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CHAPITRE 7

CHAPITRE 7. LA FORMATION DU CONTRAT: LA CONTREPARTIE ET L’INTENTION DE CRÉER DES RAPPORTS JURIDIQUES. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES. 7.1 Définir la contrepartie. 7.2 Expliquer les implications légales d'une promesse gratuite. 7.3 Expliquer la contrepartie adéquate.

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  1. CHAPITRE 7 LA FORMATION DU CONTRAT: LA CONTREPARTIE ET L’INTENTION DE CRÉER DES RAPPORTS JURIDIQUES

  2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 7.1 Définir la contrepartie. 7.2 Expliquer les implications légales d'une promesse gratuite. 7.3 Expliquer la contrepartie adéquate. 7.4 Expliquer la distinction entre un motif et une contrepartie. 7.4 Expliquer le rapport entre l’obligation juridique existante et la contrepartie.

  3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES (suite) 7.6 Comprendre les effets d’une réduction d’une dette à titre gratuit. 7.7 Expliquer l’effet d’une demande de biens ou de services. 7.8 Comprendre l’utilité du sceau. 7.9 Définir l’intention de créer des rapports juridiques.

  4. 7.1 - LA DÉFINITION DE LA CONTREPARTIE • Le prix que doit payer une personne pour recevoir de l’argent, des marchandises ou des services d’une autre personne se nomme la contrepartie. • Lorsqu’une partie négocie une contrepartie, elle en tire habituellement un profit, comme c’est le cas dans une promesse de lui verser de l’argent, de lui livrer de la marchandise ou de lui rendre des services. • Cependant, la contrepartie ne donne pas toujours un avantage. Voir exemple page 154.

  5. 7.2 - LES PROMESSES À TITRE GRATUIT • La contrepartie est essentielle pour qu’un contrat soit obligatoire en droit. • Une personne peut faire une promesse à une autre alors que l’élément du marché est inexistant (absence de contrepartie). Une promesse fait en l’absence de marché s’appelle une promesse à titre gratuit, et bien qu’elle soit acceptée par la personne à qui elle est faite, elle ne constitue pas un contrat et n’a pas d’effet juridique obligatoire.

  6. 7.2 - LES PROMESSES À TITRE GRATUIT (suite) • Une promesse de faire un cadeau ou une promesse d’exécuter des services sans rémunération sont des exemples courants de promesses à titre gratuit. Une promesse qui est faite gratuitement doit être accompli sans négligence. Exemple: Si un docteur donne des services gratuitement à un patient et qu’il aggrave une blessure, il est responsable des dommages. • Ces « contrats » sont nuls à cause de l’absence de contrepartie, ce qui signifie que ces promesses n’ont jamais constitué un contrat. • Le droit n’empêche pas la réalisation d’une promesse à titre gratuit. Il ne fait qu’affirmer que si la promesse n’est pas réalisée, le destinataire de la promesse n’a aucun recours juridique pour le dédommager de ses attentes déçues.

  7. 7.3 – LA CONTREPARTIE ADÉQUATE • Ce n’est pas le rôle de la cour de déterminer si la contrepartie est suffisante. Les juges ne doivent pas juger si l’auteur de la promesse ou le destinataire de la promesse ont fait une bonne affaire ou non. • Si les juges décidaient de la pertinence d’une contrepartie, ils pourraient pénaliser le sens des affaires d’une partie par rapport à la stupidité de l’autre.

  8. 7.3 - LA CONTREPARTIE ADÉQUATE (suite) • Cela ne signifie pas qu’aucun tribunal ne s’intéressera jamais à la nature de la contrepartie. • Si, par exemple, la contrepartie est nettement insuffisante par rapport à la promesse et si d’autres éléments de preuve indiquent la fraude, la contrainte (pression morale ou physique) ou l’abus d’influence exercés sur l’auteur de la promesse, le tribunal peut décider que la promesse est annulable au gré de l’auteur de la promesse.

  9. 7.4 - LA DISTINCTION ENTRE LE MOTIF ET LA CONTREPARTIE • La contrepartie est le prix de la promesse faite par son auteur. • Le motif est la raison pour laquelle une promesse est faite. Le motif d’une promesse n’a pas d’importance aux yeux de la loi. • La présence d’un motif ne transforme pas une promesse à titre gratuit en une obligation contractuelle. • Le motif de l’auteur d’une promesse que ce soit la gratitude, l’honneur, le devoir, l’affection ou la charité, ne change pas la question de savoir si la promesse est obligatoire en droit. Elle demeure une promesse à titre gratuit. Voir p. 158 (Eastwood c. Kenyon)

  10. 7.4 - LA DISTINCTION ENTRE LE MOTIF ET LA CONTREPARTIE (suite) • Si une promesse est faite de donner une récompense à un individu qui a déjà fait un acte gratuitement, cette promesse n’est pas obligatoire selon la loi. Donc, si quelqu’un refuse de vous donner quelque chose après vous l’avoir promis suite à un acte de bravoure (sauver quelqu’un par exemple), vous ne pouvez le poursuivre car cela est considéré comme une promesse gratuite. Voir exemple page 158.

  11. 7.5 - LE RAPPORT ENTRE L’OBLIGATION JURIDIQUE EXISTANTE ET LA CONTREPARTIE • Si A est lié par contrat avec B, la promesse ultérieure (qui arrive après) par B de payer quelque chose de surplus à A pour faire le même travail, n’est pas obligatoire par la loi. Voir exemple du bateau, page 159. • Exception: Si A est lié par contrat avec B et qu’un étranger (C) promet de payer à A une somme additionnelle pour le même travail et que A accepte, alors C à l’obligation de payer A s’il n’accompli pas sa promesse.

  12. 7.6 - LA RÉDUCTION D’UNE DETTE À TITRE GRATUIT • Lorsqu’une personne accepte de réduire la dette d’une autre sans demander une contrepartie, on nomme cela une réduction d’une dette à titre gratuit. La règle que l’on applique pour une promesse gratuite de réduire une dette provient d’une cause qui a été jugée devant un tribunal et celle-ci se nomme Foakes c. Beer. • La règle de Foakes c. Beer spécifie que: • Si une personne (créditeur) accepte de réduire la dette d’une autre personne (débiteur), elle peut poursuivre pour avoir la totalité des paiements même après avoir reçu le montant réduit. La promesse faite par le créditeur est une promesse gratuite et personne n’est liée par ce type de promesse car il n’y a pas de contrepartie.

  13. 7.6 - LA RÉDUCTION D’UNE DETTE À TITRE GRATUIT (suite) EXEMPLE: • A doit de l’argent à B. A est déjà en retard dans ses paiements. B accepte de laisser tomber les intérêts du prêt, donc A devra seulement faire des paiements pour régler le principal le plus tôt possible. • A paye les paiements à B pour régler le principal. B poursuit par après A pour les intérêts. B gagne sa poursuite car la promesse d’accepter les paiements sans les intérêts est une promesse gratuite et personne n’est liée par ce type de promesse car il n’y a pas de contrepartie. • Dans un cas comme le précédent, le créditeur devrait prendre avantage de réduire la dette car en exigeant tout le paiement de B, il risque de provoquer sa faillite et ne rien recevoir du tout.

  14. 7.6 - LA RÉDUCTION D’UNE DETTE À TITRE GRATUIT (suite) Il existe 4 façons d’éviter la règle de Foakes c. Beer et de s’assurer que le créditeur ne nous poursuivra pas après la réduction de la dette: • Payer la dette avant la date d’échéance (date finale du paiement). Si le créditeur y consent, il est alors lié par sa promesse de réduire la dette. Exemple: Si A doit 1000 $ à B et B consent que A lui rembourse 800 $ deux jours avant la date d’échéance, B ne pourra poursuivre A pour le reste de la dette.

  15. 7.6 - LA RÉDUCTION D’UNE DETTE À TITRE GRATUIT (suite) • Régler avec des paiements autre qu’en argent (objets ou prestation de services). Exemple: A doit 5 000 $ à B et il est déjà en retard dans ses paiements. B accepte que A lui rembourse 4000 $ plus une montre, B ne pourra poursuivre par après car il s’agit d’un objet et cette règle ne s’applique pas aux paiements avec des objets.

  16. 7.6 - LA RÉDUCTION D’UNE DETTE À TITRE GRATUIT (suite) • Faire régler la dette par une troisième personne. Si une troisième personne décide de régler la dette du débiteur envers le créditeur, le créditeur ne pourra poursuivre par après. Exemple: A doit 1000 $ à B et le paiement est arrivé à échéance. C offre de payer 800 $ pour régler la dette de A et B accepte. B ne pourra poursuivre A par après pour recevoir le restant du paiement.

  17. 7.6 - LA RÉDUCTION D’UNE DETTE À TITRE GRATUIT (suite) • Si le créditeur consent par écrit et avec sceau de réduire la dette, il ne pourra poursuivre le débiteur pour le manque à gagner.

  18. 7.7 - L’EFFET D’UNE DEMANDE DE BIENS OU DE SERVICES • Lorsqu’une personne requiert les services d’une autre et que cette dernière exécute ces services, la loi suppose une promesse de payer. Même s’il n’y a pas de prix, la promesse implique un prix. • Après que les services sont rendus, les personnes peuvent s’entendre sur un prix raisonnable. Le fait qu’ils se sont entendus sur une prix, ne leurs permet pas de changer d’idée sur le prix ou de poursuivre l’autre. Si les deux parties ne s’entendent pas sur un prix, la cours tranchera sur un prix raisonnable. Voir page 167.

  19. 7.8 - L’UTILISATION DU SCEAU • Une promesse faite avec un sceau de l’offrant n’a pas besoin d’être accompagnée de contrepartie pour être obligatoire. Le sceau signifie que l’offrant est entièrement lié par cette promesse.

  20. 7.9 - L’INTENTION DE CRÉER DES RAPPORTS JURIDIQUES • Même si l’offre est valide et qu’il a eu acceptation, et que la contrepartie est présente, il se peut que la loi considère un contrat comme non obligatoire à cause du manque de sérieux du contrat. Par exemple: quelqu’un qui promet de vendre des condos sur la lune. • En plus de l’offre, de l’acceptation et de la contrepartie, il faut aussi qu’il ait une intention de créer des rapports juridiques entre les parties pour qu’un contrat soit jugé valable.

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