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LA REMUNERATION CHEZ CARREFOUR

LA REMUNERATION CHEZ CARREFOUR. DÉFINITION DE LA RÉMUNÉRATION : TITRE 2. TITRE 2 – REMUNERATIONS ARTICLE 2-1 GRILLE DE SALAIRES ARTICLE 2-2 PRIMES ARTICLE 2-3 INDEMNISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT ARTICLE 2-4 VENDEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES

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LA REMUNERATION CHEZ CARREFOUR

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Presentation Transcript


  1. LA REMUNERATIONCHEZ CARREFOUR

  2. DÉFINITION DE LA RÉMUNÉRATION : TITRE 2 TITRE 2 – REMUNERATIONS ARTICLE 2-1 GRILLE DE SALAIRES ARTICLE 2-2 PRIMES ARTICLE 2-3 INDEMNISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT ARTICLE 2-4 VENDEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES ARTICLE 2-5 TECHNICIENS SERVICES APRES-VENTE REGIONAUX ACCORDS A DUREE DETERMINEE INTERESSEMENT COLLECTIF La rémunération consiste a payer (personne physique ou morale , entreprise ) en contre partie d’un travail effectué ou service rendu

  3. REMUNERATION ET AVANTAGE SUR L’ANNEE Indemnité compensatrice Bulletin de paie Avantage du C.E Prime fin d’année Avantage Remise sur achat Prime vacances astreintes participation intéressement Rem variable

  4. L’ENSEMBLE DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE CHEZ CARREFOUR EXEMPLE POUR UN SALARIÉ 2B AVEC 20 ANS DE PRÉSENCE Prime vacances 788€ Indemnité Compensatrice 411€ Prime fin d’année 1593 € Participation 1006 € Salaire annuel brut 20415€ Salaire annuel NET 16612

  5. Paye du mois de Décembre 2009 pour un SALARIE 2 B

  6. La grille de salaire ARTICLE 2-1 LA GRILLE DE SALAIRE EST REVUE AU NAO TOUT LES ANS .

  7. LE BULLETIN DE SALAIRE VUE GÉNÉRALE Bulletin de paie Identification du lieu de travail Convention collective de branche Période de paie Identification du salarié Adresse ursaf ou sont versées les cotisations Selon le cas ,€,heures, en jours Eléments du contrat de travail Salaire mensuel de référence Eléments du salaire brut Cotisation à la charge de l’entreprise Précompte : Cotisation à la charge du salarié Calendrier des incidents de paie Autres retenues Légende des incidents de paie Zone fiscale Anc, date entrée dans le magasin Montants à percevoir et mode de paiement Compteurs

  8. EXPLICATION DU SALAIRE MENSUEL DE RÉFÉRENCE Salaire mensuel de référence = salaire mensuel de base +forfait pause Horaire x 4,3333 x taux horaire hors forfait pause 35,00 x 4,3333 151,67 x 9,00 = 1365,03 Salaire mensuel de référence + 1365,03+68,25=1433,28 Forfait pause = Salaire mensuel de base x 5% 1365,03 x 5% = 68,25

  9. DANS L’INDEMNITÉ IL Y A :La prime d’anciennetéUne semaine de prime de présenceLa Réduction du temps de travail de 1982 et 1999L’écart en cas de changement de niveau L’INDEMNITÉCOMPENSATRICE

  10. EXPLICATION DU TAUX HORAIRE EN DESSOUS DU SMIC SUR LE BULLETIN DE SALAIRE Bulletin de salaire 09/08 La rémunération des salariés se compose de la façon suivante : salaire mensuel de base pour 151,67 heures : 1.308,91 €, soit un taux horaire de 8,63 € forfait pause : 5% de 1.308,91€, soit 65,45 € salaire mensuel de référence, soit le total des 2 lignes précédentes : 1.374,36 € Il résulte de ce qui précède qu’une telle structure de rémunération conduit à un taux horaire inférieur à celui du SMIC. En effet, dans l’exemple précédent, l’on constate que le taux horaire pour 151,67 h est de 8,63 €, en septembre 2008, alors que depuis le 1er juillet 2008, le taux horaire du SMIC était fixé à 8,71 €.

  11. TITRE RESTAURANT Article 8-3.2Pour tous mes magasins ayant déjà les titres restaurant La direction s’engage à mettre au minimum les titres restaurant à 2€uros La contribution employeur et CE devra être entre 50 % et 60 %. LA valeur totale est constitué de la part patronale et de la part salariale

  12. TITRES RESTAURANT(Selon l’URSSAF) Conditions d’attribution des titres-restaurant par les employeurs Dès lors que l’employeur a opté pour la mise en place d’un système des titres-restaurant au sein de l’entreprise, chaque salarié y a droit la contribution demandée au salarié ne peut excéder 50 % de la valeur faciale des titres à l’attribution d’un titre par jour de travail effectué (article 3 décret n°67.1165 du 22/12/1967 Limites légales - contribution patronale comprise entre 50 % à 60 % de la valeur faciale du titre et n’excédant pas le plafond actuel de 5,21 € - Les salariés sont-ils -les seuls à pouvoir bénéficier de titres-restaurant ? Selon la législation en vigueur, les titres-restaurant sont "remis par les employeurs à leur personnel salarié" Pour l’obtention de titres-restaurant, l’existence d’un lien salarial, au sens du Code du Travail Pas d’obligation de donner aux : stagiaires étudiants effectuant un stage Peuvent en bénéficier Les salariés intérimaires en mission Contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation

  13. TITRES RESTAURANT Les jours d’absence du salarié ouvrent-ils droit à l’attribution de titres-restaurant ? Non L’employeur ne peut donc attribuer des titres-restaurant à ses salariés pour les jours d’absence de ces derniers, quel que soit le motif de cette absence (congé maladie, congés annuels, congé RTT, congé-formation, …) Les horaires de travail du salarié conditionnent-ils l’attribution de titres-restaurant ? Oui Directement dépendante des horaires de travail du salarié : la réglementation en vigueur posant comme principe que le repas au règlement duquel le titre-restaurant est destiné doit être " compris dans [ horaire de travail journalier " (article 3 alinéa 2 du décret n°67.1165 du 22/12/1967) Il découle de cette règle que le personnel dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-restaurant. La journée de travail du salarié, quelle que soit son amplitude, doit être entrecoupée d’une pause consacrée à son repas. Si les horaires, tels que définis dans le contrat de travail, donnent au salarié la possibilité de prendre son repas - repas de déjeuner ou de dîner - soit avant le commencement de sa journée de travail, soit après la fin de cette journée de travail, le salarié n’a pas droit aux titres-restaurant. En vertu du décret n° 67-1165 du 22/12/1967 modifié, article 3 alinéa 2, les salariés peuvent obtenir un titre-restaurant par repas compris dans leur horaire de travail journalier Les titres restaurant sont en effet une facilité offerte aux salariés de se restaurer pendant leur temps de travail, ce qui suppose que les textes ou les accords d’entreprise qui leur sont applicablesprévoient une coupure dans leur période de travail organisée en deux vacations. Si la médecine du travail préconise une pause repas d’une durée minimale de 45 minutes pour lutter contre les méfaits sur la santé publique tels que l’obésité, le stress…, légalement, en application de l’article L 220-2 du code du travail, les salariés ont droit à une pause de vingt minutes dès lors qu’ils ont accompli six heures de travail effectif consécutif, sauf si des dispositions conventionnelles plus favorables fixent un temps de pause supérieur. Par contre l’article L 212-4 précise que le temps consacré au casse-croûte n’est pas pris en compte en tant que temps de repas, ce qui exclut les salariés travaillant en équipe du périmètre des bénéficiaires potentiels de titres-restaurant. Cette exclusion est confirmée par leur contrat de travail qui ne prévoit pas deux vacations travaillées quotidiennes.

  14. TITRES RESTAURANT Rappel Convention Collective Carrefour Article 5-4.2 Tout travail d’une durée continue au moins égale a 4 heures donnera droit a une pause d’un quart d’heure. Lorsque le travail sera effectue d’une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes sera accordée. Lorsque le travail sera effectue d’une façon continue pendant sept heures ou plus, une pause d’une demi-heure sera accordée. Les salaries effectuant un horaire quotidien de travail continu inferieur a 4 heures bénéficieront, s’ils le souhaitent, d’une pause d’une durée de 9 minutes.

  15. TITRES RESTAURANT POUR CARREFOUR Il y a les règles et les usages dans les magasins !! L’esprit de l’accord NAO 2010 C'était obtenir les tickets restaurant pour 70 magasins qui ne les avez pas et ne pas toucher aux particularités des autres et avoir une participation pour les magasins avec un restaurant d’entreprise

  16. REMISE SUR ACHAT Article 2 : DEVELOPPER LE POUVOIR D’ACHAT Article 2-1 remise sur achat à durée indéterminée Article 2-2 A partir du 1er juillet pour une durée illimité pour tous les salariés ayant 3mois d’ancienneté Carte Pass universelle gratuite et 36 € la Mastercard Gold Billetterie 7 % Voyages 7% Assurances 7% Fioul domestique 7% Facilités de paiement 10x sans frais une fois par an dont le montant n’excède pas 10 000 euros

  17. L’ INTÉRESSEMENT Les paramètre de l’accord d’intéressement Grille 1 : Chiffre d’affaire de la carte fidélité Grille 2 : Démarque totale hors carburant Grille 3 : Atteinte des objectifs de CAHT Hors carburant SI L’EBITDA N’ATTEIND PAS AU MOINS 0,20 % DU CA AUCUN INTERESSEMENT NE SERA VERSE !! Explication des éléments de la démarque totale

  18. % CA ENCARTE 2009 L’ INTÉRESSEMENT Chiffre d’affaire de la carte fidélitéannexe 1 % CA ENCARTE 2010

  19. L’ INTÉRESSEMENT la démarque totale annexe 2 Amélioration de la démarque

  20. L’ INTÉRESSEMENT Le Chiffre d’Affaireannexe 3 % EBIT DA HT HORS CARBURANT Atteinte des objectifs de CA HT hors carburant EN % DU SALAIRE BRUT SEMESTRIEL

  21. L’ INTÉRESSEMENT les règles de la démarque annexe 4 La démarque totale est l’addition de la démarque connue et inconnue La casse : c'est la charge des marchandises achetées et non vendue (périmées cassées,..) La démarque connue : Le vol identifié et la démarque administrative (erreur de tarif…) La démarque inconnue: A partir d’un inventaire physique ,elle correspond à la différence entre la marge brute issue du calcul d’inventaire ,et la marge issue du système de gestion commerciale diminuée de la casse et de la démarque connue Sans inventaire physique ,a partir du taux de démarque théorique prévu. Seul un inventaire physique pourra déterminé la démarque inconnue réelle

  22. Prime de vacances article 2-2.1 LES SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL D’AU MOINS TROIS MOIS CONSECUTIFS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE DE L’ANNEE CONSIDEREE BENEFICIENT D’UNE PRIME DE VACANCES CALCULEE SUR UNE DEMI MENSUALITE DE LEUR DERNIER SALAIRE MENSUEL DE BASE EN CAS D’EMBAUCHE, DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU D’ABSENCES EN COURS DE SEMESTRE, AUTRES QUE CELLES AUTORISEES CONVENTIONNELLEMENT, LE MONTANT DE LA PRIME EST REDUIT A RAISON DE 1/180EME PAR JOUR CALENDAIRE D’ABSENCE AU COURS DU PREMIER SEMESTRE. LES PERIODES D’ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIVES A UN ACCIDENT DE TRAVAIL PROPREMENT DIT, A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES PERIODES DE SUSPENSION DE CONTRAT PREVUES A L’ARTICLE L. 1225-17 DU CODE DU TRAVAIL EN CAS DE MATERNITE NATURELLE OU ADOPTIVE SONT ASSIMILEES A UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, ET CE DANS LA LIMITE D’UNE ANNEE. LA MENSUALITE PRISE EN CONSIDERATION COMME BASE DE CALCUL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL EST DETERMINEE PAR REFERENCE A L’HORAIRE SEMESTRIEL MOYEN ACCOMPLI. CETTE REGLE S’APPLIQUE EGALEMENT AU SALARIE DONT LA BASE HORAIRE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL A ETE MODIFIEE AU COURS DU SEMESTRE. LA PRIME DE VACANCES EST REGLEE AVEC LA PAIE DU MOIS DE JUIN, QUELLE QUE SOIT LA DATE DE DEPART EN CONGES. LE VERSEMENT D’AU MOINS 70% DU MONTANT BRUT DE CETTE PRIME SERA EFFECTUE SOUS FORME D’ACOMPTE DANS LES 3 PREMIERS JOURS OUVRABLES DU MOIS DE JUIN.

  23. Prime de fin d’année article 2-2.2 LES SALARIES TITULAIRES D’UN CONTRAT DE TRAVAIL D’AU MOINS TROIS MOIS CONSECUTIFS AU COURS DU SECOND SEMESTRE DE L’ANNEE CONSIDEREE BENEFICIENT D’UNE PRIME DE FIN D’ANNEE CALCULEE SUR UNE MENSUALITE DE LEUR DERNIER SALAIRE MENSUEL DE BASE. EN CAS D’EMBAUCHE, DE CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL OU D’ABSENCES EN COURS De SEMESTRE, AUTRES QUE CELLES AUTORISEES CONVENTIONNELLEMENT OU AYANT DONNE LIEUA UN COMPLEMENT DE SALAIRE PAR L’ENTREPRISE, LE MONTANT DE LA PRIME EST REDUIT A RAISON DE 1/180EME PAR JOUR CALENDAIRE D’ABSENCE AU COURS DU SECOND SEMESTRE. LES PERIODES D’ARRET DE TRAVAIL CONSECUTIVES A UN ACCIDENT DE TRAVAIL PROPREMENT DIT, A UNE MALADIE PROFESSIONNELLE AINSI QUE LES PERIODES DE SUSPENSION DE CONTRAT PREVUES A L’ARTICLE L. 1225-17 DU CODE DU TRAVAIL EN CAS DE MATERNITE NATURELLE OU ADOPTIVE SONT ASSIMILEES A UN TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF, ET CE DANS LA LIMITE D’UNE ANNEE. LA MENSUALITE PRISE EN CONSIDERATION COMME BASE DE CALCUL POUR LE PERSONNEL A TEMPS PARTIEL EST DETERMINEE PAR REFERENCE A L’HORAIRE SEMESTRIEL MOYEN ACCOMPLI. CETTE REGLE S’APPLIQUE EGALEMENT AU SALARIE DONT LA BASE HORAIRE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL A ETE MODIFIEE AU COURS DU SEMESTRE. LA PRIME DE FIN D’ANNEE EST REGLEE AVEC LA PAIE DU MOIS DE DECEMBRE. LE VERSEMENT D’AU MOINS 75% DU MONTANT BRUT DE CETTE PRIME SERA EFFECTUE SOUS FORME D’ACOMPTE DANS LES TROIS PREMIERS JOURS OUVRABLES DU MOIS DE DECEMBRE. LE SALARIE MIS A LA RETRAITE AU COURS DE L’ANNEE BENEFICIERA DE LA PRIME DE FIN D’ANNEE CALCULEE SUR LA BASE DE 1/365EME PAR JOUR TRAVAILLE, DE REPOS OU D'ABSENCE AUTORISEE CONVENTIONNELLEMENT ENTRE LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE CONSIDEREE ET LA DATE DE SON DEPART.

  24. INDEMNITÉ DU TEMPS DE DÉPLACEMENT POUR FORMATION OU RÉUNION Article 2-3 : Indemnisation du temps de déplacement pour formation ou réunion organisé par la Direction Supérieure à 20 km et inférieure à 50 km Forfait 1 H A et R Supérieure à 50 km et inférieure à 150 km Forfait 2 H A et R Supérieure à 150 km et inférieure à 250 km Forfait 3 H A et R Supérieure à 250 km et inférieure à 350 km Forfait 4 H A et R Supérieure à 350 km et inférieure à 450 km Forfait 5 H A et R Supérieure à 450 km Rémunération Forfaitaire 7 H Pour tout déplacement en avion forfait limité à 6 H

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