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La responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire

La responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire. Différencier les types de responsabilité liés à la pratique médicale Item n° 10; item n° 12 Module B. Introduction. Le contexte français actuel 200 000 médecins inscrits à l’Ordre

yannis
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La responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire

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  1. La responsabilité médicale pénale, civile, administrative et disciplinaire Différencier les types de responsabilité liés à la pratique médicale Item n° 10; item n° 12 Module B

  2. Introduction • Le contexte français actuel • 200 000 médecins inscrits à l’Ordre • 400 000 actes médicaux et 200 instances / an • Les patients sont beaucoup plus véhéments mais le nombre de contentieux restent faible.

  3. Introduction • La responsabilité c’est la capacité, l’obligation de répondre de ses actes devant soi-même, les autres, la société ...

  4. Introduction • La base de la responsabilité médicale reste inchangée lien de causalité FauteDommage ou préjudice

  5. Introduction • Il existe différents types de responsabilité • Responsabilité pénale : la faute constitue une infraction • Civile et administrative : responsabilité pécuniaire • Disciplinaire : Conseil de l’Ordre • Une nouvelle responsabilité : la solidarité nationale.

  6. La responsabilité pénale • Principe : pas d’infraction et de peine sans un texte légal • Procédure redoutée • Importance des peines et retentissement médiatique.

  7. La responsabilité pénale • Saisir une juridiction pénale pour une victime • Volonté de faire condamner l’auteur de son préjudice • Affaires grave d’imprudence ou de négligence grave (homicide involontaire) • Plus rarement violation secret médical, non assistance personne en danger. • Etablir rapidement dossier utilisé ultérieurement dans autre voie de recours • Rapidité procédure pénale.

  8. La responsabilité pénale • Le médecin soumis mêmes règles droit commun autres citoyens avec des infractions propres à son activité • Individuellement responsable faute • Pas de couverture par assurance • Sanctions • Amendes ou emprisonnement • Prescription • Contravention : 1 an • Délits : 3 ans • Crimes : 10 ans.

  9. La responsabilité pénale • Engagée lorsque la faute constitue une infraction • Délits de droit commun • Délits professionnels.

  10. La responsabilité pénale • Les délits de droit commun • L’atteinte à l’intégrité corporelle • Involontaire art. 221-6 et 222-19 Code Pénal • Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui, constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. • Le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de plus de 3 mois, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

  11. La responsabilité pénale • Les délits de droit commun • L’atteinte à l’intégrité corporelle • Volontaire art 222-7 à 13 Code Pénal • Euthanasie volontaire • Stérilisation abusive • Expérimentations ou examens complémentaires et thérapeutiques à l’encontre du consentement.

  12. La responsabilité pénale • Les délits de droit commun • L’omission de porter secours ou ‘abstention fautive’ (art. 223-6 Code pénal) • Quiquonque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours sera puni …

  13. La responsabilité pénale • Les délits professionnels propres aux médecins • Avortement illégal (art. 223-10 Code pénal) • Certificats mensongers (art. 441-7 et 8 Code pénal) • Exercice illégal de la médecine

  14. Responsabilité pénale • Les délits professionnels propres aux médecins • Refus de répondre à une réquisition (art. 60 Code procédure pénale, art. R 642-1 Code pénal et art. L 4163-7 Code Santé Publique) • Exception : force majeure justifiée par maladie ou inaptitude physique médecin, incompétence technique, incapacité transitoire liée à une obligation de soins urgents. • Secret professionnel (art 226-13 et 14 Code pénal).

  15. La responsabilité pénale • Les délits professionnels propres aux médecins • Infractions sur les séjours des malades mentaux (art. L 352 à 354 Code de la santé publique) • Infraction en matière d’études génétiques • Infractions en matières de prélèvements (lois de bioéthique).

  16. La responsabilité pénale • La procédure • Plainte devant le Tribunal de grande instance • Procureur de la république • Classement sans suite • Renvoi de l ’auteur devant la juridiction compétente • Ouverture d ’une instruction.

  17. La responsabilité pénale • La procédure • L ’instruction • Expertise médicale non contradictoire • A l ’issu • Ordonnance de non lieu • Appel de la Chambre d ’accusation de l ’instruction • Renvoi devant une juridiction compétente. • Jugement • Appel devant la Cour d ’Appel. • Pourvoi en Cassation.

  18. La responsabilité indemnitaire • La victime souhaite obtenir réparation pécuniaire de son préjudice. • Distinction responsabilité civile et responsabilité administrative.

  19. La responsabilité civile • Principe posée en 1810 par Art. 1382 Code civil « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » • L’arrêt Mercier en 1936 a posé le principe de la nature contractuelle de la responsabilité « qu’il se forme entre le médecin et son patient un contrat qui entraîne pour le médecin, l’obligation, non pas de guérir son malade, mais de lui donner des soins, non pas quelquonques, mais réserve faite des circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».

  20. La responsabilité civile • La responsabilité contractuelle est celle du médecin libéral ou du médecin hospitalier (activité privée) « L’engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentif et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ». • Pour le médecin obligation de moyen pas de résultat • Pour le malade obligation de suivre les prescriptions et d’honorer son praticien.

  21. La responsabilité civile • Responsabilité civile extra-contractuelle • Dommage causé en dehors du contrat • Nullité de contrat • Absence de contrat • Action civile exercée devant les juridictions répressives • Le dommage résulte directement d’une infraction

  22. La responsabilité civile • Elle reste fondée sur la faute que le demandeur doit prouver • Sauf pour l’obligation d’information : la preuve reste à la charge du médecin.

  23. La responsabilité civile • La nature de la faute • Le diagnostic • La faute n ’apparaît que si l ’erreur a été rendue possible parce que les moyens et plus généralement la diligence nécessaire n ’ont pas été mis en œuvre • Le choix des explorations et du traitement • Leur mise en œuvre • C ’est toute imprudence ou négligence qui seront sanctionnées. • La surveillance du malade • S ’impose au médecin, qui doit également surveiller ses aides.

  24. La responsabilité civile • La définition de la faute est très subjective • Le juge l’apprécie ‘in abstracto’ en comparant le comportement du médecin à un standard normalement prudent, diligent et avisé, placé dans la même situation.

  25. La responsabilité civile • La procédure : 3 possibilités • Transaction amiable en dehors procédure judiciaire • Plainte devant la tribunal de grande instance • Expertise contradictoire

  26. La responsabilité civile • La procédure : 3 possibilités • Plainte devant la tribunal de grande instance • Jugement • Les dommages et intérêts sont pris en charge par l’assurance du médecin • Appel devant la chambre civile de la Cour d ’Appel • Pourvoi en Cassation. • Utilisation de la voie pénale • Dommages-intérêts à l ’issu du procès pénal.

  27. La responsabilité administrative • Les hôpitaux publics sont responsables • Des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute, ou de défaut d’un produit de santé. • En cas de dommage résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère.

  28. La responsabilité administrative • La responsabilité de l’administration se substitue à celle de ses agents • Sauf en cas de faute détachable du service ou faute personnelle commise dans son intérêt personnelle ou pour nuire à autrui.

  29. La responsabilité administrative • La procédure : la victime doit prouver l ’existence de la faute • Tribunal administratif • Cour administrative d’appel • Conseil d’Etat. • L ’appréciation de la faute repose sur une expertise • L’action est soumise à une prescription de 4 ans.

  30. La responsabilité disciplinaire • L’inscription à l’Ordre des médecins est obligatoire • L’article L-382 du Code de la santé publique « L’ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, et de dévouement, indispensables à l’exercice de la médecine et à l’observation par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie … Il assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession ».

  31. La responsabilité disciplinaire • L’ordre des médecins est investit d’un pouvoir disciplinaire • Pas de définition de la faute • Toute violation d’une règle déontologique, visée ou non par un texte peut tomber sous le coup d’une sanction disciplinaire • Imprescriptibilité des fautes.

  32. La responsabilité disciplinaire • L’ordre des médecins reçoit des plaintes • Du Procureur de la République • D’un syndicat professionnel • Du Ministère de la santé • D’un confrère • D’un patient • De la sécurité sociale.

  33. La responsabilité disciplinaire • Le Conseil départemental instruit l’affaire • Le Conseil régional tranche en première instance

  34. Le responsabilité disciplinaire • La section disciplinaire du Conseil national intervient en appel. • Le recours ultime est possible devant le Conseil d’Etat.

  35. La responsabilité disciplinaire • Les sanctions sont indépendantes des peines prononcées par les juridictions civiles et pénales • L’avertissement • La blâme • L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, ou permanente d ’exercer des fonctions médicales du secteur public ou accomplies en application des lois sociales • L’interdiction temporaire, avec ou sans sursis, pendant au maximum 3 ans, d ’exercer la médecine d’exercer pendant au maximum 3 ans • La radiation. • L’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au Conseil de l’ordre qui conserve la liberté d’en apprécier la gravité.

  36. La solidarité nationale • Nouvelle responsabilité mise en œuvre avec la loi du 4 mars 2002 • Réparation au titre de la solidarité nationale dans les conditions suivantes • Absence de faute • Accident médical directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin • Acte médical ayant eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible.

  37. Conclusion • La mise en jeu de la responsabilité médicale peut prendre différentes formes. • Elles peuvent être mises en jeu de façon cumulative • Plainte pénale avec constitution de parties civiles, complétée par plainte devant le Conseil de l’ordre • Condamnation à une peine de prison, indemnisation du préjudice, et sanction disciplinaire.

  38. Conclusion • Une dérive à l’américaine ne semble pas possible en France • Le procès est le seul moyen d’obtenir une indemnisation aux Etats-Unis • La nouvelle responsabilité dont la mise en œuvre est gratuite est unique.

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