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Excursus : demande de mainlevée

Excursus : demande de mainlevée. Quels sont les éléments à observer pour obtenir la mainlevée définitive ?. En cas de débiteurs domiciliés hors du canton de FR. Concordat du 28 octobre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public (RSF 28.2)

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Excursus : demande de mainlevée

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Presentation Transcript


  1. Excursus : demande de mainlevée Quels sont les éléments à observer pour obtenir la mainlevée définitive ?

  2. En cas de débiteurs domiciliés hors du canton de FR Concordat du 28 octobre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public (RSF 28.2) Art. 2 Titres exécutoires Sont exécutoires les jugements ou décisions (y compris les taxations fiscales) passés en force qui émanent d’une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

  3. Suite Art. 3 Exigences quant à la procédure Le caractère exécutoire suppose que la procédure suivie pour déterminer les prétentions de droit public ait satisfait aux exigences suivantes : a) le poursuivi doit avoir eu la possibilité de s’exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l’examen des faits ; b) l’attention du poursuivi doit avoir été attirée par [recte: sur] la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision ; l’avis doit indiquer l’autorité de recours et le délai pour recourir.

  4. Suite • Art. 4 Preuve du caractère exécutoire • Il est produit au juge de mainlevée : • a) une expédition complète de la décision ou du jugement ou, suivant le cas, un extrait du registre d’impôt ; • b) une déclaration de l’autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en force ou, suivant le cas, une déclaration de l’autorité fiscale certifiant que la taxation est passée en force ; • c) une déclaration de l’autorité qui a prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à l’article 3, sont remplies ; • d) les dispositions légales dont il résulte que la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon l’article 80 al. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite.

  5. La disposition légale attestant l’assimiliation à un jugement exécutoire – article 72 CPJA (RSF 150.1) • Art. 72 Décisions pécuniaires • 1 Les décisions portant obligation de payer une somme d’argent ou de fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la poursuite. Elles sont assimilées, une fois passées en force, aux jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. • 2 Les dispositions du concordat sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public sont en outre applicables. NB: Lorsque la créance est un impôt communal, on peut également citer l’article 46 de la loi sur les impôts communaux (LICo, RSF 632.1), qui a la même teneur.

  6. A quelles conditions une décision est-elle exécutoire? • Art. 70 Décisions exécutoires • Une décision est exécutoire : • a) lorsqu’elle ne peut plus être attaquée par une réclamation ou un recours, ou • b) lorsque la réclamation ou le recours n’a pas d’effet suspensif, ou • c) lorsque l’effet suspensif a été retiré.

  7. Effet suspensif • Art. 84 Effet suspensif • 1 Le recours a effet suspensif. • 2 Sauf si la décision porte sur une prestation en argent, l’autorité inférieure peut prévoir qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif ; sous la même réserve, l’autorité de recours peut retirer l’effet suspensif après le dépôt du recours. • 3 L’autorité de recours peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré ; la demande de restitution est traitée sans délai.

  8. Application aux cas des débiteurs domiciliés dans le canton de FR • Les dispositions citées du concordat (RSF 28.2) s’appliquent impérativement lorsque le débiteur a [transféré] son domicile hors du canton de FR. • Mais ces règles s’appliquent aussi – autrement dit: leur observation est suffisante pour obtenir la mainlevée définitive – dans les cas de débiteurs domiciliés dans le canton de FR, on peut donc procéder de la même manière!

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