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Dura Lex Sed Web Votre entreprise sur le Net

Dura Lex Sed Web Votre entreprise sur le Net. Technifutur, 17 novembre 2009. Karen Rosier Avocate au barreau de Namur Assistante à la faculté de droit des FUNDP Chercheuse Senior au Centre de Recherches Informatique et Droit (Crid), FUNDP. Introduction.

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Presentation Transcript


  1. Dura Lex Sed WebVotre entreprise sur le Net Technifutur, 17 novembre 2009 Karen Rosier Avocate au barreau de Namur Assistante à la faculté de droit des FUNDP Chercheuse Senior au Centre de Recherches Informatique et Droit (Crid), FUNDP

  2. Introduction • Objectif de l’exposé : tour d’horizon législatif concernant : • Le contenu du site • Le site en tant qu’outil publicitaire • Le site en tant que plateforme commerciale Karen Rosier - novembre 2009

  3. Identification des protagonistes Karen Rosier - novembre 2009

  4. Le site internet : une empreinte sur le net Karen Rosier - novembre 2009

  5. Questions relatives au droit d’auteur → Sur le site (structure, design,..) : obtient-on des droits sur le site ? • Situation par rapport à une société tierce prestataire • Situation par rapport à des créations d’employés → Sur le contenu du site : quid des droits des tiers? • Insertion de textes, d’images, de sons, de logos, … • Création de liens vers d’autres sites Karen Rosier - novembre 2009

  6. Questions relatives au droit des marques (et autres appellations protégées) • Choix du nom de domaine • Cf. Loi du 26 juin 2003 relatif à l’enregistrement abusif des noms de domaine et conditions générales DNS (www.dns.be) enregistrement abusif d'un nom de domaine = le fait de faire enregistrer […] sans avoir ni droit ni intérêt légitime à l'égard de celui-ci et dans le but de nuire à un tiers ou d'en tirer indûment profit, un nom de domaine qui soit est identique, soit ressemble au point de créer un risque de confusion, notamment, à une marque, à une indication géographique ou une appellation d'origine, à un nom commercial, à une œuvre originale, à une dénomination sociale ou dénomination d'une association, à un nom patronymique ou à un nom d'entité géographique appartenant à autrui. Karen Rosier - novembre 2009

  7. Questions relatives au droit des marques (et autres appellations protégées) • Metatags • Mention de marques sur le site Karen Rosier - novembre 2009

  8. Questions relatives au droit des marques (et autres appellations protégées)  Protection des marques, noms commerciaux, dénominations commerciales, appellations d’origine, etc. Ex. Pour la marque BENELUX Le droit exclusif à la marque permet au titulaire d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement :a. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;b. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque et le signe, il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d'association entre le signe et la marque;c. de faire usage dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque cette marque jouit d'une renommée à l'intérieur du territoire Benelux et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice;d. de faire usage d'un signe à des fins autres que celles de distinguer les produits ou services, lorsque l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice.  Interdiction de la concurrence déloyale (art. 94/3 LPC) Karen Rosier - novembre 2009

  9. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel • Données affichées sur le site Ex: coordonnées, photographies • Données recueillies via le site Karen Rosier - novembre 2009

  10. Notions de la loi du 8 décembre 1992 • Personne physique identifiable = une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale.  prendre en compte l’ensemble des moyens susceptibles d’être raisonnablement mis en œuvre par le responsable du traitement ou par toute autre personne, pour identifier les sujets des données. Karen Rosier - novembre 2009

  11. Notions de la loi du 8 décembre 1992 - Collecte - Enregistrement Traitement des données - Organisation - Modification - Consultation - Utilisation - Transmission - Diffusion - Interconnexion - Destruction Karen Rosier - novembre 2009

  12. Principes de la loi du 8 décembre 1992 • Transparence  information + déclaration à la CPVP • Finalité  pas de réutilisation des données pour d’autres finalités incompatibles • Légitimité  le but de l’utilisation de la donnée ne peut induire une atteinte disproportionnée aux intérêts des personnes Karen Rosier - novembre 2009

  13. Information de la personne concernée • Objet de l’information ? • Au moins : identité responsable du traitement, finalités, droit de s’opposer au traitement à fins de « direct marketing » • Informations supplémentaires : existence droit d’accès et rectification, destinataires des données, caractère obligatoire ou facultatif de la réponse et conséquences défaut de réponse + autres informations exigées pour les données sensibles • Quand? • Lors de la collecte si collectées auprès de la personne concernée • Lors de l’enregistrement ou de la communication Karen Rosier - novembre 2009

  14. Droits de la « personnalité » • Droit à l’image : photographies ou vidéo sur internet • Droit au respect de la vie privée • Protection de la réputation • Ex: art. 94/1,5° LPC Karen Rosier - novembre 2009

  15. L’internet : un outil publicitaire Karen Rosier - novembre 2009

  16. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information • Service de la société de l’information « tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service » Karen Rosier - novembre 2009

  17. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information • L’utilisation d’internet en tant qu’outil publicitaire : Publicité =« toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou exerçant une activité réglementée » Karen Rosier - novembre 2009

  18. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information Art. 13: Publicité faisant partie d’un SSI: • doit être clairement identifiée / identifiable en tant que telle ; • la personne physique ou morale pour le compte de laquelle la publicité est faite est clairement identifiable; • les offres promotionnelles, telles que les annonces de réduction de prix et offres conjointes, sont clairement identifiables comme telles et les conditions pour en bénéficier sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque; • les concours ou jeux promotionnels sont clairement identifiables comme tels et leurs conditions de participation sont aisément accessibles et présentées de manière précise et non équivoque. Karen Rosier - novembre 2009

  19. Loi sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991 • Contient des dispositions générales qui s’appliquent à la publicité via un site internet (art. 93 et suiv.) Publicité =toute communication ayant comme but direct ou indirect de promouvoir la vente de produits ou de services, quel que soit le lieu ou les moyens de communication mis en œuvre Karen Rosier - novembre 2009

  20. Loi sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991 Notamment interdiction: • Interdiction des publicitésqui comportent des affirmations, indications ou représentations susceptibles d'induire en erreur sur l'identité ou les qualités du vendeur d'un produit ou d'un service (art. 94/2, 3°et 8°) • des pratiques commerciales déloyales qui ont pour objet de :  1° pour un vendeur, se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas;  2° afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire;  3° affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou autre alors que ce n'est pas le cas (art. 94/8 LPC). Karen Rosier - novembre 2009

  21. Spamming • Concerne l’envoi de publicité par courrier électronique • Protection des destinataires par : • Loi du 11 mars 2003 + A.R. 4 avril 2003 • Loi du 8 décembre 1992 Karen Rosier - novembre 2009

  22. Spamming Loi du 11 mars 2003 • Protection des personnes physiques: • Principe de l’opt-in : Article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information • Pas de spamming sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire Karen Rosier - novembre 2009

  23. Spamming • Exception : opt-out sous conditions: A.R. 4 avril 2003 Conditions : • Données de ses clients, personnes physiques ou morales, • Coordonnées électroniques directement obtenues dans le cadre de la vente d'un produit ou d'un service, dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ( cf. art. 9 L. 8 déc. 1992) • Exploitation des coordonnées électroniques à des fins de publicité exclusivement pour des produits ou services analogues que lui-même fournit • Fourniture d’une faculté de s'opposer au moment où les coordonnées électroniques sont recueillies, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation (cf. art. 12, § de L. 8 déc. 1992 + art. 34 AR 13 février 2001) Karen Rosier - novembre 2009

  24. Spamming • Protection des personnes morales : distinction : • Utilisation de « données électroniques personnelles »: idem que pour les personnes physiques • Utilisation de « données électroniques impersonnelles »: opt-out pur et simple Karen Rosier - novembre 2009

  25. Spamming • Dans tous les cas: • Fourniture d’une information spécifique sur le droit de s’opposer • Mise à disposition d’un moyen approprié pour l’exercice de ce droit • Droit d’opposition  délivrance d’un accusé de réception de l’opposition par courrier électronique Karen Rosier - novembre 2009

  26. Spamming • Lors de l'envoi de publicités par courrier électronique, il est interdit : • d'utiliser l'adresse électronique ou l'identité d'un tiers; • de falsifier ou de masquer toute information permettant d'identifier l'origine du message de courrier électronique ou son chemin de transmission. Karen Rosier - novembre 2009

  27. Spamming Loi du 8 décembre 1992 • Toutes les dispositions de la loi sont applicables • Spécificités par rapport au spamming • Opposition = droit • Information spécifique sur ce droit d’opposition Karen Rosier - novembre 2009

  28. Le site internet : plateforme de commerce électronique Karen Rosier - novembre 2009

  29. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information Pour lancer une activité sur le net: • Pas d’autorisation préalable requise • Principe de la liberté de prestation : respect des normes du pays d’origine Karen Rosier - novembre 2009

  30. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information • Prestataire de la société de l’information = personne qui fournit un service de la société de l'information, à savoir un service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire du service • Obligations d’information • Obligations relatives au déroulement de la passation de la commande Karen Rosier - novembre 2009

  31. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information • Principes applicables vis-à-vis des consommateurs : • Obligation d’assurer un accès facile, direct et permanent à certaines informations: • Nom ou dénomination sociale, • Adresse géographique, • Adresse électronique, • n° BCE, • etc. (cf. art.7)    A mentionner sur le site de manière permanente (via lien vers une page d’information) Karen Rosier - novembre 2009

  32. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information 2. Avant que le destinataire du service ne passe une commande par voie électronique: • communication, d'une manière qui permet de les conserver et de les reproduire, des informations sur : • les langues proposées pour la conclusion du contrat; • les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat; • les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; • si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non. • Mise à la disposition du destinataire du service de moyens techniques appropriés permettant l’identification des erreurs commises et la correction de celles-ci Karen Rosier - novembre 2009

  33. Loi du 11 mars 2003 sur certains services de la société de l’information • Lorsque le destinataire du service passe une commande par voie électronique:  le prestataire accuse réception de la commande du destinataire sans délai injustifié et par voie électronique + l'accusé de réception contient, notamment, un récapitulatif de la commande. Karen Rosier - novembre 2009

  34. Loi sur les pratiques de commercedu 14 juillet 1991 • Contient des dispositions spécifiques sur les contrats à distance = tout contrat concernant des produits ou services conclu entre un vendeur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le vendeur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'a la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même Karen Rosier - novembre 2009

  35. Loi sur les pratiques de commercedu 14 juillet 1991 • Pour les contrats conclus via internet, la LPC impose : • Des obligations d’information avant et après la passation de la commande (art. 78 et 79) • Un droit de renonciation (art.80) • Des restrictions au niveau des exigences du paiement (art. 80, § 3) • Des délais d’exécution du contrat (art. 81, § 1) Karen Rosier - novembre 2009

  36. Lois particulières • Restrictions au commerce électronique peuvent provenir de lois particulières Ex: • Vente de médicaments en ligne Karen Rosier - novembre 2009

  37. Merci pour votre attention! k.rosier@avocat.be Karen Rosier - novembre 2009

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