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Conseil Régional de l’Ordre des Médecins

Conseil Régional de l’Ordre des Médecins. La procédure ordinale en l’état avant les décrets d’application de la loi du 4 mars 2002 Pierre MEYER janvier 2004 . L’Ordre des Médecins. Situation actuelle en l’attente des décrets d’application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002.

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Conseil Régional de l’Ordre des Médecins

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  1. Conseil Régional de l’Ordre des Médecins La procédure ordinale en l’état avant les décrets d’application de la loi du 4 mars 2002 Pierre MEYER janvier 2004

  2. L’Ordre des Médecins Situation actuelle en l’attente des décrets d’application de la loi 2002-303 du 4 mars 2002

  3. Organisation de l’Ordre des Médecins(en l’état actuel) • Les Conseils Départementaux rôle administratif : tenue du tableau, qualifications,gestion patrimoniale œuvres d’entraide, étude et enregistrement des contrats, rôle de conciliation, recueil des plaintes et transmission avec avis motivé aux CRO.

  4. Organisation de l’Ordre des Médecins • Conseils Régionaux, juridictions de première instance, • Ayant compétence: en matière disciplinaire (infraction au Code de Déontologie) pour les médecins ou les étudiants en médecine en remplacement ou en stage chez un médecin,en cas de plainte à leur encontre, pour les auxiliaires médicaux, et pour les kinésithérapeutes.

  5. Organisation de l’Ordre des Médecins • Les Conseils Régionaux, juridictions de première instance, • Ont deux formations distinctes: Le CRO proprement dit, juridiction disciplinaire et contentieux des élections à l’Ordre, La section des Assurances Sociales du CRO, juridiction du « contentieux technique » de la Sécurité Sociale.

  6. Organisation de l’Ordre des Médecins • Les Conseils Régionaux, juridictions de première instance, • Ont autorité administrative pour : art L. 415 du CSP : appel en matière d’inscription au tableau, art L. 460 du CSP : troubles pathologiques du médecin, exercice dangereux.

  7. Organisation de l’Ordre des Médecins • Le Conseil National de l’Ordre. Rôle administratif à l’échelon national et Juridictionnel d’appel pour toute décision rendue par un CRO, également dans deux formations correspondantes.

  8. CONSEIL REGIONAL et procédure ordinale

  9. COMPOSITION DU CRO • Pour juger un médecin: • Neuf membres titulaires, • Neuf membres suppléants, • Exceptions: RA(11+11)et IdF 2(13+13). • Elus pour neuf ans par les titulaires des CD. • Renouvelables par tiers tous les trois ans. • Bureau.

  10. COMPOSITION DU CRO • Secrétariat. • Conseiller juridique. • MIR. • Un professeur de médecine de l’U. de la région. • Un médecin conseil de la CRAM. • Un représentant des médecins salariés.

  11. COMPOSITION DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CRO • Un président du TA dans le ressort duquel se trouve le CRO ou un conseiller délégué par lui. • Deux assesseurs désignés par le CRO. • Deux assesseurs représentant les organismes de Séc. Sociale.

  12. VARIANTES DE COMPOSITION du CRO • AUXILIAIRES MEDICAUX : un assesseur médecin est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée, proposée par le syndicat le plus représentatif de cette région et nommé par le préfet de région.

  13. COMPETENCE TERRITORIALE • En matière d’inscription,CRO compétent, = celui dans le ressort duquel se trouve le CDO au tableau duquel le médecin demandeur a sollicité son inscription, • En matière d’élections,CRO et CDO correspondant, • En matière d’art. L460,idem, • En matière disciplinaire,idem, • En matière de sécurité sociale,idem.

  14. SAISINE • Personnes ayant qualité pour saisir le CRO ou la SAS : • En matière d’inscription : le médecin concerné. • Pour les élections : tout médecin ayant le droit de vote et le Préfet, • Art L460 : CDO.

  15. SAISINE • En matière de discipline générale : • CNO. • CDO du ressort du CRO dont dépend le praticien poursuivi, de sa propre initiative ou à la suite de plaintes qu’il a reçues.

  16. SAISINE La plainte doit être signée du président, accompagnées du procès verbal de la délibération motivée ayant décidé les poursuites. Ce P.V. doit mentionner le nom de tous les membres ayant siégé. Le CDO peut être saisi lui même de plainte émanent de toute personne.Il doit, selon le même protocole transmettre cette plainte avec un avis motivé au CRO. (Avis pour ou contre).

  17. SAISINE • Lorsqu’un CDO a connaissance de faits illicites sur son territoire par un praticien qui n’est inscrit ni à son tableau ni à celui d’un département de la région dont il dépend, il doit en saisir le CDO au tableau duquel est inscrit le médecin en cause. Ce CDO saisira alors le CRO compétent.

  18. SAISINE • Par un syndicat de médecin, • Par le ministre chargé de la santé, • Par le préfet de région, • Par le DRASS, • Par le DDASS, • Par le procureur de la République, • Par tout médecin inscrit au tableau dans n’importe quel département.

  19. SAISINE, cas particulier : • Art. L 418 du CSP : les médecins chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’Ordre ne peuvent être traduits devant le CRO, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par: Le ministre chargé de la santé, Le DDASS, Ou le procureur de la République.

  20. SAISINE • En matière de sécurité sociale, le Code de la séc. soc. limite la saisine : aux services ou organismes de séc.soc, aux DRASS et aux chefs de services régionaux de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole. aux médecins conseils, aux syndicats de médecin, aux CDO, saisis par la séc. soc.

  21. DELAI POUR LA SAISINE • En matière d’inscription au tableau : 30 jours, à compter: soit de la notification expresse frappée d’appel; soit de l’expiration du délai de trois mois constituant décision implicite de rejet du CDO.

  22. DELAI POUR LA SAISINE • En matière électorale : quinze jours à dater de l’élection, • Et pour le préfet , à dater de la notification du procès –verbal de l’élection.

  23. DELAI POUR LA SAISINE • En matière de suspension du droit d’exercer par application de l’Art.L460 du CSP, il n’y a pas de délai pour la saisine.

  24. DELAI POUR LA SAISINE • En matière de discipline générale, il n’y a pas de délai pour la saisine, aucune prescription n’étant prévue.

  25. INSTRUCTION DES AFFAIRES • La procédure est publique. • La procédure est écrite et contradictoire. * En matière de discipline générale, dès que le CRO est saisi, la plainte doit être communiquée dans son intégralité (lettre de saisine, délibération du CRO,pièces jointes à l’appui de la plainte) par LR/AR à l’intéressé qui est invité à produire sa défense dans un délai de quinze jours. Mémoire en défense.

  26. INSTRUCTION DES AFFAIRES * En matière d’élections, le recours est communiqué à tous les médecins dont l’élection est contestée. * Pour la procédure de l’Art. L 460 du CSP, l’expertise est confiée à trois médecins experts spécialisés. * l’expertise est effectuée dans un délai maximum de deux mois à compter de la saisine du CRO.

  27. INSTRUCTION DES AFFAIRES • En matière de sécurité sociale, le caractère contradictoire oblige à communiquer aux parties intéressées par LR/AR dans les quinze jours de leur réception les plaintes et les pièces jointes à l’appui ainsi que tous les mémoires produits au cours de l’instruction.

  28. CASIER JUDICIAIRE • Le CRO peut en faire la demande pour le médecin concerné.

  29. RAPPORT • Le président du CRO désigne pour chaque affaire un rapporteur parmi les membres ayant voix délibérative. • Il peut se charger lui-même du rapport. • Un membre suppléant ne peut être désigné que pour les affaires qui doivent être appelées aux séances où il doit siéger.

  30. RAPPORT • En matière de séc. soc., le président désigne de la même façon un rapporteur parmi les membres de la section, sachant qu’il est souhaitable que celui-ci appartienne à la profession du professionnel de santé en cause.

  31. ROLE DU RAPPORTEUR • Il étudie la plainte. • Il est souhaitable qu’il interroge le praticien concerné. • Il peut, sans y être obligé, entendre un ou plusieurs témoins. • En cas de témoignage recueilli, il doit établir un procès verbal d’audition, signé par le témoin.

  32. RAPPORT • Le rapporteur rédige par écrit un rapport qu’il transmet au président avec le dossier. • Il s’agit d’un exposé objectif du dossier, destiné à éclairer les membres du CRO sur le contenu de la plainte, les observations du praticien poursuivi, les témoignages recueillis, etc, sans comporter l’énoncé personnelle du rapporteur. Ce document n’est pas obligatoirement versé au dossier ni communiqué au praticien, c’est un document d’ordre intérieur.

  33. LECTURE DU RAPPORT • Au moment de l’audience le président donne en premier lieu au rapporteur la parole pour lecture du rapport.

  34. CONSULTATION DU DOSSIER • Le dossier, qui contient, dûment enregistrés et classés en bon ordre, toutes les pièces relatives à l’affaire, ne peut être consulté qu’au secrétariat du CRO. • La secrétaire administrative, avant de donner communication du dossier, doit vérifier la qualité de celui qui la demande. • Le dossier peut être consulté à tout moment de l’instruction par le praticien ou son défenseur. Rendez-vous à prendre.

  35. DELAIS DE CONSULTATION • Ces délais sont fixés par décret: • Il est habituellement de huit jours au minimum avant l’audience, et d’une manière habituelle de quinze jours. • Ces éléments sont obligatoirement signifiés sur les convocations à l’audience.

  36. PERSONNES POUVANT CONSULTER LE DOSSIER • Le praticien concerné et son défenseur qui ne peut être qu’un praticien inscrit à un tableau ou un avocat inscrit au barreau. • L’autorité administrative qui a porté plainte ou son représentant. • Le CDO concerné. • Le médecin plaignant.

  37. PERSONNES POUVANT CONSULTER LE DOSSIER • Ce médecin plaignant peut se faire assister à l’audience par un défenseur, médecin ou avocat pouvant avoir connaissance du dossier.

  38. TENUE DU DOSSIER • Enregistrement des pièces, • Ordonnancement méthodique des pièces.

  39. ROLE ET CONVOCATION • Le président établit le rôle, registre où sont portées par ordre chronologique les affaires soumises à la juridiction.

  40. DELAIS POUR STATUER • Inscription: deux mois, • Art L 460: dans les trois mois de la saisine, • En discipline générale: dans les six mois du dépôt de plainte. A défaut, le CNO peut dessaisir le CRO du dossier. • Pour la SAS: 8 mois.

  41. RENVOI • Le médecin concerné peut demander le renvoi de l’affaire.Ce renvoi n’est jamais de droit. • Le président peut renvoyer une affaire à une date ultérieure pour une raison légitime. • Si l’intéressé ne se présente pas, ( décret de 1948), l’affaire pourrait être jugée sur pièce après audition du rapporteur; mieux vaut que l’intéressé soit présent.

  42. CONVOCATIONS A L’AUDIENCE • Le médecin poursuivi, mis en cause, et son avocat,si celui-ci est connu à la date où sont envoyées les convocations. • L’autorité qui a porté plainte, • LE CDO intéressé, • Le médecin plaignant,

  43. CONVOCATIONS A L’AUDIENCE • L’ organisme de séc. soc. plaignant, • Les témoins, • Le plaignant non médecin est prévenu.

  44. DELAI D’ENVOI DES CONVOCATIONS • Huit jours minimum, • Quinze jours habituellement, • Tout délai expire le dernier jour à vingt quatre heures, d’un jour ouvrable.

  45. CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT • Cinq des membres du CRO ayant voix délibérative doivent être présents. • Nombre impairs de conseillers. • Pour la SAS, le CRO doit toujours siéger au complet. • Récusation.

  46. TENUE DES AUDIENCES • Le président dirige les débats dans un climat de bon ordre et de sérénité. • Il donne la parole au médecin rapporteur, • Puis au plaignant, médecin ou son conseil, ou au plaignant non médecin en sachant que, dans ce cas, c’est le CDO qui a porté plainte, • Dans ce dernier cas, le non médecin est cité en qualité de témoin et entre en salle d’audience après lecture du rapport.

  47. TENUE DES AUDIENCES • Enfin au médecin à l’encontre duquel la plainte est formulée et ce sera toujours lui ou son conseil qui auront la parole en dernier ressort.

  48. TENUE DES AUDIENCES • Les décisions sont prises à la majorité des membres ayant voix délibérative, à huis clos et à bulletin secret.

  49. SANCTIONS • Avertissement, • Blâme, • Interdiction temporaire ou permanente d’exercer une ou plusieurs ou la totalité des fonctions médicales, conférées ou rétribuées par l’Etat, ou une collectivité publique, • Interdiction temporaire d’exercer la médecine; cette interdiction ne pouvant pas excéder trois ans. • Radiation du tableau de l’Ordre.

  50. SANCTIONS • Procès- verbal des séances. • Rédaction des décisions. • Condamnation au paiement des frais. • Notification des décisions. • Indication du délai d’appel suspensif ou non de l’appel. • Notifications sans délais, aussi rapidement que possible.

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