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Paris 29 juin 2011

Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 Portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et la sécurité du travail

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Paris 29 juin 2011

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  1. Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 Portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique Paris 29 juin 2011

  2. RAPPEL HISTORIQUE • 1982 Décret n°82-450 du 28/05/82Commission Centrale de l'hygiène et de la Sécurité • 1982 Décret n°82-452 du 28/05/82Comités techniques paritaires • 1982 Décret n°82-453 du 28/05/82HS et prévention médicale dans la FP • 1983 Loi n°83-634 du 13/07/83 Droits et obligations des fonctionnaires • 1984 Loi n° 84-16 du 11/01/84 Dispositions statutaires relative à la FPE • 1994 Protocole d'accord du 28/07/94 HST et médecine prévention dans la F.P. • 1995 Décret n°95-482 du 24 avril 1995 CHS enseignement supérieur • 1995 Décret n°95-680 du 9/05/95 Droit de retrait • 1996 Circulaire du 24 janvier 1996 Application décret • 2008 Accords de Bercy du 2 juin 2008 Dialogue social dans la F.P. • 2009 Protocole d’accord du 20 novembre 2009SST dans la F.P. • 2010 Loi n°2010-571 du 5/07/2010 Rénovation dialogue social, institution CT et CHSCT • 2011 Décret n° 2011-184 du 15 février 2011Comités Techniques • 2011 Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 HS et prévention médicale dans la FP

  3. RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL Loi du 5/07/10modifiantLoi 84-16 articles 12, 15 • Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, …., sont notamment : • Le conseil supérieur de la fonction publique de l’État • Les commissions administratives paritaires, • les comités techniques, • les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. • Les CT comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seul les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

  4. RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL Loi du 5/07/10modifiantLoi 84-16 article 16 I.- Dans toutes les administrations de l’état et dans tous les établissements publics de l’état, il est institué un ou plusieurs C.H.S.C.T. II.- Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. III.- Le CHSCT comprend des représentants de l’administration et des représentants désignés par les organisations syndicales. SEUL LES REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES SONT APPELÉS À PRENDRE PART AUX VOTES.

  5. Accord sur la santé et la sécurité au travail Engagement pour une politique redynamisée en faveur de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique Rapprochement avec les règles de droit privé • 3 AXES • Instances et acteurs opérationnels compétents en matière de santé et sécurité au travail (actions 1 à 5) • Modification du décret 82-453 • Objectifs et outils de prévention des risques professionnels (actions 6 à 11) • DUER, RPS, TMS, CMR, SUMER, Formation des agents • Décrets 11/12.2009 CMR et amiante, Circulaires du 18 mai 2010 DU, CMRCf. programme annuel de prévention 2010/2011 • Dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé (actions 12 à 15) • Instances médicales, évolution du régime d’imputabilité, • régime d’invalidité, données congés pour raison de santé

  6. Accord sur la santé et la sécurité au travail AXE 1 Instances et acteurs opérationnels compétentsen matière de santé et sécurité au travail • Mise en place d’une fonction d’observation de la santé et de la sécurité au travail dans la FP • Instance commune spécialisée auprès du conseil commun de la FP • Mise en place de CHSCT • Étendre les compétences des CHS existants aux conditions de travail, et en appliquant les dispositions du code du travail, dans le respect des spécificités de la FP • Rénovation du réseau des ACMO et valorisation de la fonctionTransformer ACMO en conseillers ou assistants de prévention,lettre de cadrage • Amélioration du fonctionnement du réseau des IHS • Professionnalisation, médiation, positionnement, lettre de mission • Développement de véritables services de santé au travailRecrutement, pluridisciplinarité, mutualisation

  7. Les règles applicables et la mise en œuvre Le contrôle de l'application des règles Le droit d’alerte et de retrait La formation des agents Les services de médecine de prévention Les instances de concertation L’organisation et le mode de composition des CHSCT Les missions et le fonctionnement des CHSCT DECRET FONCTION PUBLIQUE Les 8 fiches de la circulaire à venir relative au décret Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982

  8. Fiche 1 Champ d’application Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Administrations de l’État • Établissements publics de l’Étatautres que EPIC • Ateliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.4111-3 du code du travail Art. 1 Le champ découle a contrario de celui du CdT L.4111-1Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

  9. Fiche 1 Responsabilités Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • les LOCAUX doivent être aménagés, • les ÉQUIPEMENTS doivent être installés et tenusde manière à GARANTIR LA SÉCURITÉDES AGENTS ET DES USAGERS. • les LOCAUX doivent être tenus dans un ÉTAT CONSTANT DE PROPRETÉ et présenter les conditions D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ NÉCESSAIRESÀ LA SANTÉ DES PERSONNES Art. 2

  10. Fiche 1 Responsabilités Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 LES CHEFS DE SERVICE SONT CHARGÉS,dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, Art. 2-1 DE VEILLER À LA SÉCURITÉ ET À LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES AGENTS PLACÉS SOUS LEUR AUTORITÉ. • Une circulaire devrait préciser les personnes exerçant la fonction de chef de service

  11. Fiche 1 Textes applicables Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont sous réserve des dispositions du présent décret CODE DU TRAVAIL PARTIE IV santé et sécurité au travail • Livres I à V • Décrets pris pour application des règles • Arrêtés déterminant les modalités particulières d'application pour administrations et établissements Art. 3

  12. Fiche 1 Textes applicables Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Un REGISTRE SANTÉ ET DE SÉCURITÉAU TRAVAIL est ouvert dans chaque service et tenu par les agents de prévention. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.Le registre est tenu à la disposition de l’ensemble des agents, et des usagers, à la disposition des ISST et des CHSCT. Art. 3-2

  13. Fiche 1 Les agents de prévention Dans le champ de compétence des C.H.S.C.T.nomination par les chefs de servicesous l’autorité desquels ils exercent leurs fonctions ASSISTANTS DE PRÉVENTIONils constituent le réseau de proximité des agents de préventionauprès du chef d’établissement, de L’IEN de circonscription CONSEILLERS DE PRÉVENTIONlorsque l’organisation ou l’importance des risques ou des effectifs le justifient auprès du Recteur, de l’IA-DSDENIl assure une mission de coordination du réseau des assistants de prévention. Les chefs de servicerédigent une LETTRE DE CADRAGE qui comporte les moyens accordés aux agents. Le CHSCT en reçoit communication. Les dispositions du présent article est sans incidence sur le principe de responsabilité du chef de service Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Art. 4

  14. Fiche 1 Les agents de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 MISSION des assistants et conseillers de prévention Art. 4-1 A S S I S T E R & C O N S E I L L E R le chef de service • dans la démarche d’évaluation des risques • dans la mise en place d’une politique de prévention des risques, • dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :

  15. Fiche 1 Les agents de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • PRÉVENIR LES DANGERSsusceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents. • AMÉLIORER LES MÉTHODES ET LE MILIEU DU TRAVAILen adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents. • FAIRE PROGRESSER LA CONNAISSANCEdes problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre. • VEILLERà la bonne tenue duREGISTRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL. Art. 4-1 Au titre de cette mission les agents de prévention : • PROPOSENTdes mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques. • PARTICIPE,en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, à l’information et la formation des personnels.

  16. Fiche 2 Le contrôle de l’application des règles Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Les fonctionnaires ou agents chargés d’assurer les fonctions d’inspections en matière de santé et de sécurité au travail • Sont désignés dans les administrations de l’état par le ministre et dans les établissements publics par le directeur de l’établissement. • Ces fonctionnaires ou agents, appelés INSPECTEURS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics. • Le chef du service de rattachement (IGAENR, IGEN) élabore une LETTRE DE MISSION qui est transmise au CHSCTM. Art. 5 et 5-1

  17. Fiche 2 Le contrôle de l’application des règles Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 LES INSPECTEURS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL Art. 5-2 • CONTRÔLENTles conditions d'application des règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail • PROPOSENTtoute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels • Dans ce cadre ONT LIBREMENT ACCÈS à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres prévus par la réglementation

  18. Fiche 2 Le contrôle de l’application des règles Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • EN CAS D’URGENCE,PROPOSENTau chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires • PEUVENT PROPOSER la création de CHSCT spéciaux • PEUVENT ASSISTERaux travaux du CHSCT. Il sont informés des réunions et de l’ordre du jour • PEUVENT PARTICIPERà la délégation réalisant les enquêtesen matière d’accidents du travail, de serviceou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel • Le CHSCT est informé desVISITESet de toutes lesOBSERVATIONS faites parl’ISST. Art. 5-2 Art. 38 Art. 40 Art. 53 Art. 56

  19. Fiche 3 Droit d’alerte et de retrait Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • I.- L’AGENTALERTE immédiatement l‘autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Art. 5-6 • IL PEUT SE RETIRER D'UNE TELLE SITUATION. • L‘autorité administrative ne peut demander à l’agent • QUI A FAIT USAGE DE SON DROIT DE RETRAIT • de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment du fait d'une défectuosité du système de protection.

  20. Fiche 3 Droit d’alerte et de retrait Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 II.- Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. Art. 5-6 III. La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

  21. Fiche 3 Droit d’alerte et de retrait Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Le représentant du personnel au CHSCT, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, Art. 5-7 en ALERTE immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure du 5-6 et consigne cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT. • En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CHSCT est réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas 24h. • L’inspecteur du travailest informé de cette réunion et peut y assister. A avoir pris connaissance de l'avis émis par le CHSCT,l'autorité administrative arrête les mesures a prendre

  22. Fiche 3 Droit d’alerte et de retrait Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le CHSCT, sur le mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi. Art. 5-7 • L’autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Art. 5-10

  23. Fiche 5 Services de médecine de prévention Médecine de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Un service de MÉDECINE de PRÉVENTION est CRÉÉdans les administrations et établissements publics de l’État. • Il a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. • Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Art. 10

  24. Fiche 5 Services de médecine de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention FAIT APPEL en tant que de besoin, aux côtés du médecin de prévention, des infirmiers et le cas échéant des secrétaires médicaux, À DES PERSONNES OU DES ORGANISMES possédant des compétences dans ces domaines. • L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, placée sous la responsabilité du chef de service, et est COORDONNÉE par le médecin de prévention. • Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l’équipepluridisciplinaire. Art. 10

  25. Fiche 5 Services de médecine de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Les missions sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant : Art. 11 • soit au service créé par l’administration ou l’établissement public; • soit à un SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL avec convention (plus d’agrément du ministère du travail); • soit à défaut d‘autre possibilité, à uneASSOCIATION à but non lucratif avec agrément pour agents publics

  26. Fiche 5 Services de médecine de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Lemédecin de préventionagit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. • Lemédecin de préventionvérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liés au poste occupé par l’agent. • Lemédecin de préventionpeut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l’affectation de l’agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l’état de santé de l’agent. Art. 11-1

  27. Fiche 5 Services de médecine de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Lemédecin de prévention est le conseiller de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne : • L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services; • L’hygiène générale des locaux de service; • L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine; • La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel; • L’hygiène dans les restaurants administratifs; • L’information sanitaire. Art. 15

  28. Fiche 5 Services de médecine de prévention Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Un DOSSIER MÉDICAL EN SANTÉ AU TRAVAIL, constitué par le médecin de prévention, dans les conditions prévues à l’Art. L.4624-2 du CdT. • Lors du premier examen médical le médecin retrace dans le respect des dispositions prévues aux Art. L.1110-4 et L.4111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l’état de santé du travailleurainsi que les avis et propositions du médecin de prévention et des différentes instances médicales. Art. 28-2

  29. Fiche 7 Organisation des CHSCT CHSCT ministériel (COMMUN pour questions communes) (ou par dérogation UNIQUE pour plusieurs départements ministériels) CHSCT de proximité CHSCT Académique auprès du recteur d’académie CHSCT SPÉCIAL départemental auprès de l’IA-DSDEN Groupement agentsdans même (ou ensemble d’)immeuble ou importance effectifs ou risques Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Art. 31 Art. 34 Art. 33 CHSCT de réseau Art. 36 La création des CHSCT spéciaux est arrêté après consultation des OS du CT académique L’arrêté ou la décision de création d’un CHSCT déterminele ou les CT auquel il apporte son concours Art. 37

  30. Fiche 7 Compétence des CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre IV Rôle des CHSCT • Sous réserves des compétences des comités techniques (Art. 48), les CHSCT ONT POUR MISSION, à l’égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure : • 1° de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité, • 2° de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emploiset de répondre aux problèmes liés à la maternité • 3° de veiller sur l’observation des prescriptions légales prises en ces matières Art. 47

  31. Attributions des comités techniques Décret 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État • Les CT sont consultés, sur les questions et projets de textes relatifs: • 4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels; • 9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu’aucun CHSCT n’est placé auprès de lui. • Les CT reçoivent communication et débattent dubilan social de l’administration, de l’établissement ou du serviceauprès duquel ils sont créés. • Ce bilan est établi annuellement. Il indique les moyens, notamment budgétaires et en personnel, dont dispose ce service et comprend toute information utile eu égard aux compétences des comités techniques.

  32. Fiche 7 Compétence des CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre IV Rôle des CHSCT • Le CT bénéficie duCONCOURSdu CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et peut saisir le CHSCT de toute question. • Il examine les questions dont il est saisi par le CHSCT auquel il apporte son concours • Le comité technique reçoit communication du • rapport annuel • programme annuel de prévention des risques professionnels • accompagnés de l'avis formulé par le CHSCT. • Lorsqu’il n’existe pas de CHSCT, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Art. 48

  33. Fiche 7 Missions du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre V Attributions des CHSCT • Il PROCÈDEà l’analyse des risques professionnelsdans les conditions définies par l’art. L4612-2 du code du travail. Art. 51 • Il CONTRIBUE à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’art. L4612-3 du CdT. • Il PEUTPROPOSERnotamment desactions de prévention de harcèlement moral et du harcèlement sexuel. • Il SUGGÈRE TOUTE MESUREde nature àAMÉLIORERl’hygiène et la sécurité du travail et à assurerL’INSTRUCTIONet lePERFECTIONNEMENTdes agents dans les domaines de l’hygiène et la sécurité. • Il COOPÈREà la préparation desACTIONS DE FORMATIONà l’hygiène et la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

  34. Fiche 7 Missions du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre V Attributions des CHSCT • Les membresPROCÈDENT à intervalles réguliers à la visite des services de leur champ de compétence. • Ilsbénéficientpour ce faire d’undroit d’accèsaux locaux. • Une délibération du CHSCT fixe l’objet, le secteur géographique et la composition de la délégation. • La délégation doit comporter le président ou son représentant et des représentants des personnels,elle peut être assistée du médecin de prévention, de l’ISST, du conseiller ou assistant de prévention. • Ces missions donnent donner lieu à un rapport présenté au CHSCT Art. 52

  35. Fiche 7 Missions du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre V Attributions des CHSCT • Il procède à une enquêteen matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel • Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant, et au moins un représentant des OS. Le médecin, le conseiller et l’ISST peuvent participer à la délégation. • Le comité estinformé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. Art. 53 Art. 55 • Il PEUTDEMANDERau président defaire appelà un EXPERT AGRÉÉconformément aux art. R4614-6 et suivants du code du travail : • - En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel; • - En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

  36. Fiche 7 Missions du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT • Sur les questions et les projets d’AMÉNAGEMENTS IMPORTANT modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travailet, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, … • Sur les projets important d’INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES,lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. • Sur les MESURES GÉNÉRALES prises en vuede FACILITER la mise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Art. 57 Art. 58

  37. Fiche 7 Missions du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT • Sur lateneur de tous documentsse rattachant à sa mission et notamment desRÈGLEMENTS et des CONSIGNESque l’administration envisage d’adopter en matière de santé et de sécurité. Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux inspecteurs santé et sécurité. • Il prend connaissance des observations et suggestions consignés sur leREGISTRE DE SANTÉ et de SÉCURITÉAU TRAVAIL. • Il examine leRAPPORT ANNUEL établi par leMÉDECIN de prévention. Art. 60 Art. 63

  38. Fiche 7 Missions du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT • Chaque année LE PRÉSIDENT DU COMITÉ lui soumet,pour avis : • 1. UnRAPPORT ANNUEL ÉCRITfaisant leBILAN DE LA SITUATION GÉNÉRALEde la santé, de la sécurité et des conditions de travail, …, et des actions menées au cours de l’année écoulée.Ce bilan est établi notamment sur les indications du bilan social prévu à l’article 34 du décret relatif aux comités techniques et fait état des indications contenues dans le registre prévu à l’art. 5-8 (registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT). Art. 61

  39. Fiche 7 Missions du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT • UnPROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTIONdes risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse des risques professionnels (Art. 51) et du rapport annuel. Il fixe LA LISTE DÉTAILLÉE DES RÉALISATIONS OU ACTIONS À ENTREPRENDRE AU COURS DE L’ANNÉE À VENIR.Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. • Le Comité peutPROPOSER UN ORDRE DE PRIORITÉ ET DES MESURES SUPPLÉMENTAIRESau programme annuel de prévention. • LorsqueCERTAINES MESURESprévues au PAPN’ONT PAS ÉTÉ RÉALISÉES, lesMOTIFS EN SONT DONNÉSen annexe au rapport annuel. Art. 61 Art. 62

  40. Fiche 7 Fonctionnement du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VII Fonctionnement des CHSCT • Le CHSCT est présidé par L’AUTORITÉ auprès de laquelle il est placé.En cas d’empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l’administration exerçant des foncions de responsabilités. • LE SECRÉTAIRE DU CHSCT est désigné par les représentants du personnel en son sein. • Après chaque réunion, il est établi un PROCÈS VERBAL comprenant le compte-rendu des débats et le DÉTAIL DES VOTES. Le PV est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d’un mois au comité. • Possibilité d’organiser les réunions par visioconférence Art. 64 Art. 66 Art. 67

  41. Fiche 7 Fonctionnement du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type. • Les CHSCTse réunissent AU MOINS TROIS FOISPAR ANsur convocation de leur président, à son initiative, • Ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite d’au moins la moitié des représentants titulaires du personnelsans que ce chiffre ne puisse excéder 3 représentants. • En outre le CHSCT compétent pour l’agent ou le service concerné est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Art. 68 Art. 69

  42. Fiche 7 Fonctionnement du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • L’acte portant convocationdu CHSCT fixe L’ORDRE DU JOUR de la séance • LE SECRÉTAIRE EST CONSULTÉ PRÉALABLEMENT à la définition de l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour. • Les questions dont l’examen a été demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel (Art. 69) sont inscrites à l’ordre du jour. • Les suppléants peuvent assister aux séances du comté sans pouvoir prendre part aux débats. • Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. • Les CHSCT peuvent faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui parait qualifiée. Art. 70

  43. Fiche 7 Fonctionnement du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l’ouverture de la réunion. • Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyé dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quelque soit le nombre de représentants du personnel présent. • Seuls les représentants du personnel titulaire participent au vote. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. • Les CHSCT émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé donné ou la proposition formulée. Art. 71 Art. 72

  44. Fiche 7 Fonctionnement du CHSCT Décret 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 • Les séances ne sont pas publiques. • Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. En outre, communication doit être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. • Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés par l’administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents …., dans un délai d’un mois. • Le président du CHSCT doit dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci. Art. 73 Art. 74 Art. 77

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