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DROIT et MEDECINE Ou comment parler RESPONSABILITE MEDICALE

DROIT et MEDECINE Ou comment parler RESPONSABILITE MEDICALE. INTRODUCTION. INTRODUCTION. Un peu d’histoire… Dès le Xème siècle : les rois de France travaillent à unifier le pays, mais chaque territoire a ses règles propres.

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DROIT et MEDECINE Ou comment parler RESPONSABILITE MEDICALE

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  1. DROIT et MEDECINE Ou comment parler RESPONSABILITE MEDICALE

  2. INTRODUCTION

  3. INTRODUCTION • Un peu d’histoire… Dès le Xème siècle : les rois de France travaillent à unifier le pays, mais chaque territoire a ses règles propres. Révolution/Empire : principe de séparation des pouvoirs. _ Création de la loi 1804 : Naissance du Code civil à l’origine pas trop détaillé, dans un style clair et assez peu technique = accessible Premier Empire : Naissance du code pénal, du code de commerce et des codes de procédures

  4. I - Les sources du droit

  5. I- SOURCES DU DROIT 1-1) Les sources du droit français • Les textes : Source principale - Plusieurs textes hiérarchisés : Constitution Adoptée en 1958 Loi Votée par le parlement pour les matières principales (Art 34C) Décrets Pour les autres matières Arrêtés Emanent des autres autorités administratives

  6. I- SOURCES DU DROIT • La jurisprudence : = L’ensemble des décisions (jugements et arrêts) rendues par les cours et tribunaux. La jurisprudence est une source indirecte de droit dans le sens où elle complète et interprète la loi. La jurisprudence établit par la Cour de cassation est spontanément suivie par les juridictions du fonds qui ne sont pourtant pas obligées de la suivre. De nombreux juges n’hésitent pas à imposer de nouvelles doctrines sans parfois respecter la lettre du texte ou l’intention du législateur _ En réalité, pouvoir très puissant

  7. I- SOURCES DU DROIT • La coutume : = Usages généraux et constants appliqués par la population ex : que la femme porte le nom de son mari Elle a un caractère obligatoire mais n’est plus une source essentielle Elle est le plus développée en matière commerciale et professionnelle • La doctrine : = Ensemble des écrits et publications de juristes, profs… Grande influence dans l’ancien droit, plus indirecte aujourd’hui

  8. I- SOURCES DU DROIT • 1-2) Les sources du droit européen • Les sources du droit de l’Union européenne sont au nombre de trois à savoir : • les sources primaires, • les sources dérivées, • les sources de droit subsidiaire. • - Les sources primaires, ou droit primaire, comprennent pour l’essentiel les traités constitutifs de l’Union européenne.- Les sources dérivées sont constituées par des éléments du droit fondé sur les traités. - Les sources subsidiaires sont formées par des éléments du droit qui ne sont pas prévus par les traités.

  9. I- SOURCES DU DROIT • 1-2-1 Les sources de droit primaire • Les sources primaires, sont principalement issues des traités • «fondateurs», à savoir le traité sur l’UE et le traité sur le • fonctionnement de l’UE : • L'acte de naissance du droit de l'Union européenne est celui de la signature de trois traités : • le traité de Paris (1951) instituant la CECA • les deux traités de Rome (1957) instaurant : • l'un la CEE : Communauté économique européenne ; • l'autre la CEEA : Communauté européenne de l'énergie atomique ou Euratom.

  10. I- SOURCES DU DROIT • Ces traités ont connu par la suite des modifications du fait de l'élargissement progressif de l'Union et de l'aménagement des institutions. • Cinq autres traités importants sont venus compléter la construction du droit de l'Union : • l'Acte unique (1986) : il ouvre la voie à la réalisation du marché unique ; • le traité de Maastricht (1992) : aussi appelé le traité de l'Union européenne (TUE), • = traité constitutif de l'Union européenne (il définit • notamment trois piliers : communautés européennes, politique étrangère et coopération judiciaire - et lance l'union économique monétaire) ;

  11. I- SOURCES DU DROIT 3) le traité d'Amsterdam (1997) : crée un espace commun de liberté, de sécurité et de justice ; 4) le traité de Nice (2001) : réforme les modalités de prise de décision en vue de l'élargissement à 27 de l'UE ; 5) le traité de Lisbonne (2007) : transforme l'architecture institutionnelle de l'UE et se substitue au Traité établissant une Constitution pour l'Europe refusé par les Français et les Néerlandais en 2005. Ces traités énoncent la répartition des compétences entre l’Union et les États membres et fondent le pouvoir des institutions européennes

  12. I- SOURCES DU DROIT 1-2-2 Les sources de droit dérivé Le droit dérivé comprend les actes unilatéraux et les actes conventionnels. Le droit européen dérivé est le produit des institutions européennes. L'article 249 du Traité de la Communauté européenne donne aux instances communautaires des compétences normatives originales : "pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis".

  13. I- SOURCES DU DROIT • Portée de ces différents actes : • le règlement a une portée générale, il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ; • la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; • la décision est obligatoire dans tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ; • les recommandations et avis sont consultatifs : ne lient pas les Etats membres.

  14. I- SOURCES DU DROIT Cette distinction s'explique par un principe qui s'est formé en parallèle de la construction européenne : le principe de subsidiarité. Selon l'art. 5 : "dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres". Autrement dit, le principe de subsidiarité consiste à favoriser le niveau national de décision par rapport au niveau communautaire, tant que ce dernier n'est pas dans la capacité d'agir plus efficacement.

  15. I- SOURCES DU DROIT Outre le droit de l'Union européenne, le droit européen possède comme autre source la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) signée à Rome le 4 nov 1950 par les pays membre du Conseil de l'Europe. Insistant sur le droit de la personne (droit à la vie, interdiction de l'esclavage, etc.), elle protège les droits et libertés fondamentaux des pays signataires. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) siège de manière permanente à Strasbourg. Il faut noter que la souscription de la France à cette Convention est tardive : sa ratification a été prononcée le 3 mai 1974

  16. I- SOURCES DU DROIT 1-2-3 Les sources de droit subsidiaire Hormis la jurisprudence de la Cour de Justice, les sources du droit subsidiaire comprennent le droit international et les principes généraux du droit. Ces sources ont permis à la Cour de combler les défaillances du droit primaire et/ou du droit dérivé. Le droit international est une source d’inspiration de la Cour de justice dans sa jurisprudence. Elle y fait référence en renvoyant au droit écrit, à la coutume et aux usages. Les PGD sont des sources non écrites dégagées par la jurisprudence de la Cour de justice. Ils ont permis à la Cour de mettre en place des règles dans différents domaines vis-à-vis desquels les traités demeurent silencieux.

  17. I- SOURCES DU DROIT 1-3) Dualité d’ordre juridictionnel :

  18. II – Notion de responsabilité médicale

  19. II-Notion de responsabilité médicale 2-1) Histoire : • BABYLONNIENS : La maladie était considérée comme une punition divine, voire une malédiction et la voyance et la sorcellerie se sont alors développées. Le respect des dieux et des religieux repoussait le mal et les maladies. Cependant, ils avaient des notions de propreté et d’hygiène, s’intéressaient aux canalisations sanitaires et à la contamination par les mouches et les insectes. Ils connaissaient déjà la quantité de plantes qu’ils utilisaient à fin thérapeutique. Ils pratiquaient également la thalassothérapie, les massages, les plâtres et les pansements.

  20. II-Notion de responsabilité médicale • Le médecin ou guérisseur se devait d’être propre et bien habillé. • Le plus grand roi de cette dynastie est Hammourabi (1792 à 1750 avant Jésus-Christ) qui réunifiera la Mésopotamie. • Il est surtout connu pour le code de lois qu’il fit rédiger. La seconde partie du code, la plus importante, contient les 282 articles qui énoncent chacun un problème et apportent une réponse. C'est la partie la plus originale, de l'œuvre juridique d'Hammourabi. • Elle comporte deux éléments essentiels : • la fixation des salaires • la reconnaissance de la responsabilité professionnelle.

  21. II-Notion de responsabilité médicale • Sont ainsi personnellement responsables : le médecin - qui cause la mort de son malade ou le rend invalide - , l'architecte - qui a construit une maison, lorsque cette maison s'écroulant provoque la mort du propriétaire • A titre d’exemple : • Article 218 du code ( 2ème partie) : Si une intervention chirurgicale avec un instrument en bronze, provoque la mort d’un citoyen (libre), la punition est de couper la main du médecin responsable. • Article 219 du code (2ème partie) : Si une intervention chirurgicale avec un instrument en bronze, provoque la mort d’un esclave, le médecin responsable doit rembourser le maître en lui en fournissant un autre.

  22. II-Notion de responsabilité médicale • LES EGYPTIENS(La médecine pharaonique) : • L'exercice de la médecine Égyptienne s'étend sur plus de cinq mille ans. Dès la fin du quatrième millénaire. • L'Egypte pharaonique a transmis des manuscrits qui sont pour l'essentiel des livres de pratique médicale auxquels les médecins se référaient, et ne sont pas des traités • théoriques. Il existe à ce jour une quinzaine d'écrits • L'Egypte pharaonique se désigna plusieurs divinités ayant en charge la médecine et les praticiens. Le pouvoir revient à certains dieux mais il n'y a pas de divinité spécialement bonne ou mauvaise. On peut citer : Thot désigné pour protéger l'humanité, le savoir, la médecine et protecteur du roi. Véritable Dieu gardien de la santé

  23. II-Notion de responsabilité médicale • GRECS : Asklepios, Esculape, père d'Hygié et Panacé). • Au début la médecine était exercée par trois types de praticiens • - Le sinou, exerce auprès des plus humbles et tire ses connaissances des livres et de sa pratique empirique. • - Le ouabou, prêtre exorciste attaché au culte de Sekhmet ou à celui de Thot, soigne les privilégiés. Sa médecine est fortement teintée de religiosité,car il tient des dieux le pouvoir de guérir. • - Le saou, à la fois magicien, sorcier, lutte contre les puissances invisibles à l'origine des maux inexplicables ou représentés par 10 des animaux s'attaquant à l'homme, tels le scorpion, les serpents. Il soigne par le biais de formules, incantations, amulettes et statues guérisseuses.

  24. II-Notion de responsabilité médicale La maladie était considérée comme l'effet d'une vengeance humaine ou d'une possession démoniaque. L'acte thérapeutique comportait simultanément une formule incantatoire et l'administration d'un remède. Puis lorsque par expérience on sut que le médicament pouvait agir seul, sans recourir à une incantation, cette dernière ne fut plus utilisée que par tradition avant de disparaître. On attribue souvent à Hippocrate l'origine de la médecine en Occident (une médecine dissociée de la magie). Mais bien avant lui et dès le sixième siècle avant J-C, des savants poseront les bases de la médecine des siècles à venir : ce sont les philosophes naturalistes. Ils seront les premiers à dissocier la médecine de la magie.

  25. II-Notion de responsabilité médicale • Le premier d'entre eux est plus connu de nos jours comme mathématicien que comme médecin : il s'agit de Pythagore. Né à Samos en 580 avant J-C, il établit l'universalité des quatre éléments que l'on retrouve dans le corps humain : la terre, le feu, l'eau et l'air. • D'autres suivront : Thalès de Milet, Héraclite d'Ephèse, • et Démocrite (qui entreprend un classement des médicaments). • HIPPOCRATE naît vers 460 avant J-C : • Il met en avant l'intérêt capital de l'interrogatoire et de l'examen du malade. Il pratique la chirurgie (traitement des plaies et des fractures), les cautères, les saignées, les purgatifs et les vomitifs, et utilise une pharmacopée mêlant matières minérales, végétales et animales.

  26. II-Notion de responsabilité médicale Son enseignement est compris dans le Corpus Hippocratum, livre d'aphorismes édictant des principes généraux. Ces aphorismes seront appris par cœur et déclamés par les médecins jusqu'au dix-huitième siècle. On connaît surtout de nos jours le serment qui porte son nom(mais que d'aucuns attribuent à d'autres médecins) et que prêtent les étudiants en médecine lors de la soutenance de leur thèse. Dans son livre « Politique » Aristote (né en 384 avant J-C à Stagire) écrit : « le médecin a le droit de changer de traitement pendant quatre jours s’il n’observe pas d’amélioration de l’état de santé de son malade. Si le malade décède, le médecin est tenu responsable et il encoure la peine capitale ».

  27. II-Notion de responsabilité médicale • Selon Platon (428-348 avant J-C), le médecin n’est guère responsable des résultats des soins s’il avait respecté les règles de l’art. • Il est rapporté dans l’histoire de la médecine grecque que les médecins l’un d’entre eux (connu pour sa sagesse, son habileté et son expérience) pour surveiller la pratique des médecins et recevoir les plaintes des malades. • LES ROMAINS • La domination romaine sur le monde à partir de la deuxième moitié du deuxième siècle avant J-C entraîne les médecins Grecs à venir exercer leur art à Rome.

  28. II-Notion de responsabilité médicale La médecine n'y étant pas prisée jusqu'alors, on confiait les soins à des barbiers ou à des esclaves. L'arrivée des Grecs, d'abord esclaves, puis citoyens, va faire évoluer cette pensée. Parmi les médecins Grecs célèbres à Rome, on peut citer Soranos d'Ephèse (célèbre traité de gynécologie et d'obstétrique où il décrit pour la première fois la pratique de l'avortement). Celse, au premier siècle de notre ère, est le premier à écrire un ouvrage complet sur la médecine. Il y classe les maladies en trois catégories : celles guéries par un simple régime, celles guéries par des médicaments et celles nécessitant une action chirurgicale.

  29. II-Notion de responsabilité médicale • Les Romains considéraient l’Homme comme responsable de ses actes, donc des dommages causés à autrui. • Mais comme ils différenciaient le citoyen de l’esclave (non respect du principe Equité), la responsabilité du médecin n’était pas en jeu si un esclave mourait sous ses mains : il devait simplement rembourser le maître ou lui en fournir un autre. Un médecin appartenant à la classe « Noble » de la société était exilé sur une île lointaine tandis qu’un médecin simple citoyen pouvait encourir la peine de mort. • En revanche, les lois romaines innocentaient les médecins ayant respecté les connaissances contemporaines. • Au 19ème la responsabilité des médecins étaient délictuelles (Art 1382 & 1383 C.civ)

  30. II-Notion de responsabilité médicale • 1936 Arrêt MERCIER C.cass : • « Il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant pour le praticien, l’engagement sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs …conformes aux données acquises de la science; que la violation même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ». • _ La responsabilité devient contractuelle

  31. II-Notion de responsabilité médicale • 9 avril 1993 CE : Arrêt BIANCHI « Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité » _ Pour la première fois un hôpital est condamné à dédommager un patient victime d’un accident sans faute

  32. II-Notion de responsabilité médicale 2-2) Principes de la responsabilité médicale 2-2-1 Principe : l’obligation de moyen Avec l’arrêt MERCIER : il y a engagement du médecin de fournir des soins conformes aux données actuelles de la science. En aucun cas le praticien n’est investi d’un engagement de guérison. Il doit apporter les meilleurs soins. Obligation de moyen : Il faut donc une faute, un dommage et un lien de causalité.

  33. II-Notion de responsabilité médicale La faute : Faute médicale : - erreur ou défaut de diagnostic, - Défaut d’information sur un risque médical connu, - Mauvaise utilisation d’un médicament Faute dans l’organisation du service : - Défaut de surveillance, - Défaut de présence ou de compétence médicale, - Insuffisance des moyens fournis par l’établissement de santé

  34. II-Notion de responsabilité médicale La faute, spécificité en droit administratif : Distinction faute lors d’un acte médical/faute dans les actes de soins et l’organisation du service : La distinction est auj moins importante mais elle l’était avant 92 car il fallait alors une faute lourde. Actes médicaux réalisés par le médecin / paramédicaux par les paramédicaux Acte de soins ou orga du service : ne relevant pas d’actes techniques de diagnostic ou de soins (patient qui tombe d’un brancard, vol de bébé…) Toute faute simple suffit désormais à engager la responsabilité de l’administration

  35. II-Notion de responsabilité médicale Article L1142-1 Code de santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. »

  36. II-Notion de responsabilité médicale 2-2-2 L’exception en matière médicale : l’Obligation de résultat Elle intervient en dehors de toute faute, seul le dommage compte. Exemples : 1) Infection nosocomiale = Responsabilité sans faute des établissements de santé du fait des dommages consécutifs à une IN. Si le dommage est majeur : solidarité nationale : ONIAM. 2) Responsabilité du fait des produits défectueux = obligation de sécurité résultat (prothèse PIP)

  37. II-Notion de responsabilité médicale A noter que la jurisprudence a développé des obligations de moyens renforcées. Ex : ophtalmo/chir esthétique Cette « obligation de moyen renforcée » a été définie au fil des décisions jurisprudentielles. Elle est caractérisée par plusieurs points : • la règle de la proportionnalité entre le risque de l’intervention et l’importance de la disgrâce : Les juges sont devenus très exigeants sur le bien ou mal fondé de l’indication opératoire comme le montre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 17 janvier 1991. - Une obligation rigoureuse de prudence et de diligence avec l’obligation de se conformer strictement aux « règles de l’art »(arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 septembre 1990)

  38. II-Notion de responsabilité médicale • Une obligation non pas de résultats mais de « non aggravation » selon laquelle les séquelles opératoires ne doivent pas dépasser la disgrâce initiale. Il s’agit presque d’une obligation de résultat qui, sans la nommer expressément, caractérise pour le chirurgien plasticien le devoir de ne pas aggraver une situation existante non dangereuse au départ

  39. II-Notion de responsabilité médicale 2-2-3 Procédure Juridictions privées : Civil/pénal • Pénal : réparation de la société. La justice pénale désigne la personne devant répondre des dommages causées, non seulement à des individus mais également à la société toute entière. On ne présume pas la faute ou le lien de causalité S’il est craint car médiatisé et psychologiquement difficile voire humiliant, le procès pénal sanctionne rarement (4/5 relaxe), même si les demandes sont en nettes hausses

  40. II-Notion de responsabilité médicale • Civil : Réparation du dommage exclusivement (Cf.1382) Juridiction administrative : Il y a 2 particularités à prendre en compte : - règles autonomes par rapport au droit civil : un conflit opposant un particulier à l’administration ne peut être jugé que par un juge administratif (qui ne juge pas selon le code civil) - l’administration est responsable du fait de ses agents. C’est donc l’administration qui prend en charge l’indemnisation du dommage. NB: Le droit hospitalier est essentiellement jurisprudentiel

  41. II-Notion de responsabilité médicale • Il n’y a pas de notion de contrat médical puisque le médecin n’est qu’un agent du service public. • Cependant de nombreuses règles du droit civil ont été transposées : le médecin doit donner des soins attentifs, conformes aux données actuelles de la science, respect du consentement, nécessité d’apporter une information, respect du secret professionnel. • Il s’agit également d’une obligation de moyen « bon père de famille » et la faute ne sera retenue que si le médecin n’a pas agit en fonction des règles de l’art. • Cf. infra : distinction faute acte médical/orga du service

  42. II-Notion de responsabilité médicale • La jp a toutefois reconnu également une présomption de faute dans certains domaines : - acte de soins courant - complications après vaccination obligatoire - troubles neuro secondaires aux anomalies de posture suite intervention chir - infections nosocomiales • Responsabilité SANS faute : Le juge a reconnu cette resp au départ suite à des dommages graves subis suite à l’utilisation de techniques nouvelles.

  43. II-Notion de responsabilité médicale Responsabilité SANS faute 3 conditions : 1) dommage d’une extrême gravité 2) réalisation d’un risque exceptionnel mais connu 3) risque sans rapport avec les prédispositions du patient ou l’évolution prévisible de sa maladie. Ex Arrêt Bianchi 1994 : Le sieur Bianchi est resté tétra dans les suites d’une artériographie vertébrale. Pas de faute, complication due à une occlusive de l’artère vertébrale en rapport avec des troubles hémodynamiques, risque rarissime mais connu.

  44. III – Loi KOUCHNER4 mars 2002

  45. III-Loi Kouchner 4 mars 2002 2 objectifs principaux : Concilier intérêts des professionnels et des patients Faciliter les procédures d’indemnisation, estimées jusqu’alors complexes, longues et couteuses. La loi Kouchner tout sauf une loi de circonstance!

  46. III-Loi Kouchner 4 mars 2002 La responsabilité médicale est devenue une des questions de droit civil les plus agitées en France. Elle a pris une place de premier plan en France avec l'arrêt Perruche , suscitant dans les médias des controverses qu'aucun arrêt de la Cour de cassation n'avait jamais autant provoquées. Arrêt le plus commenté dans toute l'histoire du droit français et qui a provoqué l'intervention rapide du législateur : la loi du 4 mars 2002 Du jamais vu. Il s'agissait, de savoir si le médecin et le laboratoire d'échographie pouvaient, en raison de leur diagnostic prénatal erroné qui n'avait pas découvert d'anomalies chez l'embryon, être déclarés envers l'enfant, responsables du handicap congénital de celui-ci.

  47. III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3-1) Avant la loi Évolution du droit de la responsabilité civile, trois traits : • Extension de la responsabilité : Désormais, chacun veut faire peser sur autrui ou sur la collectivité les malheurs qui l'accablent. Constamment et régulièrement s'accroissent ainsi les droits de la victime : une « victimophilie » • La médecine contemporaine est de plus en plus performante : elle fait reculer la maladie et la souffrance, améliore la qualité de la vie et retarde l'âge de la mort. Ses prodigieux progrès sont une des plus immenses victoires, mais plus elle est savante, efficace et habile, plus aussi elle fait naître d'effets pervers, en suscitant de redoutables risques médicaux.

  48. III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3) Surjuridicisation : Il n'a jamais connu autant de nombreuses et abondantes sources de droit : traités internationaux, règlements et directives communautaires, autorités administratives indépendantes, codes d'éthique et bien sûr, de nombreux codes législatifs, d'innombrables lois, décrets et arrêtés, jurisprudences des tribunaux français, judiciaires, administratifs et même constitutionnel, jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de justice des communautés européennes. Trop de responsabilité tue l’action et l’initiative : la perspective d’être déclaré responsable dissuade d’exercer une activité.

  49. III-Loi Kouchner 4 mars 2002 Apogée l’arrêt Perruche : Les médecins gynécologues et échographes ont déclarés qu’ils ne pouvaient plus exercer dès lors qu’ils étaient déclarés responsables d’un dommage qui ne résultait ni de leur faute ni même de leur acte non fautif. Le principe de base fondé par l’arrêt Mercier s’est élargie et étendue: • Élargie car n’ont plus été visé que les médecins mais aussi l’équipe médical, les cliniques, hôpitaux, autre personnel médical (dentiste…) arrivant au concept de « système de santé » • Étendue car elle est presque devenue une responsabilité sans faute

  50. III-Loi Kouchner 4 mars 2002 3-2) Quoi de nouveau avec la loi Kouchner? • Changements considérables de l’état de droit tout en maintenant les principes originels. • Régime dérogatoire au droit général de la responsabilité • Première inscription dans le code de santé publique • Dépersonnalisation de la responsabilité via la création de l’office national sur modèle des fonds communs d’indemnisation

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