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Cour d’Appel de Fes

Cour d’Appel de Fes. Ministère Public. L’organisation judicaire au Maroc. Dr Mustapha El baaj Substitut du Procureur Général du Roi.

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Cour d’Appel de Fes

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  1. Cour d’Appel de Fes Ministère Public

  2. L’organisation judicaire au Maroc Dr Mustapha El baaj Substitut du Procureur Général du Roi

  3. La vie en société - la famille, la rue, l’école, l’entreprise, les transports... un locataire ne paie pas ses loyers, une victime d’un accident de la route n'est pas indemnisée par son assurance, un consommateur achète une cuisine équipée défectueuse, un salarié est licencié sans motif réel; une personne âgée est victime d’une escroquerie, un jeune est maltraité... • Quand on ne parvient plus à s'entendre à l'amiable, on attend de la justice qu'elle rétablisse chacun dans ses droits, mais aussi qu'elle protège les intérêts des individus et ceux de la société. • On parle généralement du "tribunal" pour évoquer le lieu où les personnes en conflit viennent chercher justice et où celles qui n'ont pas respecté les lois sont jugées et sanctionnées. Alors quels sont les tribunaux du Royaume qui sont compétent pour trancher les litiges entre les citoyens? • Mais avant de répondre à cette question, il est indispensable de s’interroger sur les principes qui gouvernent la justice au Maroc.

  4. I- Principes généraux du système judiciaire marocain • Le principe d’égalité • Le principe du double degré de juridiction • Le principe de gratuité de la justice • Le principe de la collégialité • Le principe de l’indépendance de la justice • Le principe du caractère contradictoire de la procédure

  5. Le principe d’égalité • Seul l'Etat peut rendre la justice qui est la même pour tous selon les mêmes règles de procédures = principe d'égalité • Tout justiciable peut librement soumettre sa prétention au tribunal compétent pour en connaître, ce tribunal doit, sous peine de déni de justice, statuer sur la demande dont il est saisi

  6. Le principe du double degré de juridiction • Le principe consiste à ce que le litige soit examiné à deux degré, devant le tribunal de première instance et devant la cour d’appel, • Une affaire jugée par une juridiction du premier degré (TPI) peut être rejugée sur le fond par une juridiction de second degré ( la cour d’appel) • Les exceptions au principe: l’appel n’est pas possible contre les jugements des tribunaux communaux et d’arrondissements, et contre les jugements rendus par les TPI dans les affaires dont la valeur est inférieur à 3000 dirhams (article 19 du CPC).

  7. Le principe de gratuité de la justice • La justice est un service public qui est gratuit. Les juges qui sont des fonctionnaires ne sont pas payés par les plaideurs mais par l'Etat = Principe de gratuité • La justice n’est pas à proprement parlé gratuite: le plaideur qui saisit le tribunal doit avancer une partie contributive aux frais appelée taxe judiciaire (1% des intérêts en jeu) • Il s’y ajoute les frais de représentation • En cas d’insuffisance de ressources constatée, le demandeur peut obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire

  8. Le principe de la collégialité • Ce principe consiste à ce que la décision soit rendu non pas par un seul juge ( principe du juge unique), mais par un collège de magistrats ( un minimum de trois magistrats) • Généralisation de ce principe devant les TPI • Le fait de soumette le litige à l’examen et à la réflexion de plusieurs juges peut permettre une meilleure objectivité.

  9. Principe de l’indépendance de la justice • Le juge détient et exerce le pouvoir judiciaire • Une justice rendue par des juges impartiaux et indépendants doit être considérée comme une nécessité inhérente à toute société. • L'indépendance est un moyen d'atteindre l'objectif premier qui est de conserver la confiance du public à l'égard du système judiciaire. • L’indépendance est un statut qui définit une relation avec l’extérieur. C’est la liberté de juger à l’abri de toute pression. • La Constitution fait du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant par rapport aux pouvoirs exécutif et législatif. Elle garantit l'inamovibilité des magistrats du siège et place le Conseil Supérieur de la Magistrature sous la présidence effective de sa Majesté le Roi.

  10. Une indépendance garantie par la constitution • ARTICLE 82.« L'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. » • ARTICLE 84.« Les magistrats sont nommés ,par dahir, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. » • ARTICLE 85.« Les magistrats du siège sont inamovibles. » Aucune mutation ne peut intervenir sans l’accord de l’intéressé, cette mesure est destinée à rendre le magistrat de siège moins dépendant du pouvoir exécutif.

  11. Principe du caractère contradictoire de la procédure • Le justiciable doit avoir été mis en mesure de se défendre et d’être entendu par le juge • Ce principe exige le respect d’un délai irréductible pour permettre aux parties de comparaître • Ce principe est renforcé par le principe de la publicité des audiences

  12. II- Les juridictions du Royaume • Les juridictions de droit commun • Les juridictions spécialisées • Les juridictions d’exception

  13. 1- Les juridiction de droit commun • Les tribunaux communaux et d’arrondissements • Les tribunaux de première instance • Les Cours d’Appel • La Cour Suprême

  14. Les juridictions communales et d’arrondissements • La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume institue des juridictions communales dans les communes rurales et des juridictions d’arrondissements dans les communes urbaines. • Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissements se composent d’un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire. • Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont choisis soit parmi les magistrats, conformément aux dispositions du statut de la magistrature, soit parmi de simples citoyens. Dans ce dernier cas, chacun des juges est assisté par deux suppléants.

  15. Les juges non-magistrats et leurs suppléants sont choisis au sein et par un collège  électoral dont les membres sont eux-mêmes désignés par une commission dans laquelle siège le caïd ou le khalifa d’arrondissement. • Le collège électoral est composé de cent personnes remplissant certaines conditions fixées par la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974. • Les fonctionnaires publics en activité, les avocats, les adouls et les agents d’affaires ne peuvent être membres de ce collège. • Les juges d’arrondissement et les juges communaux sont investis par dahir, pour une durée de trois ans, sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature.

  16. Les attributions • Les attributions des juridictions communales et d’arrondissement se réduisent aux affaires mineures en matière civile et pénale. • Les juges d’arrondissement et les juges communaux  connaissent : • de toutes actions personnelles et mobilières intentées contre les personnes résidantes dans la circonscription, si le montant de ces actions n’excède pas la valeur de 1.000 DH. • des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement dans les conditions et les taux prévus ci-dessus ; • des litiges dont la valeur n’excède pas 2.000 DH par accord exprès conclu devant le juge ;

  17. de certaines infractions pénales mineures énumérées à l’article 29 de la loi 1-74-338 du 15 juillet 1974, lorsqu’elles ont été commises dans la circonscription sur laquelle ils exercent leur juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié. • Dans la limite de leur compétence territoriale, les juges communaux et d’arrondissements peuvent ordonner toute mesure ayant pour objet de mettre fin au trouble actuel de jouissance du droit de propriété. • Ils ne peuvent toutefois pas connaître des litiges relatifs aux affaires immobilières et au statut personnel. • On dénombre 837 juridictions communales et d’arrondissements.

  18. Le ministère de la justice a récemment déposé un projet de loi visant à remplacer les juges non professionnels par des magistrats de carrière en raison de critiques formulées quant à l’intégrité et à l’indépendance des juges élus, • En vertu du chantier de la réforme de la justice inauguré par SM le Roi dans son discours à l’occasion de la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple, il y a une nécessité de revoir la justice de proximité.

  19. Les tribunaux de première instance • Chaque tribunal de première instance comprend • Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants ; Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ; • Un greffe ; • Un secrétariat du parquet.

  20. Ces tribunaux peuvent être divisés en chambres selon la nature des affaires qui leur sont soumises. • Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises au tribunal. • Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des tribunaux de première instance, un ou plusieurs magistrats pour exercer à titre permanent et ce, pour une meilleure administration de la justice. Ces magistrats sont appelés juges résidents. • Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des tribunaux de première instance. Ces centres sont actuellement au nombre de 183.

  21. Les attributions • Les tribunaux de première instance peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. • C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales. Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux, musulmans ou israélites, ou des étrangers. • Les tribunaux de première instance sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers.

  22. En matière civile, les tribunaux de première instance statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 3000 dirhams. • Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort et l’appel est possible. • En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel.

  23. Sections de la famille : • Après la publication du code de la famille, des sections de la famille ont été créées au sein des tribunaux de première instance pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille . • Statut personnel des marocains de confession juive : • - Les affaires relatives au  statut personnel  des marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires.

  24. Les Cours d’Appel • Les Cours d’appel comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. • Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général. • En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement.

  25. Les cours d’appel, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les tribunaux de première instance. • Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. • Les chambres criminelles des Cours d’appel constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier degré et en second degré.

  26. La Cour Suprême • La Cour Suprême a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1-57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. • Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. • Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire. • La Cour Suprême est présidée par un Premier Président.  Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. • Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers. Elle comporte également un greffe ainsi qu’un secrétariat du parquet général.

  27. La Cour Suprême comprend six chambres : une chambre civile (dite première chambre), une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. • Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour. • La Cour Suprême est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats. Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.

  28. La Cour Suprême statue sur :Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ; • Les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs ; • En premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

  29. Les juridictions spécialisées • Les juridictions administratives • Les juridictions commerciales

  30. Les juridictions administratives1-les tribunaux administratifs • Les tribunaux administratifs sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993 . • Les tribunaux administratifs,  au nombre de 7,  sont installés  dans les principales régions du Royaume. • Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction. • Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne. • La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.

  31. Le Président du tribunal administratif désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. • Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. • Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.

  32. Les attributions • Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ; • Les litiges relatifs aux contrats administratifs ; • Les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ; • Les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ; • Les contentieux fiscaux ; • Les litiges électoraux ; • La légalité des actes administratifs.

  33. Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui • Le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret ; • Le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.

  34. Les cours d’appels administratives • Dahir n° 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (B.O. n° 5400 du 2 mars 2006). • Les cours d'appel administratives au nombre de 2 (rabat –Marrakech) • La cour d'appel administrative comprend :- un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ;- un greffe. • La cour d'appel administrative peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie.

  35. Le premier président de la cour d'appel administrative désigne sur proposition de l'assemblée générale, pour une période de deux ans renouvelable parmi les conseillers, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit • Les audiences des cours d'appel administratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier. • La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. • Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrits qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique

  36. Les attributions • Les cours d'appel administratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi. Le premier président de la cour d'appel administrative ou le vice-président exerce les compétences de juge des référés lorsque la cour est saisie du litige. • Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d'appel dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du code de procédure civile

  37. Le même délai d'appel prévu par les articles 148 et 153 du code de procédure civile s'applique aux ordonnances rendues par les présidents des tribunaux administratifs; L'appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement en appel par une requête écrite signée par un avocat, sauf lorsque l'appel est interjeté par l'Etat et les administrations publiques au quel cas le recours à l'avocat est facultatif; L'appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire. • Les décisions rendues par les cours d'appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême, • Le délai du pourvoi en cassation est fixé à 30 jours à compter de la date de notification de l'arrêt objet du recours. • Sont applicables en matière de pourvoi en cassation les règles prévues par le code de procédure civile.

  38. Les juridictions commerciales • Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998. • Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce. • Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech). • Les magistrats du siège et du parquet des juridictions commerciales sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».

  39. Chaque tribunal de commerce comprend : • Un président, des vices présidents et des magistrats ; Un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ; Un greffe et un secrétariat du ministère public. Les audiences des tribunaux de commerce sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier. • Les Cours d’appel de commerce comprennent : • Un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ; Un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts Un greffe et un secrétariat du ministère public. Comme les Tribunaux de commerce, les Cours d‘appel de commerce peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour. • Les audiences des Cours d’appel de commerce sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.

  40. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : • Des actions relatives aux contrats commerciaux ; • Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales • Des actions relatives aux effets de commerce ; • Des différends entre associés d’une société commerciale ; • Des différends relatifs aux fonds de commerce. • Plus généralement, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil. • Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH). • Entre également dans la compétence des présidents des tribunaux de commerce la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.

  41. Les juridictions d’exception • La Haute Cour de justice • Le tribunal permanent des forces armées

  42. La Haute Cour de justice • ARTICLE 88.-Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. • ARTICLE 89.Ils peuvent être mis en accusation par les deux Chambres du Parlement et renvoyés devant la Haute Cour. • Sa composition est précisée par l'article 91: à parts égales, ses membres sont élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers; son président est nommé par dahir royal.

  43. ARTICLE 91.La Haute Cour est composée, par parts égales, de membres élus au sein de la Chambre des Représentants et au sein de la Chambre des Conseillers. Son président est nommé par dahir. • Article 92. • Une loi organique fixe le nombre des membres de la Haute Cour, les modalités de leur élection ainsi que la procédure applicable.

  44. Pour ce qui est de sa compétence, il faut relever qu'aux termes de l'article 88, les membres du gouvernement donc le Premier ministre et les ministres - sont pénalement responsables des crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. • La mise en accusation appartient concurremment aux deux Chambres du Parlement.

  45. Les poursuites ne peuvent être déclenchées que par une proposition de mise en accusation. Celle-ci, pour être recevable devant l'une des deux Chambres, doit être signée par au moins un quart des membres. Puis, elle est examinée successivement par les deux Chambres. • Elle n'est considérée comme étant approuvée que par un vote identique émis dans chaque Chambre. Les conditions de votation sont rigoureuses: scrutin secret, majorité des deux tiers (à l'exception des parlementaires membres de la Haute cour)

  46. Tribunal permanent des forces armées(dahir du 10 novembre 1956) • Il est établi à l'intérieur du territoire un tribunal  militaire permanent des Forces armées royales. Le tribunal siège à Rabat. Il peut siéger en tout autre lieu sur décision du ministre de la défense nationale • Art : 11 - Le tribunal militaire permanent qui ne doit comprendre que des membres âgés de plus de vingt et un an, est composé  comme suit : • 1° pour le jugement des délits et contraventions : - un magistrat de la cour d'appel du ressort, président ; - deux assesseurs militaires; • 2° pour le jugement des crimes : - un magistrat de la cour d'appel du ressort, président ; - quatre assesseurs militaires.

  47. Art : 12 - La présidence du tribunal militaire permanent est confiée, dans le ressort juridictionnel : • - à un juge du tribunal de première instance ou à un conseiller de la cour d'appel pour le jugement des soldats, caporaux, brigadiers et sous-officiers ; • - à un magistrat du 2e grade au moins pour le jugement des officiers jusqu'au rang de lieutenant-colonel ou assimilé ; • - à un magistrat du premier grade au moins, pour le jugement des colonels, des colonels-majors et des généraux.

  48. Les attributions • Les crimes et les délits, et les contraventions connexes à des crimes ou délits, qui sont commis par tous les militaires, officiers ou assimilés de tout grade, • toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, commis au préjudice de membres des Forces armées royales et assimilées ; • toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, lorsque un ou plusieurs membres des Forces armées royales sont coauteurs ou complices • Toutes les personnes ayant commis une infractions qualifiée atteinte à la sureté extérieure de l’état • Lorsque les militaires ou assimilés, poursuivis pour un délit, ont comme coauteurs ou complices des personnes non justiciables du tribunal militaire, tous les inculpés indistinctement sont traduits devant les tribunaux ordinaires, sauf dans les circonstances expressément prévues par une disposition spéciale de la loi.

  49. Le ministre de la défense nationale est chargé de rechercher toutes les infractions de la compétence du tribunal militaire et de lui en livrer les auteurs. Il reçoit à cet effet les plaintes ou dénonciations des chefs de corps et de service, des fonctionnaires et officiers publics, des personnes qui ont été témoins des infractions commises et des victimes de ces infractions. • Il est assisté, pour la recherche des infractions, par les officiers de police judiciaire qui sont chargé de les constater, d'en rassembler les preuves et de faire connaître les coupables. • L'ordre d'informer, pour chaque affaire, est adressé au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire.A l'ordre d'informer sont joints les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis ou autres documents à l'appui.Le commissaire du gouvernement transmet immédiatement toutes les pièces au juge d'instruction militaire, avec ses réquisitions. • Le commissaire du gouvernement est chargé de poursuivre les inculpés renvoyés devant le tribunal militaire.Il leur fait immédiatement signifier l'ordonnance de renvoi, qu'il notifie en même temps au ministre de la défense nationale. Il adresse à celui-ci une demande à fin de réunion de ce tribunal.Il est, dans tous les cas, dressé un acte d'accusation par le commissaire du gouvernement.

  50. Les jugements rendus par le tribunal militaire peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour suprême pour les causes et dans les conditions prévues aux articles 568 et suivants du code de procédure pénale. • S'il n y 'a pas pourvoi devant la Cour suprême le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai fixé pour le pourvoi, sauf ce qui est dit à l'article 120 ci-après, au cas de condamnation à mort.S'il y a pourvoi, il est sursis à l'exécution du jugement. • Art :  120 - Dans tous les cas, le commissaire du gouvernement rend compte au ministère de la défense nationale, soit de l'arrêt de rejet de la Cour suprême, soit du jugement du tribunal militaire.Il requiert  l'exécution du jugement dans les délais fixés aux articles 118 et 119 ci- dessus.Au cas de condamnation à mort, il ne pourra être procédé à l'exécution qu'après qu'il aura été statué sur le recours en grâce lequel sera de droit

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