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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES DES ENTREPRISES INTERVENANTES

SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES DES ENTREPRISES INTERVENANTES. COURRIER Aurélie Capacitaire SIMEON Runa Interne Concours E. DEFINITIONS :.

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SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES DES ENTREPRISES INTERVENANTES

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Presentation Transcript


  1. SURVEILLANCE MEDICALE DES SALARIES DES ENTREPRISES INTERVENANTES COURRIER Aurélie Capacitaire SIMEON Runa Interne Concours E

  2. DEFINITIONS : • Entreprise extérieure (EE) : entreprise juridiquement indépendante de l‘EU amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans les locaux d'une autre EU = entreprise intervenante ou sous-traitante • Entreprise utilisatrice (EU) : = Entreprise "d'accueil" où l'opération est effectuée par du personnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement sous sa direction

  3. PROFESSIONS CONCERNEES : • Entreprises de nettoyage • Entreprises de services généraux • Entreprises de surveillance et de sécurité • Entreprises de maintenance et de réparation • Entreprises de manutention, de déménagement, de transport • Sociétés de services et de conseils : informatique, expertise comptable, ressources humaines, services médicaux et sociaux • Bâtiment, génie civil, construction et réparation navale

  4. EXCLUSIONS : Sont exclus de cette définition : • Les entreprises d'intérim • Les artisans intervenant au domicile des particuliers • Les salariés des particuliers employeurs

  5. EVALUATION DU RISQUE : • Pour le salarié de l'entreprise extérieure : • Risques d'accidents par méconnaissance des locaux • Risques spécifiques à l'EU (physiques, chimiques, biologiques…) • Difficultés d'adaptation (rythme de travail de l'entreprise, travail de nuit, de week-end, astreintes…) • Travail isolé • Pour l'entreprise utilisatrice : • Gêne occasionnée par la coactivité (bruit, circulation, pollution…) • Risques d'accidents par méconnaissance des risques et/ou des consignes

  6. RISQUES POUR LA SANTE : • Accidents du travail : fonction de l'activité de l‘EE, des risques spécifiques au sein de l‘EU, si formation à la sécurité insuffisante • Maladies professionnelles : à la fois celles de la profession de l‘EE et celles des EU. Elles peuvent se potentialiser. • Autres : décompensation d'une maladie antérieure, méconnaissance d'une pathologie préexistante faute de suivi

  7. SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE : • Article R 237-18 : • "Le médecin du travail de l'EE communique au médecin du travail de l'EU, sur demande de ce dernier, tous les éléments du dossier médical individuel des salariés de l'EE qui lui sont nécessaires. • Le médecin du travail de l'EU fournit au médecin du travail de l'EE, sur demande de ce dernier, toutes indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des salariés concernés de l'EE".

  8. SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE : • Article R 237-19 : • "Le médecin du travail de l'EU assure, pour le compte de l'EE, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux effectués par le salarié de l'EE dans l'EU. Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l'EE, notamment en vue de la détermination de l'aptitude." • Ces examens complémentaires sont prescrits soit par le médecin du travail de l'EE, soit par celui de l'EU après concertation avec le médecin du travail de l'EE.

  9. SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE : • Article R 237-20 : • « L'examen périodique peut être effectué par le médecin du travail de l'EU pour le compte de l'EE. Il en communique les résultats au médecin de l'EE, notamment en vue de la détermination de l'aptitude. » • Nécessité d’une entente préalable, au moment de l'élaboration du plan de prévention • Charge financière assurée par l'EE • Détermination de l'aptitude relevant du médecin du travail de l'EE

  10. SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE : • Les services de médecine du travail des EE intervenant dans des établissements où est implantée une installation nucléaire de base, et y employant des salariés classés en catégorie A ou B ne peuvent en assurer la surveillance médicale que s'ils ont été spécialement habilités à cet effet. • Dans le cas contraire, c'est le service de médecine du travail de l'EU qui assure la surveillance des salariés concernés. • Dans tous les cas, il en assure l'évaluation de l'exposition interne (décret n°97-137 du 13 février 1997, arrêtés du 28 mai 1997).

  11. SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE : • Article R 237-21 : Par accord entre le chef de l'EU, celui de l'EE et les médecins du travail, le médecin du travail de l'EE a accès aux postes de travail de l'EU occupés par les salariés qu'il suit.

  12. SURVEILLANCE MEDICALE REGLEMENTAIRE : • Visite médicale d'embauche • Visites systématiques tous les 2 ans (tous les ans en cas de SMR) • Examens complémentaires en fonction des données de l'interrogatoire, de l'examen clinique et du poste de travail : dans le cadre de la détermination d'aptitude ou relatifs à une surveillance médicale renforcée

  13. SURVEILLANCE MEDICALE CONSEILLEE : • Spécificité en fonction des postes de travail occupés • Interrogatoire : adéquation du poste et de l'expérience professionnelle, temps de transport, sommeil, dépassement d'horaires, connaissance des risques dans l'EU, respect des mesures de prévention, port des équipements de protection, qualité de l'encadrement, existence de référents. • Vaccinations : DTP tous les 10 ans, hépatite B éventuellement • Suivi post-professionnel selon les risques

  14. LE PLAN DE PREVENTION : • Article R 237-6 : doit prévoir : • Inspection commune des lieux de travail, des installations et du matériel préalablement à l'exécution de l'opération • Délimitation des zones d'intervention • Matérialisation des zones dangereuses • Établissement d'un plan d'accès aux locaux et d'un plan de circulation des personnes et des engins

  15. LE PLAN DE PREVENTION : • Article R 237-7 : • Les chefs d'entreprise procèdent en commun à une analyse des risques. • « Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, le plan de prévention définissant les mesures qui doivent être prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. »

  16. LE PLAN DE PREVENTION : • Définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention spécifiques • Adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à effectuer • Instructions à donner aux salariés • Organisation prévue pour les premiers secours • Organisation de la coordination et du commandement • Liste des postes de travail relevant d'une surveillance médicale renforcée • Répartition des charges d'entretien

  17. LE PLAN DE PREVENTION : • Article R 237-8 : Plan de prévention établi par écrit, avant le commencement des travaux, si : • Nombre total d'heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures de travail sur une période égale au plus à 12 mois, que les travaux soient continus ou discontinus • Quelle que soit la durée prévisible de l'opération, lorsque les travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont au nombre des travaux dangereux

  18. LE PLAN DE PREVENTION : • Article R 237-9 : "Le plan de prévention est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention de la CRAM ou de la MSA et/ou de l'OPPBTP." • Article R 237-10 : En cas de travail de nuit ou de travail isolé, le chef de l'EE doit prendre les mesures nécessaires pour assurer les secours de son salarié dans les plus brefs délais en cas d'accident.

  19. AUTRES MESURES : • Article R 237-11 : Avant le début des travaux, le chef de l'EE doit informer ses salariés des dangers de l'activité et des mesures de prévention prises (voies d'accès, locaux mis à disposition, matérialisation des zones dangereuses, équipements de protection individuelle…) • Article R 237-12 : Pendant l'exécution des travaux, le chef de l'EU s'assure du respect des mesures décidées et coordonne de nouvelles mesures si nécessaire.

  20. AUTRES MESURES : • Article R 237-13 : Ces réunions ont lieu au moins une fois tous les 3 mois lorsque les travaux prévus nécessitent plus de 90000 heures sur 12 mois. • Articles R 237-14 et R 237-15 : Le chef de l'EE doit informer le chef de l'EU de l'affectation de nouveaux salariés. Ceux-ci doivent être formés et le chef de l'EU doit s'en assurer.

  21. AUTRES MESURES : • Article R 237-16 : L'EU doit mettre des installations sanitaires, des vestiaires et des locaux de restauration à la disposition des salariés de l'EE. • Respect du protocole de sécurité pour les opérations de chargement et déchargement (Arrêté du 26 avril 1996) • Réglementation spécifique pour les opérations du BTP (Articles R238-1 àR238-56)

  22. INFORMATION OBLIGATOIREDES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL • Articles R 237-22 à R 237-28 : • Information des CHSCT au plus tard dans les 3 jours des dates des inspections et des réunions de coordination et de toute situation d'urgence ou de gravité ; plan de prévention tenu à disposition • Désignation de membres pour participer à l'inspection préalable • Affichage dans l’EU des noms et lieux de travail des représentants du CHSCT de l'EU et des EE, nom du médecin du travail et lieu où est située l'infirmerie

  23. FORMATION OBLIGATOIRE POUR LE PERSONNEL AFFECTE A DES TRAVAUX A DANGER SPECIFIQUE : • Article R 237-11 : • A la charge de l'EE • Avant le début des travaux et sur les lieux même de leur exécution • Doit porter sur les dangers spécifiques, les zones dangereuses et les moyens adoptés pour les matérialiser, les dispositifs collectifs et individuels de protection, les voies d'accès aux lieux d'intervention, aux locaux et aux installations ainsi que les issues de secours • Formation ou compétence particulière : CACES pour les caristes et conducteurs d'engins, habilitation électrique

  24. REGLEMENTATION : • Décret n°92-158 du 20 février 1992 • Articles R 237-1 à R 237-28 du Code du Travail • Circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 • Arrêté du 4 juillet 1996 • Arrêté du 26 avril 1996 • Décret n°95-543 du 4 mai 1995 • Décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 • Arrêté du 10 mai 1994

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