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La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS

La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS. Présentation générale Pascal Bouret ( janvier 2009). Le code des marchés publics. décret n°2006-975 du 1° août 2006 portant code des marchés publics ( J.O.R.F du 4/08/2006 ) circulaire d’application du code des marchés publics (id)

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  1. La REFORME du CODE des MARCHES PUBLICS Présentation générale Pascal Bouret ( janvier 2009)

  2. Le code des marchés publics • décret n°2006-975 du 1° août 2006 portant code des marchés publics (J.O.R.F du 4/08/2006) • circulaire d’application du code des marchés publics (id) • décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 (J.O.R.F. du 18/12/2008) • décrets n°2008-1355 et 1356 du 19 décembre 2008 (j.o.r.f. du 20/12/08) • circulaire du 19 décembre 2008 (j.o.r.f. du 20/12/2008)

  3. PLAN GENERAL Partie I : présentation et économie d’ensemble(5/21)) A. présentation matérielle B. conséquences de la publication C. lignes de force du cmp 2006 /2004/2001 D. principes de la commande publique E. définition du marché public, champ d’application du c. m.p. Partie II : principales nouveautés(23/44) A. définition de l’objet du marché et spécifications techniques B. prise en compte du développement durable et environnement C. l’accord cadre D. le système d’acquisition dynamique Partie III : dispositif applicable au 1/09/2006(45/130) A - Préalables au lancement de la consultation (46/63) acteurs de l’achat public, définition des besoins, variantes (…)

  4. allotissement, achats groupés et coordonnés, marchés à bons de commandes et à tranches, durée des marchés, prix, seuils financiers B - Procédures de passation (64/81) panorama des procédures, rôle du PA dans les procédures formalisées ( AOO, négocié avec mise en concurrence, dialogue) dialogue compétitif, marchés de services, marchés de définition marchés par procédure adaptée C - Pièces du marché et documents de la consultation (82/108) documents constitutifs d’un marché, publicité, présentation des candidatures et des offres, sélection des candidatures, attribution du marché, achèvement de la procédure F - Exécution administrative et financière (109/121) avenants et décisions de poursuivre, exécution complémentaire, règlement, paiement, garanties et financement, sous traitance E - Instances décisionnelles, d’assistance, de contrôle (122/130) pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice, c.a.o et jury, contrôle des marchés, organismes consultatifs, règlement des litiges

  5. PARTIE I - PRESENTATION ECONOMIE d’ENSEMBLE (5/21)A- PRESENTATION MATERIELLE B- CONSEQUENCES de la PUBLICATION C- LIGNES de FORCE 2001/04/06/08 D- PRINCIPES de la COMMANDE PUBLIQUE E- DEFINITION du MARCHE PUBLIC F- CHAMP d’APPLICATION du cmp

  6. A - PRESENTATION MATERIELLE 3 code en 5 ans : - 7 mars 2001 - 7 janvier 2004 – 1°août 2006 + 3 décrets modificatifs à vocation conjoncturelle : 17 décembre 2008 – 19 décembre 2008 de construction classique, plus volumineux, (177 art contre 138 en 2004 ) • en trois parties 1° partie : pouvoirs adjudicateurs (art 1 à 133) 2° partie : entités adjudicatrices (art 134 à 177) 3° partie : dispositions diverses (art 176 177) • plus technique… simple, lisible ?

  7. B - CONSEQUENCES de la PUBLICATION • entrée en vigueur : 1/09/ 2006 (1 mois après publication) puis : 20/12/2008 (le lendemain de la publication) • application dans le temps - 2006 :marchés notifiés avant le 1/09/2006 : cmp 2004 pour l’exécution - marchés engagés avant le 1/09/2006 : cmp 2004 pour la passation + cmp 2006 pour l’exécution - 2008 : aux marchés dont la consultation est lancée à/c du 1/01/2009 • disparition de la P.R.M. - délégations de signature mp obsolètes depuis le 1/09/2006 - application du cgct pour la répartition des compétences - 2009 : pas d’implication particulière

  8. En PRATIQUE : - Le pouvoir adjudicateur ( PA) remplace la PRM ( voir les conséquences sur l’organisation, le fonctionnement … ) • Faire un inventaire exhaustifdes délégations en cours - Nécessité d’une triple mise à jour : - délibérations (CT + EP) et arrêtés (ET) - guides et référentiels internes (de procédures, d’achats...) - documents type (ccp, acte d’engagement…) - dès le 20/12/2008 : il y a des changements de seuils (4000 à 20 000e + suppression du seuil 206 000e pour TVX ) mais ce ne sont que des possibilités et non des obligations pour les PA

  9. C – C - LIGNES de FORCE des CODES 2001/2004/2006 Le cmp 2001: dialectique contraintes / simplification - unification des régimes mp Etat / collectivités territoriales - des nouveautés mais difficiles à mettre oeuvre : nomenclature de f.c.s. homogènes, modalités de calcul des seuils …) - non conformités au droit européen - un formalisme aggravé Le cmp 2004 : la dialectique libertés / responsabilité - généralisation des procédures adaptées et relèvement seuils - suppression de la nomenclature spécifique f.c.s.homogènes - accroissement du champ de la négociation - transposition partielle des projets de directives mp : dialogue compétitif ( ancien AO sur performances ) + prise en compte de l’environnement

  10. Le décret 2006-975 du 1°août 2006 • transposer les directives mp 2004/18 et 17 du 31 mars 2004 = ordonnance 2005-649 du 6/06/05 + décret 2006-975 du 1/08/06 • préciser certaines dispositions du cmp 2004 • intégrer les assouplissements nécessaires Les LIGNES de FORCE • principes de la commande publique : réaffirmés • procédures de passation : diversifiées ( SAD) leurs conditions et modalités assouplies ( AO,négociées, dialog comp. mapa art.30…) • dialectique libertés/ responsabilisation : confortée • moyens d’une efficacité des achats : renforcés (globalisation,délais,ntic…) • formalités administratives : allégées (candidatures, mapa <4000e) Les NOUVEAUTES • conditions dedéfinition des spécifications techniques • prise en compte de l’objectif de développement durable et extension des possibilités de prendre en compte l’environnement • accord cadre, système d’acquisition dynamique

  11. Les décrets des 17/19 décembre 2008 I – Le décret n°2008-1334 du 17/12/2008 : chap3 1. Renforcement du champ et des modalités de la dématérialisation des procédures de passation 2. Clarification de certaines dispositions par l’ intégration de solutions jurisprudentielles : - recours à des niveaux minima de capacités professionnelles - minimum et maximum dans les marchés à bons de commandes et AC - pondération des critères de choix de l’offre en concours de services

  12. II – les décrets n° 2008-1355 et 1356 du 19/12/2008 Le plan de relance économique adopté par le gouvernement français en octobre 2008 se décline dans le domaine des achats publics en 4 volets : 1° VOLET : allégement des procédures et alignement des seuils financiers sur ceux du droit communautaire - le seuil national de 206 000e (ET+CT) pour TVX est supprimé : les m.a.p.a. TVX deviennent possibles jusqu’à 5 150 000e (!?) - le seuil de 4000e (ni pub/mise en concurrence/écrit) passe à 20 000e - la CAO est supprimée pour ET+EPS +EMS - en A.O.O. une seule enveloppe pour les candidatures et les offres

  13. 2° VOLET : mesures financières en faveur des entreprises - pour 2009 et à titre dérogatoire : le versement d’avances d’un montant supérieur à celui fixé initialement dans le marché peut être augmenté + le seuil de 50 000e en de ça duquel une avance ne peut pas être accordée est ramené à 20 000e - le délai de paiement maximum pour les CT est ramené de 45 à 30 j progressivement sur 2 ans - une clause de variation de prix devient obligatoire dans les marchés de FCS d’une durée d’exécution > 3 mois

  14. 3° VOLET : extension de la négociation - le régime juridique des avenants est assoupli • la possibilité et les modalités de négociation en dessous des seuils communautaires sont précisées 4° VOLET : conditions du contrôle - la saisine de la Commission des marchés publics de l’Etat devient facultative y compris au delà de 6 000 000e - la Commission des marchés de l’Etat devient accessible aux CT

  15. D - PRINCIPES de la COMMANDE PUBLIQUE • réaffirmation des principes (art. 1 II) liberté d’accès à la commande publique égalité de traitement des candidats transparence des procédures application à tout achat/marché public quel que soit leur montant et la procédure utilisée «(…) il existe des exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique (…) et au bon usage des deniers publics »( décision du Conseil constitutionnel 2003-473 DC du 26 juin 2003) • objectifs : efficacité de la commande publique bonne utilisation des deniers publics

  16. 1. Transparence des procédures : publicité et mise en concurrence En amont(art 1.II +40.I) - mettre en concurrence effectivement y compris en dessous des seuils de procédures formalisées Pendant la passation(art.80 I,83) - informer les candidats du rejet des candidatures et offres avec indication des motifs - communiquer les motifs détaillés du rejet sur demande écrite (15j) En aval(art 1.II + 53 I, art 85 I,133) - choisir l’offre économiquement la plus avantageuse - publier l’avis d’attribution (48 j) sf 3 exceptions + liste des marchés conclus l’année précédente avec le nom des attributaires

  17. 2. Liberté de choix et responsabilisation Ex. de CAS de LATITUDE et CHOIX pour le pouvoir adjudicataire… • déterminer le niveau d’évaluation des besoins (art 5.I) • recourir à allotissement (art 10 ) - coordonner en interne la passation des marchés (art 7) - choisir la procédure de passation (art 26 I) - fixer la durée du marché (art 16) - recourir à la dématérialisation et aux nouvelles procédures (…) Ex. de RESPONSABILISATION des AGENTS - déterminer les modalités de publicité des mapa >20 000<90000e et des marchés de services > 20 000e(art 40.I) - définir les besoins occasionnels <10 000 € HT (art 76 VII et 77 III al 4) - recourir au dialogue compétitif (art 26 I et 36) + allocation de primes (art.67) - choisir les critères d’attribution + pondération/ hiérarchisation (art 53 I et II) (…)

  18. 3. Efficacité de la commande publique un objectif pour les pouvoirs adjudicataires et leurs agents (art.1 II) • Recourir plus souvent aux procédures non formalisées - marchés par procédure adaptée pour FCS : <133 000/206 000e (ET/CT) au 01/01/2009 : pour TVX < 5 150 000 (cmp 2009) - marchés négociés ( nombre de cas en augmentation) - dialogue compétitif ( en cas de marché complexe ) • Acheter autrement - en définissant partiellement un projet ou un programme fonctionnel (=/caractéristiques techniques) - en négociant effectivement en m.a.p.a. ou en dialogue compétitif - en recourant aux n.t.i.c. ( enchères électroniques, système d’acquisition dynamique ) • Acheter moins cher : - en globalisant les besoins en f.c.s. au niveau de la collectivité - en passant des accords cadre - en recourant à une centrale d’achat ou adhérant à un groupement

  19. 4. Simplification pour les entreprises Pour laprésentation des candidatures : - transmission des documents et informations (art 32,41,42) - proportionnalité des éléments exigés, preuve des capacités(art 45 I et II) - prise en compte des capacités des sous-traitants - production des certificats et attestations (art 46 III) Pour laremise des documents de la consultation - pas de cautionnement - gratuité mais possibilité paiement frais de reprographie

  20. E - DEFINITION du MARCHE PUBLIC (art.1I) «Contrat conclu à titre onéreux entre les P.A. définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, fournitures ou services » - une définition confirmée - les marchés de travaux sont liés à la notion de maîtrise d’ouvrage = les opérations à maîtrise d’ouvrage privée (type BEA) sont exclues du cmp mais soumises aux directives mp 2004 ( pour les montants > 5 150 000 )

  21. F- CHAMP d’APPLICATION du CMP parmi les CONTRATS ( marchés publics + accords cadre ) non SOUMIS au cmp : • Contrats conclus avec les personnes publiques mandatées et contrôlées par un PA soumis au cmp ou à l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au cmp ( epic, associations 1901…) • Contrats de location ou d’acquisition de biens immobiliers • Contrats de services avec un PA bénéficiaire d’un droit exclusif • Contrats d’emprunts financiers • Nouvelles exclusions : services d’arbitrage et conciliation, services de contrats de travail (?) mise à disposition ou exploitation de réseaux, services publics de com. électronique

  22. PARTIE II - PRINCIPALES NOUVEAUTES du DECRET2006-975 du 1° août 2006(23/44)A - OBJET du MARCHE et SPECIFICATIONS TECHNIQUES B - PRISE en COMPTE du DEVELOPPEMENT DURABLE et de l’ENVIRONNEMENTC - ACCORD CADRE D - SYSTEME D’ACQUISITION DYNAMIQUE -

  23. A - Les SPECIFICATIONS TECHNIQUES 1. Les directives communautaires «marchés publics» 2004 17 et 18 : une autre conception des normes techniques 2. Des modifications importantes par rapport au cmp 2004 - la seule référence aux normes « homologuées » ou autres normes applicables en France en vertu d’accords internationaux n’est plus obligatoire - 2 solutions pour définir les prestations : - soit par référence aux normes ou agréments ou autres référentiels techniques existant - soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles «précises» - soit par combinaison des 2 3. Le principe de neutralité des spécifications est affirmé = nécessité de fonder une analyse des offres non contestable

  24. CONSEQUENCES - multiplication + libre choix des référentiels techniques - les caractéristiques techniques peuvent être remplacées par des objectifs à atteindre conséquence procédurale : solution intermédiaire entre l’appel d’offres (cctp «fermé : solution technique imposée ) et le dialogue compétitif (cahier des charges fonctionnel «ouvert» ou inexistant : l’initiative de la solution est laissée à chaque opérateur qui peut même être invité à participer à la définition des besoins du PA ) EN PRATIQUE - un arrêté ( 28 août 2006) précise la nature et le contenu des spécifications techniques - l’art 6 I 2°al 3 : obligation dans les m.a.p.a. de définir les spécifications techniques « de façon succinte »

  25. CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE • mentionner un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance/origine déterminée sauf si elle est justifiée par l’objet du marché • faire référence à une marque/un procédé de fabrication particulier sauf si l’objet est impossible à préciser ( avec la mention «ou équivalent » dans ce cas ) • rejeter l’offre d’un candidat prouvant par « tout moyen » (ex dossier technique … du fabricant, rapport d’essai d’un organisme agréé ) que la solution proposée répond bien aux spécifications du marché

  26. B - DEVELOPPEMENT DURABLE et ENVIRONNEMENT 1° point : la définition des besoins prend en compte les objectifs de développement durable (art 5 I) 2° point : la protection de l’environnement peut être prise en compte à chaque stade de l’élaboration d’un marché 1. dans les CAHIERS des CHARGES : - les caractéristiques environnementalespeuvent être définies par référence à tout ou partie d’un écolabel sous conditions (art 6 VII) - les conditions d’exécution peuvent comporter des éléments à caractère environnemental/social prenant en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social (art.14) - les performances / exigences fonctionnelles peuvent inclure des caractéristiques environnementales(art 6 I 2°)

  27. 2. au niveau des CANDIDATURES (art.45 II) Pour TVX et SERVICES dont l’exécution nécessite des mesures de gestion environnementale, il peut être demandé des certificats de qualité délivrés par des organismes indépendants, fondés sur le système communautaire de management environnemental et d’audit ( EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale ou tout moyen de preuve équivalent 3. au niveau du CHOIX des OFFRES (art.53) : - parmi les critères (indicatifs) énumérés : performances en matière de protection de l’environnement, coût total d’utilisation - mais aussi : qualité, caractère innovant (…) - et encore : tout autre critère librement choisi par le PA pourvu qu’ils soient « justifiés par l’objet du marché »

  28. C - L’ ACCORD CADRE DEFINITION (art 1 I) «contrat (…) ayant pour objet d’établir lestermes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et ,le cas échéant, les quantités envisagées »  NATURE JURIDIQUE - c’est un contrat - ce n’est pas un marché public - constitue une nouvelle catégorie de contrat public ( en plus de la délégation de service public, du contrat de partenariat public-privé, du… marché public …)

  29. CARACTERISTIQUES GENERALES • libre choix du PA d’ y recourir sans condition particulière • avec mini/maxi ou mini ou maxi seul ou sans mini/maxi (cmp 2008) • durée maximale : 4 ans ( plus si justifiée par l’objet du marché ou nécessité d’investissements amortissables sur + 4 ans ) • à partir d’une offre initiale indicative • sur la base d’un cahier des charges initial non exhaustif + des spécifications techniques précisées / complétées à l’attribution des marchés d’exécution

  30. PASSATION et CONCLUSION 1° étape : conclusion de l’accord cadre (A-C) • Valeur à retenir : montant estimé de l’ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l’A-C • Procédures de passation : droit commun selon l’une des 5 procédures prévues à l’art.26 une exception : besoins occasionnels de faible montant (art.76-VII) • Si conclu avec plusieurs titulaires : 3 au minimum • Avis d’attribution (procédures formalisées) : délai 48 j.

  31. 2°étape : passation des marchés sur base l’A-C «les marchés sont(…) documents écrits qui précisent les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord » - période de passation : pas au delà de la durée de validité de l’A-C - possible au delà s’il y a remise en concurrence périodique - moment de la passation : soit à la survenance du besoin soit selon périodicité prévue à l’accord cadre - durée d’exécution de chaque marché : fixée dans le marché même 1

  32. 2 HYPOTHESES de passation : avec un seul ou avec plusieurs fournisseur(s) 1° hypothèse : un seul fournisseur - le marché unique est passé dans les limites des termes fixés par l’A-C • le PA demande au titulaire de l’A-C sonoffre définitive ( sans modifications substantielles )

  33. 2° hypothèse : plusieurs fournisseurs - Les titulaires de l’A-C sont remis en concurrence ( sans modifications substantielles des caractéristiques ) • Chacun d’eux transmet son offre définitive dans un délai « raisonnable » - Le PA choisit l’offre économiquement la + avantageuse d’après les critères fixés dans l’A-C • Le PA publie un avis d’attribution selon le droit commun

  34. L’ACCORD CADRE …les atouts • possibilité de puiser dans un vivier de fournisseurs présélectionnés susceptibles de répondre à des besoins définis mais futurs sans nouvelles formalités pendant plusieurs années (4 au maximum) • faciliter les achats simples et répétitifs + d’énergies non stockables • pousser à une planification des achats • éviter la répétition de phases de sélection des candidats • améliorer l’adéquation entre le produit et le besoin • pour les CT : l’attribution des marchés d’exécution > seuils des procédures formalisées relève de l’assemblée territoriale

  35. DIFFERENCES ACCORD-CADRE / ancien MARCHE à BONS de COMMANDES 1. A-C : spécifications précises + prix pas nécessairement fixés - MBC : spécifications + prix précisément fixés 2. A-C : plusieurs titulaires possibles - MBC :1 seul titulaire possible 3. A-C : remise en concurrence obligatoire des titulaires de l’AC (avec un mini de 3) - MBC : sans objet (un seul titulaire possible ) mais … 1 exception : pour fournitures à obsolescence rapide et/où prix erratiques marché identique à mini 0 notifié à plusieurs fournisseurs avec remise en concurrence au moment de la passation de chaque commande sur le seul critère du prix ) 4. A-C : fixation des seuils mini et maxi non obligatoires- MBC : seuils mini/maxi ou mini ou maxi seul ou sans sans seuil cmp 2008)

  36. L’ACCORD CADRE en PRATIQUE 1 - Question à se poser dans les CT : l’A-C relève-t-il des délégations accordées à l’exécutif ( pour les montants < seuils européens : fcs 133 000/206 000 et tvx < 5 150 000 ) ? 2 - Point à retenir :l’A-C = principe de l’ancien marchés à bons de commandes avec des modalités différentes • dissocier la sélection des candidats de l’achat lui même • mettre en concurrence au fur et à mesure des besoins les fournisseurs pré sélectionnés sur la base d’un cahier des charges initial éventuellement complété • gagner du temps dans la réalisation des achats

  37. D - LE SYSTEME d’ACQUISITION DYNAMIQUE DEFINITION « procédure d’acquisition entièrement électronique de passation des marchés publics de fournitures courantes par laquelle le pouvoir adjudicateur attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l’un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d’une offre indicative » (art 78 ) NATURE JURIDIQUE - une procédure de passation des mp en tant que telle - préalable à la passation de marchés ultérieurs dits « spécifiques »

  38. CARACTERISTIQUES GENERALES • exclusivement pour l’achat de fournitures courantes • une procédure entièrement électronique • durée maximale : 4 ans (sauf cas exceptionnels dûment justifiés à l’appréciation du P.A. ) • seuls mini / maxi + écart ¼ : possibles • un cahier des charges initial exhaustif

  39. PASSATION et ATTRIBUTION (art 78 I 3°) • Selon toutes les étapes de l’appel d’offres ouvert • Toute entreprise peut présenter sa candidature pendant toute la durée du système et à tout moment • Tout candidat admis peut présenter une offre indicative à tout moment • Toute offre indicative peut être améliorée à tout moment • Autres formalités :production des certificats et attestations exigées - information des candidats non retenus et communication des motifs de rejet - notification et publication de l’avis d’attribution = idem pour les mp

  40. MISE en PLACE( art 78 I 2°) • Publication d’un a.a.p.c. (avec mentions obligatoires suivantes : référence à l’art. 78 cmp + critères de sélection des candidats + adresse complète du site internet du PA) • Organisation par le PA d’un accès « libre, direct et complet » aux documents de consultation • Indication dans le d.c.e. de la nature des achats envisagés + tous éléments techniques permettant les échanges électroniques ( adresse électronique de consultation du dce, équipements nécessaires, modalités de connexion…)

  41. SELECTION des FOURNISSEURS (art.78 I 3°) • Le PA reçoit les offres indicatives transmises par tout opérateur intéressé satisfaisant aux critères de sélection • Le PA évalue les candidatures et les offres indicatives reçues de façon groupée ( délai 15 j.) • Le PA décide l’admission dans le s.a.d. ou de rejet de la candidature

  42. PASSATION des MARCHES SPECIFIQUES • les opérateurs n’ayant pas présenté d’offre indicative sont invités à la transmettre par un avis simplifié (15 j.) • les marchés à passer au titre du s.a.d. sont soumis à mise en concurrence (art 78 II) • les opérateurs admis sont invités à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à attribuer (délai «suffisant») • Pour les CT : la CAO choisit l’offre

  43. Les NOUVEAUTES du SAD par rapport à l’APPEL D’OFFRES ? • Un s.ad. reste «ouvert » aux opérateurs ayant satisfait aux critères de sélection pendant toute sa durée ( 4 ans au maximum) • Une notion nouvelle : l’offre indicative ( =/ offre intangible =/ offre précisée ou complétée) • Évaluation groupée des candidatures et offres ( sous 15 j délai éventuellement prorogé)

  44. LE S.A.D …les atouts… une procédure d’achat de fournitures courantes en temps réel devant permettrede : • mettre en concurrence les fournisseurs sélectionnés au préalable sur la base d’une offre «indicative» • attribuer le marché à une ou plusieurs entreprises sur la base d’une offre «définitive» • gagner du temps par rapport aux procédures de choix des offres des procédures formalisées

  45. PARTIE III - DISPOSITIF APPLICABLE au 1/09/2006 (45/130) I. PREALABLES à la CONSULTATION (46/63) II. PROCEDURES de PASSATION (64/81) III. PIECES du MARCHE et DOCUMENTS de CONSULTATION (82/108) IV. EXECUTION (109/121) V. INSTANCES de DECISION, ASSISTANCE et CONTRÔLE (122/130)

  46. I - PREALABLES à la CONSULTATION (46/63) A) ACTEURS de l’ACHAT PUBLIC B) DEFINITION des BESOINS C) VARIANTES D) ALLOTISSEMENT E) COORDINATION et ACHATS GROUPES F) MARCHES BONS de COMMANDES / TRANCHES G) DUREE des MARCHES H) PRIX I ) SEUILS et PROCEDURES

  47. A) les ACTEURS • disparition de la p.r.m. propre au droit français • remplacée par : - pouvoir adjudicateur = tout organisme soumis au droit européen des mp ( Et. + CT + leurs EP) - entité adjudicatrice = pouvoir adjudicateur exerçant une des activités d’opérateur de réseau de l’art.135 cmp ex : un conseil général exploitant un réseau de transports routiers ex : une commune exploitant un réseau de production/distribution d’eau (règles de passation des marchés + souples : seuils + élévés; au delà : choix libre entre AO et procédure négociée avec mise en concurrence)

  48. B) la DEFINITION des BESOINS(art. 5) Une quadruple obligation : • Obligation 1 :le PA détermine avec précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire avant tout appel à la concurrence ou négociation non précédée d’un appel à la concurrence • Obligation 2 : tout marché/accord cadre ne peut que répondre aux besoins ainsi définis • Obligation 3 : le PA détermine le niveau auquel les besoins sont évalués et les catégories de fournitures et de services + les opérations de travaux servant à estimer le montant des marchés à passer art 5 II « ce choix ne doit pas avoir pour effet de soustraire des marchés aux règles qui leur sont normalement applicables » • Obligation 4 : les objectifs de développement durable sont pris en compte dans la détermination des besoins

  49. C) les VARIANTES(art.40) Principe • les variantes peuvent être autorisées ( sauf quand le prix est le seul critère d’attribution du marché retenu ) • la possibilité de variantes doit être indiquée dans l’aapc / d.c. ( à défaut elles ne pourront pas être admises ) - une variant doit être présentée avec l’offre de base Modalités • mentionner les exigences techniques minimales que les variantes devront respecter • fixer les modalités de leur présentation

  50. D) l’ALLOTISSEMENT(art.10) PRINCIPE • L’allotissement devient la règle (sans être une obligation) sauf si l’objet du marché ne permet pas d’identifier des prestations distinctes • Le marché global devient l’exception à motiver par : - le risque d’une restriction de la concurrence - une exécution du marché difficile /coûteuse - l’impossibilité d’assurer l’organisation, le pilotage, la coordination de l’exécution des fournitures, prestations ou travaux prévus • Les candidatures et offres sont examinées lot par lot

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