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OMPI/INN/CH/03/2

F. OMPI/INN/CH/03/2. français. ORIGINAL :. décembre 2003. DATE :. DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET. ORGANISATION MONDIALE DE LA. DE LA COOPÉRATION (DDC). PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES. AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

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  1. F OMPI/INN/CH/03/2 français ORIGINAL : décembre 2003 DATE : DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET ORGANISATION MONDIALE DE LA DE LA COOPÉRATION (DDC) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ATELIER SUR LES SERVICES D’APPUI À L’INNOVATIONET LEUR GESTION Genève, Lausanne, Berne, Zurich1er - 12 décembre 2003 LA STRATÉGIE POUR LA PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE RELATIFS AUXRÉSULTATS DE RECHERCHE: QUE PROTÉGER? QUAND, OÙ ET COMMENT LE FAIRE? organisé par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) etla Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères (Suisse) avec le concours de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse) établi par Dr Karl Rackette, conseil en propriété intellectuelle, Freiburg, Allemagne

  2. Stratégie • Art de faire évoluer une armée en campagne jusqu’au moment du contact avec l’ennemi • Art d’élaborer un plan d’actions coordonnées • Ensemble d’actions coordonnées qui donne un avantage décisif (contre un adversaire)

  3. Protection • Action de protéger, de défendre quelqu’un ou quelque chose (contre un agresseur, un danger) • Personne ou chose qui protège • Action d‘aider, de patronner quelqu’un • Action de favoriser le développement de quelque chose

  4. La protection et le respect des droits de propriété intellectuelle selon l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) devrait contribuer • à la promotion de l’innovation technologique et • au transfert et la diffusion de la technologie, • a l’avantage mutuel de ceux qui génèrent et ceux qui utilisent des connaissances techniques et • et d’une manière propice au bien-être social et économique, • et à assurer un équilibre de droits et d’obligations

  5. Droit • Ce que chacun peut exiger, ce qui est permis, selon une règle morale, sociale • Ce qui est exigible ou permis par conformité a une loi, un règlement • Ce qui donne une autorité morale, une influence considérée comme légitime

  6. Droit au brevet européenArticle 60(2) Convention sur le brevet européen (CBE) Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au brevet européen appartient à celle qui a déposé la demande de brevet dont la date de dépôt est la plus ancienne...

  7. Les secteurs de lapropriété intellectuellecouverts par l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (1) • Droit d’auteur et droits connexes (droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion); • Indications géographiques, y compris les appellations d'origine; • Dessins et modèles industriels; • Marques de fabrique ou de commerce y compris les marques de service;

  8. Les secteurs de lapropriété intellectuellecouverts par l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) (2) • Brevets, y compris la protection des obtentions végétales; • Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés; et • Renseignements non divulgues, y compris les secrets commerciaux et les données résultant d'essais.

  9. Le brevet est un titre juridique qui confère à son titulaire une exclusivité temporaire d'exploitation de l'invention qui en fait l'objet, sur un territoire déterminé, en lui permettant d'empêcher les tiers notamment de fabriquer, de vendre ou d'utiliser cette invention sans son autorisation.

  10. (par exemple)Durée du brevet européenArticle 63(1) Convention sur le brevet européen (CBE) La durée du brevet européen est de vingt années à compter de la date de dépôt de la demande.

  11. Où déposer? • dépôt national • dépôt régional • Organisation européenne des brevets (OEB) • Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) • Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) • Organisation eurasienne des brevets (OEAB) • dépôt international PCT

  12. États membres de la convention sur le brevet européen (CBE)( 27 à partir de mars 2003) AT Autriche, BE Belgique, BG République de Bulgarie, CH Suisse, CY Chypre, CZ République tchèque, DE Allemagne, DK Danemark, EE République d'Estonie, ES Espagne, FI Finlande, FR France, GB Royaume-Uni, GR République Hellénique, HU Hongrie (à partir de janvier 2003), IE Irlande, IT Italie, LI Liechtenstein, LU Luxembourg, MC Monaco, NL Pays-Bas, PT Portugal, RO Roumanie SE Suède, SI Slovénie, SK République slovaque, TR Turquie

  13. États d’extension Des extensions de brevets européens sont d'ors et déjà possible dans les États suivants: • Albanie • Lituanie • Lettonie • Ex-République yougoslave de Macédoine

  14. PCT ContractingStates(123 on 1 November 2003)

  15. Droits conférésArticle 28 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) Un brevet pour un produit conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir de les actes ci-après: • fabriquer le produit, • utiliser le produit, • offrir le produit à la vente, • vendre le produit ou • importer le produit

  16. Droits conférés (2)Article 28 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) Un brevet pour un procédé conférera à son titulaire le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement d'accomplir l'acte consistant à utiliser le procédéet les actes ci-après: utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, au moins le produit obtenu directement par ce procédé.

  17. Droits conférés (3)par le brevet européenArticle 64(2) CBE Si l'objet du brevet européen porte sur un procédé, les droits conférés par ce brevet s'étendent aux produits obtenus directement par ce procédé.

  18. Droits conférés (4)Article 28 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) Le titulaire d'un brevet aura aussi le droit de céder, ou de transmettre par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.

  19. Objet brevetable Article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) • un brevet pourra être obtenu • pour toute invention, de produit ou de procédé, • dans tous les domaines technologiques, à condition • qu'elle soit nouvelle, • qu'elle implique une activité inventive et • qu'elle soit susceptible d'application industrielle. • “activité inventive” = “non évidente” • “susceptible d'application industrielle” = “utile”

  20. Exceptions à la brevetabilité (1) Article 53a CBE Les brevets européens ne sont pas délivrés pour: • les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs

  21. Exceptions à la brevetabilité (2) Article 53b CBE Les brevets européens ne sont pas délivrés pour : b) les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés

  22. Brevetabilité (1)Article 52(2) - Inventions non brevetables Ne sont pas considérés comme des inventions brevetables: a) les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques; b) les créations esthétiques; c) les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs; d) les présentations d'informations.

  23. Brevetabilité (2)Article 52(3) - Inventions brevetables Les dispositions de la Convention sur le brevet européen n'excluent la brevetabilité des éléments énumérés que dans la mesure où la demande de brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel.

  24. Publication ou dépôt d’un brevet? à ne pas publier, mais à breveter! recherche appliquée TECHNOLOGIE recherche fondamentale SCIENCE à publier!

  25. Brevetabilité (3)Article 52(4) – Inventions non brevetables Ne sont pas considérées comme des inventions brevetable, • les méthodes de traitement chirurgical ou • thérapeutique du corps humain ou animal et • les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes.

  26. Brevetabilité (4)Article 52(1) - Inventions brevetables Les brevets européens sont délivrés pour les inventions • nouvelles • impliquant une activité inventive et • susceptibles d'application industrielle.

  27. Nouveauté Article 54 CBE • Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. • L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.

  28. Activité inventiveArticle 56 CBE Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique.

  29. Application industrielle Article 57 CBE Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

  30. Conditions imposées aux déposants de demandes de brevetsArticle 29 de l’accord sur les ADPIC Les Membres exigeront du déposant d'une demande de brevet qu'il divulgue l'invention d'une manière suffisamment claire et complète pour qu'une personne du métier puisse l'exécuter, et pourront exiger de lui qu'il indique la meilleure manière d'exécuter l'invention connue de l'inventeur à la date du dépôt.

  31. Demande de brevet Une demande de brevet doit contenir : a) une requête en délivrance d'un brevet; b) une description de l'invention; c) une ou plusieurs revendications; d) des dessins; e) un abrégé

  32. DescriptionCf. l’article 5 PCT (Traité de coopération en matière de brevets) La description doit exposer l'invention • d'une manière suffisamment claire et complète • pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter

  33. Manière de rédiger la description (1)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT) • La description commence par le titre de l'invention et doit • préciser le domaine technique auquel se rapporte l'invention • indiquer la technique antérieure qui peut être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention, pour la recherche à l'égard de l'invention et pour l'examen de l'invention • citer les documents reflétant ladite technique

  34. Manière de rédiger la description (2)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT) La description doit • exposer l'invention, telle qu‘elle est caractérisée dans les revendications, en des termes permettant la compréhension du • du problème technique et celle de • la solution de ce problème, et • indiquer les avantages apportés par l'invention par rapport à l‘état de la technique antérieure

  35. Manière de rédiger la description (3)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT) La description doit • décrire brièvement les figures contenues dans les dessins, s'il y en a

  36. Manière de rédiger la description (4)Cf. la règle 5 PCT (Règlement d’exécution du PCT) La description doit • indiquer en détail au moins un mode de réalisation de l‘invention (que ce mode soit ou non le meilleur que le déposant ait pu envisager) • en utilisant des exemples et des références aux dessins; • ... indiquer la meilleure manière envisagée par le déposant de réaliser l'invention • Attention: une extension de l'exposé après le dépôt n‘est pas possible!

  37. DessinsCf. l‘article 7 PCT (Traité de coopération en matière de brevets) ... des dessins doivent être fournis lorsqu'ils sont nécessaires à l'intelligence de l'invention.

  38. Contenu et forme de l'abrégéCf. la règle 8 PCT (Règlement d’exécution du PCT) L'abrégé doit comprendre: un résumé de ce qui est exposé dans • la description, • les revendications et • tous dessins; Le résumé doit indiquer le domaine technique auquel appartient l'invention

  39. Abrégé Article 85 CBE L'abrégé sert exclusivement à des fins d'information technique; il ne peut être pris en considération pour aucune autre fin, notamment pour apprécier l'étendue de la protection demandée.

  40. Revendications (1)Article 6 PCT (Traité de coopération en matière de brevets) La ou les revendications doivent • définir l'objet de la protection demandée. • Les revendications doivent être claires et concises. • Elles doivent se fonder entièrement sur la description.

  41. Revendications (2)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT) Les revendications • doivent définir, • en indiquant les caractéristiques techniques del'invention, • l'objet de la demande pour lequel la protection est demandée

  42. Revendications (3)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT) Chaque fois que cela est approprié, les revendications doivent contenir: • un préambule • une partie caractérisante

  43. Revendications (4)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT) Le préambule indique les caractéristiques techniques de l'invention qui sont nécessaires à la définition de l'objet revendiqué mais qui, en étant combinées, font partie de l'état de la technique

  44. Revendications (5)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT) La partie caractérisante précédée des mots "caractérisé en", "caractérisé par", "où l'amélioration comprend", ou tous autres mots tendant au même effet expose d'une manière concise les caractéristiques techniques qui, conjointement avec les caractéristiques techniques de la préambule, l'on désire protéger.

  45. Revendications (6)Cf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT) • Lorsque la demande de brevet contient des dessins, les caractéristiques techniques mentionnées dans les revendications doivent de préférence être suivies de signes de référence relatifs à ces caractéristiques. • Les signes de référence doivent, de préférence, être placés entre parenthèses.

  46. Revendication indépendante • La première revendication est appelée revendication indépendante • Son but est de délimiter, de la façon la plus large possible, l'étendue du champ de protection • Pas de détails inutiles • Un trop grand nombre de caractéristiques d'une revendication restreint inutilement l'étendue de la protection

  47. Revendications dépendantesCf. la règle 6 PCT (Règlement d’exécution du PCT) Toute revendication énonçant les caractéristiques essentielles de l‘invention peut être suivie d‘une ou de plusieurs revendications concernant des modes particuliers de réalisation de cette invention.

  48. Publication de la demande de brevet Article 93(1) CBE Toute demande de brevet est publiée après l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité.

  49. Publication de la demande de brevet Article 93(2) CBE La publication comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, ainsi que, en annexe, le rapport de recherche et l'abrégé.

  50. Examen de la demande de brevet Article 94(1) CBE Sur requête écrite, l'OEB examine si l'invention satisfait aux conditions prévues par la CBE. La requête n'est considérée comme formulée qu'après le paiement de la taxe d'examen.

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