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Système de défense des droits de l'homme de l'ONU et les peuples indigènes

Système de défense des droits de l'homme de l'ONU et les peuples indigènes. Organes chargés de l'application des traités et es organes de la Charte. Cette présentation concerne :. Organes de la Charte Conseil des droits de l'homme Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones

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Système de défense des droits de l'homme de l'ONU et les peuples indigènes

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Presentation Transcript


  1. Système de défense des droits de l'homme de l'ONU et les peuples indigènes Organes chargés de l'application des traités et es organes de la Charte

  2. Cette présentation concerne : Organes de la Charte • Conseil des droits de l'homme • Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones • Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones Organes d'application des traités • Sept traités fondamentaux de l'ONU sur les droits de l'homme particulièrement pertinents pour les peuples indigènes

  3. Système de défense des droits de l'homme de l'ONU Le système de défense des droits de l'homme de l'ONU se compose principalement de deux types d'organes : • Organes basés sur la Charte, dont le Conseil des droits de l'homme, ses mécanismes subsidiaires et son titulaire de mandat thématique (par ex. le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones, le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones). • Organes d'application des traités: leur création est prévue dans des traités sur les droits de l'homme. Ils se composent d'experts indépendants chargés de vérifier que les États parties respectent leurs obligations.

  4. Organes d'application de la Charte : Le Conseil des droits de l'homme (CDH) et ses organes/mécanismes subsidiaires Le CDH a été créé en 2006 pour remplacer la Commission aux droits de l'homme. Il dépend de l'Assemblée générale.

  5. Mandat du CDH : • Promouvoir les droits de l'homme à l'éducation et à l'apprentissage, fournir des conseils, une assistance technique et favoriser le renforcement des capacités ; • Servir de forum de discussion sur des thématiques liées à tous les droits de l'homme ; • Transmettre des recommandations à l'Assemblée générale concernant le développement du droit international en matière de droits de l'homme ; • Promouvoir l'application pleine et entière des obligations endossées par les États et assurer le suivi des objectifs et engagements issus des conférences et sommets des Nations Unies ; • Entreprendre un Examen périodique universel (EPU) évaluant l'acquittement de chaque État vis-à-vis de ses obligations et engagements en matière de droits de l'homme.

  6. Sessions ordinaires - 3 sessions sont organisées chaque année (sur un total de 10 semaines) - Chaque État membre dispose de cinq minutes pour s'exprimer, de trois minutes pour les observateurs. Sessions extraordinaires - Il s'agit de réunions centrées sur une situation préoccupante/violation à caractère urgent et/ou spécifique relative aux droits de l'homme. Elles sont organisées de la même façon que les sessions ordinaires. - Les membres tentent d'adopter une résolution par consensus. S'ils ne peuvent se mettre d'accord, ils procèdent à un vote. Fonctionnement et prise de décisions • Rôle principal du Conseil : • Adopter des résolutions ou des décisions. • Créer une procédure spéciale, en mandatant un expert ou un groupe d'expert, pour examiner des cas de violation des droits de l'homme.

  7. Le CDH et les peuples indigènes Le CDH : • A adopté la Déclaration des droits des peuples autochtones (avant qu'elle ne soit endossée par l'Assemblée générale) • A élargit le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des populations autochtones • A créé le Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones Participation autochtone • Les organisations autochtones peuvent prendre part aux sessions du Conseil des droits de l'homme lorsqu'elles bénéficient d'un statut consultatif auprès d'ECOSOC ou si elles sont accréditées par des organisations bénéficiant de ce statut. • Elles peuvent également transmettre des informations par le biais d'organisations dotées de ce statut consultatif.

  8. Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones Mandat: • Fournir une expertise au Conseil des droits de l'homme sur les droits des peuples autochtones sur des thématiques précises par le biais d'études et de conseils fondés sur ces recherches • Soumettre des propositions au CDH qui les examine et les approuve • Fournir un rapport d'activité annuel au CDH

  9. Méthodes de travail • Cinq experts indépendants se réunissent chaque année pendant un maximum de cinq jours. • Choisit ses propres méthodes de travail, mais n'adopte aucune résolution ou décision. • Les sessions sont ouvertes aux observateurs, dont ceux, entre autres, des États membres, des organismes de l'ONU et des ONG.

  10. Rapporteur spécial sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales des populations autochtones Fonction créée par la Commission aux droits de l'homme en 2001. Mandat renouvelé par le Conseil des droits de l'homme en 2007. Prof. S. James Anaya, Rapporteur spécial - 2008-2011

  11. Fonctions : • Étudier les mesures permettant de surmonter les obstacles en matière de protection des droits de l'homme et de libertés fondamentales des peuples autochtones et identifier, échanger et promouvoir les meilleures pratiques • Recueillir, exiger, recevoir et échanger des informations et des communiqués sur des allégations de violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones • Formuler des recommandations et des propositions concernant les mesures et activités à déployer pour prévenir ou lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples autochtones • Travailler en étroite collaboration avec d'autres procédures spéciales et organes subsidiaires du Conseil des droits de l'homme, les organes de l'ONU concernés, les organes d'application des traités et les organisations régionales de défense des droits de l'homme

  12. La mission du rapporteur spécial est la suivante : • Présenter des rapports annuels sur des sujets ou situations particuliers ayant une importance spéciale • Entreprendre des visites dans les pays concernés • Échanger des informations avec les gouvernements suite à des allégations de violation des droits des peuples autochtones • Entreprendre des activités de suivi des recommandations émises dans ses rapports

  13. Appels urgents Dans les cas de danger imminent de violations individuelles ou collectives des droits des peuples autochtones Le but est de s'assurer que les autorités de l'État concerné sont alertées des faits aussi rapidement que possible afin qu'elles puissent intervenir pour prévenir ces violations ou y mettre un terme Communications • Communications • Dans les cas où les violations se sont déjà produites, ou revêtent un caractère moins urgent et où l'impact sur la victime d'une violation ne peut plus être altéré

  14. Contribution de l'OIT au travail du rapporteur spécial • L'OIT fournit des informations sur la condition des peuples autochtones dans les pays auxquels le rapporteur spécial rend visite et sur les différents thèmes qu'il étudie. • L'OIT réagit à des recommandations spécifiques concernant un pays émises par le rapporteur spécial

  15. Traités des droits de l'homme et organes d'application de ces traités • Sept traités fondamentaux sur les droits de l'homme abordent la question des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, de la discrimination raciale, de la torture, de la discrimination contre les femmes, des droits de l'enfant et des travailleurs migrants. • En ratifiant ces traités, les États adoptent ces normes et s'engagent à mettre en application, au niveau national, les droits qui y sont affirmés. • Les organes d'application des traités sont des comités rassemblant des experts indépendants qui supervisent l'application de ces traités par les États parties.

  16. TRAITÉS SUR LES DROITS DE L'HOMME ET LEURS INSTANCES DE CONTRÔLE

  17. Fonction de ces comités • Examiner les rapports des États et émettre des « observations », qui se rapportent à la fois aux aspects positifs de l'application du traité par un État et aux actions qu'il reste encore à mener • Examiner les plaintes individuelles et les communications. En fonction du traité dont il est question, l'examen peut être effectué par le biais d'une procédure d'investigation, de l'examen des requêtes interétatiques et de celui des requêtes individuelles. • Commentaires généraux. Chaque organe d'application d'un traité publie sa propre interprétation des dispositions dont il supervise la mise en œuvre sous forme de commentaires généraux (le CEDR et le CEDEF utilisent le terme de « recommandations générales»).

  18. Les organes d'application des traités et l'OIT • Les normes internationales du travail et les traités de l'ONU sur les droits de l'homme sont complémentaires et se confortent mutuellement. • Les organes d'application des traités prennent en compte les normes internationales du travail et les commentaires des instances de contrôle de l'OIT, souvent communiqués par le biais de rapports et de notes d'information rédigés par l'OIT. • Dans certains cas, la ratification de certaines conventions de l'OIT faisait suite à une recommandation (par ex., la convention no 169 de l'OIT a été recommandée par le CEDR). • La Commission d'experts de l'OIT se tient au fait du travail des organes d'application des traités et prend leurs commentaires en compte, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, le travail forcé et la discrimination.

  19. Observations finales des organes d'application des traités sur les peuples indigènes en lien avec la convention no169 de l'OIT • Le commentaire général sur l'article 27 du PIDCP émis par le Comité des droits de l'homme affirme que : la culture se manifeste sous de nombreuses formes, notamment sous forme d'un mode de vie distinct associé à l'utilisation de terres et de leurs ressources, en particulier pour les peuples indigènes. Ces modes de vie peuvent être basés sur des activités traditionnelles comme la pêche ou la chasse [...]. • Le commentaire général no 23 du Comité des droits de l'homme affirmait que : « Les communautés indigènes doivent réellement prendre part aux décisions qui touchent leur communauté [...]. » Dans certains cas particuliers, le comité affirmait également que lorsqu'un État envisage des mesures pouvant porter atteinte aux droits des peuples indigènes, celui-ci doit consulter ces peuples. • Dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) exhortait « les États parties à faire en sorte que les peuples indigènes participent aux décisions qui ont une incidence sur leur vie ». • Dans son Commentairegénéral no 23, le CEDR affirmait que les États doivent « garantir aux membres des peuples indigènes des droits égaux en terme de participation à la vie publique et s'assurer qu'aucune décision concernant leurs droits et intérêts ne soit prise sans leur consentement, donné en connaissance de cause ». • De nombreuses observations finales des organes d'application des traités, notamment du CEDR, concernent des questions relatives aux peuples indigènes dans des pays spécifiques et recommandent la ratification de la convention no 169 de l'OIT.

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