1 / 24

2 e Journée des archivistes luxembourgeois 

2 e Journée des archivistes luxembourgeois . 19 mars 2012 CERCLE Auditorium Henri Beck. 2 e Journée des archivistes luxembourgeois . Mémorial 1839, n° 33, p. 294. Le droit d’auteur au Luxembourg Arrêté royal grand-ducal du 11 mai 1838 …. Durée de protection : 10 ans.

truman
Download Presentation

2 e Journée des archivistes luxembourgeois 

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  19 mars 2012 CERCLE Auditorium Henri Beck

  2. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Mémorial 1839, n° 33, p. 294 Le droitd’auteur au Luxembourg Arrêté royal grand-ducal du 11 mai 1838 …. Durée de protection : 10 ans (En date du 20 juin 1888, le Luxembourg a adhéré à la convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques)

  3. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Mémorial A n° 20 du 21.05.1898 Le droitd’auteur au Luxembourg Loi du 10 mai 1898 sur le droit d'auteur ….

  4. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Mémorial A n° 23 du 12.04.1972 doc. parl. 1377 Cette loi est modifiée par... -Loi du 24 avril 1995 sur les programmes d'ordinateur (Mém. A - 33 du 28 avril 1995, p. 944; doc. parl. 3869) -Loi du 8 septembre 1997 (Durée de protection – 70 ans) (Mém. A - 70 du 16 septembre 1997, p. 2284); doc. parl. 4226; Dir. 93/98) -Loi du 8 septembre 1997 (Satellite et câble) (Mém. A - 70 du 16 septembre 1997, p. 2286; doc. parl. 4225; Dir. 93/83) -Loi du 8 septembre 1997 (Location et prêt) (Mém. A - 70 du 16 septembre 1997, p. 2288); doc. parl. 4224; Dir. 92/100) Le droitd’auteur au Luxembourg Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur

  5. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Mémorial A n° 23 du 12.04.1972 doc. parl. 1377 Le droitd’auteur au Luxembourg Loi du 29 mars 1972 sur le droit d'auteur

  6. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Mémorial A n° 50 du 30.04.2001, doc parl. 4431 Cette loi est modifiée par... - Loi du 22 mai 2009 conc. Propriété intellectuelle (Mém. A n° 117 du 28.05.2009, directive 2004/48/CE) - Loi du 18 avril 2004conc. Les droits d'auteur, droits voisins, bases de données, brevets d’invention (Mém. A n° 61 du 29.04.2004, doc. parl. 5128, directive 2001/29/CE) Art. 3. 1. - L'auteur jouit du droit exclusif d'autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. … Le droitd’auteur au Luxembourg Loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur, les droits voisins et les bases de données

  7. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Exception: Art. 10. - Lorsque l'œuvre a été licitement rendue accessible au public, l'auteur ne peut interdire: … 11° - la reproduction d'une œuvre licitement accessible au public, réalisée par une bibliothèque, une cinémathèque, un centre de documentation ou une autre institution scientifique ou culturelle non commerciale dans le seul but de préserver le patrimoine et d'effectuer tous travaux raisonnablement utiles à la sauvegarde de cette œuvre, à condition de ne pas porter atteinte à l'exploitation normale desdites œuvres et de ne pas causer de préjudice aux intérêts légitimes des auteurs, - ainsi que la communication publique des œuvres audiovisuelles par ces institutions dans le but de faire connaître le patrimoine culturel, à condition que cette communication se fasse dans l'enceinte de l'institution et que celle-ci soit reconnue par le ministre qui a la culture dans ses attributions, par voie de règlement grand-ducal. Le droitd’auteur au Luxembourg Loi du 18 avril 2001 sur le droit d'auteur, les droits voisins et les bases de données

  8. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Le droitd’auteurluxembourgeois trop restrictif vis-à-vis des institutions culturels de l’Etat ?! L’exception de l’art.10 -11° est insuffisante ! Elle n’autorise que la reproduction et la représentation d’une œuvre effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers, dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par les bibliothèques, les musées ou les services d’archives. Insuffisance notamment en vue de la réalisation du programme EUROPEANA* *EUROPEANA: L’objectif est de numériser 30 millions d’objets d’ici 2015, et l’ensemble du patrimoine culturel européen en 2025.

  9. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Exempled’unelégislation plus innovante: Le droitfrançaispermetl’exploitationnumérique des livres indisponibles du XXe siècle Le législateur française vise à rendre accessible sous forme numérique l'ensemble de la production littéraire française du siècle dernier, dès lors que les oeuvres ne sont plus exploitées commercialement, mais ne sont pas pour autant tombées dans le domaine public, 70 ans après la mort de l'auteur. Selon une estimation il s’agit de 500,000 œuvres*. (*par référence à la liste du Dépôt légal tenu par BNF)

  10. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Adopté par l'Assemblée nationale le 22 février 2012 Journal Officiel02 mars 2012, p. 3986 Proposition de loi Jacques LEGENDRE Sénateur du Nord (Nord-Pas-de-Calais) L’exploitationnumérique des livres indisponibles du 20e s. LOI françaiserelative à l’exploitationnumérique des livres indisponibles du XXe siècle. Remarque: Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret pris pour leur application et au plus tard, six mois après la promulgation de la loi.

  11. Nouveau chapitre IV au livre I, titre III du Code de la PropriétéIntellectuelle CHAPITRE IV Dispositions particulières relatives à l’exploitation numérique des livres indisponibles Art. L. 134-1. – On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l’objet d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.  2e Journée des archivistes luxembourgeois  L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  12. Répertoire: sous la responsabilité de la Bibliothèque nationale de France 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Art. L. 134-2. – Il est créé une base de données publique, mise à disposition en accès libre et gratuit par un service de communication au public en ligne, qui répertorie les livres indisponibles. La Bibliothèque nationale de France veille à sa mise en œuvre, à son actualisation et à l’inscription des mentions prévues aux articles L. 134-4, L. 134-5 et L. 134-6. L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s. Remarque: L’inscription est possible à tout moment par toute personne intéressée

  13. Gestionnaire: société de perception et de répartition des droits 2e Journée des archivistes luxembourgeois  •  Art. L. 134-3. •  I. – Lorsqu’un livre est inscrit dans la base de données mentionnée à l’article L. 134-2 depuis plus de six mois, le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique est exercé par une société de perception et de répartition des droits régie par le titre II du livre III de la présente partie, agrééeà cet effet par le ministre chargé de la culture. • Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 134-5, la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique sont autorisées, • moyennant une rémunération, • à titre non exclusif, • pour une durée limitée à cinq ans, renouvelable. L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  14. Droit d’opposition dans les 6 mois: pour l’auteur et l’éditeur 2e Journée des archivistes luxembourgeois   Art. L. 134-4. – I. – L’auteur d’un livre indisponible oul’éditeurdisposant du droit de reproduction sous une forme imprimée de ce livre peut s’opposer à l’exercice du droit d’autorisation mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 134-3 par une société de perception et de répartition des droits agréée. Cette opposition est notifiée par écrit à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 134-2 au plus tard six mois après l’inscription du livre concerné dans la base de données mentionnée au même alinéa. Mention de cette opposition est faite dans la base de données mentionnée au même article L. 134-2. Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent I, l’auteur d’un livre indisponible peut s’opposer à l’exercice du droit de reproduction ou de représentation de ce livre s’il juge que la reproduction ou la représentation de ce livre est susceptible de nuire à son honneur ou à sa réputation. Ce droit est exercé sans indemnisation. L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  15. Droit d’opposition dans les 6 mois: condition pour l’éditeur 2e Journée des archivistes luxembourgeois   Art. L. 134-4. –II. – L’éditeurayant notifié son opposition dans les conditions prévues au premier alinéa du I du présent article est tenu d’exploiter dans les deux ans suivant cette notification le livre indisponible concerné. Il doit apporter par tout moyen la preuve de l’exploitation effective du livre à la société agréée en application de l’article L. 134-3. À défaut d’exploitation du livre dans le délai imparti, la mention de l’opposition est supprimée … . L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  16. A défaut d’opposition: priorité à l’éditeur du livre imprimé Art. L. 134-5. – À défaut d’opposition notifiée par l’auteur ou l’éditeur à l’expiration du délai prévu au I de l’article L. 134-4, la société de perception et de répartition des droitspropose une autorisation de reproduction et de représentation sous une forme numérique d’un livre indisponible à l’éditeurdisposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée. Cette proposition est formulée par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas notifié sa décision par écrit dans un délai de deux mois à la société de perception et de répartition des droits. L’autorisation d’exploitation mentionnée au premier alinéa est délivrée par la société de perception et de répartition des droits à titre exclusif pour une durée de dix anstacitement renouvelable, sauf dans le cas mentionné à l’article L. 134-8. …  À défaut d’opposition de l’auteur apportant par tout moyen la preuve que cet éditeur ne dispose pas du droit de reproduction d’un livre sous une forme imprimée, l’éditeur ayant notifié sa décision d’acceptation est tenu d’exploiter, dans les trois ans suivant cette notification, le livre indisponible concerné. Il doit apporter à cette société, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  17. Retrait de l’autorisation: par l’auteur / par l’éditeur Art. L. 134-6. – L’auteur et l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d’un livre indisponible notifient conjointement à tout momentà la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d’autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique. L’auteurd’un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à la société de perception et de répartition des droits mentionnée au même article L. 134-3 le droit d’autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique s’il apporte la preuve qu’il est le seul titulaire des droits définis audit article L. 134-3. Il lui notifie cette décision. … L’éditeurayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d’exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à la société de perception et de répartition des droits, par tout moyen, la preuve de l’exploitation effective du livre. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  18. Retrait de l’autorisation: maintien de l’exploitation numérique autorisée Art. L. 134-6. –  … La société informe tous les utilisateurs auxquels elle a accordé une autorisation d’exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. Les ayants droit ne peuvent s’opposer à la poursuite de l’exploitation dudit livre engagée avant la notification pendant la durée restant à courir de l’autorisation mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 134-3 ou au troisième alinéa de l’article L. 134-5, à concurrence de cinq ans maximum et à titre non exclusif. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  19. « Œuvres orphelines »: Autorisation gratuite pour les bibliothèques publiques Art. L. 134-8. –  Sauf refus motivé, la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l’article L. 134-3 autorise gratuitement les bibliothèques accessibles au public à reproduire et à diffuser sous forme numérique à leurs abonnés les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans à compter de la première autorisation d’exploitation. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est délivrée sous réserve que l’institution bénéficiaire ne recherche aucun avantage économique ou commercial. Un titulaire du droit de reproduction du livre sous une forme imprimée obtient à tout moment de la société de perception et de répartition des droits le retrait immédiat de l’autorisation gratuite. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s. Remarque: Parmi les œuvres indisponibles du XXe siècle, 25% à 30% sont des œuvres orphelines

  20. Remarques: Œuvres orphelines: - nouveau «  Art. L. 113-10. – L’œuvre orpheline est une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses. Lorsqu’une œuvre a plus d’un titulaire de droits et que l’un de ces titulaires a été identifié et retrouvé, elle n’est pas considérée comme orpheline. » - Directive européenne sur les œuvres orphelines, un projet est en cours d’élaboration. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  L’exploitationnumérique deslivres indisponibles du 20e s.

  21. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  ALBAD porte parole du milieu professionnel !

  22. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Merci

  23. 2e Journée des archivistes luxembourgeois 

  24. 2e Journée des archivistes luxembourgeois  Affaire Google: Numérisation à p. 2004, action en justice par « AuthorsGuild » aux Etats Unies , proposition de transaction en 2010 pour mettre fin au litige, « opt out » a été refusé par le tribunal, transaction « opt in » a été négocié, prochaine audience au tribunal en juillet 2012. Europeana En novembre 2008, la Commission européenne a lancé un projet de portail de consultation donnant accès à environ 13 millions d’œuvres du patrimoine conservées dans différentes bibliothèques, fonds audiovisuels et centres d’archives. Contrairement à Gallica, Europeana n’est pas une bibliothèque numérique mais un portail d’accès aux ressources numériques des différents pays européens et un moteur de recherche. La majeure partie des documents accessibles a été numérisée par la France, du fait de la politique active de numérisation menée par le gouvernement. Selon les chiffres de la Commission européenne (3), Europeana donne aujourd’hui directement accès à plus de 19 millions d’objets numérisés. L’objectif est de numériser 30 millions d’objets d’ici 2015, et l’ensemble du patrimoine culturel européen en 2025. Cependant, le portail Europeana n’est pas aujourd’hui à la hauteur des espérances que le projet a suscitées. D’une part, la vision très large du contenu à numériser dans Europeana ne permet pas de définir un périmètre d’action très précis. Loin de se limiter au domaine du livre qui reste minoritaire, Europeana vise l’ensemble du patrimoine culturel et comporte d’ailleurs principalement des images. D’autre part, Europeana ne bénéficie pas des moyens financiers nécessaires à la réalisation d’un projet de cette ampleur. Le portail souffre d’une faible fréquentation, d’un défaut d’organisation des données et d’un manque d’investissement de la part des États, chargés de financer la numérisation.

More Related