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ASIP – Parés pour une nouvelle année de prévoyance! Les nouvelles dispositions pour le rachat

ASIP – Parés pour une nouvelle année de prévoyance! Les nouvelles dispositions pour le rachat. Tout est bien qui finit bien? – ou 3 e étape de la 1 re révision de la LPP Modèles de rachat pour le préfinancement de la retraite anticipée Les limitations du rachat dans le nouveau droit

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ASIP – Parés pour une nouvelle année de prévoyance! Les nouvelles dispositions pour le rachat

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Presentation Transcript


  1. ASIP – Parés pour une nouvelle année de prévoyance!Les nouvelles dispositions pour le rachat Tout est bien qui finit bien? – ou 3e étape de la 1re révision de laLPP Modèles de rachat pour le préfinancement de la retraite anticipée Les limitations du rachat dans le nouveau droit Plafonnement du salaire assurable

  2. Vue d’ensemble du 3e paquet d’ordonnances • Concrétisation de l’article précisant le but de la loi (art.1 al.3 LPP) Adéquation (art.1, 1a OPP2) Collectivité (art.1c; possibilités de choix: 1d, 1e OPP2) Egalité de traitement (art.1f OPP2) Planification (art.1g OPP2) Principe d’assurance (art.1h OPP2) Retraite anticipée(rachat: 1b OPP2; âge minimum: art.1i OPP2) • Rachat (art.79b LPP) Prise en compte du pilier 3a & des prestations LP (art.79b al.1 LPP; 60a OPP2) Cas spéciaux: retour de l’étranger (art.79b al.2 LPP; art. 60b OPP2) «Délai suspensif» prestation en capital après rachat (art.79b al.3 phr. 1 LPP) Encouragement à la propriété du logement (art.79b al.3 phr.2 LPP; art.60d OPP2) • Salaire assurable (art.79c LPP; art.60c OPP2) Limite au décuple du montant limite supérieur (CHF 774 000) défini dans l’art.8 al.1 LPP ; avec, comme préalable, l’obligation de cotiser à l’AVS (art.1 al.2 LPP) • Validité: les prescriptions s’appliquent à l’ensemble du domaine de la prévoyance professionnelle (art.49 al.2 LPP; art.89bis al.6 ZGB)

  3. Article précisant le but de la loi: préfinancement de la retraite anticipée • Art.1b OPP2 (retraite anticipée)L’introduction de nouvelles possibilités de rachat pour le préfinancement de la retraite anticipée est autorisée,  le financement volontaire pouvant ainsi dépasser la prestation réglementaire générale au sens de l’art. 9 al.2 LFLP. La suspension de l’obligation de cotiser, prévue dans le premier projet et critiquée lors de la procédure de consultation, car considérée comme indéfendable en cas de poursuite du travail au-delà de l’âge de la retraite ainsi préfinancée, a été abandonnée.Bien qu’inappropriée, la limite de tolérance de5% pour les éventuels dépassements de la prestation réglementaire qui enrésulteraient a été conservée. •  Quelles mesures réglementaires permettraient de garantir le respect de la limite de tolérance? •  «Clause de déchéance» ( bénéfices de mutation pour le destinataire) comme «ultima ratio»?

  4. Rachat • Les limitations de rachat prescrites dans le droit en vigueur sont supprimées. • A la place: Introduction d’un « délai suspensif » de 3 ans pour les versements en capital (avantages pour les retraits EPL également?  à mon avis, non, si l’on s’en réfère à l’OFAS, Bulletin Nº 84 réf. 487 ch.2; Nº 88 réf. 511 à la question 1) correspondant à l’augmentation de prestation résultant du rachat. Les rachats ne sont généralement autorisés qu’après le remboursement desversements anticipés EPL (art.79b al.3 LPP). • En outre, en vertu du règlement (besoin de rachat), certains avoirs du pilier 3a et/ou des montants versés auxinstitutions de libre passage (art.60a OPP2) doivent être déduits de la somme de rachat admissible, leur existence ne pouvant toutefois être avérée sans le concours de l’assuré.

  5. Rachat (2) • Art.60b OPP2/E (cas spéciaux de rachat)Pour les personnes qui (pas d’effet rétroactif après le 1er janvier 2006)arrivent de l’étranger et (effet cumulatif)n’ont encore jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse,la somme de rachat annuelle ne doit pas dépasser 20% du salaire réglementaire assurable pendant une « période suspecte » de cinq ans, même pas en cas de « convention d’amortissement » au sens de l’art.6/12 LFLP. • La critique émise, selon laquelle la nouvelle législation prévoit désormais explicitement dans l’art.79b al.1 LPP un droit au rachat de la totalité des prestations, et qu’il ne faudrait pas que la délégation des compétences mentionnée dans l’al.2 de la disposition légale en question conduise à ce que les restrictions de rachat jusqu’alors en vigueurpuissent être quasiment réintroduites « par la petite porte », n’est pas parvenue à s’imposer.

  6. Rachat et encouragement à la propriété du logement • L’art.79b al.3 LPP n’autorise (plus) les rachats tant que les versements anticipés pour l’acquisition d’un logement ne sont pas remboursés. • Cette interdiction est donc relativisée dans le cadre de l’ordonnance, en ce sens que après la suppression du droit de remboursement, au sens de l’art. 30d al.3 let.a LPP (srt.30e al.6 LPP), c-à-d dans les trois ans précédant l’échéance de la prestation de vieillesse,  un rachat correspondant aux lacunes de prévoyance restantes  et prenant en compte les versements anticipés encore à payer,c-à-d comme c’était le cas dans l’ancien droit (art.14 al.1 OEPL*),sera pourtant possible (art 60d OPP2). • *) doit être abrogé fin 2005

  7. Plafonnement du salaire assurable • Le salaire assurable dans le cadre du 2e pilier est désormais limité au décuple du montant limite supérieur défini dans l’art.8 al.1 LPP (actuellement, CHF 774 000.–; art.79c LPP). • Cette limitation est valable pour toutes les institutions de prévoyance et se fonde, aux termes de la loi, sur les rapports de prévoyance existants. • Rétroactivité impropre: le nouveau montant limite s’applique également aux rapports de prévoyance soumis à l’ancien droit (pro futuro).

  8. Plafonnement du salaire assurable (2) • Art.60c OPP2 (salaire assurable) Bien que le plafond du salaire assurable défini par l’art. 79c LPP devrait, conformément aux termes de la loi, s’appliquer à toutes les institutions de prévoyance ou (de manière isolée) aux rapports de prévoyance existants (pas de généralisation), l’art.60c al.1 OPP2 exige désormais le principe d’une prise en considération consolidée de tous les salaires assurés quels que soient les rapports de prévoyance. La conformité légale de cette disposition paraît discutable. • Toujours est-il que l’art.60c al.3 OPP2 comporte une dérogation pour les assurés qui, au moment de l’entrée en vigueur de cette mesure, avaient déjà atteint l’âge de 50 ans, en ce sens que le plafonnement du salaire assurable prévu dans la nouvelle loi n’est pas valable pour les prestations de risques proprement dites (invalidité, mort).

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