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DROIT DE REPONSE RFI-MEDIAPART

Mr. BEVERAGGI and the OCTAVIA LIMITED Group were not party to the contract for the sale of shares in the company MCK TRUCKS, signed as part of an offshore arrangement in Mauritius between the company ASTALIA INVESTMENT LIMITED (controlled by Moise KATUMBI) and the French group NECOTRANS

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DROIT DE REPONSE RFI-MEDIAPART

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Presentation Transcript


  1. Madame Sonia ROLLEY Radio France Internationale Par courriel Sonia.rolley@rfi.fr : ±JEANAPPIETTO Associé Fondateur 1933-2014 Paris, le 12 deécembre 2021 JEAN-PAULPETRESCHI Ancien Secrétaire de la Conférence THIERRYDUGAST Edouard TRICAUD AVOCATS ASSOCIES DROIT DE REPONSE Madame, MIREILLEMARCHI MICHELSEREZO CELINESANTONI JEANPETRESCHI CHARLOTTELADROYE AVOCATS Nous vous adressons la preésente en notre qualiteé de conseil de la SA NB MINING AFRICA et de Monsieur Pascal BEVERAGGI. Le 30 octobre 2021, vous avez adresseé aà Monsieur Pascal BEVERAGGI une correspondance aux termes de laquelle vous lui indiquiez le contacter au nom du consortium de meédias le Reéseau European Investigative Collaborations dans le cadre d’« un projet d’enquête concernant la RDC ». VIRGINIESCHAUNER JURISTE ENPARTENARIATAVEC: Ainsi, vous preécisiez aà notre client avoir « réalisé une enquête sur les dix dernières années de gestion financière en République Démocratique du Congo » et avoir plusieurs questions aà lui poser. ELISACACHEUX AVOCAT Nous avons reépondu aà ces diffeérentes questions par correspondance du 12 novembre 2021. Par la suite, vous avez aà nouveau pris attache le 5 deécembre 2021 avec Monsieur BEVERAGGI concernant le caracteàre probant d’un proceàs-verbal de la SA NB MINING en date de 2016 qui, sur proposition de Monsieur Pascal BEVERAGGI es qualiteé de Preésident du Conseil d’administration de la SA NB MINING, aurait permis la preétendue nomination en qualiteé d’administrateur de Monsieur le Geéneéral François OLENGA. Nous vous avons adresseé une correspondance le 6 décembre 2021 deémontrant que ce document est un faux et qu’il constitue manifestement une nouvelle pieàce visant aà deéstabiliser nos clients en Reépublique Deémocratique du Congo C’est dans ce contexte que nos clients ont pris connaissance de votre article du 8 décembre 2021, intituleé « « Congo hold-up » : les affaires offshore de l’ancien gouverneur du Katanga » reéveélant « comment Necotrans s’est retrouvé empêtré dans le combat politique entre Moïse Katumbi et l’ancien président Kabila, sur fond de manoeuvres dans le lucratif secteur de la sous-traitance minière, noyauté par les hommes politiques et les généraux congolais ». T É L É P H O N E 1 44 32 07 00 Force est de constater que les assertions relatives aà Monsieur BEVERAGGI mentionneées dans votre article sont le reésultat d’une enqueête parcellaire et ne prennent manifestement pas en compte les diffeérentes correspondances que nous vous avons adresseées aà votre demande. T É L É C O P I E +33 (0) 1 43 29 60 79 W W W . S A I N T L O U I S A V O C A T S . C O M PALAIS A S S O C I A T I O ND ’ A V O C A T SÀ R E S P O N S A B I L I T É P R O F E S S I O N N E L L E I N D I V I D U E L L E 2, 4 ET 6 RUEDESDEUXPONTS – ILE SAINT-LOUIS – 75004 PARIS N° S I R E T : 522 007 988 00010 – A P E 6910 Z – C O N T A C T @ S A I N T L O U I S A V O C A T S. C O M N°D’ I D EN T I F I C A T I O N TVA: FR07522007988 K79

  2. Dans ce contexte, nous vous remercions, en application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberteé de la presse, de publier le droit de reéponse ci- dessous.  Sur notre correspondance du 12 novembre 2021. A la suite de votre correspondance du 30 octobre 2021 adresseée aà Monsieur BEVERAGGI, les eéleéments de reéponse suivants vous ont notamment eéteé apporteés.  Sur les modalités financières de la cession des titres de MCK TRUCKS. Monsieur BEVERAGGI et le Groupe OCTAVIA LIMITED n’eétaient pas partie au contrat de cession des actions de la socieéteé MCK TRUCKS, signeé dans le cadre d’un montage offshore aà Maurice entre la socieéteé ASTALIA INVESTMENT LIMITED (controêleée par Moise KATUMBI) et le Groupe français NECOTRANS. Il est donc faux d’indiquer dans votre article (page 5) que Monsieur BEVERAGGI a conseilleé le Groupe NECOTRANS dans le cadre de l’acquisition de la socieéteé MCK TRUCKS. Concernant plus particulieàrement les modaliteés financieàres de cette transaction, l’article 2.2 de l’acte de cession confirme en effet que le prix de cession convenu eétait de 140 millions de dollars ameéricains, avec un paiement de 20 millions de dollars ameéricains au jour de la date de reésiliation de la cession et le solde dans un deélai de 3 ans aà compter de cette meême date. L’acte de cession a eéteé signeé au sieàge de NECOTRANS aà PARIS par Monsieur Greégory QUEREL, Preésident de la socieéteé NECOTRANS MINING (veéhicule mauricien mis en place par NECTOTRANS HOLDING), et Monsieur BERTRAND KIRSZBAUM, homme de confiance de Moise KATUMBI (cf article Africa Intelligence en pieàce jointe) agissant pour le compte de la socieéteé ASTALIA INVESMENT LIMITED. Etaient eégalement preésents lors de la signature, Moise KATUMBI, Jean-Philippe GOUYET (Directeur Geéneéral de Necotrans) et Sophie TALBOT (Actionnaire unique de Necotrans). Par jugement du 29 juin 2017, le Tribunal de commerce de PARIS a prononceé l’ouverture d’une proceédure de redressement judiciaire aà l’encontre de la socieéteé NECOTRANS HOLDING, cessionnaire des actions de la socieéteé MCK TRUCKS via son veéhicule mauricien NECOTRANS MINING. Cette proceédure collective a empeêcheé la socieéteé NECOTRANS HOLDING d’honorer ses engagements contractuels vis-aà-vis de la socieéteé ASTALIA INVESTMENT LIMITED sans pour autant que cela n’ait pour effet d’annuler la vente des titres de MCK TRUCKS. Pour votre parfaite compreéhension et celle de vos lecteurs, l’article L 622-21 du code de commerce français dispose que "I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

  3. II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus." Par ailleurs, il importe de relever qu’aucune offre de reprise des titres de la socieéteé NECOTRANS MINING, deétenant 100 % des titres de la socieéteé MCK TRUCKS (deénommeée post cession « NB MINING ») ne sera formuleée par la socieéteé ASTALIA INVESTMENT dans le cadre du plan de cession des actifs de la socieéteé NECOTRANS HOLDING.  Sur le rôle de Monsieur BEVERAGGI au cours de cette cession. Les Groupes OCTAVIA LIMITED et NECOTRANS ont longtemps collaboreé sur le continent Africain dans le cadre de partenariats. En revanche, Monsieur BEVERAGGI, qui n’occupait aucune fonction au sein du Groupe NECOTRANS, n’a pas participer aà l’acquisition des titres de la socieéteé MCK TRUCKS et n’a ainsi joueé aucun roêle. La totaliteé du processus d’acquisition a eéteé initieée par les eéquipes dirigeantes et opeérationnelles du Groupe Necotrans accompagneées par une banque d’affaires, un cabinet d’audit et un cabinet d’avocats. En revanche, disposant d’une expeérience reconnue dans le secteur de l’industrie minieàre en Afrique, Monsieur BEVERAGGI a accepteé d’accompagner opeérationnellement le Groupe NECOTRANS dans le cadre du projet de reprise des titres de la socieéteé MCK TRUCKS. C’est ainsi que, sans contrepartie ni reémuneération de la part de NECOTRANS, il a eéteé demandeé aà Monsieur BEVERAGGI de prendre la preésidence du Conseil d’administration de la socieéteé NB MINING du fait de son expeérience dans ce nouveau meériter pour le Groupe NECOTRANS. Concomitamment, Monsieur Greégory QUEREL a eéteé deésigneé Directeur Geéneéral de la socieéteé NB MINING. Par ailleurs, les inepties visant aà affirmer que Monsieur BEVERAGGI eétait un « simple employé au moment de la vente » ou que celui-ci « a profité de la naïveté de Madame Talbot, propriétaire de Necotrans, jusqu’à participer à la faillite de cette société » sont grotesques. Monsieur BEVERAGGI n’a jamais eéteé le salarieé du Groupe NECOTRANS, de Moise KATUMBI ou de quiquonque. Monsieur BEVERAGGI n’a jamais eéteé en contact, directement ou indirectement, avec la socieéteé MCK TRUCKS (ou le Groupe ASTALIA INVESTMENT LTD) avant l’opeération de cession des titres de cette dernieàre au Groupe NECOTRANS survenu en 2015. Par ailleurs, Monsieur BEVERAGGI n’a jamais eu aucun lien de subordination avec Moise KATUMBI, pas plus qu’avec le Groupe NECOTRANS qu’il a accompagneé opeérationnellement dans le cadre de son projet de reprise des titres de la socieéteé MCK TRUCKS et de diversification de ses activiteés en Reépublique Deémocratique du Congo.

  4. Enfin, Madame Sophie Talbot n’a eu d’autres contact concernant cette opeération de croissance externe qu’avec les dirigeants du Groupe Necotrans et ses propres conseils. Enfin, attache prise avec Monsieur Jean-Philippe GOUYET, qui se tient aà votre entieàre disposition pour eéchanger aà nouveau avec vous, il ressort que les difficulteés du Groupe Necotrans ont pour origine d’une part des facteurs endogeànes lieés aà la structuration du Groupe et d’autre part des facteurs exogeànes et tout particulieàrement le contexte conjoncturel difficile dans le secteur opeérationnel.  Facteurs endogeànes ; reéorganisation geéographique et manageériale du Groupe dont notamment le changement des eéquipes de direction des principales filiales/Manque de rentabiliteé de certaines filiales dont la taille eétait critique/Structure de financement inadeéquate,  Facteurs exogeànes ; probleématique entourant le secteur de l’Oil&Gas /Baisse du cou des matieàres premieàres/perte de rentabiliteé des meétiers historiques/Croissance plus faible que preévue de certains nouveaux projets structurants Pour rappel, le Poêle Minier du Groupe NECOTRANS repreésentait avant le redressement judiciaire un chiffre d’affaires de 93M€ et un Ebitda 23,1M€ pour un chiffre d’affaires Groupe de 830M€. En conclusion, en aucun cas l’acquisition de la socieéteé MCK TRUCKS n’a provoqueé la mise en redressement judiciaire du Groupe et Monsieur Beveraggi n’eétait absolument pas impliqueé dans cette opeération.  Sur les arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris le 15 mai 2018. Votre question « comment expliquez-vous avoir perdu ce procès » ne manque pas de m’interpeller dans la mesure ouà elle se fait l’eécho d’une campagne de presse instrumentaliseée ayant eu lieu en Reépublique Deémocratique du Congo, dans le prolongement des arreêts rendus le 15 mai 2018 par la Cour d’appel de PARIS et le 5 feévrier 2020 par la Cour de cassation française. Je me permets donc, une nouvelle fois, de vous adresser ces deécisions, afin que vous puissiez les lire et en prendre connaissance. L’offre de reprise des titres de la socieéteé NECOTRANS MINING formuleée par la socieéteé OCTAVIA LIMITED a eéteé retenue judiciairement par deécision du Tribunal de commerce de PARIS en date du 25 aouêt 2017, laquelle juridiction rejettera la tierce opposition de la socieéteé ASTALIA INVESTMENT LIMITED par jugement en date du 15 deécembre 2017. Par ailleurs, Moise KATUMBI n’a gagneé aucun proceàs devant la Cour d’appel de PARIS deàs lors que, contrairement aà ce qui a eéteé reépandu volontairement dans une partie de la presse congolaise, les titres de la socieéteé NECOTRANS MINING (deétenant 100 % de la socieéteé NB MINING) sont redevenus la proprieéteé de la socieéteé NECOTRANS HOLDING et non celle de la socieéteé ASTALIA INVESTMENT LIMITED. Je vous renvoie sur ce point aà la consultation du Professeur AYNES, en date du 9 septembre 2020, dont la conclusion est sans ambiguïïteé :

  5. « Qu’ainsi, ces deux arrêts n’ont pu, en aucune façon, avoir pour effet de transférer la propriété des Titres Necotrans Mining aux sociétés ASTALIA INVESTEMENT Ltd et/ou PADANG TRUST SINGAPORE PTE Ltd ». Ainsi, les titres de la socieéteé NECOTRANS MINING (deétenant 100 % de la socieéteé NB MINING) sont donc redevenus la proprieéteé du Groupe NECOTRANS en liquidation judiciaire et non de la socieéteé ASTALIA qui n’a jamais formuleé d’offre de reprise. Par ailleurs, indeépendamment du reétablissement des droits de la socieéteé NECOTRANS HOLDING, deux enseignements principaux sont eégalement aà retenir en lien avec ces arreêts rendus par la Cour d’appel de PARIS le 15 mai 2018. Le premier est que ces arreêts ont annuleé « uniquement » la cession des titres de la socieéteé NECOTRANS MINING et ont ainsi confirmeé la cession de la creéance des banques françaises au profit du Groupe OCTAVIA, Ainsi, la creéance acquise par le Groupe OCTAVIA aupreàs des banques françaises lui a permis, en l’absence de paiement du montant de 20 millions de dollars ameéricains par la socieéteé NECOTRANS MINING, de saisir judiciairement les actifs de la socieéteé NB MINING (ex MCK TRUCKS) en totale conformiteé avec les jugements de PARIS. Depuis cette date, le Groupe OCTAVIA deétient donc leégalement et judiciairement les actifs miniers preéceédemment exploiteés par la socieéteé NB MINING. Le second enseignement est que les arreêts du 15 mai 2018 ont directement provoqueé le 18 juin 2018deépoêt de bilan de la socieéteé NB MINING devant le Tribunal de commerce de Lubumbashi, en preésence : d’un actionnaire majoritaire (NECOTRANS HOLDING) en liquidation judiciaire aà Paris empeêchant la socieéteé NB MINING de souscrire aà de nouveaux appels d’offre faute de pouvoir justifier d’une situation juridique saine, stable et peérenne, et d’un actionnaire de reéfeérence, d’un actionnariat non conforme aà la loi du 8 feévrier 2017 fixant les reàgles applicables aà la sous-traitance dans le secteur priveé en Reépublique Deémocratique du Congo, des deétournements de clienteàle opeéreés concomitamment aà la cession de la socieéteé MCK au Groupe NECOTRANS, des deémarches visant aà intimider la clienteàle de la socieéteé NB MINING dans le prolongement du plan de cession accordeé au Groupe OCTAVIA, des nombreuses proceédures judiciaires initieées en France, aà l’Ile Maurice et en Suisse par ASTALIA INVESTMENT LIMITED qui ont tenteé de causer des difficulteés de tout ordre et qui ont eégalement conduit les autoriteés congolaises aà souvent consideérer que la socieéteé NB MINING eétait resteée la proprieéteé de Monsieur KATUMBI (lequel s’eétait alors deéclareé comme opposant au reégime en place), ce qui a geéneéreé une multitude de controêles et de redressements aà l’encontre de la socieéteé(DGI, DGRAD, INSS …). (i) (ii) (iii) (iv) (v) C’est dans ce cadre, et uniquement dans ce cadre, que la socieéteé NB MINING AFRICA, creéeée conformeément au droit OHADA et controêleée par le Groupe OCTAVIA, a formuleé une offre de reprise du fonds de commerce de la socieéteé NB MINING, retenue judiciairement par ordonnance du Syndic en date du 21 aouêt 2018.

  6. Il est donc fallacieux d’indiquer dans votre article que « pour effacer le passif de NB Mining, Pascal Beveraggi la liquide et la remplace par NB Mining Africa ». Ici encore, la socieéteé ASTALIA INVESMENT LIMITED n’a preésenteé aucune offre de reprise.  Sur les suspicions de corruption Monsieur Pascal BEVRAGGI et le Groupe OCTAVIA LIMITED n’ont jamais corrompu, directement ou indirectement, un juge congolais. En revanche, le jugement rendu le 25 aouêt 2020 au preéjudice du Groupe OCTAVIA LIMITED par le Tribunal de commerce de KOLWEZI est manifestement le reésultat d’une instrumentalisation grossieàre de la justice du Lualaba, celui-ci ayant eéteé rendu en deépit des droits de la deéfense du Groupe OCTAVIA LIMITED et en proceédant aà une deénaturation frauduleuse des deécisions rendues en France et en Reépublique Deémocratique du Congo deàs lors que : (i) le Groupe OCTAVIA deétient leégalement les actifs miniers anciennement exploiteés par la socieéteé NB MINING – via le rachat de la creéance des banques françaises, (ii) la socieéteé NB MINING AFRICA a repris judiciairement les contrats clients et le personnel de la socieéteé NB MINING dans le cadre de la proceédure de faillite de cette dernieàre (iii) les deécisions rendues en France n’ont jamais reconnu un quelconque droit de proprieéteé au profit de la socieéteé ASTALIA. Il apparait donc pour le moins simpliste d’affirmer dans votre article que « Sur la base d’un jugement du tribunal de commerce de Kolwezi du 25août 2020, Moïse Katumbi obtient des mesures de saisie » sauf aà vouloir prendre parti. Ce jugement obtenu illeégalement a ainsi permis aà ASTALIA INVESTMENT LIMITED de mener une campagne de spoliation des actifs du Groupe OCTAVIA LIMITED en Reépublique Deémocratique du Congo et notamment aupreàs des deébiteurs de la socieéteé NB MINING AFRICA (pourtant non-partie au jugement !), telle la GECAMINES qui, fort eétrangement, s’est libeéreée en novembre 2020 de son obligation de paiement entre les mains d’ASTALIA et non de la socieéteé NB MINING AFRICA pour des factures dues aà cette dernieàre depuis octobre 2019 pour la plus ancienne. Surtout, de multiples saisies ont eéteé pratiqueées frauduleusement par la socieéteé ASTALIA INVESTMENT LIMITED sur les actifs du Groupe OCTAVIA LIMITED en Reépublique Deémocratique du Congo alors meême que le jugement du 25 aouêt 2020 n’est meême pas assorti de l’exeécution provisoire ! Nous vous passons par ailleurs les deétails lieés aà l’obtention d’un certificat de non- appel par la socieéteé ASTALIA LIMITED … avant l’expiration du deélai leégal pour faire appel. En revanche, l’arreêt de la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe en date du 11 deécembre 2020 annulant ces saisies n’a toujours pas eéteé exeécuteé aà ce jour. En ce sens, vous trouverez en pieàce jointe la lettre de mise en demeure adresseée aà Madame le Ministre de la Justice de la Reépublique Deémocratique du Congo par le Cabinet CLIFFORD CHANCE, deénonçant la compliciteé des autoriteés locales dans le cadre de l’opeération de spoliation des actifs du Groupe OCTAVIA LIMITED en

  7. Reépublique Deémocratique du Congo par la socieéteé ASTALIA INVESTMENT LIMITED. « Par la suite, et alors même que ce jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire, le Groupe Katumbi a fait pratiquer, en recourant à la puissance publique, de multiples saisies sur le patrimoine d'Octavia. En outre, le Groupe Katumbi s'est accaparé d'autres actifs du Groupe Octavia, en ce compris des actifs appartenant à des sociétés non parties à la procédure de Kolwezi et des contrats clients. Chaque fois, le Groupe Katumbi a bénéficié de la complicité des autorités, incluant opérations policières contre le Groupe Octavia, gardes à vue, et autres menaces ou atteintes à la sécurité et l’intégrité physique de ses cadres ».  Sur notre correspondance du 12 novembre 2021. Vous nous avez interrogeé sur le caracteàre probant d’un proceàs-verbal de la SA NB MINING en date de 2016 qui, sur proposition de Monsieur Pascal BEVERAGGI es qualiteé de Preésident du Conseil d’administration de la SA NB MINING, aurait permis la preétendue nomination en qualiteé d’administrateur de Monsieur le Geéneéral François OLENGA. Cependant, nous attirions votre attention sur le fait que ce document est un faux et qu’il constitue manifestement une nouvelle pieàce visant aà deéstabiliser nos clients en Reépublique Deémocratique du Congo, lesquels se battent sans relaêche afin de reécupeérer les actifs qui leurs ont eéteé spolieés au terme d’une grave instrumentalisation de la justice congolaise dont vous avez eéteé informeée. Ainsi, nous vous indiquions eêtre en mesure de vous affirmer que la signature figurant sur le proceàs-verbal n’est pas celle de Monsieur Pacal BEVERAGGI, celui-ci mentionnant systeématiquement de façon manuscrite son nom avant sa signature pour tout acte opposable aux tiers. Par ailleurs, il est formellement interdit aà un officiel de figurer au conseil d’administration d’une socieéteé commerciale congolaise et, ainsi, jamais aucune personnaliteé politique, militaire ou meême de la socieéteé civile n’a eéteé deésigneée lors de la preésidence de Monsieur Pascal BEVERAGGI au sein du conseil d’administration de la SA NB MINING. En tout eétat de cause, nous vous indiquions qu’il vous serait impossible de trouver un document (probant !) au guichet unique mentionnant la preésence de Monsieur OLENGA aà une quelconque reéunion du Conseil d’administration de la SA NB MINING, ou de la SA NB MINING AFRICA, tout comme vous ne trouverez aucun document (probant !) attribuant des jetons de preésence aà ce Geéneéral au titre de sa preétendue preésence au conseil d’administration de NB MINING.  Sur les approximations de votre enquête En page 5 de votre article, vous indiquez concernant Monsieur KATUMBI que « Le 14 mai 2016, quatre jours avant son départ, sa société MCK Trucks est rebaptisée Necotrans Beveraggi Mining (NB Mining) ». A cette date, la socieéteé NB MINING est deéjaà la proprieéteé du Groupe NECOTRANS deàs lors que les actes de cession ont eéteé conclus en novembre 2015. Au surplus, il est faux d’indiquer dans votre article que la socieéteé MCK TRUCKS a eéteé rebaptiseée par NECOTRANS « NECOTRANS BEVERAGGI MINING ». Quels sont les documents vous permettant d’attribuer ce nom social ? La socieéteé a

  8. toujours porteé le nom de NB MINING sans aucune reéfeérence aà Monsieur BEVERAGGI. En page 5 de votre article, vous indiquez eégalement que « Jean-Philippe Gouyet, ancien « monsieur Afrique » d’Airbus et numéro2 de Necotrans à l’époque, nous avait expliqué être un « ami personnel » du père de Pascal Beveraggi » Droêle d’invention, car si Monsieur GOUYET est bien un ami de Monsieur Pascal BEVERAGGI, il n’a jamais croiseé de sa vie le peàre de ce dernier. Enfin, vous indiquez en page 6 que « La défunte société NB Mining, ancêtre de NB Mining Africa, est ressuscitée pour l’occasion ». A l’appui de cette affirmation, vous produisez une capture d’eécran du RCCM faisant eétat de l’immatriculation d’une socieéteé preétendument deénommeée « NECOTRANS BEVERAGGI MINING ». Or, en 2014, ni la socieéteé NECOTRANS, ni Monsieur BEVERAGGI, ne connaissent la socieéteé MCK TRUCKS puisque que le rachat par NECOTRANS date de novembre 2015. Force est de constater que la capture d’eécran que vous produisez participe aà un faux manifeste. * * * Dans ce contexte, Monsieur BEVERAGGI se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes aux fins de voir réparer son préjudice consécutif aux propos diffamatoires contenus dans votre article. Pour rappel, l’arreêt du 21 avril 2020 (n°19-81172) rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation a deéfini la bonne foi en matieàre de presse selon les termes suivants : « en matière de diffamation, lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, de rechercher d'abord, en application de ce même texte, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s'ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement ces quatre critères, notamment s'agissant de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence dans l'expression ». Or, votre enqueête ne reveêt manifestement pas les criteàres deéfinis par cette jurisprudence. Veuillez agreéer, Madame, l’expressions de nos salutations distingueées. Edouard TRICAUD etricaud@saintlouisavocats.com orphee@tshimbadi-lawfirm.cd Orpheée TSHIMBADI

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