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APAVE - Agence de Strasbourg

APAVE - Agence de Strasbourg. Les nouveaux arrêtés Levage de mars 2004 (applicables au 1er avril 2005). GENERALITES. Arrêtés publiés au JO du 31 Mars 2004. 01 Mars 2004 Relatif aux vérifications des appareils de levage (abroge les dispositions de l'arrêté du 09 Juin 1993) 02 Mars 2004

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  1. APAVE - Agence de Strasbourg • Les nouveaux arrêtés Levage • de mars 2004 • (applicables au 1er avril 2005)

  2. GENERALITES

  3. Arrêtés publiés au JO du 31 Mars 2004 • 01 Mars 2004 • Relatif aux vérifications des appareils de levage (abroge les dispositions de l'arrêté du 09 Juin 1993) • 02 Mars 2004 • Relatif au carnet de maintenance des appareils de levage • 03 Mars 2004 • Relatif aux examens approfondis des grues à tour Application : 01 Avril 2005

  4. ARRETE DU 01 MARS 2004 Vérifications des appareils et accessoires de levage

  5. Obligations du chef d'établissement (Art. 3) • Mise à disposition des personnes chargées de la vérification : • Des appareils et accessoires de levage identifiés pour la durée prévisible des épreuves, examens et essais • Des documents nécessaires tels que notice, certificat, rapports • Du personnel nécessaire à la conduite de l'appareil, à la direction des manœuvres et aux réglages éventuels • Des moyens d'accès en sécurité aux différentes parties de l'appareil et, le cas échéant des supports • Des informations nécessaires pour la réalisation de l'examen d'adéquation et de l'examen de montage et d'installation • Des charges suffisantes pour la réalisation des épreuves et essais et des moyens de manutention de celles-ci • Consignation sans délai des résultats des vérifications dans le registre de sécurité

  6. Obligations de l'organisme (Art. 3) : • Remise d'un rapport provisoire à l'issue de la vérification (conditions et contenu seront définis par circulaire) • Communication du rapport dans les 4 semaines suivant les examens, essais et épreuves

  7. APPAREILS DE LEVAGE

  8. APPAREIL DE LEVAGE (Art. 2) : Machine, y compris celles mues par la force humaine employée directement, et leurs équipements, conduits par un ou des opérateurs qui agissent sur les mouvements au moyen d'organes de service dont il conservent le contrôle, dont au moins une des fonctions est de déplacer une charge constituée par des marchandises ou matériels, et le cas échéant, par une ou des personnes, avec changement de niveau significatif de cette charge pendant son déplacement, la charge n’étant pas liée de façon permanente à l’appareil.

  9. Examen d'adéquation d'un appareil de levage (Art. 5) : • Examen qui consiste à vérifier que l'appareil de levage est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant • Examen de montage et d'installation d'un appareil de levage (Art. 5) : • Examen qui consiste à s'assurer qu'il est monté et installé de façon sûre, conformément à la notice d'instructions du fabricant

  10. Examen d'adéquation d'un appareil de levage (Art. 5I) L'examen d'adéquation prescrit par l'article 5I de l'arrêté du 1er mars 2004 consiste à vérifier que les appareils, une fois sur le site d'utilisation, peuvent être utilisés dans les conditions prévues compte tenu de leurs possibilités (capacité maximale d'utilisation, portée …), de leur implantation et des conditions d'exploitation. Il permet de s'assurer que les choix opérés ont bien été respectés. L'étendue de cet examen dépend de l'importance du ou des sites d'exploitation et de la nature des appareils utilisés. A titre d'exemple, l'examen d'adéquation nécessite de prendre en compte : • pour un appareil installé à demeure, tous les éléments situés dans son emprise à son voisinage, • pour un appareil automoteur, les contraintes dues aux postes de travail desservis, aux conditions de circulation et aux gabarits de passage, • pour les appareils réalisant des travaux itinérants, par exemple le long des routes, et de nature bien définie et répétitive, la mise en œuvre effective des moyens définis préalablement au début des travaux. Dans chaque cas, le contenu de l'examen d'adéquation peut se référer utilement aux différents plans, documents, notices, instructions et consignes définissant les conditions d'exploitation du matériel visé. Afin de permettre la réalisation de l'examen d'adéquation défini à l'article 5I, le chef d'établissement doit mettre par écrit à la disposition de la personne qualifiée chargée de l'examen les informations nécessaires relatives aux travaux qu'il est prévu d'effectuer avec l'appareil et l'accessoire de levage (article 3 d) ). / APAVE Groupe

  11. Examen de montage et d'installation Dans cet examen il est nécessaire de distinguer : • L'examen de montage qui consiste à s'assurer que l'appareil de levage est monté, conformément à la notice d'instructions du fabricant. • L'examen d'installation qui consiste à s'assurer que l'appareil de levage est installé de façon sûre à partir des informations nécessaires telles que par exemple : • données relatives au sol, à la nature des supports, • aux réactions d'appui au sol, • à la vitesse maximale du vent à prendre en compte sur le site d'utilisation. / APAVE Groupe

  12. Essai de fonctionnement d'un appareil de levage (Art. 6) : Essai qui consiste à : • A faire mouvoir dans les positions les plus défavorables, par l'appareil de levage éventuellement muni de ses accessoires, la charge d'essai susceptible de solliciter les organes mécaniques aux valeurs maximales de la capacité prévue par le fabricant ; • A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement : • Des freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter puis maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ; • Des dispositifs contrôlant la descente de la charge ; • Des dispositifs limitant les mouvements de l'appareils de levage et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs anticollision, dispositifs parachutes • A déclencher, lorsqu'ils existent, les limiteurs de charge et de moment de renversement, de façon à s'assurer de leur bon fonctionnement aux valeurs définies dans la notice d'instructions du fabricant ou, à défaut, au delà de la charge maximale d'utilisation et à moins de 1,1 fois la charge ou le moment maximal.

  13. Examen de l'état de conservation d'un appareil de levage (Art. 9) : Examen qui a pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'appareil et de ses supports et de déceler toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses intéressant les éléments essentiels suivants : • Dispositifs de calage, amarrage, freinage destinés à immobiliser en position de repos les appareils de levage mobiles ; • Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutes leurs positions, la charge ou l'appareil ; • Dispositifs contrôlant la descente des charges ; • Poulies de mouflage, poulies à empreintes ; • Limiteurs de charge et de moment de renversement ; • Dispositifs limitant les mouvements de l'appareil et de la charge tels que limiteurs de course, limiteurs de relevage, limiteurs d'orientation, dispositifs d'anticollision, dispositifs parachutes ; • Crochets et appareils de préhension mécanique, électromagnétique ou pneumatique ; • Câbles et chaînes de charge. Cet examen comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin d'essais de fonctionnement

  14. Épreuve statique d'un appareil de levage (Art. 10) : Épreuve qui consiste à faire supporter à l'appareil de levage muni de tous ses accessoires, et à ses supports, la charge maximale d'utilisation multipliée par un coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir pendantune durée déterminée Conditions de l'épreuve statique : • La duréeet le coefficient sont ceux : • Définis par la notice d'instructions du fabricant, ou, • Définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil, • Ou à défaut • Coefficient 1,5 pour les appareils mus par la force humaine employée directement et 1,25 pour les autres appareils de levage, dans les deux cas, durée de l'épreuve 1 heure

  15. Épreuve dynamique d'un appareil de levage (Art. 11) : • Épreuve qui consiste à faire mouvoir, par l'appareil de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique de façon à amener cette charge dans toutes les positions qu'elle peut occuper, sans qu'il soit tenu compte ni de la vitesse obtenue, ni de l'échauffement de l'appareil Conditions de l'épreuve dynamique : • Les conditionset le coefficient sont ceux : • Définis par la notice d'instructions du fabricant, ou, • Définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'appareil, Ou à défaut • Coefficient 1,1

  16. Mise en service d’appareils de levage Conditions de mise en service ? NEUF OCCASION LOCATION Appareil nécessitant un support ? OUI Appareil installé à demeure ? NON OUI NON Aptitude à l’emploi vérifiée par le fabricant Aptitude à l’emploi "appareil + support" vérifiée par le fabricant ? Vérifications prévues (mise en service et périodiques) effectuées régulièrement ? NON OUI OUI NON OUI Examen d’adéquation Essais de déclenchement des dispositifs de sécurité (Art 13) Examen d’adéquation Examen de montage et d'installation (appareils à demeure) Épreuve statique Épreuve dynamique (sauf appareils mus par la force humaine non prévus pour lever des personnes) Essais de fonctionnement (Art 14 et 15 I) Examen d’adéquation Si nécessaire, Examen de montage et d'installation et Essais de fonctionnement (Art 15II)

  17. Remise en service d’appareils de levage Opération ? Changement de site d'utilisation Appareils listés au II de l'article 20 ? Appareils mus par la force humaine non conçus pour lever des personnes ? NON OUI OUI NON Vérification dans la même configuration d'emploi à la mise en service et vérification périodique depuis moins de 6 mois réalisées ? Vérification périodique depuis moins de 6 mois, dans la même configuration réalisée ? NON OUI NON OUI Examen d’adéquation Examen de montage et d'installation si nécessaire Examen état de conservation Épreuves statiques et dynamique avec essais de fonctionnement (Art 19) Examen d’adéquation Examen de montage et d'installation (Art 20 III) Néant

  18. Remise en service d’appareils de levage (Appareils listés au II de l'article 20) • Appareils de levage ne nécessitant pas l'installation de support particulier : • Grues auxiliaires de chargement sur véhicules • Grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs • Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles • Hayons élévateurs • Monte-meubles • Monte-matériaux de chantier • Engins de terrassement équipés pour le levage • Grues mobiles automotrices ou sur véhicules porteurs, ne nécessitant pas de montage • ou de démontage de parties importantes • Chariots élévateurs • Tracteurs poseurs de canalisations • Plate-formes élévatrices de personnes

  19. Changement de site d'utilisation (circulaire) • Sont donc dispensés de l'examen d'adéquation, lors de leur remise en service sur un • nouveau site, les appareils visés au II de l'article 20 pour lesquels l'examen • d'adéquation, effectué lors de la mise en service, a envisagé la ou les opérations de • levage ainsi que les conditions d'exploitation du site. • Dans la pratique, il sera nécessaire de procéder à un examen d'adéquation lors d'un • changement de site des appareils suivants : • Grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs • Monte-meubles • Engins de terrassement équipés pour le levage • Grues mobiles automotrices, sur véhicule porteur ou sur support flottant, ne nécessitant pas de montage ou de démontage de parties importantes • Plate-formes élévatrices de personnes • Chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs. / APAVE Groupe

  20. Remise en service d’appareils de levage (suite) Changement de configuration ou de conditions d'utilisation sur un même site Opération ? Examen d’adéquation Examen de montage et d'installation si nécessaire Examen état de conservation Épreuves statiques et dynamique avec essais de fonctionnement (Art 19) Exceptions Déplacement sans démontage, le long d'un ouvrage, de plates-formes suspendues, motorisées ou non, ne possédant pas de voies de roulement ou de dispositifs d'ancrage Déplacement, le long d'un ouvrage, de plates-formes se déplaçant le long d'un mât et nécessitant la mise en œuvre d'ancrage pour assurer la stabilité du mât Changement de configuration d'un ascenseur de chantier ou d'un plate-forme se déplaçant le long d'un mât sur un site donné, (Notamment modification de la course ou du nombre de niveaux desservis) Examen d’adéquation Examen de montage et d'installation si nécessaire Examen état de conservation Essais de fonctionnement (Art 19) Examen d’adéquation Examen de montage et d'installation si nécessaire Essais de fonctionnement (Art 19)

  21. Remise en service d’appareils de levage (suite) Opération ? Remplacement, réparation, ou transformation intéressant les organes essentiels Suite à accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel Démontage suivi d'un remontage Examen d’adéquation Examen de montage et d'installation si nécessaire Examen état de conservation Épreuves statiques et dynamique avec essais de fonctionnement (Art 19)

  22. Éléments ou organes jugés essentiels (article 20 d) )- (article 9 a) à e) ) • Voies de roulement et supports de l'appareil ; • Charpentes et ossatures ; • Ancrages, s'ils existent ; • Lests et leurs supports. • a) Dispositifs de calage, amarrage et freinage, destinés à immobiliser dans laposition de repos les appareils de levage mobiles ; • b) Freins ou dispositifs équivalents destinés à arrêter, puis à maintenir, dans toutesleurs positions, la charge ou l'appareil ; • c) Dispositifs contrôlant la descente des charges ; • d) Poulies de mouflage, poulies à empreintes ; • e) Limiteurs de charge et de moment de renversement ; • Nota : Le remplacement de chaînes, câbles ou cordages intégrés dans un appareils delevage n'est pas considéré comme un démontage suivi d'un remontage justifiantd'une vérification lors de la remise en service sous certaines conditions(article 21). / APAVE Groupe

  23. Vérifications périodiques appareils de levage Vérifications périodiques (Art. 23) ANNUELLE SEMESTRIELLE TRIMESTRIELLE • Appareils de levage mus par une • énergie autre que la force humaine • Employée directement, spécialement • conçus ou aménagés pour déplacer • en élévation un poste de travail • Appareils de levage mus à bras non installés à demeure • Appareils de levage listés au II et III • de l'article 20 Tous appareils de levage sauf ci-contre Appareils de levage mus par la force humaine employée directement, utiliséspour déplacer en élévation un poste de travail Examen de l'état de conservation Essais prévus au b) et c) de article 6 (art. 22)

  24. Vérifications périodiques des appareils de levage • (Appareils listés au II de l'article 20) • Appareils de levage ne nécessitant pas l'installation de support particulier : • Grues auxiliaires de chargement sur véhicules • Grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs • Bras ou portiques de levage pour bennes amovibles • Hayons élévateurs • Monte-meubles • Monte-matériaux de chantier • Engins de terrassement équipés pour le levage • Grues mobiles automotrices ou sur véhicules porteurs, ne nécessitant pas de montage • ou de démontage de parties importantes • Chariots élévateurs • Tracteurs poseurs de canalisations • Plate-formes élévatrices de personnes (Appareils listés au III de l'article 20) Appareils (non installés à poste fixe) mus par la force humaine non conçus pour lever des personnes

  25. ACCESSOIRES DE LEVAGE

  26. ACCESSOIRE DE LEVAGE (Art. 2) : • Équipements non incorporés à une machine, à un tracteur ou à un autre matériel et placés entre la machine, le tracteur ou tout autre matériel et la charge tels qu'élingue, palonnier, pince auto-serrante, ventouse, cé. • Nota : les contenants de produits (bennes à béton, poches de coulée, godets à fourreau, bennes amovibles sur véhicule, big-bags,...) sont considérés comme des charges et non comme des accessoires de levage.

  27. Examen d'adéquation d'un accessoire de levage (Art. 7) : Examen qui consiste à vérifier : • Qu'il est approprié aux différents appareils de levage sur lesquels l'utilisateur prévoit de l'utiliser et aux travaux à effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés • Que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'accessoire définies par la notice d'instructions du fabricant

  28. Épreuve statique d'un accessoire de levage (Art. 8) : • Épreuve qui consiste à faire supporter à l'accessoire de levage, la charge maximale d'utilisation multipliée par un coefficient d'épreuve statique, sans la faire mouvoir pendant une durée déterminée Conditions de l'épreuve statique : • La durée et le coefficient sont ceux : • Définis par la notice d'instructions du fabricant, ou, • Définis par la réglementation appliquée lors de la conception de l'accessoire, • Ou à défaut • Coefficient 1,5, durée de l'épreuve 1/4 heure

  29. Mise en service d’accessoires de levage Conditions de mise en service ? NEUF OCCASION Aptitude à l’emploi réalisée par le fabricant ? OUI NON Examen d’adéquation (Art 16) Examen d’adéquation Épreuve statique (Art 17)

  30. Remise en service d’accessoires de levage Examen d’adéquation Épreuve statique Examen de l'état de conservation (Art 18)

  31. Vérifications périodiques des accessoires de levage ANNUELLE Tous accessoires de levage Examen de l'état de conservation

  32. AUTRES ARRETES

  33. Arrêté Du 02 Mars 2004 • Tenue d’un carnet de maintenance pour chaque appareil de levage (définition à l'article 2 a de l'arrêté du 01 Mars 2004) dans lequel sont consignées les : • Opérations de maintenance en application des recommandations du fabricant • Opérations d'inspection, d'entretien, de réparation, de remplacement ou de modification • Pour chaque opération sont indiqués : • La date des travaux • Le nom des personnes (entreprises) les ayant réalisées • La nature de l'opération • La périodicité (dans le cas d'opération périodique) • Les références des éléments remplacés Ce carnet de maintenance ne doit pas être confondu avec le registre de sécurité prévu par l'article L. 620-6 du code du travail. / APAVE Groupe

  34. Arrêté du 03 Mars 2004 • Détermine le contenu et la périodicité des examens approfondis de l'état de conservation qui doivent être effectués sur les grues à tour en complément des vérifications (arrêté du 01 Mars 2004) • « Examen approfondi de l'état de conservation" Examen : • qui à pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'ossature et de tous les éléments essentiels* y compris ceux dont l'état ne peut être constaté qu'après démontage. • réalisé sous le contrôle d'un technicien hautement qualifié possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour : • apprécier et prescrire, après les démontages nécessaires, le remplacement des pièces qui sont de nature à générer toute défaillance inopinée de l'appareil (usure, fatigue, etc.) • surveiller le remontage • permettre la remise en service après s'être assuré du bon fonctionnement sous charges d'épreuves statique et dynamique • consigné dans le carnet de maintenance • Périodicité : 5 ans * (structure et organes d'assemblage, mécanismes du treuil, mécanismes de translation et d'ancrage, mécanismes d'orientation et mise en girouette, crochets, moufles et chariots, câbles et fixations, dispositifs de sécurité)

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