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RESPONSABILITE MEDICALE AUX URGENCES

RESPONSABILITE MEDICALE AUX URGENCES. Pr ERIC BACCINO SERVICE DE MEDECINE LEGALE. DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITE MEDICALE . 1 /PENALE SANCTIONNER 2/ ORDINALE

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RESPONSABILITE MEDICALE AUX URGENCES

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Presentation Transcript


  1. RESPONSABILITE MEDICALE AUX URGENCES Pr ERIC BACCINO SERVICE DE MEDECINE LEGALE

  2. DIFFERENTS TYPES DE RESPONSABILITE MEDICALE  • 1 /PENALE • SANCTIONNER • 2/ ORDINALE • 3/ CIVILE • 4/ ADMINISTRATIVE INDEMNISER • 5/ CRCI

  3. SORTIE contre AVIS MEDICAL • Art 42 DECRET 14-1-1974: • « A l ’exception des mineurs et personnes hospitalisées d’office, les malades peuvent, sur leur demande, quitter à tout moment l ’établissement. • Si le médecin estime que cette sortie est prématurée et présente un danger pour leur santé, les intéressés ne sont autorisés à quitter l ’établissement qu’après avoir rempli une attestation établissant qu’ils ont eu connaissance des dangers que cette sortie présente pour eux. • Si le patient refuse de signer ce document, un procès verbal de refus est signé. »

  4. L’information des patients • Article 35 du Code de déontologie médicale : • « Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. Toutefois, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination »

  5. PREUVE DE L’INFORMATION • A LA CHARGE DE L’ETABLISSEMENT OU DU MEDECIN. • SIMPLE INTELLIGIBLE ET LOYALE • PAR TOUT MOYEN : • TEMOINS • DEMANDE D’EXAMENS OU AVIS COMPLEMENTAIRE • DELAI DE REFLEXION • APPREHENSION DU PATIENT • UN ECRIT C EST (beaucoup) MIEUX

  6. LES MODALITES DE L’INFORMATION (ANAES) La primauté de l’information orale Le dialogue qu’implique l’information nécessite qu’elle soit transmise oralement. L’information orale est primordiale car elle peut être adaptée au cas de chaque personne. Il est nécessaire d’y consacrer du temps et de la disponibilité, et, si nécessaire, de la moduler en fonction de la situation du patient. Elle requiert un environnement adapté. Elle s’inscrit dans un climat relationnel alliant écoute et prise en compte des attentes du patient. Elle peut nécessiter d’être délivrée de manière progressive. Lorsque la personne est étrangère, il est recommandé de recourir si besoin à un traducteur.

  7. L’information écrite : un complément possible à l’information orale Lorsque des documents écrits existent, il est souhaitable qu’ils soient remis au patient pour lui permettre de s’y reporter et/ou d’en discuter avec toute personne de son choix, notamment avec les médecins qui lui dispensent des soins. La fonction du document d’information est exclusivement de donner au patient des renseignements par écrit et ce document n’a pas vocation à recevoir la signature du patient. De ce fait, il ne doit être assorti d’aucune formule obligeant le patient à y apposer sa signature. CONSENTEMENT ECRIT PAS INDISPENSABLE ……. Mais C’EST PLUS SUR (beaucoup plus sur)

  8. SORTIE contre AVIS MEDICAL JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE • Femme en état semi comateux quittant hôpital ayant signé une décharge : n’exonère pas l’établissement de sa responsabilité . • Fugue chez un confus tué par une mobylette après avoir écrit « je sors contre avis médical ». Confusion peu grave (confirmé par le patient avant de mourir) : « Pas de faute de service car ce patient ne justifiait pas de surveillance spéciale » • Idem si fugue en état d’ivresse (police, famille immédiatement prévenue) puis accident ou suicide : Pas de condamnation car le tribunal constate qu’il n’y avait pas de nécessité de surveillance constante jurisprudences retrouvées. • Cela rejoint la jurisprudence du défaut de surveillance

  9. JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE : Respect de la volonté du malade aux Urgences (témoin de Jehovah) • CONSEIL D’ETAT 2001: • « L ’obligation pour le médecin de sauver la vie ne prévaut pas de manière générale sur celle de respecter la volonté du malade. Toutefois ne commet pas de faute de nature à engager la responsabilité du service public le médecin qui, quelle que soit son obligation de respecter la volonté de son patient fondée sur ses convictions religieuses, a choisi, compte-tenu de la situation extrême dans laquelle celui-ci se trouvait, dans le seul but de tenter de le sauver, d ’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. » • SAUVER LA VIE : PREMIER DEVOIR DU MEDECIN

  10. Respect de la volonté du malade aux Urgences (2) • CONSEIL D’ETAT 16 Aout 2002: refus de transfusion par Témoin de Jéhovah « Le droit pour le patient majeur de donner, lorsqu’il se trouve en état de l ’exprimer, son consentement à un traitement médical revêt le caractère d ’une liberté  fondamentale. Les médecins ne portent pas à la liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu’après avoir tout mis en œuvre pour convaincre un patient d ’accepter les soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de tenter de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. » POUVOIR DEMONTRER QUE L’ON A TOUT MIS EN ŒUVRE POUR LE CONVAINCRE (témoins….)

  11. RESPONSABILITE PENALE (1) • POUR TOUS car ORDRE PUBLIC • REPRESSIF • LA SEULE VRAIMENT DOLOSIVE • VIOLATION D’UN ARTICLE (au moins) DU CODE PENAL « tout ce qui n’est pas interdit est autorisé » • PRESCRIPTION : 10 ans pour les DELITS

  12. SORTIE CONTRE AVIS MEDICAL : CHEFS D ‘INCULPATION POSSIBLES • entraves aux mesures d'assistance et omission de porter secours (Art. 223-5 à 223-7) • homicideset coups et blessuresinvolontaires.(Art 221 et 222) • délit de risque causés à autrui (Art. 223-1), même en l'absence de résultat dommageable 

  13. DELIT DE RISQUE CAUSE A AUTRUI (Art. 223-1) même en l'absence de résultat dommageable « Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende »

  14. CONCLUSION • SITUATION FREQUENTE MAIS RISQUE JUDICIAIRE FAIBLE • IMPORTANCE DE L’ECRIT (y compris sur le dossier) • POUVOIR PROUVER QUE L’OBLIGATION DE MOYEN EST REMPLIE • PREVENIR PROCHES et/ou PERSONNE DE CONFIANCE et POLICE • HO et HDT si nécessaire • RESTE LA CONTRAINTE DES CONDITIONS DE TRAVAIL ……….

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