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Lois fiscales françaises 2007 ETUDES FISCALES INTERNATIONALES Patrick Michaud Mercredi 31 octobre 2007 GENEVE

Lois fiscales françaises 2007 ETUDES FISCALES INTERNATIONALES Patrick Michaud Mercredi 31 octobre 2007 GENEVE. LES NOUVEAUTES FISCALES MAINTENUES. Prélèvements obligatoires rappor tés au pr oduit intérieur brut (en %)

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Lois fiscales françaises 2007 ETUDES FISCALES INTERNATIONALES Patrick Michaud Mercredi 31 octobre 2007 GENEVE

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  1. Lois fiscales françaises 2007ETUDES FISCALES INTERNATIONALES Patrick Michaud Mercredi 31 octobre 2007 GENEVE Patrick Michaud 31.10. 07

  2. LES NOUVEAUTES FISCALES MAINTENUES Patrick Michaud 31.10. 07

  3. Prélèvements obligatoires rappor tés au pr oduit intérieur brut (en %) • 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 • État 16,5 16,1 15,5 15,2 16,3 16,2 15,3 14,9 14,5 • dont cotisations sociales 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 • Organismes divers d’administration centrale0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 • dont CRDS • 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 • Collectivités locales • 5,2 5,0 4,9 5,0 5,3 5,5 5,7 5,8 5,8 • Administrations de sécurité sociale • 21,1 21,4 21,4 21,5 20,5 21,0 22,1 22,2 22,3 • dont CSG • 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 4,1 4,2 4,3 4,2 • dont cotisations sociales 1 • 5,6 15,6 15,7 15,9 15,7 15,9 15,8 16,0 15,9 • Institutions européennes • 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 • Total des prélèvements obligatoires • 44,1 43,8 43,1 42,9 43,2 43,8 44,2 44,0 43,7 • Source : Insee - Grands indicateurs - Comptes nationaux annuels - Base 2000 > Principaux résultats > Secteurs institutionnels • Années 2007 et 2008 : Rapport économique, social et financier PLF 2008 Patrick Michaud 31.10. 07

  4. Répartition des prélèvements obligatoires (en %) • 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 • État • 37,5 36,9 35,9 35,3 37,7 36,9 34,5 33,8 33,1 • dont cotisations sociales • 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 • Organismes divers d’administration centrale • 1,6 1,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,0 • dont CRDS • 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 • Collectivités locales • 11,7 11,3 11,5 11,7 12,3 12,6 12,8 13,1 13,2 • Administrations de sécurité sociale • 47,8 48,8 49,6 50,2 47,5 48,0 50,1 50,4 51,1 • dont CSG • 9,2 9,4 9,3 9,4 9,2 9,4 9,5 9,7 9,7 • dont cotisations sociales • 35,3 35,6 36,3 37,0 36,4 36,3 35,8 36,3 36,6 • Institutions européennes • 1,4 1,4 1,1 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,5 • Total des prélèvements obligatoires • 100 100 100 100 100 100 100 100 100 • Source : Comptes nationaux - Base 2000, Insee • Années 2007 et 2008 : Rapport économique, social et financier PLF 2008 Patrick Michaud 31.10. 07

  5. Structure des prélèvements obligatoires (20 05) (en %) • Pays Impôts Sécurité Impôts Impôts Autres Total sur . le revenu sociale sur le sur les biens • et les bénéfices patrimoine et services • France 23,5 36,9 7,8 25,5 6,2** 100 • Allemagne 28,2 39,9 2,5 29,0 0,0 100 • Belgique 39,2 30,7 3,7 25,3 0,0 100 • Danemark 60,5 2,2 3,8 32,6 0,4 100 • Espagne 29,5 33,6 8,5 27,5 0,4 100 • Grèce* 23,5 34,7 4,4 37,1 100 • Irlande 38,5 14,8 7,7 38,6 0,0 100 • Italie 31,5 30,8 5,0 26,4 6,0 100 • Luxembourg 33,7 28,3 8,5 29,2 0,1 100 • Pays-Bas 27,7 33,9 5,3 31,7 0,5 100 • Portugal* 24,2 31,8 4,6 38,6 0,5 100 • Royaume-Uni 38,4 18,9 11,9 30,3 0,0 100 • Suède 38,1 28,0 2,9 25,9 4,7 100 • États-Unis* 46,7 24,7 11,3 17,2 0,0 100 • Japon* 32,0 37,7 10,0 20,0 0,3 100 • Moyenne UE 15* 33,1 28,7 5,3 30,7 1,8 100 • Ensemble OCDE* 34,4 25,9 5,6 32,3 1,6 100 • (*) Données 2004 • (**) dont 2,7 d'impôts sur les salaires Patrick Michaud 31.10. 07

  6. Les prélèvements obligatoires dans les pays industrialisés (en % du PIB) • Pays 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 • France(1) • 42,9 44,1 44,3 44,2 45,2 44,4 44,0 43,4 43,1 43,4 44,3 • Allemagne 37,2 36,5 36,2 36,4 37,1 37,2 36,1 35,4 35,5 34,7 34,7 • Belgique • 43,6 44,0 44,5 45,2 45,2 44,9 44,9 45,0 44,7 45,0 45,4 • Danemark • 48,8 49,2 48,9 49,3 50,1 49,4 48,4 47,8 47,7 48,8 49,7 • Espagne • 32,1 31,9 32,9 33,2 34,1 34,2 33,8 34,2 34,3 34,8 35,8 • Grèce • 31,7 39,3 33,2 35,1 36,1 37,3 36,2 37,2 36,3 35,0 35,0* • Irlande • 32,5 32,4 31,7 31,3 31,5 31,7 29,5 28,1 28,7 30,1 30,5 Patrick Michaud 31.10. 07

  7. Italie • 40,1 41,8 43,2 41,7 42,5 42,3 42,0 41,4 41,8 41,1 41,0 • Luxembourg • 37,0 37,5 39,3 39,4 38,3 39,1 39,6 39,0 38,2 37,8 37,6 • Pays-Bas • 40,2 39,8 40,2 38,4 39,7 39,5 38,2 37,5 37,0 37,5 39,4 • Portugal • 31,7 32,6 32,7 32,9 33,9 34,1 33,8 34,5 35,0 34,5 34,5* • Suède • 48,1 50,0 51,2 51,7 52,1 53,4 51,3 49,7 50,1 50,4 51,1 • États-Unis • 27,9 28,3 28,7 29,3 29,4 29,9 28,8 26,5 25,7 25,5 26,8 • Japon • 26,9 26,9 27,3 26,9 26,5 27,1 27,3 26,2 25,7 26,4 26,4* • Moyenne UE 15 (2) 39,2 40,2 40,2 40,3 40,8 41,0 40,3 39,9 39,7 39,7 39,7* • Ensemble OCDE (2) 35,1 35,7 35,9 36,0 36,4 36,6 36,3 35,9 35,8 35,9 35,9* • (1) Le taux de prélèvements obligatoires de la France est ici cohérent avec les données concernant les autres pays, l'OCDE ayant conservé une présentation en anciennne comptabilité nationale des taux de prélèvements obligatoires nationaux. En nouvelle comptabilité nationale, base 2000, le taux de prélèvements obligatoires de la France en 2005 s'élève à 44,0 % du PIB. • (2) Moyenne non pondérée. • (*) Données 2004. • Source : statistiques des recettes publiques des pays membres de l’OCDE 1965-2005. Patrick Michaud 31.10. 07

  8. Tableau 6 • P ar t des principaux prélèvements obligatoires 20 05 (en % du PIB) • Pays • Impôts Sécurité Impôts Impôts Autres Total • sur le revenu sociale sur le sur les biens • et les bénéfices patrimoine et services • France 10,4 16,3 3,5 11,3 2,7 44,3 • Allemagne 9,8 13,9 0,9 10,1 0,0 34,7 • Belgique 17,8 13,9 1,7 11,5 0,0 45,4 • Danemark 30,1 1,1 1,9 16,2 0,2 49,7 • Espagne 10,6 12,0 3,0 9,9 0,2 35,8 • Grèce* 8,2 12,1 1,5 13,0 0,0 35,0 • Irlande 11,7 4,5 2,3 11,8 0,0 30,5 • Italie 12,9 12,6 2,0 10,8 2,4 41,0 • Luxembourg 12,7 10,6 3,2 11,0 0,0 37,6 • Pays-Bas 10,9 13,4 2,1 12,5 0,2 39,4 • Portugal* 8,3 11,0 1,6 13,3 0,2 34,5 • Royaume-Uni 14,3 7,0 4,4 11,2 0,0 37,2 • Suède 19,5 14,3 1,5 13,2 2,5 51,1 • États-Unis 12,5 6,6 3,0 4,6 0,0 26,8 • Japon* 8,5 10,0 2,6 5,3 0,1 26,4 • Moyenne UE 15* 13,4 11,3 2,1 12,1 0,7 39,7 • Ensemble OCDE* 12,5 9,4 1,9 11,4 0,5 35,9 • (*) Données 2004 • Source : statistiques des recettes publiques des pays membres de l’OCDE 1965-2005. Patrick Michaud 31.10. 07

  9. Impôts directs • Recettes fiscales du budget général (en M € courants) • 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006(1) • Impôt sur le revenu 47 890 44 736 46 340 50 860 53 253 53 458 49 993 53 754 53 887 56 437 58 619 • Autres impôts perçus • par voie de rôle(1) 5 784 7 478 7 909 8 234 8 269 9 195 8 764 4 623 4 415 4 207 6 300 • Impôt sur les sociétés 26 176 30 788 34 450 41 380 45 147 49 241 47 173 48 470 50 513 52 997 57 277 • Impôt sur le revenu • des capitaux mobiliers 2 487 2 432 2 032 1 734 1 724 2 197 2 093 1 808 1 702 2 377 3 224 • Taxe sur les salaires 6 731 6 997 7 136 7 304 7 589 8 018 8 334 8 539 9 015 9 404 525 • Autres impôts directs 2 939 3 106 3 466 3 842 5 231 6 981 6 492 6 482 6 902 5 824 7 773 • Total 92 007 95 537 101 332 113 355 121 214 129 090 122 849 123 676 126 434 131 246 133 718 • Impôts indirects • Enregistrement, timbre et bourse 13 026 14 452 14 192 13 990 14 426 13 135 12 784 12 584 19 631 20 671 20 303 • Taxe intérieure sur • les produits pétroliers 22 621 22 982 23 465 24 649 24 271 23 409 23 962 24 303 20 025 18 926 18 870 • Autres produits des douanes 1 543 1 717 1 628 1 582 1 766 1 665 1 560 1 496 2 104 2 327 • Taxe sur la valeur ajoutée 111 020 115 160 123 103 128 278 133 265 136 497 138 500 142 132 155 641 162 490 166 268 • Autres taxes sur le chiffre d’affaires • Droits de consommation • sur les tabacs 6 399 6 210 5 599 6 328 480 1 1 0 2 385 1 454 973 • Autres droits indirects 371 390 401 670 758 1 758 1 896 1 760 3 905 3 929 • Total 154 980 160 912 168 387 175 497 174 966 176 464 178 703 182 275 203 691 209 797 206 414 • Total des recettes fiscales brutes 246 986 256 449 269 719 288 852 296 180 305 554 301 552 305 951 330 125 341 043 340 132 • Remboursements et dégrèvements - 39 720 - 40 490 - 48 317 - 50 176 - 56 133 - 60 707 - 61 330 - 66 134 - 64 472 - 69 423 - 72 239 • Recettes fiscales nettes 207 266 215 959 221 402 238 675 240 047 244 847 240 222 239 817 265 653 271 620 267 893 • (1) À partir de 2006, l'impôt sur les sociétés (IS) perçu par voie de rôle est dans la ligne « autres impôts directs perçus par voie de rôle » et y compris les contributions sur revenus locatifs (CRL). • Source : lois de règlement et rapports de présentation du CGAF. Patrick Michaud 31.10. 07

  10. IMPOT SUR LE REVENU 06/07 Fraction du revenu imposable (une part) Taux sur le revenu net N'excédant pas 5 614 € 0De 5 614 € à 11 198 € 5,5 %De 11 198 € à 24 872 € 14 %De 24 872 € à 66 679 € 30 %Supérieure à 66 679 € 40 % Patrick Michaud 31.10. 07

  11. IMPOT SUR LE REVENU 07/08 Projet de loi Fraction du revenu imposable (une part) Taux sur le revenu net • Jusqu'à 5 614 € 0 • De 5 688 à 11 344 € 5,5% • De 11 344 à 25 195 € 14% • De 25 195 à 67 546 € 30% • Plus de 67 546 € 40% Patrick Michaud 31.10. 07

  12. LA HOLDING A LA FRANCAISE 1) Exonération des plus values de cession des participations 2) Exonération des dividendes reçus des filiales « filles fiscales » 3) Régime de distribution

  13. exonération des plus values de cession des participations • Depuis le 1er janvier 2007, montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0% Art 219 I a quinquies • Une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Patrick Michaud 31.10. 07

  14. conditions • -         détentions depuis plus de deux ans • -         de titre de participations Patrick Michaud 31.10. 07

  15. Les titres de participation sont • les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, • les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et • - les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation • à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière Patrick Michaud 31.10. 07

  16. LES QUESTIONS • Les frais d’acquisition CGI Art 209 VII ( loi 21/12/06) Cf projet de circulaire) • Les frais financiers ?? Art 38 Quinquies CGI ANN III Sont ils déductibles des plus values exonérées ou du bénéfice ordinaire ??? Patrick Michaud 31.10. 07

  17. les frais des intermédiaires financiers  (nouveau) • Par ailleurs, les honoraires versés à des intermédiaires financiers pour rémunérer leur prestation d'intermédiation pour la conclusion d'une vente de titres constituent des frais inhérents à cette vente et non des frais généraux déductibles du résultat imposable. Ils viennent donc en déduction de la plus-value à long terme réalisée sur les titres vendus. et non du résultat imposé au taux ordinaire   • CE 7 février 2007 n° 279588, 3e et 8e s.-s., min. c/ Sté Weil Besançon : Patrick Michaud 31.10. 07

  18. Régime des sociétés mères et filiales Exonération des dividendes reçus par une société mère d’une filiale fiscale française ou étrangère Le régime mères-filiales permet à la société mère de recevoir les dividendes qui lui sont versés sans charge fiscale autre que celle résultant de la réintégration d'une quote-part de frais et charges fixée à 5 % du montant de ces dividendes . En cas de perception de dividendes de filiales étrangères assortis d'un crédit d'impôt, il est en général préférable au régime de droit commun, c'est-à-dire au système d'imputation « impôt sur impôt » Patrick Michaud 31.10. 07

  19. 1ère condition Les sociétés mères bénéficiaires sont les personnes morales ou organismes, quelle que soit leur nationalité, qui sont soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité.La forme des filiales est sans incidence. Il en est de même des établissements stables en France de sociétés étrangères. 2ème condition les titres doivent appartenir à la mère en pleine propriété. Patrick Michaud 31.10. 07

  20. 3ème condition les titres doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice. Selon l'administration, le pourcentage de détention concerne à la fois les droits financiers et les droits de vote. 4ème condition les titres doivent être conservés pendant deux ans qu'ils aient été ou non souscrits à l'émission, Patrick Michaud 31.10. 07

  21. Les montages abusifs Arrêt SAGAL CE 18 mai 2005 N°267087 Est constitutif d'un abus de droit, au sens et pour l'application de ces dispositions, le fait pour un contribuable de participer au montage consistant à acquérir, dans le seul but d'éluder l'impôt, une participation dans une holding luxembourgeoise dépourvue de toute substance Art 209 B Doctrines sur 209B Patrick Michaud 31.10. 07

  22. LE TEXTE ANTI ABUS Afin de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou des sociétés établies dans un Etat ou territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A la loi a prévu l’article 209 B CGI. Le 28 juin 2002 dans un arrêt Schneider Electric , le Conseil d'Etat a jugé qu'en présence d'une convention fiscale internationale, ce dispositif ne pouvait pas être mis en oeuvre . Patrick Michaud 31.10. 07

  23. Il modifie également l'article 238 A du code général des impôts afin d'inclure dans le texte une définition de la notion de régime fiscal privilégié. Sont dans le champ d'application des nouvelles dispositions de l'article 209 B, les personnes morales établies en France qui exploitent une entreprise ou détiennent, directement ou indirectement, une participation de plus de 50 % dans une entité établie hors de France, lorsque l'entreprise ou l'entité est soumise à un régime fiscal privilégié. Patrick Michaud 31.10. 07

  24. L'article 209 B dispose désormais que les bénéfices ou revenus positifs réalisés par une entité soumise à un régime fiscal privilégié sont réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers de la personne morale établie en France et ne peuvent pas bénéficier du régime des sociétés mères Au sein de l'Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française. Patrick Michaud 31.10. 07

  25. 3) Régime de distribution Patrick Michaud 31.10. 07

  26. PRINCIPE: Les revenus distribués par une société française à des non-résidents font en principe l'objet d'une retenue à la source de 25 %. CGI art. 119 bis, 2 Nouveau régime à compter du 1er janvier 2008 Patrick Michaud 31.10. 07

  27. CAS PARTICULIERS : La loi prévoit toutefois diverses exonérations  notamment pour I-les dividendes versés à des personnes bénéficiant d’une convention fiscale • Instruction  du 25 février 2005  4 J-1-05Tableau des retenues à la source conventionnelles Patrick Michaud 31.10. 07

  28. II -les dividendes versés à une société mère établie dans un Etat de la Communauté   européenne. Instruction Mère-fille  4 H-3-07 du 19 mars 2007 Exonération de Retenue à la source • Dans un arrêt « Denkavit » du 14 décembre 2006,  la CJCE , saisie d'une demande préjudicielle par le Conseil d'Etat , a jugé que constituait une entrave non justifiée au principe de liberté d'établissement (art 43) une législation réservant un traitement fiscal différent à des dividendes selon que la société mère est résidente ou non .  • L'administration décide pour sa part d'exonérer de retenue à la source, à compter du 1er janvier 2007, les distributions afférentes à une participation de plus de 5 %, effectuées à une société mère établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Islande ou en Norvège lorsque, en l'absence de montage artificiel, la société mère ne peut l'imputer du fait d'un régime d'exonération applicable dans son Etat de résidence.  • Inst. 10 mai 2007, 4 C-7-07 • Inst. 12 juillet2007 4 C-8-07 Patrick Michaud 31.10. 07

  29. Dividendes versés à une société mère établie en SUISSE 1 Instruction 14 A-1-07 du 6 février 2007 Assouplissement du dispositif anti-abus prévu par l'article 11, § 2 b) ii) de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, 2 Article 15 de la convention sur l’épargne Patrick Michaud 31.10. 07

  30. Pour l'application de ce dispositif, la notion de « dividendes » couvre les attributions régulières de bénéfices ou de réserves. Sont ainsi admises au régime : • - les distributions exceptionnelles de réserves ; • - les distributions effectuées en contrepartie d'une réduction de capital ; • - les sommes qualifiées de distributions à l'occasion du rachat par la société de ses propres titres (article 112 du CGI) ; • - les revenus réputés distribués lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie (article 111 bis) ; • - les bonis de liquidation. Patrick Michaud 31.10. 07

  31. En revanche, n'entrent pas dans le champ d'application de la dispense de retenue à la source : • - les sommes non déductibles réintégrées dans les bénéfices de la société et les distributions ou rémunérations occultes (articles 109 à 111 du CGI) ; • - les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères réputés distribués en vertu de l'article 115 quinquies ; • - les attributions de sommes ou valeurs effectuées à titre d'acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes. Patrick Michaud 31.10. 07

  32. EXONÉRATION DES PLUS VALUES IMMOBILIÈRES Uniquement pour les personnes physiques - POUR LA RÉSIDENCE PRINCIPALE AUCUNE OBLIGATION DE DURÉEUne position pour les offshores Une position administrative pour les "offshores" (07/22) -POUR LES AUTRES IMMEUBLES. ABATTEMENT DE 10% À COMPTER DE LA 5ème ANNEE -REGIME PARTICULIER POUR LES NON RESIDENTS 8M 1 06 Patrick Michaud 31.10. 07

  33. II - EXONÉRATION DES PLUS VALUES EN CAS DE CESSION AU SEIN D’UN GROUPE FAMILILIAL CGI art. 150-0·A, I-3 Doc administrative 5C622 Lorsque les membres d'une même famille détiennent une participation importante dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés ayant son siège en France, les cessions de titres au sein du groupe familial sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies : • - le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants doivent avoir détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession (peu importe le pourcentage de titres cédés) ; • - la cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au profit de l'un des membres du groupe familial défini ci-dessus ; Patrick Michaud 31.10. 07

  34. II Exonération des Plus Values des cessions de titres conservés pendant plus de 8 ans à compter du 1er janvier 2006 Instruction du 22 janvier 2007 BOI 5 C.1.07 • La loi de finances rectificative pour 2005(150-0 D bis ) , prévoit l’application, , d’un abattement d’un tiers par année de détention révolue au-delà de la cinquième. aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés européennes • L’abattement d’un tiers s’applique donc après la sixième année de détention des titres ou droits cédés, ce qui conduit, en pratique, à exonérer totalement les plus-values réalisées lors de la cession de titres ou droits détenus depuis plus de huit ans. • Pour l’application de ce dispositif, lorsque les titres ou droits cédés ont été acquis ou souscrits : • - avant le 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier 2006 ; Patrick Michaud 31.10. 07

  35. - l'acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un tiers dans un délai de cinq ans. • Cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession est consentie à une société « de famille », dès lors que la société a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres (Rép. Ligot : AN 24-8-1987 p. 4687 n° 20897). • Remise en cause de l’exonération • Si, dans les cinq ans de la cession, les titres sont revendus à un tiers, ne serait-ce qu'en partie, la plus-value initialement exonérée devient imposable en totalité au nom du premier cédant au titre de l'année de revente. Patrick Michaud 31.10. 07

  36. à compter du 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés. Ainsi, l’abattement d’un tiers s’appliquera pour la première fois aux cessions réalisées en 2012. • Sont concernées, les cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts (usufruit et nue-propriété). Aucune condition particulière n’est exigée quant à la nature des titres cédés. Ainsi, les titres objets de la cession peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé 5. Ce dispositif qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2006 ne s'appliquera cependant qu'aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2012 et l'exonération ne pourra être totale qu'à compter du 1er janvier 2014, dès lors que le délai de détention des titres détenus avant le 1er janvier 2006 ne commence à courir qu'à partir de cette même date. Patrick Michaud 31.10. 07

  37. III - Exonération pour les dirigeants de PME en cas de départ à la retraite depuis le 1er janvier 2006 • Un dispositif transitoire, d'application immédiate, permet toutefois aux dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société à l'occasion de leur départ en retraite de bénéficier de l'abattement dès 2006. • Attention : nombreuses conditions à remplir Patrick Michaud 31.10. 07

  38. III-les dividendes perçus par une société étrangère, lorsque ces produits ont été compris dans les résultats imposables de l'établissement stable qu'elle possède en France (CE 19-12-1975 n° 84774 et 91895 ). • Par ailleurs, toutes personnes morales ou organismes soumis à l'impôt sur les sociétés , quelle que soit leur nationalité, peuvent bénéficier du régime des sociétés mères. Ce régime s'applique donc également aux établissementsstables ou succursales en France de sociétésétrangères • Lire PF 1445-1 Patrick Michaud 31.10. 07

  39. IV-Le cas des Sociétés de personnes étrangères transparentes • Lorsqu'une société de personnes étrangère fiscalement transparente perçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances de source française, ses associés sont, sous certaines conditions, considérés comme les bénéficiaires directs de ces revenus. • Il s'ensuit que les associés résidents d'un Etat lié à la France par une convention comportant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale peuvent bénéficier de cette convention, dès lors que la société de personnes est elle-même située dans un Etat ayant conclu une telle convention.Lorsque cette dernière condition est satisfaite, la transparence fiscale joue également pour les associés résidents de France. • Inst. 29-3-2007, 4 H-5-07 : Patrick Michaud 31.10. 07

  40. ABUS DE DROIT et FRAUDE A LA LOI • La position du Conseil d’Etat • -La position de la Cour de Cassation • -La position de la C.J.C.E Patrick Michaud 31.10. 07

  41. ABUS DE DROIT et FRAUDE A LA LOI Le fisc peut écarter comme ne lui étant pas opposables i) Les actes passés par le contribuable, dès lors qu’il établit que ces actes ont un caractère fictif, ii) les actes qui cherchant d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.Arrêt JANFIN 27 septembre 2006 L’article L 64 LPFLe CCRADLE RESCRIT ABUS DE DROIT Patrick Michaud 31.10. 07

  42. Par un arrêt du 27 septembre 2006 ( Aff. Société Janfin), le Conseil d’Etat crée en matière fiscale la notion de fraude à la loi, en l’absence de toute procédure de répression des abus de droit. • La procédure de répression des abus de droit, prévue à l’article L 64 du Livres des Procédures Fiscales, est strictement encadrée • De même, la procédure ne peut être mise en œuvre qu’en cas de fraude portant sur l’assiette de l’impôt, à l’exclusion d’une fraude portant sur les moyens de paiement de l’impôt (voir en ce sens l’affaire dite des « fonds turbo », en matière de crédits d’impôts). • Pour pallier ces restrictions, le Conseil d’Etat consacre alors la notion de fraude à la loi, lorsque la procédure de l’article L 64 ne peut être mise en œuvre • Il s’agit pour l’administration fiscale de démontrer qu’un acte ou un montage présente un caractère fictif ou n’existe que dans un but exclusivement fiscal. Patrick Michaud 31.10. 07

  43. ABUS DE DROIT : COUR DE CASSATION • I CHAMBRE CIVILE • Dans trois  arrêts récents la Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence sur l’abus de droit en se joignant à la jurisprudence du Conseil d'Etat. • La Cour de cassation durcit nettement sa jurisprudence en analysant non plus la réalité -l'apparence ou la forme- juridique mais  "la réalité économique,c'est à dire  la substance du montage contesté - la transformation d'un immeuble ou fonds de commerce dont la cession est imposable comme tel en actions dont la cession est ,en fait, exonérée- comme dirait la cour de l'Union Européenne à Luxembourg Patrick Michaud 31.10. 07

  44. 1 La jurisprudence établie   en  1992 • Arrêt SAPHYMO    • C cass com. 21 avril 1992 N°: 88-16905 • 2 L’annonce de 2006 • Arrêt audit sud est   • C cass com. 31 octobre 2006 N° 05-14254 • 3 Les revirements   de 2007   • i) Arrêt CASINO 20.03.07    • Cass com  20 mars 2007 N°05-20599 • ii) Arrêt Portimmo 3.04.07      • C.Cas Com 3 avril 2007 n°06-10702 Patrick Michaud 31.10. 07

  45. ABUS DE DROIT : LA SCI FICTIVE • Phase 1 : Une décision favorable sur un motif classique • Cass. Com. 3 octobre 2006, n° 04-14.272  SCI Atlanticinvest • Phase 2 :Une évolution défavorable en cours • Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.262 SCI JABS 1 • Cass. com. 15 mai 2007, n° 06-14.264 SCI JABS 2 Patrick Michaud 31.10. 07

  46. II CHAMBRE CRIMINELLE • La chambre criminelle de la cour de cassation analyse le délit de fraude fiscale dans la situation de deux montages fiscaux, le premier en matière internationale, le deuxième en droit interne. • La cour nous prévient que la notion d’abus de droit en  droit fiscal administratif est indépendante de la notion de « montage abusif » en droit fiscal pénal • L’astrologue internationale non voyante • Cass Crim 8.02.2006 N°05.83493 • Le voilier à la coque fiscalement trouée • Cass Crim  26.06.2006 N° 05-86.759 Patrick Michaud 31.10. 07

  47. UNE PROTECTION : LE RESCRIT Afin d’assurer la sécurité fiscale de leurs opérations, les contribuables ,particuliers ou entreprises,  peuvent se prévaloir de la doctrine que l'administration des impôts énonce:soit pour l'interprétation des textes fiscaux soit de l'appréciation qu'elle porte sur des situations de fait. LES TEXTES • L 80 A du LPFL 80 B du LPF. • L 64 B LPF Patrick Michaud 31.10. 07

  48. LE RESCRIT FISCAL Table analytique des rescrits fiscaux Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal. • Cette procédure concerne tous les usagers : particuliers, professionnels, collectivités localesDifférente d’une simple réponse à une demande de renseignement, elle permet d’obtenir une validation de la direction générale des impôts sur les conséquences fiscales d’une situation donnée. • Par exemple, il est possible de demander à l’administration de se prononcer sur la possibilité d’une déduction supplémentaire pour frais professionnels ou sur la localisation de votre domicile fiscal. Patrick Michaud 31.10. 07

  49. I Le rescrit "Abus de droit"  • La procédure de l’abus de droit (L. 64 du LPF) n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande. • DB 13L 1323 §139 Patrick Michaud 31.10. 07

  50. II - Le RESCRIT FORMEL  LPF art. L 80 B, 1° Documentation administrative   13 L 1323 • Le rescrit est une prise de position formelle sur une situation de fait. • Lorsque l'administration a formellement pris position sur la situation de fait du contribuable au regard d'un texte fiscal (par exemple sur la qualification de son activité), elle ne peut procéder à des rehaussements d'impositions antérieures, qui seraient fondés sur une appréciation différente de cette situation. Elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir, après en avoir avisé le contribuable (sauf changement de législation ou changement dans la situation de fait). • La même garantie s'applique dans le cas où l'administration a pris position sur la méthode de détermination des prix de transfert. Patrick Michaud 31.10. 07

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