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notion de «  bien virtuel  »

chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniques chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil droit civil + technologies. notion de «  bien virtuel  ». Stéphane Gilker Propriété intellectuelle, technologies de l'information et droit du divertissement Fasken Martineau DuMoulin

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notion de «  bien virtuel  »

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Presentation Transcript


  1. chaire en droit de la sécurité et des affaires électroniqueschaire Jean-Louis Baudouin en droit civildroit civil + technologies notion de « bien virtuel » Stéphane Gilker Propriété intellectuelle, technologies de l'information et droit du divertissementFasken Martineau DuMoulin sgilker@fasken.com

  2. Plan • Objectifs de la présentation • Introduction générale aux mondes virtuels • Introduction technique • Regard juridique • Droit d’auteur sur l’œuvre et droit de propriété sur son exemplaire • Les mondes virtuels et le droit des biens • La propriété des Objets Virtuels • Conclusion

  3. Objectifs de la présentation Déterminer si un objet virtuel (« OV ») peut être qualifié de « bien » au sens du Code civil du Québec (« CcQ »)

  4. Introduction générale

  5. Introduction générale • Qu’est-ce qu’un monde virtuel (« MV »)? • « …un environnement audiovisuel en ligne interactif, persistant, représentant des lieux réels ou fictifs et permettant à plusieurs participants de communiquer et d’échanger entre eux, en temps réel, par l’entremise de personnages graphiques qu’ils contrôlent ».

  6. Introduction générale • Deux grandes familles de MV: • Type ludique • Objet principal: divertissement • Aspect économique largement éclipsé • Ex) World of Warcraft • Type social • Objets principaux: interactions sociaux et échanges économiques • Aspect divertissement peut-être présent • Ex) Second Life

  7. Introduction générale • Description des MV: • Le « monde » • « l’espace » géographique • Les OV • les « biens » (?) • Les Avatars • les représentations graphiques des utilisateurs

  8. Le Monde…

  9. Ses habitations…

  10. Ses villes…

  11. Ses lieux de travail…

  12. …d’étude…

  13. …de divertissement …

  14. … de culture…

  15. et de consommation.

  16. Introduction générale Caractéristiques des MV: • La collaboration: Capacité de participation simultanée et d’interactions en temps réel de plusieurs participants localisés n’importe où sur la planète; • La persistance: Pérennité des apports au MV (OV (et monnaie virtuelle) créés ou acquis par les participants) même en l’absence du participant • L’exclusivité: Les règles (programmation) sous-tendant les MV confèrent aux participants la capacité d’exercer un contrôle exclusif sur les OV (et la monnaie virtuelle) qu’ils créent ou acquièrent équivalent au contrôle juridique que confère le droit de propriété et le droit d’auteur et aux contrôles physiques d’accès et d’utilisation (e.g. clôtures, portes, serrures, cadenas)

  17. Introduction générale Les économies virtuelles Ces trois caractéristiques permettent l’émergence de véritable « économies virtuelles » découlant, notamment: • De la capacité des participants à créer et acquérir, des OV; • Du contrôle, par les participants, sur la reproduction, la possession, l’utilisation, l’exploitation et le transfert d’OV (« capacité d’appropriation »); • De la valeur conférée aux OV du fait: • Du contrôle des participants sur l’influx et l’échange de ces OV dans les MV (offre/demande et rareté) • De la capacité des participants à réaliser la valeur des OV non seulement dans le MV mais aussi réel au moyen non seulement de monnaie virtuelle mais même réelle

  18. Introduction générale Perméabilité des économies virtuelle et réelles • Existence de « bourses autorisées » pour l’échange de monnaie virtuelle en monnaie réelle, et vice versa (e.g. « LindenX »: 1 $US = 100 $L) • Émergence de marchés noirs d’échange de monnaie virtuelle en monnaie réelle, et vice versa (e.g. « Gold Farming »)

  19. Introduction technique

  20. Introduction technique Un OV résulte de donnéesdéfinissant les caractéristiques d’apparence et de contrôle de cet OV, qui sontcréées, modifiées ou affichées sur les ordinateurs des participants à l’aide de logicielsfournis par l’Opérateur, lesquelles données peuvent être enregistrées et conservées sur le serveurde l’Opérateur du MV.

  21. Introduction technique • Bases de données: • Banques d’information servant à stocker de manière persistante les différentes composantes du monde, hébergées sur le serveur de l’opérateur • Comprend notamment tous les paramètres définissant les objets virtuels et leur contrôle par les participants • créées et enregistrées sous forme de données binaires (« 0/1 », « +/- »; « / », (/ »,…)

  22. Introduction technique • Logiciels (serveurs/client) : Ensemble d’instructions: • sous-tendant l’existence (y compris l’évolution) du MV et de toutes ses composantes; • Permettant toute interaction entre les Participants eux-mêmes et avec les OV; • Permettant l’affichage du MV et de ses composantes sur les ordinateurs des Participants. • Composé de « code » (en version « source », aussi sous forme binaire (« 0/1 », « +/- »; « / », (/ »,…))

  23. Création d’un OV

  24. Introduction technique • Composantes matérielles: • Disque dur (« DD ») : Mémoire interne du serveur de l’Opérateur où toutes les données composant un MV sont conservées

  25. Introduction technique Création et maintient des données qui sous-tendent les OV: • Les données binaires composant les OV sont enregistrées sur le DD du serveur de l’Opérateur; • Un DD de 500 giga octets peut enregistrer 4 000 milliards d’unités d’information (ou «bit»); • Chaque bit est enregistré et conservé sur un segment du DD composé de grains magnétiques composant un « domaine magnétique » générant son propre champ magnétique exprimé en « énergie magnétique »; • L’orientation (polarité) du champ magnétique de chaque segment peut-être modifiée (+/-) par la tête de lecture du DD (via courant électrique +/-) ; • La tête de lecture du DD peut ensuite « lire » la polarité (+/-) du champ magnétique de chaque segment induisant un flux électrique correspondant générant la représentation de l’OV.

  26. Regard juridique

  27. L’objet virtuel en tant que bien • Le terme «bien» n’est pas défini dans CcQ. • Commentaires du ministre de la justice: « La notion de «bien» devrait être utilisée généralement dans sons sens juridique de chosesusceptible d’appropriation ou appropriée…» • Première question: Un OV est-il une «chose» ?

  28. L’objet virtuel en tant que chose • « Chose » : Doit posséder une réalité physique existant réellement dans le concret • Or: • La création et la persistance de tout OV nécessite une modification de la polarité du champ magnétique des segments du DD du serveur; • L’OV n’existe que par les données qui le sous-tendent, lesquelles n’ont d’autre finalité que de le rendre perceptible et manipulable dan le MV (OV = données qui le sous-tendent). • Donc: Si les données sous-tendant l’OV sont considérées sous leur aspect tangible (i.e. segments de grains magnétique du DD), alors , un OV peut être une « chose ».

  29. L’objet virtuel en tant que chose (suite) • Mais, pour passer du statut de « chose » au statut de « bien » la chose doit: • Étre « appropriée » ou « appropriable » (Art. 913 C.c.Q. : «certaines choses ne sont pas susceptibles d’appropriation…» (e.g. lumière, l’air, l’eau…)), et • Avoir une valeur économique • Il semble raisonnable de soutenir qu’un OV: • Peut-être «appropriable», et • Peut avoir une valeur économique

  30. L’objet virtuel en tant que bien Bien meuble ou immeuble • Les OV ne correspondent à aucune des dispositions du CcQ qualifiant les biens immeubles: • Les fonds de terre, constructions et ouvrages et tout ce qui en fait partie intégrante (900 C.c.Q.) • Les végétaux et les minéraux qui ne sont pas séparés ou extraits du fonds (900 C.c.Q.) • Les biens meubles incorporés à un immeuble qui perdent leur individualité (901 C.c.Q.), même si temporairement détaché (902 C.c.Q.) • Les droits réels portant sur les bien meubles (904 C.c.Q.) • Art. 907 C.c.Q. : « tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles. » • Donc: Si un OV est un « bien » il est nécessairement « meuble »

  31. L’objet virtuel en tant que bien Bien corporel ou incorporel Bien corporel • Un bien corporel doit en principe être concret et tangible • Un OV peut donc être un bien corporel s’il est envisagé sous son aspect tangible (i.e. segments du DD)

  32. L’objet virtuel en tant que bien Bien corporel ou incorporel (suite) Bien corporel (suite) • De plus: Art. 906 C.c.Q. : « Sont réputées meubles corporels les ondes ou l'énergie maîtrisées par l'être humain et mises à son service» • Or, l’existence des OV repose sur des données inscrites sur le DD du serveur, lesquelles: • Résultent de l’induction par la tête d’écriture du DD de courants électriques dans le champ magnétique des segments du DD; • Se maintiennent sous forme d’énergie magnétique dont la polarité est induite par la tête d’écriture du DD, et • Sont perceptibles grâce à des courants électriquesinduits par les champs magnétiques des segments • Donc: OV = Énergies maîtrisées et mises au service des Participants = bien meuble corporel » ?

  33. L’objet virtuel en tant que bien (suite) Bien corporel ou incorporel (suite) Bien incorporel • Semblerait a priori la catégorie la plus apte à « accueillir » les OV; • Mais les autorités semblent majoritairement assimiler les biens incorporels aux seuls « droits »; • Pourtant, le Code Civil ne dit pas que seuls les droits sont des biens incorporels; • Handler c. Cornish (Deschamps J.): « …en l’absence de qualification statutaire, jurisprudentielle ou doctrinale de la nature juridique des données, une analogie peut être faite avec le savoir-faire, bien meuble incorporel susceptible d’appropriation … »

  34. L’objet virtuel en tant que bien (suite) Bien corporel ou incorporel (suite) Bien incorporel (suite) • Me Serge Pichette, Le régime canadien de la propriété intellectuelle : • « …l’importance économique du know-how nous incite fortement à le qualifier de «bien»…» • «… une œuvre intellectuelle et immatérielle qui se manifeste au moyen d’un support matériel…» (conclusions reprises et approuvés par la Cour d’appel dans Gaudreau c. 9090-2438 Québec inc.)

  35. L’objet virtuel en tant que bien (suite) Bien corporel ou incorporel (suite) Bien incorporel (suite) • Le droit positif québécois semble donc reconnaître qu’un actif intangible puisse constituer un bien incorporel si: • Il est appropriable; • Il a une valeur économique, et • Possiblement s’il en existe une « empreinte matérielle » au travers de laquelle il peut être discerné • Or, il semble que les OV (ou certains d’entre eux) puissent rencontrer tous ces critères.

  36. Conclusion

  37. Conclusions • Silence du CcQ sur la qualification des OV (dernière révision: 1994) • Pour être un « bien », un OV doit nécessairement : • Être appropriable, et • Avoir une valeur économique Or, ces 2 critères semblent pouvoir être rencontrés par les OV (ou certains d’entre eux)

  38. Conclusions (suite) • Si un OV est un « bien »: • Il est nécessairement « meuble » • Il est possiblement : • Corporel: • Si envisagé sous son aspect tangible (segments du DD), ou • Si envisagé sous son aspect « intangible » à la lumière de la présomption de 906 CcQ (énergies maitrisées et mises aux service de l’humain), ou • Incorporel: Si cette catégorie n’est pas limitée aux seuls droits mais peut couvrir tout actif intangible (appropriable et ayant une valeur économique et, possiblement, ayant une empreinte matérielle au travers de laquelle il se matérialise).

  39. Conclusions (suite) • Reste à déterminer: • Si, comment et, surtout, à qui un éventuel droit de propriété sur un OV peut être attribué en regard des dispositions du CcQ, et • L’application des règles d’accession du CcQ aux OV dans les MV

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