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Mesures liées aux importations, aux investissements, aux entreprises étrangères. - Bruxelles 17 mars 2010

Mesures liées aux importations, aux investissements, aux entreprises étrangères. - Bruxelles 17 mars 2010. Présenté par: Samir Hadj Ali - Associé shadjali@hap.dz. Genèse. Instructions du chef du gouvernement. Dec 2008. Loi de finances pour 2009 Loi de finances complémentaire pour 2009

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Mesures liées aux importations, aux investissements, aux entreprises étrangères. - Bruxelles 17 mars 2010

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Presentation Transcript


  1. Mesures liées aux importations, aux investissements, aux entreprises étrangères.- Bruxelles 17 mars 2010 Présenté par: Samir Hadj Ali - Associé shadjali@hap.dz

  2. Genèse • Instructions du chef du gouvernement. Dec 2008. • Loi de finances pour 2009 • Loi de finances complémentaire pour 2009 • Loi de finances pour 2010

  3. Contexte • Progression significative des importations. • Volonté de contrer les fraudes. • Sociétés étrangères bénéficiaires de paiements qui ne sont pas toutes recensées auprès de l’administration. • Assurer un contrôle croisé des situations fiscales des entreprises étrangères, notamment celles opérant sous le régime de droit commun et de leurs débiteurs.

  4. MESURES LIEES AUX IMPORTATIONS

  5. Réglementation bancaire • En matière d'importation, l'accès à la devise est libre pour tous les agents économiques titulaires d'un registre de commerce et les administrations dans le strict respect de la réglementation du commerce extérieur et des changes. • Les banques intermédiaires agréés doivent nécessairement s'assurer que l'importateur possède la surface financière suffisante ou des garanties adéquates pour faire face au paiement du prix de l'importation et/ou au service de la dette éventuellement contractée pour son compte. • Les engagements financiers des banques au titre d'opérations d'importation (remises documentaires, crédits documentaires, avals, cautions, garanties de commerce extérieur, acceptations, etc..) doivent être fondés sur la solvabilité de leur client/importateur.

  6. Déclaration des transferts Loi de finances pour 2009 Nouvelle section codifiée titrée ‘Déclaration des transferts’ Section 5 Bis Article 182 ter au titre des dispositions communes à l’IRG et à l’IBS • Les transferts, à quel que titre que ce soit, de fonds au profit de personnes physiques ou morales non résidentes en Algérie doivent être préalablement déclarés aux services fiscaux territorialement compétents. • Une attestation précisant le traitement fiscal des sommes objet du transfert en est remise, au plus tard dans un délai de sept (7) jours à compter de la date du dépôt de la déclaration, au déclarant en vue de sa production à l’appui du dossier de demande de transfert. Ce délai de sept (7) jours n.est pas applicable en cas de non-respect des obligations fiscales. • Dans ce cas, l’attestation n’est délivrée qu’après régularisation de la situation fiscale. • L’attestation précise notamment les prélèvements fiscaux effectués ou à défaut, les références des lois et règlements accordant l’exonération ou la réduction. • Les établissements bancaires doivent exiger, à l’appui de la demande de transfert, l’attestation visée au paragraphe précédent. • Sont dispensées de cette obligation les sommes versées en rémunération d’opérations d’importation soumises à la taxe de domiciliation bancaire.

  7. Déclaration des transferts • L’attestation doit préciser les paiements effectués: les impôts correspondant doivent être payés avant d’introduire la demande, et le justificatif joint. • C’est au maître d’ouvrage ou la partie versante d’introduire la demande. • L’entreprise bénéficiaire, lorsqu’elle est soumise au régime de droit commun doit à fournir un extrait de rôle apuré.

  8. LFC 2009 Autres mesures liées • Art. 66. . La réalisation d’opérations d’importation ne peut être effectuée au moyen de procuration. Il est exigé, pour l’accomplissement des formalités bancaires afférentes à l’activité d’importation et de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés, la présence du titulaire de l’extrait du registre de commerce ou du gérant de la société importatrice. Cette disposition a fait l’objet de clarifications précisant que dans les sociétés, le gérant peut désigner une personne employé par la société, dument déclaré auprès du ministère du commerce et de la CNAS. • Selon la nouvelle rédaction de l’article 123 de la loi de finances pour 1994 (déjà modifié par la loi de finances pour 1995) le dédouanement pour la mise à la consommation n’est désormais autorisé que pour les biens d’équipements neufs, y compris les engins de travaux publics, les matières premières et de pièces de rechanges neuves ou les marchandises pour la revente en l’état.

  9. LFC 2009 Autres mesures liées • Mesures pour renforcer la rigueur des formalités et procédures pour la réalisation des importations: • Art. 67. . L’accomplissement de la formalité de domiciliation bancaire des opérations d’importation doit être préalable à la réalisation de celles-ci, à leur règlement financier ainsi qu’à leur dédouanement. • Disposition intimement liée à celle de l’article 69 selon lequel le paiement des importations doit s’effectuer obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire. • Application de la réciprocité aux exportateurs de pays qui soumettent les exportateurs algériens à des procédures contraignantes: Art. 68. . Les procédures et formalités auxquelles sont soumis les exportateurs algériens dans les autres pays peuvent être mises en application en Algérie, à titre de réciprocité, à l’égard des exportateurs de ces pays.

  10. LFC 2009 Mesure phare • LFC 2009, art. 69 • Les paiements des importations doivent s’effectuer obligatoirement par crédit documentaire. • Mesure introduite parmi les dispositions diverses , instrumentation flexible utilisée par le législateur pour amender des lois codifiées, y porter des dispositions non codifiées, voire les modifier au gré des années mais qui, force d’ordonnance oblige, produisent leurs effets et impose leur respect. • Précision a été faite que l’objectif est de mieux contrôler les activités d’importation en renforçant la rigueur des formalités et procédures et que le crédit documentaire peut particulièrement assurer la traçabilité des opérations financières. • Moyen unique de paiement des importations, il se trouve aujourd’hui critiqué par de nombreux opérateurs qui trouvent l’argument de la traçabilité des opérations financières insuffisant.

  11. LFC 2009 Mesure phare: Le crédit documentaire • Compte parmi les moyens de paiement internationaux comme le virement, le contre-remboursement, les effets de commerce et les remises documentaires. • Différencié des autres moyens de paiement car il constitue également un moyen de garantie, tout comme les lettres de crédit. • Le crédit documentaire est un engagement conditionnel de paiement basé sur des documents et non sur des marchandises. Il constitue un engagement conditionnel de paiement. • Outre le fait qu’il est assorti d’une garantie de paiement, le crédit documentaire présente l’avantage d’un plus grand nombre de points de collecte et d’échange d’informations et de documents commerciaux, ce qui au plan de la traçabilité est effectivement plus dense que les autres modes de paiement.

  12. LFC 2009 Taxe de domiciliation bancaire • Art. 63. . Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 05-05 du 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005 sont modifiées et rédigées comme suit : • « Art. 2. . Il est institué une taxe de domiciliation bancaire sur les opérations d’importation de biens ou services. • La taxe est acquittée au tarif de 10.000 DA pour toute demande d’ouverture d’un dossier de domiciliation d’une opération d’importation de biens ou marchandises. • Le tarif de la taxe est fixé à 3% du montant de la domiciliation pour les importations de services. • Sont exemptés de la taxe les biens d’équipements et matières premières qui ne sont pas destinés à la revente en l’état, sous réserve de la souscription préalable à chaque importation d’un engagement. • La taxe est acquittée auprès des receveurs des impôts et donne lieu à l’établissement d’une attestation et la remise d’une quittance

  13. LFC 2009 Cas des importations de services • Au plan de la réglementation bancaire, les banques commerciales sont déléguées pour l’exercice des contrôles préalables à l’exécution du contrat. • Paiement de la taxe de domiciliation bancaire de 3%. • Paiement de la retenue à la source de 24% préalable au transfert avec les difficultés suivantes: • Tendance à la systématisation de la retenue à la source pour les 24%. • Généralisation de la retenue à la source à des transferts auxquels la fiscalité algérienne ne devrait pas s’appliquer: • Cas des remboursements de frais. • Application des conventions fiscales.

  14. Importations: Cas particuliers • Entreprises étrangères intervenant dans le cadre de l’exécution de contrats ou de marchés: • Ces entreprises ne sont pas obligées de procéder au paiement de leurs fournisseurs étrangers par crédit documentaire à partir d’une banque établie en Algérie. • L’importation sans paiement est possible sur la base du contrat. • Pour l’instant, la réglementation algérienne n’oblige pas les entreprises étrangères à faire transiter par l’Algérie, les sommes en devises nécessaires à l’exécution de ces contrats.

  15. Importations: Cas particuliers • Factures impayées à plus de 360 jours: • Dans une note du 13 octobre 2009, la Banque d’Algérie a instruit les banques commerciales de ne procéder au transfert pour paiement des factures d’importation de biens et/ ou de services non réglées 360 jours après la date de dédouanement, pour les biens, après la date de facturation pour les services que: • Lorsque le délai de règlement est explicitement prévu dans le contrat avec une déclaration d’endettement extérieur faite conformément à la réglementation en vigueur; • Sur décision de justice. • A compter du 27 janvier 2010, un délai de 2 mois a été accordé par la Banque d’Algérie pour toute demande de règlement des factures non déclarées à la Direction de la Dette Extérieure, dépassant les 360 jours, pour accord préalable de la Direction Générale des Changes e ces contrats. s la flexibilité de changement.

  16. Autres mesures • Seules les marchandises expédiées en containers peuvent être exportées sur le port d’Alger depuis le 1er octobre 2009. • Le délai maximal de séjour des marchandises en dépôt est réduit de 4 à 2 mois. (LFC 2009 Art 47) • Note de la Banque d’Algérie • Note 16/DGC/2009 du 16 février 2009

  17. MESURES LIEES AUX INVESTISSEMENTS

  18. Répertoire des lois et réglementations. • Loi 63-277 portant code des investissements • Ordonnance 66-284 du 15/09/1966 portant code des investissements. • Loi 82-11 du 21/08/1982 relative à l’investissement économique privé national • Loi 88-03 du 12/01/1988 relative aux fonds de participation • Loi 90-10 du 14/04/1990 relative à la monnaie et au crédit • Décret législatif 93-12 du 05/10/1993 relative à la promotion de l’investissement. • Ordonnance 2001-03 du 20/08/2001relative au développement de l’investissement. • Ordonnance 2006-08 du 15/07/2006 modifiant et complétant l’ordonnance 2001-03 • Décembre 2008: Instructions du Premier Ministre. • Loi de finances complémentaire pour 2009

  19. Instructions de décembre 2008 • Le Conseil National de l'Investissement (CNI), organe antérieurement désigné pour les projets d'intérêt national exerce désormais le rôle d'organe de contrôle des dossiers d'investissement (anciennement ANDI) • La limitation de délai d’examen des demandes d’avantages au titre du Régime général du Code des investissements est suspendue, • Les investisseurs étrangers seraient tenus de constituer des partenariats avec des nationaux à qui la majorité serait réservée, sous contrôle du CNI. • Cette règle s’applique pour tous les secteurs d’activités, y compris dans le secteur des finances. • Les investisseur étrangers peuvent rester en premier actionnaire. En organisant la détention de la majorité des actions détenues par le capital national par une répartition entre plusieurs détenteurs,

  20. Instructions de décembre 2008 • Toute négociation liée à un investissement étranger, direct ou en partenariat, devra inclure une clause au terme de laquelle, le projet concerné sera tenu de dégager une balance en devises excédentaires au profit de l’Algérie et cela pendant toute la durée de vie de cette réalisation. • Tout octroi d’avantages à l’investissement étranger […] devra spécifier clairement que les montant équivalents à ces avantages douaniers, fiscaux et autres seront déduits des bénéfices éligibles à transfert vers l’extérieur ». • Tout investissement étranger direct ou en partenariat devra, hormis le capital constitutif, mobiliser exclusivement sur le marché financier local les crédits requis pour sa réalisation ». Cette mesure a pour objectif d’éviter la reconstitution de la dette extérieure du pays.

  21. LFC 2009 • « Art. 7. . L‘article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : • « Art. 9. . Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, bénéficient : • 1- Au titre de leur réalisation .....sans changement jusqu’à dans le cadre de l’investissement concerné. • 2- Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur, pour une durée de cinq ans, s’il crée plus de 100 emplois au moment du démarrage de l’activité.

  22. LFC 2009 • La mesure incitative pour l’encouragement et le développement de l’investissement – exonération de l’IBS - est donc portée de 3 ans à 5 ans • Sous condition pour les entreprises bénéficiaires qui créent plus de 100 emplois au démarrage de l’activité. • La mesure vise à encourager l’emploi durable. • L’exonération de régime général reste à 3 ans dans les autres cas.

  23. Nouvelles mesures LFC 2009 • Limitation de l’actionnariat étranger • Régime des investissements réalisés en partenariat avec les entreprises publiques économiques • Droit de préemption de l’Etat et des entreprises publiques • Contrôle du financement et des effets financiers des investissements en Algérie • Contrôle de la mise en œuvre des investissements étrangers en Algérie

  24. Nouvelles mesures LFC 2009 • Les investissements étrangers ne peuvent être réalisés que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51% au moins du capital social. Par actionnariat national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires ». • Les activités de commerce extérieur ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident est égal au moins à 30% du capital social.

  25. Nouvelles mesures LFC 2009 • Droit de préemption de l’Etat et des entreprises publiques sur toutes les cessions de titres de participation par des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers. • Obligation de recours au financement local à l’exception du capital social. • Obligation de présenter une balance en devises excédentaire durant toute la durée du projet. • Obligation de déclaration préalable à l’ANDI et examen préalable du projet d’investissement étranger direct ou en partenariat par le CNI .

  26. MESURES LIEES AUX ENTREPRISES ETRANGERES

  27. Mesures liées aux entreprises étrangères • Institution d’une taxe sur les distributions • Suppression du taux fixe de 20% pour l’impôt sur salaires des expatriés employés dans certains secteurs d’activités.

  28. Branch tax • Contexte: • Nombre d’investisseurs directs étrangers croissant. • Nombre de fournisseurs étrangers vers l’Algérie croissant. • Mesures d’ajustements des intérêts d’opérateurs économiques étrangers. • Entreprises • Etrangères sous la forme de succursales et sous toute autre forme de présence: particulièrement les établissements stables • Un nouvel impôt pour les succursales et autres formes de présence des sociétés étrangères intervenant dans le cadre de marchés.

  29. Disposition • Modification de l’article 46 du code des impôts directs régissant l’imposition des revenus de valeur mobilières • Les bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal…. Comptent parmi les revenus distribués et sont conséquemment imposables

  30. Le pourquoi • L’administration fiscale algérienne vise un traitement égalitaire aligné sur celui des filiales, qui comme les succursales, ou des installations professionnelles au sens fiscal, sont soumises au régime général d’imposition (dit du droit commun.) • Alors qu’avant cette disposition, seuls les porteurs d’actions (de parts) dans des filiales payaient l’impôt au taux de 15% • Succursales: Aucune définition dans les lois et réglementations algériennes • Installation professionnelle au sens fiscal: assise sur la notion de personnalité fiscale.

  31. Merci de votre attention Mazars Hadj Ali Rue HAMDANI LAHCENE. N 20COOPERATIVE MOHAMED BOUDIAFHYDRA. ALGER Tel: 00 213 (0) 21 43 54 15 /16 Fax: 00 213 21 43 54 10

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