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LA LOI BELGE SUR L’EUTHANASIE

LA LOI BELGE SUR L’EUTHANASIE . C. Mélot, MD, PhD, MSciBiostat. Service des Soins Intensifs Hôpital Universitaire Erasme Bruxelles, Belgium. 1ère Journée de Formation Maurice Rapin Paris, 4 juin 2004.

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LA LOI BELGE SUR L’EUTHANASIE

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Presentation Transcript


  1. LA LOI BELGE SUR L’EUTHANASIE C. Mélot, MD, PhD, MSciBiostat Service des Soins Intensifs Hôpital Universitaire Erasme Bruxelles, Belgium 1ère Journée de Formation Maurice Rapin Paris, 4 juin 2004

  2. La loi relative à l'euthanasie du 28 mai 2002 est parue au Moniteur Belge du 22 juin 2002 et est entrée en vigueur le 22 septembre 2002.

  3. 1. Le principe La loi (*) utilise une définition de l'euthanasie assez neutre et générale: "l'acte pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci". L'assistance au suicide ne tombe pas sous le champ d'application de cette loi, contrairement aux Pays-Bas. Pas plus que les autres formes de traitements en fin de vie du patient: - acte de mettre fin à la vie d'un patient sans son accord, - soins palliatifs - le non commencement ou l'arrêt d'un traitement médical - la sédation terminale. avec comme effet le raccourcissement de la vie (*) La loi relative à l'euthanasie du 28 mai 2002 est parue au Moniteur Belge du 22 juin 2002 et est entrée en vigueur le 22 septembre 2002.

  4. 2. Les conditions La loi prévoit les conditions suivantes: a) Le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient, cela signifie qu'il est apte à exprimer sa volonté. Un mineur émancipé est une personne qui a été déclarée par le juge, lors d'une procédure juridique, apte à poser lui-même des actes juridiques. L'euthanasie ne peut donc pas être pratiquée sur un mineur (non émancipé) ou une personne souffrant de troubles mentaux.

  5. 2. Les conditions (suite) b) La demande est: - Volontaire: sans aucune pression de l'extérieur. - Réfléchie: le patient a pris sa décision après une information correcte et pertinente. - Répétée: la décision ne doit pas être impulsive mais durable.

  6. 2. Les conditions (suite) c) Il doit s'agir d'une situation médicale sans issue de souffrance physique ou psychique constante et insupportable résultant d'une affection grave et incurable. C'est le cas par exemple d'un cancer généralisé pour lequel il n'y a plus de traitement possible. Il n'est pas exigé que le patient meure de cette affection ou que l'affection ait un caractère terminal. La loi est donc également d'application pour le patient qui n'est pas en phase terminale. Il y a cependant un certain nombre de conditions liées à cette situation.

  7. 3. La demande La demande doit être écrite, rédigée, signée et datée par le patient lui-même. Si le patient n'est pas en état de le faire (par exemple en cas de maladie musculaire, paralysie, analphabétisme), il peut faire appel à une tierce personne. Ce tiers doit être majeur et ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès du patient. La demande est déposée dans le dossier médical mais si le patient révoque sa demande, celle-ci lui est rendue.

  8. 4. La procédure La loi prévoit également des conditions formelles surtout relatives à la consultation et à l'information: a) Le médecin mène différents entretiens avec le patient. Ces entretiens espacés dans un délai raisonnable doivent avoir trait à l'état de santé du patient, à son espérance de vie, à l'euthanasie même et aux éventuelles alternatives ainsi qu'aux soins palliatifs. b) Le médecin consulte un autre confrère. Celui-ci doit être indépendant et compétent pour juger de la pathologie concernée. Son avis n'est pas contraignant. c) Le médecin s'entretient de la demande d'euthanasie du patient avec l'équipe soignante et avec les proches du patient si celui-ci le demande. d) Le médecin peut s'informer auprès de la famille, des collègues, de l'équipe de soins palliatifs...

  9. 4. La procédure (suite) S'il s'agit d'un patient qui n'est pas en phase terminale (le patient "dont le décès n'interviendra manifestement pas à brève échéance"), deux autres conditions doivent être respectées: a) Le médecin consulte un psychiatre ou un médecin spécialisé dans la pathologie concernée. b) Il y a un délai de réflexion d'au moins un mois entre la demande écrite du patient et la pratique de l'euthanasie.

  10. 5. Le document d'enregistrement Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, doit dans les quatre jours ouvrables remettre le document d'enregistrement dûment complété à la Commission Fédérale de Contrôle et d‘Evaluation. Le premier volet contient l'identification des personnes concernées par l'euthanasie (le patient, les thérapeutes, et les éventuelles personnes de confiance). Ce premier volet est scellé. Le deuxième volet est anonyme et comprend les conditions matérielles et formelles de la loi relative à l'euthanasie.

  11. 6. La déclaration anticipée Les personnes incapables d'exprimer leur volonté ne tombent pas sous le champ d'application de la loi. Mais le patient peut rédiger une déclaration anticipée au cas où il perdrait conscience, cette déclaration peut être modifiée ou retirée à tout moment. L'euthanasie concernant une personne incapable d'exprimer sa volonté n'est possible qu'aux seuls conditions suivantes: a) Le patient est un majeur capable ou un mineur émancipé. b) Il souffre d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable.

  12. 6. La déclaration anticipée (suite) c) La déclaration d'euthanasie doit être rédigée par écrit, en présence de deux témoins majeurs et doit dater de moins de cinq ans à dater du moment où le patient ne peut plus exprimer sa volonté. Ici aussi, un tiers majeur n'ayant pas d'intérêt au décès du patient peut rédiger la déclaration. d) Le patient n'est plus conscient ou en d'autres mots n'a plus ses facultés mentales (notion plus étendue que le coma). Cette situation est irréversible d'un point de vue scientifique. e) Le patient peut, dans sa déclaration anticipée, désigner une ou plusieurs personnes de confiance. Leurs tâches sont les suivantes: signer la déclaration anticipée, informer le médecin sur la volonté (anticipée) du patient, s'entretenir avec le médecin de la demande du patient, recevoir les renseignements sur l'avis du deuxième médecin et désigner les proches du patient avec qui le médecin doit s'entretenir du contenu de la déclaration anticipée.

  13. 6. La déclaration anticipée (suite) Certaines conditions formelles doivent être respectées: a) Le médecin doit consulter un autre médecin indépendant compétent pour juger de l'affection concernée, son avis est ici aussi non contraignant. b) Le médecin s'entretient de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante et les proches désignés éventuellement par la personne de confiance.

  14. 7. Le médecin peut refuser Un médecin peut, tant pour une demande d'euthanasie que pour une déclaration anticipée, refuser de pratiquer l'euthanasie mais doit motiver son refus (par exemple: refus pour des objections de conscience). S'il refuse pour des raisons médicales, il doit alors le consigner dans le dossier médical. Le refus et la motivation doivent être communiqués à temps au patient et aux éventuelles personnes de confiance.

  15. 8. La Commission de Contrôle et d‘Evaluation Une Commission Fédérale de Contrôle et d‘Evaluation a été mise en place. Cette Commission est composée de 16 membres dont 8 médecins, 4 juristes et 4 personnes familiarisées avec la problématique des patients atteints d'une maladie incurable. La Commission contrôle si les conditions et la procédure prévues par la loi relative à l'euthanasie ont été respectées. Cela se fait au moyen de la deuxième partie (anonyme) du document d'enregistrement.

  16. 8. La Commission de contrôle et d'évaluation (suite) Si la Commission décide à la majorité des deux tiers que les conditions légales ne sont pas remplies, le dossier est transmis au procureur du Roi. La Commission évalue l'application pratique de la loi tous les deux ans et évalue si celle-ci doit être modifiée par rapport aux nouvelles circonstances sociales.

  17. 9. L'euthanasie et les assurances L'euthanasie, répondant aux conditions légales, est considérée pour l'exécution des contrats d'assurances comme une mort naturelle. Le médecin qui a pratiqué l'euthanasie, va mentionner sur le certificat de décès qu'il s'agit d'une mort naturelle. En raison du secret médical, l'assureur n’est pas informé du fait qu'il s'agit d'un décès dû à une euthanasie.

  18. La Commission Fédérale de Contrôle et d‘Evaluation Depuis le 22 septembre 2002 (entrée en vigueur de la loi), ± 300 cas d’euthanasie ont été déclarés à la Commission.

  19. Volet I nominatif (scellé)

  20. Volet II anonyme

  21. Volet II anonyme

  22. La Commission de contrôle et d'évaluation (première évaluation) Depuis le 22 septembre 2002 (entrée en vigueur de la loi), ± 300 cas d’euthanasie ont été déclarés à la Commission. Epidémiologie: par ordre de fréquence décroissante: - maladies cancéreuses - maladies neuro-dégénératives - maladies cardiorespiratoires terminales Majorité des cas ont été déclarés en Flandre (organisation différente: un médecin de référence disponible dans un rayon de ± 20 km)

  23. Il est important de souligner que dans son avis du 22 mars 2003, le Conseil National de l’Ordre des Médecins discute la relation entre déontologie et législation concernant la loi relative à l’euthanasie : «Il ne peut être nié que bon nombre de médecins estiment que dans l'exercice de leur profession, les principes éthiques doivent primer la législation. Ce point de vue est également défendu par des organisations médicales internationales importantes qui fondent leur position sur des exemples concrets. Toutefois, des questions éthiques peuvent faire l'objet d'une œuvre législative. Lorsqu'une législation de ce type est établie dans un état démocratique et respecte la liberté de conscience de chaque médecin, son existence ne peut être ignoréepar une institution de droit public comme l'Ordre des Médecins. Par conséquent, l'Ordre ne peut préconiser des règles de conduite ou prendre des décisions contraires aux lois adoptées démocratiquement dans notre pays.». Cette prise de position a d’ailleurs été critiquée par l’Association Médicale Mondiale.

  24. « Il est frappant de constater le très large consensus qui règne sur la manière dont le médecin doit s'efforcer concrètement d'offrir au malade une "bonne mort". Tout le monde s'accorde, par exemple, sur le développement des soins palliatifs, la pratique de l'arrêt thérapeutique, l'administration d'analgésiques soulageant la souffrance du malade, même s'ils peuvent entraîner sa mort. Il n'est presque plus personne pour refuser le bénéfice de la légitimité éthique du médecin mettant fin à la vie d'un malade, à sa demande, se trouvant dans une situation médicale sans issue.[…] Les opposants à la proposition de loi de dépénalisation de l'euthanasie font valoir un argument qui ne doit pas être négligé: l'interdit du meurtre. Ce dernier doit selon eux être maintenu, quitte à excuser le médecin ayant pratiqué l'euthanasie au titre de "l'état de nécessité". […] Et si tout simplement l'euthanasie n'était pas un meurtre? Non pas parce que la mort est demandée par le malade. La volonté du malade est une condition nécessaire, mais non suffisante. Si l'euthanasie n'est pas un meurtre, c'est parce qu'elle est le terme d'un processus médical d'accompagnement du malade dans la mort, à la demande de celui-ci. Il s'agit, oserions-nous dire, d'un soin ultime.[…] La question qui se pose au médecin n'est pas de savoir s'il peut tuer ou non un être humain, mais comment il doit mener jusqu'à son terme l'accompagnement médical de son patient. Il serait insupportable que cet acte de solidarité ultime accompli par un médecin dans des conditions précises qui doivent être définie par les législations respectives des pays puisse être assimilé à l'horreur du meurtre. » G. Haarscher (Professeur de philosophie, Université libre de Bruxelles) et E. Delruelle (Professeur de philosophie, Université de Liège). L’euthanasie est-elle un meurtre ? Journal Le Soir, 24 février 2000.

  25. ‘‘Si nous avons besoin de sage femme, à nous mettre au monde : nous avons bien besoin d'un homme encore plus sage, à nous en sortir.’’ Montaigne Essais, Livre III chapitre IX.

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