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En quoi l’arrêt Labonne du 8 août 1919 est-il remarquable pour le droit administratif ?

Lu2019arru00eat Labonne du 8 aou00fbt 1919 est un arru00eat fondamental pour le droit administratif. Mais avant de du00e9tailler les faits, la solution et lu2019apport de cet arru00eat rendu par le Conseil du2019u00c9tat, une courte introduction su2019impose.<br>La police administrative gu00e9nu00e9rale en ce quu2019elle a de caractu00e8re coercitif a tru00e8s tu00f4t u00e9tu00e9 pru00e9cisu00e9e et encadru00e9e. Les textes du00e9signent clairement les autoritu00e9s qui en sont chargu00e9es au niveau local. Sous la Troisiu00e8me Ru00e9publique, aucun texte nu2019avait envisagu00e9 lu2019autoritu00e9 en charge de pouvoirs de police administrative et compu00e9tente au niveau national.<br>

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En quoi l’arrêt Labonne du 8 août 1919 est-il remarquable pour le droit administratif ?

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  1. En quoi l’arrêt Labonne du 8 août 1919 est-il remarquable pour le droit administratif ? L’arrêt Labonne du 8 août 1919 est un arrêt fondamental pour le droit administratif. Mais avant de détailler les faits, la solution et l’apport de cet arrêt rendu par le Conseil d’État, une courte introduction s’impose. La police administrative générale en ce qu’elle a de caractère coercitif a très tôt été précisée et encadrée. Les textes désignent clairement les autorités qui en sont chargées au niveau local. Sous la Troisième République, aucun texte n’avait envisagé l’autorité en charge de pouvoirs de police administrative et compétente au niveau national. Comblant le silence des lois constitutionnelles de 1875 et du droit positif en général, le Conseil d’État s’est référé sous la troisième République aux missions générales du chef de l’exécutif pour l’élever au rang d’autorité de police administrative générale appelée à prendre les mesures qui requièrent l’ordre public et la continuité de l’État. C’est ce qu’introduit de manière inédite le Conseil d’État au travers de l’arrêt Labonne du 8 août 1919 soumis à ce commentaire. La reconnaissance d’un pouvoir de police administrative générale au chef de l’État n’insinue pas une interdiction à l’autorité locale de prendre une mesure dans le même domaine afin de compléter au niveau local la mesure prise au niveau national.

  2. LES FAITS ET LA PROCÉDURE DE L’ARRÊT LABONNE RENDU PAR LE CONSEIL D’ÉTAT LE 8 AOÛT 1919 Tout comme l’arrêt Dame Lamotte (Conseil d’État, Assemblée, 17/02/1950), l’arrêt Labonne rendu par le Conseil d’État le 8 août 1919 est aussi un arrêt majeur en droit administratif. Les faits et procédures de l’arrêt : Le préfet de police de Paris, se fondant sur un décret du chef de l’État du 10 mars 1899, retire au sieur Labonne « son certificat de capacité pour la conduite des automobiles ». Le préfet de police de Paris se fonde sur son arrêté du 4 décembre 1913. Le droit administratif permet aux administrés de soulever devant les juridictions spécialisées la faculté de soulever les illégalités des décisions administratives. De ce fait, le Sieur Labonne demande au Conseil d’État l’annulation, pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 décembre 1913 et le décret du 10 mars 1899. Selon l’intéressé, seules les autorités départementales et municipales sont chargées de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation.

  3. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES ET LE PROBLÈME DE DROIT DE L’ARRÊT LABONNE Les prétentions de M. Labonne étaient simples. Il soutenait qu’en vertu des lois du 22 décembre 1789, du 08 janvier 1790 et du 5 avril 1884, les pouvoirs de police administrative générale en matière de conservation des voies publiques et de sécurité de la circulation sont confiés aux autorités municipales et départementales. La police administrative se définit comme un ensemble d’activités de service public ayant pour objet l’établissement et le maintien de l’ordre de la société. Elle tend aussi bien à prévenir les désordres éventuels qu’à réprimer les troubles apportés à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité, trilogie admise depuis le XIXe siècle à laquelle on ajoute parfois d’autres notions : environnement, esthétique notamment. Mais celles-ci sont parfois l’objet d’autres préoccupations qui se convertissent dans des polices administratives dites « spéciales ». Pour rappel, les compétences en matière de police administrative sont réparties entre une pluralité d’autorités. L’obligation de recourir à l’acte unilatéral pour prescrire des mesures de police administrative va de pair avec le caractère contraignant de celles-ci. L’intéressé au détour de cette argumentation considère, dès lors, que le chef de l’État n’était pas compétent pour instituer le certificat de conduite. La question soumise au Conseil d’État est de savoir si le Président de la République est compétent en matière de police administrative générale en l’absence d’habilitation législative.

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