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C G I 8 décembre 2006

MG Avocats - Meffre & Grall 156, Boulevard Haussmann 75008 Paris Tel : 01 53 57 31 70 Fax : 01 47 20 90 40 Site Internet : www.mgavocats.fr jcgrall@mgavocats.fr tlamy @ mgavocats.fr. C G I 8 décembre 2006. Jean-Christophe Grall Thomas Lamy Avocats à la Cour. Négociations Commerciales 2007

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C G I 8 décembre 2006

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  1. MG Avocats - Meffre & Grall156, Boulevard Haussmann75008 ParisTel : 01 53 57 31 70Fax : 01 47 20 90 40Site Internet : www.mgavocats.frjcgrall@mgavocats.fr tlamy@mgavocats.fr MG Avocats - Meffre & Grall

  2. C G I 8 décembre 2006 MG Avocats - Meffre & Grall

  3. Jean-Christophe Grall Thomas Lamy Avocats à la Cour MG Avocats - Meffre & Grall

  4. Négociations Commerciales 2007 Et Loi Dutreil MG Avocats - Meffre & Grall

  5. INTRODUCTION MG Avocats - Meffre & Grall

  6. BILAN D’ETAPE DGCCRF DU 25/09/06 Les négociations commerciales de cette année ont été marquées par les modifications du Code de commerce induites par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME. La DGCCRF a procédé au cours du premier semestre à des interventions auprès des principales enseignes de la grande distribution et de fournisseurs opérateurs économiques concernés par les nouveaux textes en vue de suivre la mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. MG Avocats - Meffre & Grall

  7. DECISIONS RECENTES • Tribunal correctionnel de Nantes – 29 septembre 2005 : • Ministère Public c/ Société Coopérative d’Approvisionnement de l’Ouest • Ministère Public c/ Centrale Régionale Système U Ouest : • Tribunal de commerce de Nanterre – 15 novembre 2005 : • Ministère de l’économie c/ Galec • Tribunal de grande instance de Strasbourg – 25 novembre 2005 : • Ministère de l’économie c/ SNC Lidl • Tribunal correctionnel de Créteil – 16 décembre 2005 • Ministère Public c/ Baud / Franprix • Tribunal correctionnel de Vannes – 28 juillet 2005 : • Ministère Public c/ ITM France • Tribunal de commerce de Créteil – 24 octobre 2006 : • Ministre de l’économie c/ SAS Système U Centrale nationale MG Avocats - Meffre & Grall

  8. LES CONDITIONS DE VENTE • LA DIFFERENCIATION TARIFAIRE • LA COOPERATION COMMERCIALE ET LES SERVICES DISTINCTS • LE NOUVEAU SEUIL DE REVENTE A PERTE • SANCTIONS ET PROCEDURE MG Avocats - Meffre & Grall

  9. AVANTAGES FINANCIERS Distributeur Industriel/Fournisseur Réductions de prix Rémunération de services Réductions de prix acquises à la date de la facture (sur facture) Réductions de prix non-acquises à la date de la facture Services qui favorisent la commercialisation des produits du fournisseur lors de leur revente aux consommateurs Services distincts de ceux relevant de la coopération commerciale Remises Ristournes inconditionnelles Ristournes conditionnelles dont la condition n’est pas réalisée à la date de la facture Ristournes conditionnelles dont la condition est réalisée à la date de la facture coopération commerciale Services [Art. L. 441-7 C. Com] CGV/CCV/CPV [Art. L. 441-6 C. Com.] Marge avant Marge arrière Vente des produits Revente des produits MG Avocats - Meffre & Grall

  10. LES CONDITIONS DE VENTE MG Avocats - Meffre & Grall

  11. Les conditions générales de vente • Les conditions catégorielles de vente • Les conditions dérogatoires ou particulières de vente • Les conditions tarifaires • La communication des conditions de vente ? MG Avocats - Meffre & Grall

  12. Les conditions généralesde vente MG Avocats - Meffre & Grall

  13. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services, pour une activité professionnelle qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent : • Les conditions de vente ; • Le barème des prix unitaires ; • les réductions de prix ; • les conditions de règlement. [L.441-6 C. Com.] MG Avocats - Meffre & Grall

  14. Les conditions générales de vente […] sont le point de départ de la négociation entre le vendeur et l’acheteur. [Circulaire du 8 décembre 2005] MG Avocats - Meffre & Grall

  15. La loi du 2 août 2005, en conférant aux CGV un rôle de socle de la négociation commerciale, d’une part, et en mentionnant les éléments devant y figurer, d’autre part, renforce la valeur prédominante de ce document sur tout autre document portant sur les obligations résultant de l’achat et de la vente. [Bilan présenté à la CEPC par la DGCCRF le 25 septembre 2006] MG Avocats - Meffre & Grall

  16. «Le fait d’imposer des conditions d’achaten ce qu’elles impliquent une renonciation par le fournisseur à ses conditions générales de vente peut être considéré comme la manifestation d’un abus de puissance d’achat ou d’une discrimination abusive au sens de l’article L 442-6 du code de commerce1. » 1 Cf. avis n° 04-04 de la Commission d’examen des pratiques commerciales. MG Avocats - Meffre & Grall

  17. Les pénalités peuvent être pour certains distributeurs un moyen abusif de perception d’avantages financiers. Le législateur, conscient de cette situation, a ajouté au Code de commerce un article L.442-6-I-8° pour lutter contre l’un des abus fréquemment relevés, le débit d’office en cas de retard de livraison ou de non-conformité des marchandises [Bilan présenté à la CEPC par la DGCCRF le 25 septembre 2006] MG Avocats - Meffre & Grall

  18. « Un fournisseur qui accepte de substituer des conditions d’achat, à ses conditions générales de vente, s’expose au risque de discrimination telle que celle-ci est définie à l’article L.442-6 I 1° du Code de commerce comme étant : « le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence » MG Avocats - Meffre & Grall

  19. Peut-on réellement parler de primauté ou de suprématie des CGV sur les CA des distributeurs ? MG Avocats - Meffre & Grall

  20. « Le I (de l’article L.442-6 du code de commerce) est complété par un 8° ainsi rédigé : (I. Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : ) 8° de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison ou à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur n’ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. » [Art. 48 de la loi Dutreil] MG Avocats - Meffre & Grall

  21. « Le a) du 2° du I de l’article L.442-6 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : Un tel avantage peut également consister en la globalisation artificielle des chiffres d’affaires, ou en une demande d’alignementsur les conditions commerciales obtenues par d’autres clients. » [Art. 49 de la loi Dutreil] MG Avocats - Meffre & Grall

  22. Les conditions catégorielles de vente MG Avocats - Meffre & Grall

  23. Les conditions générales de ventes peuvent être différenciées selon les catégories d’acheteurs de produits ou demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au présent alinéa ne s’applique qu’à l’égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d’une même catégorie. [Art. L.441-6 C. com.] MG Avocats - Meffre & Grall

  24. Affaire MATTEL Décision du Conseil de la concurrence du 30 juin 1999 « Les conditions de vente de la société Mattel France sont construites sur la base d’un régime général applicable à l’ensemble de ses partenaires économiques, régime complété par des conditions spécifiques à chaque catégorie de distributeurs (détaillants, grossistes, groupements et centrales d’achat). […] » MG Avocats - Meffre & Grall

  25. Avis Brother du 23 juillet 2004 Laliberté d’organisation de son réseau de distribution par le fournisseur constitue un principe de base, sous réserve que les modes de distribution mis en œuvre n’aient pas pour objet ou pour effet d’affecter le fonctionnement du marché. MG Avocats - Meffre & Grall

  26. Les conditions catégorielles de vente peuvent consister en une adaptation des conditions de vente aux différents circuits de distribution : • Grossistes ou Négociants « b to b » • GSA : Carrefour / Leclerc / Auchan / Système U / Cora / ITM / Casino / etc. • GSB : Bricorama / Bricomarché / Leroy Merlin / Castorama / etc. • Autres GSS dont Hifi, Photo/Vidéo/électronique /jouets ; • Hard discount/Soft Discount ; • Cash and Carry type Métro ou Promocash ; • Commerce de proximité / Grands magasins et « alternative channels » ; • Vente à distance (VPC + Internet/commerce en ligne) ; • Autres types de réseaux de vente spécialisés ; MG Avocats - Meffre & Grall

  27. Les conditions dérogatoires ou particulières MG Avocats - Meffre & Grall

  28. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestations de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication. [Art. L.441-6 C. Com.] MG Avocats - Meffre & Grall

  29. CONDITIONS DE VENTE Conditions générales de vente Conditions catégorielles de vente Conditions particulières de vente Conditions dérogatoires de vente Conditions particulières de vente Conditions dérogatoires de vente MG Avocats - Meffre & Grall

  30. CONDITIONS DÉJÀ PRÉVUES DANS LES CGV MAIS MODIFIÉES CONDITIONS NON PRÉVUES DANS LES CGV DÉROGATOIRES PARTICULIÈRES MG Avocats - Meffre & Grall

  31. BILAN D’ETAPE DGCCRF DU 25/09/06 Dans une situation particulière, des Conditions Particulières de Vente (CPV) ont été proposées par l’un des leaders de la grande distribution. Celui-ci a utilisé les CPV comme un moyen d’obtenir des avantages financiers supplémentaires, dans des conditions dont il sera nécessaire de vérifier qu’elles ne conduisent pas à s’affranchir du formalisme imposé par la loi en matière de coopération commerciale figurant à l’article L.441-7 du Code de commerce. MG Avocats - Meffre & Grall

  32. Faut-il accorder les mêmes conditions particulières de vente à tous ses autres clients ou clients appartenant à une même catégorie, qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des mêmes avantages ? MG Avocats - Meffre & Grall

  33. Exemple de conditions particulières de vente MG Avocats - Meffre & Grall

  34. « Madame, Monsieur, Nous revenons vers vous dans le cadre de la négociation de nos accords commerciaux pour l’année 2007. Au titre de cet accord, nous vous confirmons l’octroi, à titre de condition particulière de vente, d’une remise [ou d’une ristourne] de x %. MG Avocats - Meffre & Grall

  35. Cette condition particulière de vente a pour contrepartie l’engagement pris par votre société de [à compléter selon la nature de l’engagement spécifique]. Nous vous précisons que, conformément aux dispositions de l’article L.441‑6 du Code de commerce, la condition particulière de vente mentionnée ci-dessus est justifiée par la spécificité de notre relation commerciale au titre de l’année 2007, matérialisée par l’engagement souscrit ci-dessus… MG Avocats - Meffre & Grall

  36. …En conséquence, cette condition particulière de vente n’est convenue qu’au titre de l’année 2007 uniquement, et ne sera pas susceptible d’être prorogée au titre de l’année 2008, à moins que la spécificité évoquée ci-dessus ne perdure au delà du 31 décembre 2007. En tout état de cause, l’octroi d’éventuelles conditions particulières de vente au titre de l’année 2008 devra faire l’objet d’un accord préalable et écrit entre nos deux sociétés. MG Avocats - Meffre & Grall

  37. …Si les conditions évoquées ci-dessus vous agréent, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la présente lettre, assortie de votre signature, du cachet commercial de votre entreprise, de la date et de la mention manuscrite « Bon pour accord ». » MG Avocats - Meffre & Grall

  38. Les conditions tarifaires MG Avocats - Meffre & Grall

  39. RÉDUCTIONS DE PRIX : RDP IMMEDIATES DIFFERÉES (ex-ristournes) (ex-remises) MG Avocats - Meffre & Grall

  40. Exemple de RFA MG Avocats - Meffre & Grall

  41. Une Ristourne de fin d’année (RFA) sera accordée à nos clients en fonction du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2007. Cette RFA sera payable en fin d’année dans les conditions suivantes : CA Hors Taxes en euros% du CA Hors Taxes de 0 à 100.000 ............................................... w de 100.001 à 500.000 …….............................. x de 500.001 à 1.000.000 ............................…... y plus de 1.000.001………................................ z MG Avocats - Meffre & Grall

  42. Ces pourcentages ne sont pas cumulatifs. Dans l’hypothèse où les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de la RFA définie ci-dessus ne seraient pas remplies en fin d’année, nous serions bien entendu en droit d’exiger la restitution de tout ou partie des sommes qui auraient d’ores et déjà versées, sous forme d’acomptes, au titre de ladite RFA. MG Avocats - Meffre & Grall

  43. 5. Quid de la communication des conditions de vente ? MG Avocats - Meffre & Grall

  44. LA COMMUNICATION DES CONDITIONS DE VENTE •  Générales : oui  Catégorielles : oui  Particulières : non MG Avocats - Meffre & Grall

  45. 6. Légitimité des accords de gamme MG Avocats - Meffre & Grall

  46. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L.442-6 ouen accords de gamme. [Art. L.420-2 C. Com.] MG Avocats - Meffre & Grall

  47. Le fait de lier l’exposition à la vente de plus d’un produit à l’octroi d’un avantage quelconque constitue un abus de puissance de vente ou d’achat dès lors qu’il conduit à entraver l’accès des produits similaires aux points de vente. [Art. L.442-6-I C. Com] MG Avocats - Meffre & Grall

  48. Décision « Roquefort » du 8 avril 2004 du Conseil de la concurrence Le Conseil a jugé que la société des Caves et Producteurs réunis de Roquefort ne fournissait « aucune indication concrète sur la contrepartie économiquement justifiée des rabais accordés, qu’elle n’avait jamais « proposé aux distributeurs des remises quantitatives à partir d’un barème objectif lié aux volumes de ventes, seul rabais considéré comme non fidélisant par la jurisprudence » et donc que ces contrats participent « d’une même stratégie commerciale d’éviction des concurrents» . MG Avocats - Meffre & Grall

  49. LA DIFFERENCIATION TARIFAIRE MG Avocats - Meffre & Grall

  50. LA NON DISCRIMINATION MG Avocats - Meffre & Grall

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