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MESURE DE PROTECTION DES BIENS ET PERSONNES AGEES

INTRODUCTION. Loi du 3 janvier 1968 : inscrite dans le code civil D

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MESURE DE PROTECTION DES BIENS ET PERSONNES AGEES

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Presentation Transcript


    1. MESURE DE PROTECTION DES BIENS ET PERSONNES AGEES Dr A. Maheut-Bosser Centre de Gériatrie – CMRR Service du Pr Paille

    2. INTRODUCTION Loi du 3 janvier 1968 : inscrite dans le code civil Définit et organise les mesures civiles de sauvegarde justice, de curatelle, de tutelle Mesure de protection des biens et non à la personne ambiguïté Étude interministérielle rapport Favard : 18 mai 2000 : réforme nécessaire

    3. INTRODUCTION 500 000 personnes : environ 1 % de la population du nombre de demande d’ouverture : 44 % entre 1990 et 1996 dont les personnes âgées +++ > 80 ans 6 % environ des mesures sont confiés aux familles Âge moyen : 50 ans Cause : démence : 5,3 % (échantillon de 200 dossiers altération mentale et/ou physique : 39,5 %)

    4. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE INDICATION Toute personne majeure ayant « besoin d’être besoin d’être protégée dans les actes de la vie civile » PROCEDURE Déclaration au Procureur de la République Par le médecin Par le patient lui-même Par le juge des tutelles Durée : 2 mois, renouvelable, durée de péremption 6 mois, pas de limite dans le nombre de renouvellements Fin de la sauvegarde Certificat médical Non renouvellement Ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle Radiation par le Procureur

    5. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE CONSEQUENCES La personne conserve l’exercice de ses droits et des actes de la vie civile Elle ne peut se léser grâce à la possibilité d’action en nullité en révision en réduction Gestion des biens peut être assurée : Par un mandataire désigné par la personne Par un organisme de gestion d’affaires Par un mandataire spécial

    6. LA SAUVEGARDE DE JUSTICE Loi du 4 mars 2002 Nouvel article L 3211-6 du code de la Santé Publique déclaration du médecin traitant au Procureur + avis conforme d’un psychiatre

    7. LA TUTELLE Indication Toute personne majeure ayant « besoin d’être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile » 3 TYPES Tutelle complète Administration légale Tutelle en gérance

    8. LA TUTELLE 1 Demande de tutelle A adresser au Juge des Tutelles du Tribunal d’Instance comportant : La désignation de la personne à mettre sous tutelle L’énoncé des faits justifiants la mesure L’énumération des parents proches (+ adresse) et nom du médecin traitant Certificat médical par un spécialiste inscrit sur une liste établie

    9. LA TUTELLE 2 Qui demande la tutelle Le sujet lui-même le conjoint Les ascendants, descendants, frère, sœur Le curateur Procureur de la République Médecin traitant, amis, parents, autres donnent avis au juge de la cause justifiant de l’ouverture d’une tutelle Le juge décide ensuite s’il doit donner ou non suite à la demande.

    10. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE Le juge des tutelles avertit le Procureur de la République L’instruction par le juge comprend : 2 mesures obligatoires l’audition de l’intéressé L’avis du médecin spécialiste 4 mesures facultatives : Enquête sociale Réunion du conseil de famille Mise sous sauvegarde pour la durée de l’instance Désignation d’un conseil (avocat) Jugement : au cours d’une audience publique Recours : dans les 15 jours qui suivent la notification à l’intéressé Publicité : répertoire civil (acte de naissance) ORGANISATION La tutelle complète L’administration légale La tutelle en gérance La tutelle d’état

    11. LA CURATELLE Indications : Toutes personnes qui ont besoin d’être « conseillées ou contrôlées dans les actes de vie civile » « pour un majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté, s ’expose à tomber dans le besoin ou compromet l’exécution de ses obligations familiales » (article 488 du code civil)

    12. LA CURATELLE Ouverture –procédure : Identiques à la mise sous tutelle, sauf en cas de prodigalité où la procédure ne requiert plus de certificats médicaux Organisation – curateur : Désigné par le juge Rôle : assistance action en nullité

    13. LA CURATELLE Effets de la curatelle Incapacité civile partielle Conserve le droit de vote Testament : possible Donations : assistance du curateur Mariage : consentement du curateur reconnaissance d’un enfant possible sans l’assistance du curateur Autorité parentale : conservée

    14. Situation singulière : Le testament Art. 504 : Code Civil Le testament, après ouverture de la tutelle sera nul, sauf s’il est fait dans le cadre de l’article 501 du Code Civil qui stipule : « En ouvrant la tutelle ou dans un jugement ultérieur, le juge, sur l’avis du médecin traitant, peut énumérer certaines actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire elle-même, soit seule, soit avec l’assistance de son tuteur ».

    15. Situation singulière : signature d’un acte notarié au sein d’un service hospitalier Si le patient est sous tutelle ou curatelle : avertir le notaire Si le patient est sous sauvegarde de justice : Avertir le notaire Par prudence, avertir le Procureur de la République Si le patient n’a pas de mesure de protection Prévenir sans délai le procureur Demander l’ouverture d’une mesure de protection En cas de signature d’un acte sous sein privé, en fonction des facultés du patient, avertir le procureur. Art. L 327 : Code de Déontologie

    16. Loi du 3.01.1968 : commentaires Protection des biens et non à la personne Tuteur : « personne de confiance (loi du 4 mars 2002), peut accéder au dossier et à l’information sauf opposition du patient Situation floue nécessité d’une réforme

    17. Loi du 3.01.1968 : commentaires Le choix du tuteur, du curateur Un membre de la famille risque de conflit d’intérêt ambivalence, intérêts financiers - si le sujet est marié, le conjoint est nommé de droit - la tutelle ne peut être exercé par un ami contrairement à la curatelle

    18. Loi du 3.01.1968 : commentaires La mesure de protection des biens Prévention de la maltraitance Source de maltraitance Pour en savoir plus : P. Fremont : mesures de protection du sujet âgé.Neurologie-psychiatrie-gériatrie, année 4 – sept-oct. 2004, p. 6-11 O. Drunat : Intérêt de l’expertise gérontologique pour les avis sur les mesures de protection juridiques des personnes âgées.Neurologie-psychiatrie-gériatrie, année 4 – sept-oct. 2004, p. 12-14

    19. CONCLUSION Obligation de la déclaration pour le médecin (responsabilité civile engagée) (article L.327 du code de déontologie) (article 326-1 du code de la Santé Publique) Informer le patient Informer la famille - Nécessité d’une réforme Protection de la personne

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