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Loi sur la transparence financière des Premières Nations

Loi sur la transparence financière des Premières Nations. Bill C-27 .

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Loi sur la transparence financière des Premières Nations

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Presentation Transcript


  1. Loi sur la transparence financière des Premières Nations Bill C-27

  2. Le jour où les Québécois prendront conscience que l’intégrité de leur territoire est menacée à cause de l’incompétence d’Ottawa à bien administrer les Autochtones, il n’y aura pas que les indépendantistes pour s’en inquiéter, il y aura également beaucoup de fédéralistes en affaires ou à la tête de sociétés d’État impliquées dans le développement du Nord, les capitaux fuiront le Québec. Louis Lapointe Avocat et directeur de l’École du Barreau du Québec de 1995 à 2001

  3. C-27 Transparence financière • Bien que phrasé de manière à appuyer les principes propres à la reddition de compte aux membres des bandes Indiennes, les interventions de groupes ciblés lors des séances de comité laissent entrevoir les éléments ayant mené à l’édiction de ces principes

  4. C-27 Transparence financière Loi visant à accroître l’obligation redditionnelle et la transparence des Premières Nations en matière financière 3. La présente loi a pour objet d’accroître l’obligation redditionnelle et la transparence des Premières Nations en matière financière en rendant obligatoires la préparation et la divulgation de leurs états financiers consolidés vérifiés et de l’annexe des rémunérations versées par celles-ci ou les entités qu’elles contrôlent, selon le cas, à leurs chefs et à chacun de leurs conseillers, que ce soit en qualité de chef ou de conseiller, en toute autre qualité ou à titre personnel.

  5. C-27 Transparence financière « Les états financiers consolidés d'une Première Nation comprennent les états financiers des entités qui, selon les principes comptables généralement reconnus, doivent être inclus dans ceux de la Première Nation, le tout devant être présenté comme les états financiers d'une entité économique unique. Il est donc nécessaire de clarifier ce qui constitue une entité aux fins de cette loi. Une« entité », aux fins de cette loi, est une personne morale ou société de personnes, coentreprise ou autre association ou organisation non dotée de la personnalité morale. Par exemple, une entreprise appartenant à une bande serait considérée comme une entité en vertu de la loi proposée. » -Mme KellieLeitch (secrétaire parlementaire de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et de la ministre du Travail, PCC), 23 novembre 2012

  6. C-27 Canadian taxpayersfederation « L'autre chose, évidemment, c'est que les contribuables aussi aimeraient connaître cette information. Les choses que nous avons révélées au cours des dernières années ne sont pas nouvelles. Ce sont des réponses qu'on voit dans les commentaires affichés en ligne en réaction à ce qui se passe dans l'ensemble du spectre politique, que ce soit diffusé par CBC, le Globe and Mail, le National Post, Sun News, peu importe. Les commentaires affichés dans ces sites sont ceux de gens frustrés, parce que depuis des décennies les contribuables entendent parler de corruption dans les réserves et, bien trop souvent, Ottawa ferme les yeux là-dessus. Il y a donc beaucoup de gens qui étaient heureux de voir qu'on allait adopter le projet de loi pour enfin régler ce problème.

  7. C-27 Canadian taxpayersfederation Il est important que non seulement les membres de bande aient l’accès à l’information, mais aussi les contribuables, de sorte que, lorsqu’ils voient à la télévision un chef ou un conseiller demander plus d’argent à Ottawa pour telle ou telle chose, ils puissent faire de petites recherches par eux-mêmes et voir ce qui se passe dans la collectivité en question. Comment les fonds sont-ils dépensés? S’agit-il de l’une des collectivités où le chef et le conseil gagnent plus que le premier ministre du Canada » -Colin Craig, Prairie Director, Canadian TaxpayersFederation , October 22nd 2012

  8. C-27 Sanctions • Les modifications prévues à la Loi sur les Indiens comprennent l’imposition de sanctions administratives et économiques dans les cas d’inexécution des obligations redditionnelles Loi visant à accroître l’obligation redditionnelle et la transparence des Premières Nations en matière financière 7. (1) La première nation fournit à tout membre, sur demande, copie de l’un ou l’autre des documents suivants : a) ses états financiers consolidés vérifiés; b) l’annexe des rémunérations;

  9. C-27 Sanctions c) le rapport écrit du vérificateur concernant les états financiers consolidés; d) le rapport de mission de vérification ou d’examen, selon le cas, qui accompagne l’annexe des rémunérations. (2) Elle lui en transmet copie dès que possible, mais au plus tard cent vingt jours après la fin de l’exercice en question si elle reçoit la demande au cours de cette période. (3) La première nation peut exiger, pour l’obtention de tout document, le paiement de droits dont le montant ne dépasse pas les coûts engendrés par la prestation du service. 8. (1) La première nation publie les documents visés aux alinéas 7(1)a) à d) dans son site Internet — ou les fait publier dans un autre site Internet —, dans les cent vingt jours suivant la fin de chaque exercice. (2) Ces documents doivent demeurer accessibles au public, dans un tel site, pendant au moins dix ans.

  10. C-27 Sanctions (3) La seule publication d’un document dans un site Internet ne relève pas la première nation de son obligation d’en fournir copie au membre qui le demande. ………….. RECOURS JUDICIAIRES ET MESURES ADMINISTRATIVES Ordonnances 10. En cas d’inexécution de toute obligation prévue à l’article 7, tout membre de la première nation peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance enjoignant au conseil de s’en acquitter dans le délai qu’elle fixe. 11. En cas d’inexécution de toute obligation prévue à l’article 8, toute personne, y compris le ministre, peut demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance enjoignant au conseil de s’en acquitter dans le délai qu’elle fixe.

  11. C-27 Sanctions 13. (1) En cas d’inexécution de toute obligation incombant à la première nation au titre des articles 5 à 8, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes : a) exiger du conseil qu’il élabore un plan d’action approprié visant à remédier à la situation; b) retenir, jusqu’à ce que la première nation s’acquitte de l’obligation en question, toute somme qui lui est due au titre d’un accord — en vigueur à la date où survient l’inexécution de l’obligation — visant le versement d’une subvention ou d’une contribution et conclu entre elle et Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre, seul ou avec d’autres ministres; c) résilier tout accord visé à l’alinéa b).

  12. Jobs and GrowthAct (Omnibus Bill) Bill C-45

  13. C-45Désignation des terres • La section 8 des « Autres mesures » de la deuxième loi omnibus contient des modifications à la Loi sur les Indiens qui rendent plus facile pour les monopoles de s'ingérer dans les décisions des Premières Nations et obtenir leur appui pour des projets d'extraction des ressources et qui centralisent la « désignation des terres » entre les mains du ministre des Affaires autochtones. • le nouveau concept de la « désignation des terres » permet aux Premières Nations de céder par bail une partie de la réserve sans céder son intérêt collectif. La désignation des terres permet aux promoteurs indépendants de louer des terres de réserve.

  14. C-45Désignation des terres • La simplification du régime de désignation des terres de réserve permet l’adoption de mesures en l’absence de participation significative des membres de la bande

  15. C-45Désignation des terres • La loi omnibus amende la Loi sur les Indiens de sorte à: • 1) abaisser le seuil du vote des Premières Nations pour la « désignation des terres » qui requiert présentement le vote de la majorité des membres de la nation concernée à une simple majorité de ceux qui votent ; • 2) donner au ministre des Affaires autochtones la responsabilité de l'approbation des désignations.

  16. C-45Désignation des terres • Le gouvernement Harper soutient qu'en réduisant le seuil de majorité, cela permettra de réduire à quelques mois le temps nécessaire pour un vote, ce qui « réduirait le coût des transactions avec les Premières Nations ». • “Termination in thiscontextmeans the ending of First Nations pre-existingsovereignstatusthroughfederalcoercion of First Nations into Land Claims and Self-Government Final Agreementsthatconvert First Nations intomunicipalities, theirreservesintofee simple lands and extinguishment of theirInherent, Aboriginal and TreatyRights.”

  17. As a result, future projects won't trigger a federal environmental assessment, which First Nations say undermines their right to free, prior and informed consent for construction in traditional territories. C-45 eaux navigables • Toujoursselonl’optiquefavorisantl’extraction des ressourcesnaturelles, les modifications à la Loi sur la protection des eaux navigables soustrait les promoteurs de projets à la notification gouvernementale des paramètres d’implantation de leurs projets

  18. As a result, future projects won't trigger a federal environmental assessment, which First Nations say undermines their right to free, prior and informed consent for construction in traditional territories. C-45 eaux navigables • Par conséquent, les projets futurs sont soustraits aux évaluations environnementales fédérales; cette brèche donne ouverture aux recours substantiels des communautés qui doivent être consultées concernant toute initiative visant leurs territoires traditionnels

  19. As a result, future projects won't trigger a federal environmental assessment, which First Nations say undermines their right to free, prior and informed consent for construction in traditional territories. C-45 eaux navigables • En soustrayant les entreprises privées à l'obligation de notifier les instances étatiques à l’égard de projets d'infrastructure enjambant les différents cours d’eau au pays, la nouvelle loi à pour effet de délester le gouvernement fédéral de ses obligations fiduciaires à l’endroit des Premières Nations qui se doivent d’être consultées avant d'approuver de nouveaux projets, à l’instar de l'EnbridgeNorthern Gateway Pipeline.

  20. C-45 Contestation judiciaire En date du 3 janvier 2013, les médias rapportaient l’éventualité de recours judiciaires initiés par la fédération des Nations Indiennes de Saskatchewan à l’endroit du gouvernement pour manquement à l’obligation fiduciaire exigeant la consultation des bandes Indiennes préalablement à l’adoption de mesures législatives les affectant directement

  21. C-45 Contestation judiciaire Plus précisément, la FSIN s'oppose à l'adoption du budget du gouvernement fédéral et se réfère aux décisions de la Cour suprême du Canada statuant quant à la protection des droits ancestraux à titre de principe constitutionnel fondamental.

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