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FORMATION DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

U nion F rançaise des Œ uvres L aïques d’ E ducation P hysique. FORMATION DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS. Correction questionnaire. Evaluons nos connaissances En matière de responsabilité au sein des associations 42 questions - 42 réponses.

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FORMATION DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS

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  1. Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique FORMATION DES DIRIGEANTS D’ASSOCIATIONS Correction questionnaire Evaluons nos connaissances En matière de responsabilité au sein des associations 42 questions - 42réponses

  2. Question n° 1 : Il faut au moins trois personnes pour constituer une association != FAUX • Une association est avant « tout un contrat par lequel deux ou plusieurs personnesmettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité,dans un but autre que de partager les bénéfices ».La présence de deux personnes suffit donc pour créer une association • Question n° 2 : La loi du 1er juillet 1901 prévoit un mode de fonctionnement et d’organisationprécis de l’association ! = FAUX • Cette loi et son décret d’application du 16 aout 1901 laissent une grande liberté auxrédacteurs des statuts dans l’organisation et le fonctionnement de l’association. • Question n° 3 : Une association ne peut pas faire de bénéfices ! = FAUX • Telle une société commerciale, une association peut faire de bénéfices sans pourautant être considérée comme lucrative. Cependant, une association ne doit paspartager ses bénéfices entre ses membres contrairement à une société. • Question n° 4 : « Le règlement intérieur est obligatoire! = FAUX • L’établissement du règlement intérieur est imposé par aucun texte de loi mais peutl’être par les statuts.

  3. Question n° 5 : Tout adhérent est responsable des dettes en cas de défaillance del’association! = FAUX • Par exemple, le membre d’une association engage sa responsabilité civile lorsqu’ilcause par sa faute personnelle un dommage à un autre membre ou à une personneextérieure à la structure. • Question n° 6 : Une association ne peut être propriétaire d’un bien immobilier ! = FAUX  • En termes de fiscalité, les donations, les legs et les biens immobiliers sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit. Toutefois, sous certaines conditions, ils peuvent bénéficier d’une exonération. • Question n° 7 : Les dirigeants, le président en particulier, sont pénalement responsables en cas de défaillance de l’association!= FAUX • En principe, les dirigeants d’une association ne sont pas responsables des dettes de lastructure qu’ils dirigent, et encore moins sur le plan pénal. Dans certains cas, ilspeuvent être tenus de répondre personnellement des dettes de l’association, si undirigeant se porte caution d’une dette, ou s’il commet une faute d’une particulièregravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions. • Question n° 8 : L’association est responsable en cas d’accident lors d’une fête organisée par elle! = VRAI • Question n° 9 : L’association est responsable pénalement en cas d’accident mortel ! = VRAI • Question n° 10 : Un dirigeant peut disposer des biens de l’association à des fins propres! = FAUX • Question n° 11 : Les activités doivent respecter l’objet de l’association ! = VRAI • Question n° 12 : Les dirigeants d’associations peuvent partager les bénéfices! = FAUX • Question n° 13 : L’association doit respecter les conditions attachées à ses activités! = VRAI

  4. Question n° 14 : L’association peut vendre des boissons à consommer sur place ! = VRAI L'ouverture d'un débit de boissons permanent soumet l'association à une déclaration écrite au moins 15 jours à l'avance  à la mairie du lieu où se situe le débit. Pour les débits de boissons temporaires l’association peut ouvrir pendant la durée d’une manifestation un débit de boissons temporaire, déclaration faite au moins 15 jours avant l'ouverture. Pour ce qui concerne les enceintes sportives, la vente et la distribution de boissons alcooliques est interdite dans les stades, les salles d'éducation physique, les gymnases et dans tous les établissements d'activités physiques et sportives, il est également interdit d'introduire des boissons alcooliques sur les lieux où se déroule une manifestation sportive, sous peine d'une amende et d'un an d'emprisonnement. Question n° 15 : Il y à obligation de verser des droits d’auteur à la SACEM suite soirée dansante ! = VRAI Dès lors qu'il existe une communication des œuvres au public, il convient d'obtenir l'autorisation des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et donc de faire une déclaration auprès de la SACEM, avant toute manifestation. Question n° 16 : Le don manuel est un bien pouvant être remis à l’association de la main à la main  ! = VRAI Toute association déclarée en préfecture a la capacité juridique de recevoir un don, dit aussi « don manuel ».  Il s’agit d’un don en nature ou en espèces. Il ne nécessite pas un acte notarié et n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement. Sous certaines conditions, le versement d’un don ouvre droit à une réduction d’impôt au profit du donateur, que ce soit un particulier ou une entreprise.

  5. Question n° 17 : L’association doit obligatoirement être déclarée en préfecture ou sous-préfecture ! = FAUX La déclaration en Préfecture d’une association n’est pas obligatoire. On parle alors d’association non déclarée. Cette absence de déclaration se traduit par l’absence de personnalité morale de l’association. Dès lors sa « capacité » juridique est fortement limitée, en particulier il ne lui est pas possible de recevoir des subventions, agir en justice, ouvrir un compte bancaire. Question n° 18 : Une association doit obligatoirement comprendre une assemblée générale, un conseil d’administration et un bureau ! = FAUX La loi sur les associations de 1901 laisse une grande liberté sur les modes de gestion et d’organisation des associations. Ainsi, la composition, le mode de nomination et le rôle des dirigeants de l’association sont laissés à la liberté des statuts (sauf cas particuliers exceptionnels). Dès lors, rien n’impose l’association de disposer d’un bureau, d’un conseil d’administration et encore d’une assemblée générale. Enfin, quelle que soit l’organisation retenue pour les organes de direction, les statuts doivent prévoir leur composition, la fréquence des réunions, les modalités de convocation, les règles de quorum et de majorité. Question n° 19 : Le registre spécial et le registre des décisions collectives sont obligatoires ! = VRAI Le registre spécial est obligatoire et le registre des décisions collectives étant facultatif Sur ce registre, doivent figurer :  les modifications statutaires  les changements de dirigeants  les nouveaux établissements fondés  le changement d’adresse du siège social  les acquisitions ou aliénations des immeubles de l’association. Ces modifications et changements doivent ainsi être consignés sur un registre spécial coté et paraphé par la personne habilitée à représenter l’association. Ce registre doit être tenu, au siège de l’association, aussi longtemps qu’elle existe. Enfin, le registre spécial ne doit pas être confondu avec le registre des décisions (procès-verbaux des assemblées générales, conseils d’administration.

  6. Question n° 20 : Toute association doit se doter d’un règlement intérieur ! = FAUX • Pour une association, le règlement intérieur n’a pas de caractère obligatoire, sauf si une disposition statutaire ou conventionnelle le prévoit. Il constitue donc un document facultatif. Le règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts, voire suppléer à leur silence, sans modifier ou altérer leur contenu. Le règlement intérieur ne peut pas être en contradiction avec les statuts qui priment. • En général, mais ce n’est pas du tout une obligation, le règlement intérieur est rédigé par le Conseil d’administration. Les statuts de l’association peuvent prévoir qu’il est approuvé par l’Assemblée générale. Il est modifiable selon les mêmes modalités. • Il faut noter que, pour une même force obligatoire vis-à-vis des membres, le règlement intérieur présente deux avantages non négligeables par rapport aux statuts :  les modifications sont approuvées en Assemblée générale ordinaire et non pas sous sa forme extraordinaire (quorum requis)  les modifications n’ont pas à faire l’objet d’une publicité auprès de la Préfecture ou de la Sous-préfecture. • En conséquence, il est préférable que les statuts présentent les dispositions et principes généraux et le règlement intérieur vient les préciser et compléter. • Le règlement intérieur porte essentiellement sur les modalités du fonctionnement de l’association, tels que :   • La définition des catégories de membres • La démission et radiation d’un membre de l’association   • L’administration et le fonctionnement du Bureau, du Conseil d’administration ou de l’Assemblée générale • Les ressources : modalités de calcul du montant de la cotisation annuelle.

  7. Question n° 21 : La loi de 1901 prévoit les règles de tenue des assemblées générales , fréquence, modalités de vote, quorum ! = FAUX La loi sur les associations de 1901 laisse une grande liberté sur les modes de gestion et d’organisation des associations. La composition, le mode de nomination et le rôle des dirigeants de l’association sont laissés à la liberté des statuts, sauf cas exceptionnels. Lorsqu’il existe une assemblée générale, les statuts sont libres de définir sa composition, la fréquence des réunions, les modalités de convocation, les règles de quorum et de majorité… Les statuts peuvent prévoir des droits de vote différents selon les membres et même priver certains membres de droits de vote (en fonction de critères objectifs, comme le non-paiement des cotisations). Question n° 22 : Le délai pour effectuer la déclaration de modification des dirigeants d’une association à la Préfecture est de : 3 mois Tout changement des personnes chargées de l’administration de l’association est soumis à des mesures de publicité pour être opposable aux tiers. Les changements ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur déclaration. C’est aux dirigeants restés en place ou nouvellement désignés qu’incombe la charge de procéder à la déclaration modificative, et non pas aux dirigeants ayant cessé leurs fonctions. Cette déclaration est à déposer à la Préfecture ou à la sous-préfecture du siège social de l’association. Elle est établie par écrit sur papier libre, datée et signée par un des nouveaux dirigeants (contresignée par un dirigeant « sortant » si possible), indiquant la liste complète des dirigeants de l’association. Il doit être précisé pour chacun d’entre eux les informations suivantes :  Nom de jeune fille, s’il y a lieu  prénoms  date et lieu de naissance  nationalité  adresse personnelle  profession  fonction dans l’association. 

  8. Question n° 23 : Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle doit être transmis à la Préfecture ! FAUX La loi sur les associations de 1901 laisse une grande liberté sur les modes de gestion et d’organisation des associations. L’établissement d’un procès-verbal pour les réunions du conseil d’administration ou de l’assemblée générale n’est pas légalement obligatoire. Ce sont les statuts qui le prévoient dans la grande majorité des cas. Il en est de même du report ou non de ces procès-verbaux dans un registre ("registre des décisions", à ne pas confondre avec "registre spécial"). Lors des assemblées générales annuelles d’une association, peuvent être notamment votées :  adhésion de nouveaux membres  approbation des comptes annuels, des rapports d’activité, financier,  approbation du budget  élection des membres du conseil d’administration ou du bureau. Seuls les procès-verbaux de délibération d’assemblée générale extraordinaire d’une association qui portent sur des modifications statutaires (par exemple le siège social) et les décisions d’assemblée générale ordinaire qui portent sur la nomination des dirigeants doivent être déposés en Préfecture (ou en sous-préfecture). Ce sont en réalité ceux qui sont à joindre aux « déclarations modificatives ». Dès lors, si l’assemblée générale annuelle ne s’est prononcée que sur les comptes annuels, les rapports d’activité et financier et le budget de l’exercice suivant, le procès-verbal correspondant n’a pas à être transmis à la Préfecture. Par ailleurs, la nomination (ou le renouvellement) des commissaires aux comptes ne faisant l’objet d’aucune mesure de publicité particulière, il n’y a pas lieu de déposer à la Préfecture le procès-verbal constatant celle-ci (ou celui-ci).

  9. Question n° 24 : Le remplaçant du trésorier démissionnaire peut être choisi parmi les membres associatifs, même s’il ne faisait pas partie du C.A ou du bureau ! VRAI La loi de 1901 ne prévoit pas d’organisation juridique obligatoire pour les associations (sauf quelques exceptions comme les associations reconnues d’utilité publique). En l’absence de texte légal, il faut se conformer aux dispositions statutaires qui prévoient généralement des conditions de nomination des membres du conseil d’administration en général, du trésorier en particulier. Si les statuts de l’association sont muets sur les conditions de nomination du trésorier, il est possible de nommer le trésorier en dehors du conseil d’administration, mais il faudra certainement une décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale pour l’entériner. Il ne faut pas oublier que le trésorier est souvent investi de pouvoirs importants (signature en banque, possibilité d’engager l’association). C’est pourquoi une décision officielle est nécessaire. Une fois le nouveau président ou trésorier désigné, il ne faut pas oublier de procéder aux démarches déclaratives. Question n° 25 : En cas de dissolution, une association peut attribuer son patrimoine à ses membres et/ou ses dirigeants ! FAUX Toute association dispose d’un patrimoine, même minime. Lors de la dissolution d’une association, il convient donc de procéder à la liquidation des biens ou espèces restants une fois l’association dissoute. L’assemblée générale appelée à se prononcer sur la dévolution des biens ne peut attribuer aux membres, une part quelconque des biens de l’association. Les associations bénéficiaires du patrimoine sont des associations œuvrant dans le même domaine. De même, dans l’hypothèse où l’assemblée générale ne se détermine pas quant à la dévolution des biens, il appartient au tribunal compétent, à la requête du Ministère public, de désigner un curateur pour conduire la liquidation.

  10. Question n° 26 : Un adhérent d’association peut pratiquer une activité sportive sans licence à l’UFOLEP ! FAUX La licence concrétise l’adhésion d’un pratiquant sportif à l’UFOLEP et ses objectifs pour une autre Idée du sport. Pour bénéficier de l’UFOLEP et des conditions liées à la licence, tous les pratiquants sportifs d’une association ou d’une section d’association et leurs dirigeants doivent être titulaires d’une licence UFOLEP. (Dans certains cas une assurance particulière peut remplacer la licence UFOLEP). Question n° 27 : La loi de 1901 prévoit des obligations comptables pour les associations ! FAUX La loi de 1901 ne définit aucune obligation comptable pour les associations. Néanmoins, certaines associations se voient imposer l’établissement de certains documents comptables :  soit par leurs statuts  soit par des textes officiels (lois, décrets). Les associations tenues d’établir des comptes annuels par des dispositions législatives ou réglementaires sont notamment :  Les associations ayant une activité économique et dépassant deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3,1 M€ de chiffre d’affaires, 1,55 M€ de total bilan  Les associations ayant reçu annuellement des subventions publiques pour un montant total excédant 153.000 €  Les associations émettant des obligations  Les fondations d’entreprises. Toutefois, pour toutes les autres associations, la tenue d’une comptabilité, même sommaire, est indispensable à la bonne gestion. Cette présentation est obligatoire pour toutes les associations. Les comptes annuels se composent d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe. Une information sectorielle est donnée dans l’annexe lorsqu’une association ou fondation établit des comptes distincts pour ses différents secteurs d’activité.

  11. Question n° 28 : Les « comptes annuels » d’une association se composent de : Un bilan, un compte de résultat et d’une annexe Question n° 29 : Une association doit respecter un plan comptable particulier ! VRAI Les associations tenues d’établir des comptes annuels doivent respecter le plan comptable des associations et fondations applicable depuis le 1er janvier 2000. Ce plan comptable particulier adapté au monde des associations et fondations contribue à améliorer la qualité et la transparence de l’information financière des associations. Ce plan comptable s’impose aux associations. Par ailleurs, si une association intervient sur un secteur pour lequel il existe un plan de comptes spécifique, tel que les organismes de formation, celui-ci doit être suivi par l’association sous réserve d’être compatible avec le plan comptable associatif. Question n° 30 : Sauf exception, l’exercice comptable d’une association a une durée de 12 mois  ! VRAI La loi de 1901 ne prévoit aucune obligation comptable pour les associations, mais plusieurs textes d’origine légale (code de commerce), statutaire ou encore contractuelle (convention de subventionnement) prévoient des obligations en matière de comptabilité. Compte tenu d’une fréquence annuelle (en général) de la reddition de comptes ou d’informations, une association présente une durée d’exercice comptable de 12 mois. La seule exception concerne le premier exercice dont la durée peut être inférieure ou supérieure à 12 mois (sans jamais excéder toutefois 24 mois). Celle-ci est mentionnée dans les statuts de l’association. Toutefois, sauf cas particulier où les dates de l’exercice comptable sont fixées par un texte législatif, il est parfaitement possible d’adopter une date de clôture autre que le 31 décembre N. Tel est le cas par exemple lorsque l’activité est saisonnière : saison sportive, année scolaire.

  12. Question n° 31 : Pour une association, la date de clôture de l’exercice comptable est obligatoirement le 31 décembre de l’année  ! FAUX La loi de 1901 ne prévoit aucune obligation comptable pour les associations, mais plusieurs textes d’origine légale (code de commerce), statutaire ou encore contractuelle (convention de subventionnement) prévoient des obligations en matière de comptabilité. En général, une association présente une durée d’exercice comptable de 12 mois. La seule exception concerne le premier exercice dont la durée peut être inférieure ou supérieure à 12 mois (sans jamais excéder toutefois 24 mois). Celle-ci est mentionnée dans les statuts de l’association. Dès lors, pour un exercice comptable calé sur l’année civile, la date de clôture est fixée au 31 décembre de l’année. Question n° 32 : Une association doit établir un budget annuel  ! FAUX Sauf cas particulier, la présentation d’un budget ne relève pas d’une obligation légale. Par contre, certaines associations font figurer dans leurs statuts des obligations par rapport à la procédure budgétaire : établissement, débats, vote, suivi, ... L’obligation n’est donc pas légale mais statutaire. Pour de nombreux types d’association, la présentation budgétaire est prescrite, en particulier pour :  Les associations reconnues d’utilité publique  Les associations gérant des établissements du secteur sanitaire et social. De même, le budget constitue un élément déterminant, voire rédhibitoire, dans l’obtention de financements externes par l’association. Enfin, dans les associations rencontrant des difficultés pour atteindre l’équilibre financier, l’établissement d’un budget et son suivi apparaissent indispensable.

  13. Question n° 33 : Une association doit obligatoirement demander à ses membres de s’acquitter d’une cotisation  ! FAUX Les cotisations permettent, parmi l’ensemble des ressources, de financer les frais de l’association. La cotisation traduit l’implication de l’adhérent qui s’engage dans l’activité de l’association. En aucun cas, une cotisation :  Ne donne pas lieu à une contrepartie financière pour l’adhérent.  Ne doit pas représenter le prix d’un bien ou d’une prestation de services. En effet, si les cotisations correspondent au prix d’une prestation réalisée au profit du membre, la somme versée correspond au prix de la prestation de service et non pas à une cotisation. Il convient d’être vigilant sur ce point qui peut être lourd de conséquences, notamment fiscales. Rien n’oblige une association à demander à ses membres le versement d’une cotisation. Seuls les statuts, complétés le cas échéant par un règlement intérieur, peuvent prévoir l’obligation de s’acquitter d’une cotisation. En général, il est prévu statutairement qu’il revient au conseil d’administration ou au bureau de proposer le montant de la cotisation annuelle, qui sera ensuite validé par l’assemblée générale. Le montant de la cotisation peut également être fixé par le conseil d’administration si les statuts le prévoient. Enfin, le montant de la cotisation peut être modulé en fonction de la catégorie de membre. Les membres fondateurs sont parfois dispensés de cotisation.

  14. Question n° 34 : Pour les nouveaux membres, une association peut leur demander de payer un  droit d’entrée  ! VRAI Ce sont les statuts, complétés le cas échéant par un règlement intérieur, qui prévoient ou non l’obligation de verser une cotisation par les membres. Il est également possible, si cela est indiqué dans les statuts et/ou le règlement intérieur, de demander le versement d’un droit d’entrée. Le droit d’entrée et la cotisation sont deux natures différentes de contributions versées par les membres. Une association peut prévoir statutairement de demander aux membres l’un ou l’autre, les deux ou aucun. Le droit d’entrée est demandé à tout nouveau membre lors de sa première adhésion à l’association ; il est donc versé une fois pour toutes. Une cotisation est en général annuelle et un membre doit alors s’en acquitter chaque année. Concrètement, un nouveau membre peut être appelé à verser :  L’année de son adhésion initiale : un droit d’entrée et la cotisation annuelle  Les années suivantes : la cotisation annuelle. Question n° 35 : Toute association peut recevoir des dons manuels, ouvrant droit ou pas à avantage fiscal au donateur : ! VRAI Toute association déclarée en préfecture a la capacité juridique de recevoir un don, dit aussi « don manuel ». Il s’agit d’un don en nature ou en espèces. Il ne nécessite pas un acte notarié et n’est pas soumis à la formalité de l’enregistrement. Sous certaines conditions, le versement d’un don ouvre droit à une réduction d’impôt au profit du donateur, que ce soit un particulier ou une entreprise.

  15. Question n° 36 : Une association peut faire appel aux dons sur son site Internet  : ! VRAI Oui, mais cela entraîne l’application des règles et contraintes relatives à l’appel à la générosité du public Une association peut prévoir sur son site Internet un espace à partir duquel il est possible d’effectuer un don à l’association. Néanmoins, cette situation n’est pas sans conséquence, puisqu’une réponse ministérielle a récemment précisé que l’utilisation d’un site Internet pour faire appel à la générosité publique, sans que la campagne soit dans l’intention ou dans les faits d’échelle nationale, entraîne l’application des règles et contraintes issues de la loi du 7 août 1991 régissant l’appel à la générosité du public. Il s’agit notamment d’une déclaration préfectorale préalable et de l’établissement du compte d’emploi des ressources. Question n° 37 : Toute association peut recevoir des dons et des legs : ! FAUX Contrairement aux dons manuels ouverts à toutes les associations déclarées en préfecture, seules certaines associations peuvent recevoir des donations ou des legs, sous réserve, pour certaines d’entre elles, d’y être autorisées. La donation et le legs sont des dons gratuits et portent généralement sur des biens immobiliers ou des sommes d’argent importantes. La donation est réalisée du vivant du donateur et doit faire l’objet d’un acte authentique (c’est-à-dire signé devant notaire), sous peine de nullité. Le legs est une disposition testamentaire, dont l’exécution ne peut avoir lieu logiquement qu’après le décès du donateur. Il peut faire l’objet d’un acte authentique mais également d’un simple écrit (testament olographe). Les associations reconnues d’utilité publique  peuvent recevoir des donations;   les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.

  16. Question n° 38 : Une association peut vendre des produits et des services  : ! VRAI • Rien ne s’oppose au fait qu’une association ait une activité économique. L’activité économique n’entraîne pas d’obligations supplémentaires lorsque les produits et services proposés par l’association sont accessoires à l’objet de l’association ou occasionnels. Si l’activité économique est habituelle, l’association a des obligations spécifiques. • Activité économique accessoire ou occasionnelle • Les ventes occasionnelles ou accessoires sont encadrées, notamment par les limites suivantes :  Les ventes par démarchage (porte-à-porte) sont soumises aux dispositions protégeant les consommateurs (droit de rétractation…)  Les locaux utilisés pour les ventes occasionnelles ne peuvent pas être utilisés plus de 2 mois par année civile s’ils ne sont pas destinés à la vente au public ; cette opération doit en outre faire l’objet d’une autorisation administrative  Les manifestions de bienfaisance et de soutien (bals, spectacles, kermesses) sont limitées à 6 par an pour bénéficier d’une exonération de TVA  Les loteries ne sont autorisées qu’avec des mises de faible valeur  Les ventes de boissons alcoolisées ne sont possibles que pour les boissons de classe 2 (bière, vin, cidre…) à l’occasion d’une fête publique organisée par une association, après autorisation du maire de la commune de la fête ;  Les ventes de charité ne font pas l’objet de réglementation particulière dès lors que les fonds récoltés sont affectés à une œuvre caritative. • Activité économique habituelle • Elle doit avoir été prévue par les statuts. L’exercice d’une activité économique entraîne un certain nombre de conséquences : • L’association doit établir une comptabilité •  L’association doit nommer un commissaire aux comptes lorsqu’elle dépasse certains seuils • L’association doit acquitter certains impôts et est soumise aux règles de la concurrence.

  17. Question n° 39 : Il n’y a pas de différence entre une opération de mécénat et de partenariat/sponsoring  : ! FAUX Le mécénat est défini comme « le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. » Le parrainage correspond « au soutien apporté à une manifestation, à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d’en retirer un bénéfice direct ». Ainsi, la différence fondamentale résulte de l’absence ou l’existence d’une contrepartie. Pour le parrainage, appelé aussi « sponsoring », l’objectif est la promotion de l’image du parrain, puisque figurent en « bonne place » son nom, sa marque ou encore son logo. En d’autres termes, le parrainage est assimilable à de la vente d’espaces publicitaires. Il faut attirer l’attention sur le fait que malgré la dénomination donnée par l’association, la qualification juridique effective de l’opération relève d’un examen factuel. Ainsi, il est admis que l’association puisse faire figurer le logo ou le nom du mécène, sans que cela conduise à une requalification en opération de parrainage, sous réserve d’un caractère et d’une taille « raisonnables ».

  18. Question n° 40 : Une subvention ne peut pas être refusée à une association si celle-ci en a fait la demande  : ! FAUX En théorie, toute association peut être subventionnée. Dans les faits, plusieurs conditions sont requises. En premier lieu, pour attribuer une subvention à une association, cette dernière doit être déclarée et disposée de la personnalité morale. En deuxième lieu, l’activité de l’association doit présenter un intérêt général pour la personne publique versante. Pour les collectivités territoriales, cette condition est plus précise puisque l’activité doit présenter un intérêt public local, soit, en d’autres termes, un intérêt pour les habitants de la collectivité et relevant des compétences de cette dernière. Enfin, en troisième et dernier lieu, bien que répondant à l’intérêt général, certaines subventions sont illicites d’un point de vue légal, notamment :  Les subventions aux groupes politiques  Les subventions aux associations exerçant une activité économique, considérées alors comme des entreprises (réglementation des aides aux entreprises)  Les subventions octroyées aux associations sportives pouvant financer des activités autres des missions d’intérêt général (club sportif professionnel, donc avec une activité économique)  Les subventions aux associations ayant une activité cultuelle.

  19. Question n° 41 : Une collectivité locale peut mettre gratuitement à disposition d’une association des biens (local, matériel) pour la réalisation de ses actions   : ! VRAI Une collectivité territoriale peut mettre à disposition d’une association des biens meubles (mobilier, matériel informatique, ...) et des biens immobiliers (locaux). Les biens mobiliers ou immobiliers concernés peuvent appartenir au domaine public ou au domaine privé de la collectivité. Les conditions de mise à disposition sont librement déterminées par la personne publique. Pour les locaux, les principes suivants doivent être respectés :  Il ne doit pas être porté atteinte au principe d’égalité d’accès au service public (gymnase par exemple)  Il doit être pris en compte les nécessités de la personne publique pour les biens en question, le fonctionnement des services et le maintien de l’ordre public. Enfin, selon une réponse ministérielle récente, la mise à disposition de biens est assimilée à une « subvention en nature », ce qui soumet l’association aux règles de transparence et de publicité des comptes, notamment prévue par le Code général des collectivités territoriales

  20. Question n° 42 : Une collectivité locale peut gratuitement mettre à disposition d’une association des employés pour la réalisation de ses actions   : ! FAUX Sauf : dans des organes associatifs qui exercent des missions de service public peuvent bénéficier sur leurs demandes de la mise à disposition de fonctionnaires. Cette mise à disposition n'est pas de droit et ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité du service et avec l'accord du fonctionnaire. Ce dernier devra remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable aux fonctions exercées dans son administration. La mise à disposition doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’association. Celle-ci définit notamment la nature des activités exercées par le fonctionnaire mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités de contrôle et de l’évaluation de ses activités. La mise à disposition est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes ne pouvant excéder cette durée. Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l’emploi qu’il occupe dans son administration ou son établissement d’origine. Le fonctionnaire peut également :  percevoir un complément de rémunération dûment justifié par les dispositions applicables à ses fonctions dans l’association,  être indemnisé par l’organisme d’accueil des frais et sujétions causés par l’exercice de ses fonctions. Important !!! Depuis le décret du 18 juin 2008, la mise à disposition donne lieu au remboursement de la rémunération du fonctionnaire, des cotisations et contributions y afférentes. Dès lors, la mise à disposition à titre gratuit n’est juridiquement plus possible. Par contre, économiquement, rien n’empêche la collectivité de compenser ce coût par une subvention d’un montant équivalent.

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