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Droit d’auteur et nouvelles technologies

Droit d’auteur et nouvelles technologies. 15 mai 2007 – SEM-Formation - cours 602. SEM-Documentation - patrick.johner@edu.ge.ch. TIC et droits d’auteur. LDA – Loi sur le droit d’auteur Statut des enseignants à Genève Licences libres Droit suisse.

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  1. Droit d’auteur et nouvelles technologies 15 mai 2007 – SEM-Formation - cours 602 SEM-Documentation - patrick.johner@edu.ge.ch

  2. TIC et droits d’auteur • LDA – Loi sur le droit d’auteur • Statut des enseignants à Genève • Licences libres • Droit suisse

  3. Votée par l ’assemblée fédérale le 9 octobre 1992 Entrée en vigueur le 1er juillet 1993 Protection des auteurs d’œuvres littéraires et artistiques Protection des droits voisins La surveillance des sociétés de gestion Loi fédérale sur le droit d’auteurs et droits voisins (LDA)

  4. Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre. 1 Jusqu’à preuve du contraire, la personne désignée comme auteur par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’oeuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée être l’auteur. 2 Aussi longtemps que l’auteur n’est pas désigné par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’oeuvre peut exercer le droit d’auteur. Si cette personne n’est pas nommée, celle qui a divulgué l’oeuvre peut exercer ce droit. Par artiste interprète, on entend la personne physique qui exécute une oeuvre ou qui participe sur le plan artistique à l’exécution d’une oeuvre. 2 L’artiste interprète a le droit exclusif: a. de faire voir ou entendre sa prestation en un lieu autre que celui où elle est exécutée; b. de diffuser sa prestation par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs ainsi que de la retransmettre par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme de diffusion d’origine; c. de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou d’enregistrer celle-ci sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements; d. de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation; e. de faire voir ou entendre sa prestation lorsqu’elle est diffusée ou retransmise. LDA - Définition d ’un auteur

  5. LDA - Définition d’une œuvre • 1 Par oeuvre, quelles qu’en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel. • 2 Sont notamment des créations de l’esprit: • a. les oeuvres recourant à la langue, qu’elles soient littéraires, scientifiques ou autres; • b. les oeuvres musicales et autres oeuvres acoustiques; • c. les oeuvres des beaux-arts, en particulier les peintures, les sculptures et les oeuvres graphiques; • d. les oeuvres à contenu scientifique ou technique, tels que les dessins, les plans, les cartes ou les ouvrages sculptés ou modelés; • e. les oeuvres d’architecture; • f. les oeuvres des arts appliqués; • g. les oeuvres photographiques, cinématographiques et les autres oeuvres visuelles ou audiovisuelles; • h. les oeuvres chorégraphiques et les pantomimes. • 3 Les programmes d’ordinateurs (logiciels) sont également considérés comme des oeuvres. • 4 Sont assimilés à des oeuvres les projets, titres et parties d’oeuvres s’ils constituent des créations de l’esprit qui ont un caractère individuel.

  6. LDA - Utilisation d’une œuvre • Droits patrimoniaux qui permettent d’obtenir une rémunération • Droits moraux qui protègent le lien particulier qui existe entre l’auteur et l’œuvre.

  7. LDA - Utilisation de l’œuvre à des fins privées • 1 L’usage privé d’une oeuvre divulguée est autorisé. Par usage privé, on entend: • a. toute utilisation à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis; • b. toute utilisation d’oeuvres par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques; • c. la reproduction d’exemplaires d’oeuvres au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation. • 2 La personne qui est autorisée à reproduire des exemplaires d’une oeuvre pour son usage privé peut aussi en charger un tiers; les bibliothèques qui mettent à la disposition de leurs utilisateurs un appareil pour la confection de copies sont également considérées comme tiers au sens du présent al.

  8. LDA - Le droit de citation • Art. 25 Citations • 1 Les citations tirées d’oeuvres divulguées sont licites dans la mesure ou elles servent de commentaire, de référence ou de démonstration et pour autant que leur emploi en justifie l’étendue. • 2 La citation doit être indiquée; la source et, pour autant qu’il y soit désigné, l’auteur, doivent être mentionnés.

  9. LDA - Sociétés de gestion • 1 Les autorisations ne sont accordées qu’aux sociétés de gestion: • a. qui ont été constituées selon le droit suisse et ont leur siège et leur direction en Suisse; • b. qui ont pour but principal la gestion de droits d’auteur ou de droits voisins; • c. qui sont accessibles à tous les titulaires de tels droits; • d. qui concèdent aux auteurs et aux artistes interprètes un droit de participation approprié aux décisions de la société; • e. qui offrent, notamment de par leurs statuts, toute garantie quant au respect des dispositions légales; • f. dont on peut escompter une gestion efficace et économique. • 2 En règle générale, il ne sera accordé d’autorisation qu’à une société par catégorie d’oeuvres et à une société pour les droits voisins. Obligation de négocier les tarifs avec les utilisateurs

  10. Suisa http://www.suisa.ch Œuvres musicales non théâtrales

  11. Suissimage http://www.suissimage.ch Créations visuelles et audiovisuelles

  12. Pro Litteris http://prolitteris.ch Arts littéraires et plastiques

  13. SSA Société suisse des auteurs http://www.ssa.ch Œuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et certaines audiovisuelles ou multimédia

  14. Swissperform http://www.swissperform.ch Droits voisins (Interprètes, comédiens, producteurs, TV)

  15. SMCC http://www.smcc.ch Site collectif des sociétés d ’auteurs pour le multimédia – fin activité 2005

  16. LDA et enseignement • Tarif commun 7 • règle l’usage d’enregistrement sonores et audiovisuels (marché, antenne), • spectacles musicaux (classe, école) • règle les enregistrements sonores et audiovisuels à partir antenne pour les médiathèques. Dans le cadre de la classe

  17. LDA et enseignement • Tarif commun 8 III • règle l’usage des photocopies dans les écoles. • Tarif commun 9 III • règle l’usage d’extraits de documents sur un Intranet scolaire. Dans le cadre de l’institution scolaire

  18. Tarif 7 Forfait par an et élèves Obligatoire Fr. 1,44 Secondaire II Fr. 3.- Tarif 8 III Forfait par an et élèves Obligatoire Fr. 1,48 Secondaire II Fr. 4,60 Tarif 9 III Forfait par an et élèves Obligatoire Fr. 0,30 Secondaire II Fr. 1,40 LDA - Tarifs pour les écoles

  19. LDA – Sites de référence http://www.grocedop.ch/dyn/1515.htm

  20. LDA – Sites de référencehttp://www.educa.ch/dyn/115722.htm

  21. LDA – Documents de référence Brochure « A bon droit » • Éditée par la CDIP et les sociétés de droits d’auteur, 2004

  22. LDA – Documents distribués sur demande patrick.johner@edu.ge.ch • Tarif commun 7 • Notice sur le tarif commun 7 • Notice relative au droit de citation • Tarif 8III • Tarif 9III • Aide-mémoire TC 8 III • Questions en suspends (TWiki SEM-Doc) • Questions réponses sur Educa.ch

  23. LDA –Publication sur Internet • LDA – Article 10 • L’auteur a le droit de décider si quand et comment son œuvre est utilisée, • LDA - Article 19 • Utilisation pédagogique dans une classe est autorisée contre rémunération Sur Internet c’est accessible dans le monde entier donc pas dans le cadre de la classe.

  24. LDA - Question • Peut-on prêter les cédéroms aux enseignants , aux élèves sachant que nos cédéroms ont été achetés dans le commerce avec une licence monoposte. • Le prêt des cédéroms documentaires (quand le logiciel est un accessoire pour « lire » I'œuvre, par exemple une encyclopédie) est-ce assimilé à un prêt de document normal donc possible ? • Pour le prêt de cédérom avec un logiciel qui prime (exemple les jeux ADIBOU), faut-il faire une demande écrite à l'éditeur ? Réponse de Suissimage (12 janvier 2005) - La question du prêt de CD-Rom est en effet controversée. La loi sur le droit d'auteur autorise le prêt d'exemplaires d'oeuvres, et les logiciels qui ont été aliénés avec le consentement de l'auteur peuvent être "utilisés ou aliénés à nouveau" (art. 12 al.2 LDA). En revanche, la location de logiciels n'est pas autorisée. A notre avis, le prêt gratuit de CD-Rom devrait être autorisé, surtout si le logiciel n'est qu'un "accessoire" permettant de "lire" l'oeuvre visuelle ou audiovisuelle. Mais comme les sociétés de gestion de droits d'auteur ne représentent pas les ayants droit de logiciels, nous ne pouvons pas vous donner de réponse qui nous engage sur ce point, d'autant plus que même l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle admet que la loi n'est pas claire. • Dans le cadre d'un cours donné par un enseignant, est-il possible d'installer un cd-rom sur plusieurs postes à la fois afin d'en faire l'objet du cours ? Réponse de Suissimage (12 janvier 2005) - En ce qui concerne votre seconde question, nous sommes d'avis que l'enseignant peut utiliser le CD-Rom pour tous ses élèves, à condition que le cours se tienne strictement dans le cadre de sa classe.

  25. LDA - Question • Qu'en est-il de la formation de formateurs, pour le 8III et 9III cela semble en ordre mais pour le TC 7 le droit est accordé pour un usage en classe ? • Selon la réponse Suissimage du 31 mars 2006 "Si la formation a lieu dans une institution scolaire (voir questions 1 et 2 de la notice), elle tombe sous le coup de la licence légale." • Le cas des Ciné clubs pose problème depuis que le catalogue des films en location diminue et qu'il existe d'excellent DVD, une procédure simplifiée est-elle envisageable ? Une demande à chaque distributeur est trop difficile à envisager. • Selon la réponse de Suissimage du 31 mars 2006 "Sur ce point nous ne pouvons que renvoyer aux explications de notre notice "projection" (en annexe) et aux adresses indiquées. La loi ne prévoit pas de gestion collective dans ce domaine et SUISSIMAGE ne peut pas intervenir."

  26. LDA - Question • Question sur les DVD contenant des extraits de fictions ou de documentaires effectués par un groupe de discipline ou un formateur pour être diffusés à des enseignant-e-s pour un usage avec leur classe. • Selon un téléphone avec Madame Baumann, juriste de Suissimage, la compilation d’extraits de vidéogrammes (films ou de documentaires), destinées à des enseignant-e-s et à leur classe, effectuée par un-e collègue mandaté-e pour le faire n’est pas possible dans le cadre du Tarif commun 7 car on sort du stricte contexte du professeur et de sa classe (que la loi assimile à un usage privé). • Cette pratique s’apparente plus à la notion de citation, très utile pour les moyens didactiques, il faut alors veiller à respecter l’esprit de la citation et bien en respecter les règles et mentionner la source

  27. Le statut des enseignants A Genève, le Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant (B 5 10.04) Art. 15 Inventions1 Les inventions, brevetables ou non, les créations, les manuels et le matériel d’enseignement qu’une maîtresse ou un maître a réalisés ou auxquels il a participé en exécution d’un mandat prévu par son cahier des charges, appartiennent à l’Etat. 2 Si l’invention a une réelle importance économique pour l’Etat, son auteur a droit à une récompense spéciale équitable fixée par le Conseil d’Etat. 3 Par accord écrit, l’Etat peut se réserver un droit sur les inventions qu’un membre du personnel enseignant a réalisées dans l’exercice de son activité au service de l’Etat, mais en dehors de l’exécution de son cahier des charges. 4 L’auteur de l’invention en informe par écrit la direction de l’établissement scolaire dont il dépend et la direction générale concernée. Celle-ci lui fait savoir par écrit, dans un délai de trois mois au maximum, si l’Etat entend utiliser l’invention, les créations, les manuels ou le matériel d’enseignement, ou les lui laisser exploiter personnellement. 5 …

  28. Licences libres • Nouveau type de licences permettant : • d'accorder plus de libertés que le régime minimum du droit d’auteur, • d'autoriser à l’avance le public à effectuer certaines utilisations selon les conditions exprimées par l’auteur, tout en conservant ses droits et de faciliter la diffusion, • la recherche et la réutilisation d’œuvres dans d’autres créations (textes, photos, musique, films, sites web…)

  29. Licences libres http://www.educa.ch/dyn/133529.htm

  30. CREATIVES COMMONS • Creative Commons propose gratuitement des contrats flexibles de droit d'auteur • pour diffuser vos créations • et permettre à d’autres de les utiliser selon vos conditions

  31. OPEN ACCESS • Souhaitant avoir un accès gratuit et immédiat à leurs publications, des communautés de scientifiques ont créé dès 1991 des serveurs pour stocker leur préprints, puis leur postprints, afin de contourner le problème des abonnements coûteux à leurs propres publications. • Déclaration de Berlin

  32. Sésamath 5ehttp://manuel.sesamath.net/lepremier manuel libre collaboratif.

  33. Droit pénal suisse • Quelle est la responsabilité de l'élève? • L'élève doit avoir conscience de la responsabilité pénale de ses actes, mais, selon son âge, les conséquences d'un comportement interdit sont différentes: un-e enfant de moins de dix ans n'est pas responsable pénalement.Une personne mineure de plus de dix ans qui est responsable pénalement et qui doit se conformer à toutes les règles du Code pénal est donc punie pour ses actes par un tribunal des mineurs qui peut notamment la forcer à accomplir un travail d'intérêt général ou même la placer dans une famille ou une maison d'éducation.Certaines règles spéciales existent aussi pour les jeunes adultes, c'est-à-dire les personnes majeures, mais en principe, ces personnes sont entièrement responsables de leurs actes au regard du droit pénal.

  34. Droit pénal suisse • Quelle est la responsabilité de l'enseignant-e? • Le personnel enseignant est responsable juridiquement de ses propres actes et est aussi responsable juridiquement en cas d'incitation de l'élève à commettre une cyberinfraction. La sanction sera différente. Par exemple, l'enseignant ou l'enseignante sera entièrement responsable s'il ou elle incite l'élève à insère des photos sans le consentement des personnes photographiées. • Le personnel enseignant n'est en principe pas responsable pénalement lorsque l'élève a un comportement interdit à son insu. Par exemple, l'élève publie son propre site internet dans la salle informatique de l'école et y insère des propos racistes. L'enseignante ou l'enseignant ne sera pas puni pour les propos racistes mais peut être poursuivi pour ne pas avoir surveillé correctement ses élèves.

  35. Droit pénal suisse art. 143 CPSoustraction de donnéesUn élève copie un programme mis à disposition des enseignants sur l'intranet, alors qu'il aurait pu obtenir ce même programme en l'achetant sur internet. art. 143bis CPAccès indu à un système informatiqueUn élève s'introduit dans l'intranet qui est réservé à la direction et spécialement protégé (par exemple par un mot de passe) sans y être autorisé. Pour poursuivre l'élève, il faut porter plainte. art. 144bis CPDétérioration de donnéesUn élève fabrique et diffuse un virus informatique mettant hors d'usage les disques durs d'autres ordinateurs. Cet élève peut être poursuivi pénalement, même si ce virus n'agit que pour une durée limitée. art. 147 CPUtilisation frauduleuse d'un ordinateurUn élève achète quelque chose sur internet avec la carte de crédit de ses parents, sans l'accord de ces derniers. art.150 CPObtention frauduleuse d'une prestation informatiqueUn élève télécharge un programme informatique en contournant le paiement obligatoire du prix de vente pour ce programme, tout en sachant qu'il devrait normalement payer le prix de vente. art. 150bis CPFabrication et mise sur le marché d'équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés

  36. Droit pénal suisse art. 135 CP Représentation de la violenceUn élève met sur le site internet de sa classe une série de photos montrant une personne qui est en train de brûler vive. Si ces photos portent atteinte à la dignité humaine en insistant sur la violence, ce comportement peut être puni pénalement. art. 173 CP Diffamation art. 174 CPCalomnie art. 177 CPInjuresSur un forum de discussion, un élève traite un autre de tous les noms d'oiseaux. En plus, il dit qu'un autre élève est un exhibitionniste, tout en sachant que ce n'est pas le cas. Finalement, il y publie une " photo " travaillée à l'ordinateur sur laquelle on voit cet autre élève portant seulement un imperméable en ville, s'apprêtant à l'ouvrir devant un groupe de filles. Sur plainte, l'élève peut être puni pénalement. art. 179 CPViolation de secrets privés art. 179 quater CPViolation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prises de vuePar la fenêtre, un élève prend en photo deux camarades de sa classe qui s'embrassent et publie cette photo sur le site de l'école. Si un des deux porte plainte, il pourra être puni pénalement. art. 180 CPMenaces art. 181 CPContraintesReprésentation de la violence art.  197 CPPornographie art. 198 CPDésagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel art. 259 CPProvocation publique au crime et à la violence art. 261 CPAtteinte à la liberté de croyance et des cultes art. 261bis CPDiscrimination raciale

  37. Droit civil suisse • Qu'est-ce que la responsabilité civile? • Il y a responsabilité civile quand une personne doit réparer le dommage qu'elle a causé à autrui. Peu importe comment ce dommage a été causé: volontairement ou pas. • La responsabilité civile répare la perte financière et le tort moral. Une personne ne doit pas nécessairement avoir commis une faute grave pour devoir payer le tort moral. Il suffit que la victime ait gravement ressenti l'atteinte. • Pour demander réparation, la personne lésée a un an dès la connaissance du dommage et de son auteur ou autrice. Elle dispose en tout d'un délai de 10 ans, après quoi plus rien ne peut être réclamer.

  38. Droit civil suisse • Quelle est la responsabilité de l'enseignant-e? • A l'école, les élèves sont sous la responsabilité du personnel enseignant. La responsabilité de celui-ci et de l'école est d'autant plus grande que les élèves sont des personnes mineures. • L'enseignant ou l'enseignante doit surveiller ses élèves en raison de ses compétences professionnelles spécifiques et doit être particulièrement prudent-e face aux comportements de ses élèves. • Chaque membre du corps enseignant est responsable de faire respecter les normes légales, ainsi que les règlements de l'école (charte). En cas de non-respect de ces règles, il ou elle sera responsable, au même titre que son élève, du dommage causé.

  39. Droit civil suisse • Quelle est la responsabilité de l'élève? • La responsabilité de l'élève sera jugée en fonction de son âge et de ses capacités à comprendre les conséquences de son acte. Le ou la juge traitera donc avec plus d'indulgence un-e jeune élève et le montant de l'indemnité à verser sera inférieur. • Si plusieurs élèves commettent une faute ensemble (par exemple, publication d'un blog),  Tous et toutes sont responsables, quel que soit le rôle joué par chaque personne. • Par exemple, si un-e élève publie sur le Net des propos racistes, elle ou il sera condamné à verser à la victime une somme d'argent très importante.

  40. Droit suisse • Qu'est-ce que la protection de la personnalité? • La protection de la personnalité englobe le droit d'une personne à décider de l'utilisation de sa propre image et de ses informations personnelles. Elle comprend aussi les droits d'auteur, c'est-à-dire le droit de copier et d'utiliser les créations d'autres personnes.

  41. Droit suisse • Dans quelle mesure peut-on publier la photo d'une personne sur internet? • Il n'est pas permis de publier n'importe quelle image sur Internet. En effet, la photo d'une personne est un bien protégé par la loi, c'est pour la personne concernée le droit à l'image. • Par image, on entend une photo, une photo de groupe ou une caricature. • La personne représentée sur l'image doit donner son accord à la diffusion de cette image sur Internet. • Pour donner son accord, la personne doit savoir sur quel site l'image va être publiée. La personne doit donner son accord avant la publication. • Elle peut à tout moment décider qu'elle n'est plus d'accord et l'image doit être retirée. • Le consentement peut être donné par oral, mais il est vivement recommandé d'obtenir un accord écrit de la personne concernée. Ceci évitera à l'auteur d'engager ses responsabilités pénale ou civile.

  42. Droit suisse - Questions • Surfer sur internet • Qui doit surveiller l'utilisation d'Internet par les élèves? • Quelle est la responsabilité du personnel enseignant lors de l'utilisation d'Internet  par les élèves dans le cadre des cours? • Dans le cadre d'une charte sur l'utilisation d'Internet à l'école, la seule signature de l'élève est-elle suffisante?

  43. Droit suisse - Questions • Courriel / mail • Est-ce que les élèves peuvent disposer d'une adresse E-Mail sans le consentement des parents? • De quelles possibilités le personnel enseignant dispose-t-il pour surveiller les activités des élèves sur Internet?

  44. Droit suisse - Questions • Edition de sites Web, Blogs et Wikis • A quoi faut-il faire attention lorsqu'on utilise des photographies d'élèves ou de membres du corps enseignant? • Des adresses d'élèves ou de membres du personnel enseignant peuvent-elles être publiées sur la Homepage de l'école? • Comment les contenus protégés par des droits d'auteur doivent-ils être traités? • La légalité du contenu des pages externes  doit-elle être régulièrement contrôlée? • Qui est pénalement responsable des contenus du site Web de l'école? • Qui est pénalement responsable de ce qui est édité dans le Wiki de l'école et dans le livre d'hôtes? • Les rubriques "Disclaimer" et "Qui sommes-nous?" sont-elles obligatoires?

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