-il être cdisé ? L'agent peut être changé de fonctions, mais il ne pourra pas être affecté à des missions d'un niveau de responsabilité inférieur à celles qu'il exerçait en CDD.

  26. DISPOSITIONS PREVUES POUR EVITER LA PRECARITE DANS L'AVENIR

  27. Possibilité d'avoir recours à des agents non titulaires Avant le 13 mars 2012 : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail. Dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire. Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. Lorsque ces agents sont recrutés pour occuper un nouvel emploi au sein de la même collectivité ou du même établissement, l'autorité territoriale peut, par décision expresse, et dans l'intérêt du service, leur maintenir le bénéfice de la durée indéterminée prévue au contrat dont ils étaient titulaires, si les nouvelles fonctions définies au contrat sont de même nature que celles exercées précédemment. Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service.

  28. Possibilité d'avoir recours à des agents non titulaires Après le 13 mars 2012 : « Art. 3.-Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : « 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; « 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. » II. ― Après l'article 110 de la même loi, il est inséré un article 110-1 ainsi rédigé : « Art. 110-1.-Les agents contractuels recrutés sur le fondement ducode général des collectivités territorialespour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. « Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. « La qualité de collaborateur de groupe d'élus est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. « En cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget général de la collectivité. » III. ― Au dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, les références : « six premiers alinéas de l'article 3 » sont remplacées par les références : « articles 3,3-1,3-2 et 3-3 ».

  29. Continuité dans la précarité les déclarations de bonnes intentions visant à éviter de re-créer des situations favorisant la précarité dans l'emploi public n'ont pas eu de traduction législative. En effet, la loi reprend, en les élargissant parfois, les possibilités de recrutement hors concours d'agent sur des contrats précaires.

  30. Principe du recrutement sur concours Ce principe prévu par la loi de juillet 1983 pour tous les fonctionnaires était repris par l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 pour les agents des collectivités territoriales, le recrutement de non titulaires devant faire exception et n'étant prévu que dans les cas de remplacement, ou de vacance temporaire d'mploi permanent, ou de besoins saisonniers ou occasionnels.

  31. Atteinte au principe du recrutement sur concours Aujourd'hui l'article 3 issu de la loi du 12 mars 2012, ne prévoit plus d'exception mais une possibilité temporaire de recrutement de non titulaires : - accroissement temporaire d'activité pour 12 mois maxi sur une période de 18 mois consécutifs (doublé) ; - accroissement saisonnier d'activité pour 6 mois maxi sur une période de 12 mois consécutifs (inchangé).

  32. Possibilité toujours ouverte pour remplacer des agents absents Les remplaçants seront titulaires d'un CDD qui pourra commencer avant le départ de l'agent remplacé et prendra fin à la date prescrite et pourra être renouvelé par reconduction expresse à son échéance.

  33. Possibilité toujours ouverte pour les besoins de continuité du service Quand un emploi vacant ne peut être pourvu par un fonctionnaire, un contractuel peut l'occuper pendant un an, ou deux ans maximum, si le recrutement de fonctionnaire n'a pas pu aboutir.

  34. Toujours les mêmes possibilités de recrutement de contractuels pour - les métiers où il n'exite pas de cadre d'emploi ; - les catégories A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, en vérifiant toutefois aujourd'hui que le recrutement de fonctionnaires n'a pas été possible : - emplois permanents à temps non complet de moins de 17 heures hebdomadaires dans les collectivités de moins de 1000 habitants ; - emplois dans des communes de moins de 2000 habitants ou établissement de moins de 10000 habitants dont la pérennité est soumise à une autorité extérieure pour 3 ans renouvelable une fois, puis transformation en CDI ; - les secrétaires de mairie de communes de moins de 1000 habitants

  35. Informations sur l'effectif de non titulaires Elles devront figurer dans le bilan social prévu à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

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