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chap4/ Impôt sur les sociétés

chap4/ Impôt sur les sociétés. l.l . Alaoui. IMPOT SUR LES SOCIETES. I’I.S. s’applique de droit à toutes les sociétés de capitaux, aux établissements publics et autres personnes morales, et sur option aux sociétés de personnes.

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chap4/ Impôt sur les sociétés

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  1. chap4/ Impôt sur les sociétés l.l. Alaoui

  2. IMPOT SUR LES SOCIETES • I’I.S. s’applique de droit à toutes les sociétés de capitaux, aux établissements publics et autres personnes morales, et sur option aux sociétés de personnes. • L’impôt sur les sociétés s’applique sur l’ensemble des Produits et Bénéfices

  3. IMPOT SUR LES SOCIETES Depuis cette date et jusqu’en 2006, la loi susvisée a connu un grand nombre d’amendements dont les principaux sont : - La baisse progresse du taux de l’impôt de 45 à 35 et puis 30% ; • L’institution des provisions pour renouvellement de gisements et pour investissements ; • L’adoption de l’amortissement dégressif qui permet aux entreprises d’amortir pendant les trois (3) premiers exercices presque 75 % de la valeur des équipements concernés.

  4. IMPOT SUR LES SOCIETES 1-champ d’application, 2-territorialité 3- liquidation 3-1- le résultat fiscal 3-2- l’IS calculé 3- 3- La cotisation minimal 3-4- L’IS du 4- le paiement de l’IS

  5. IS, CONTENU PREMIERE PARTIE : REGLES D’ASSIETTE CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION • PERSONNES IMPOSABLES • Sociétés assujetties de plein droit( S.A ; S.A.R.L, S.C. par actions ; Les sociétés en nom collectif, en commandite simple) • Sociétés assujetties sur option( S en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques + associations) • Sociétés exclues du champ d’application : - Sociétés civiles immobilières transparentes - Groupement d’intérêt économique - Les sociétés de fait TERRITORIALITÉ DE L’IMPOT • Sociétés ayant leur siège social au Maroc - Opérations de vente -Bénéfices ou revenus de source étrangère dont le droit d’imposition est accordé au Maroc par les conventions fiscales de non double imposition • Prestations de services

  6. IS, CONTENU • Sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc EXONERATIONS Exonérations permanentes Exonérations totales suivies d’une réduction permanente 1°. Les entreprises exportatrices de produits ou de services bénéficient des avantages suivants ; 2°. Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export bénéficient des avantages suivants ; 3°. Les entreprises hôtelières bénéficient également de ce cela

  7. Réductions permanentes - Les entreprises minières exportatrices bénéficient d’une réduction de 50 % ; - Les entreprises ayant leur domicile fiscal ou leur siége social dans la province de Tanger et exerçant… Exonérations et réductions temporaires : -Exonérations totales suivies de réduction temporaire : - Exonérations temporaires - Réductions temporaires 1°. Réduction liée au lieu d’implantation de l’activité exercée : 2°. Réductions liées à l’activité exercée : - Les entreprises artisanales : Réduction de 50 % - Les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle : Réduction de 50 % ; - Les promoteurs immobiliers - Les banques offshores - Les sociétés holding offshore

  8. IS, CONTENU CHAPITRE II BASE IMPOSABLE -RESULTAT FISCAL - PRODUITS IMPOSABLES - Exercice de rattachement -Produits imposables • Produits d’exploitation • Les produits financiers • Les produits non courants Traitement fiscal de certains produits (stocks et des produits de cession des immobilisations) Les plus-values de cession des immobilisations

  9. IS, CONTENU LES CHARGES Conditions de déductibilité des charges -Charges déductibles a- Charges d’exploitation b- Les charges financières (intérêts, agios, pertes de change etc c- Les charges non courantes y compris ; -Charges non déductibles PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL -Réintégrations fiscales - Déductions fiscales CHAPITRE III DEFICIT REPORTABLE • Déclaration du résultat fiscal

  10. CHAMP D’APPLICATION • S’applique à toutes les sociétés et autres personnes morales assimilées (établissement publics, sociétés étrangères, associations..) qu’elles aient ou non leur siège au Maroc et quelque soit leur objet (civil ou commercial) en raison de l’ensemble des bénéfices ou revenus se rapportant aux biens qu’elles possèdent, aux activités qu’ elles exercent au Maroc même à titre occasionnel.

  11. Les personnes imposables  sont assujetties les sociétés lorsqu’elles se livrent : - à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif; - La commercialisation des produits qu’elles fabriquent; transforment ou simplement revendent en l’état - la fourniture et prestations de services moyennant prix, qui confèrent aux activités qu’elles exercent le caractère lucratif; - les établissement publics qui agissent en dehors de leur objet( service public) et réalisent des opérations à caractère lucratif, à raison des bénéfices et revenus tirés des dites opérations

  12. Les personnes imposables  :les sociétés étrangères - Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus qui ont leur source au Maroc et ce.. Au titre de : - la possession de biens au Maroc ; - l’exercice d’ une activité au Maroc à travers un établissement stable (magasin, chantier, succursale …); -La réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc ; - La perception de produits bruts énumérés dans la loi en contrepartie de l’exécution de travaux ou services, au profit de personnes résidentes ou exerçant une activité au Maroc.

  13. Sociétés assujetties de plein droit • Les sociétés de capitaux : S.A ; S.A.R.L, S.C. par actions ; • Les sociétés en nom collectif, en commandite simple et de fait comprenant un ou plusieurs associés personnes morales; • Les sociétés coopératives sous réserve des exemptions prévues par la loi formant statut général des coopératives ; • Les établissements publics qui exercent une activité à caractère commercial ou industriel ainsi que ceux qui fournissent des prestations moyennant prix, commissions ou redevances ; • Les associations et les organismes légalement assimilés ;

  14. Sociétés assujetties sur option • les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple constituées au Maroc et ne comprenant que des personnes physiques (ainsi que les sociétés en participation, sous réserve de l’option de se soumettre à l’IR). • Les associations (sociétés en participation) par option ( IR ) ;

  15. Sociétés exclues du champ d’application • les sociétés à objet immobilier, quelle que soit leur forme, (dites sociétés immobilières transparentes) : a) lorsque leur actif est constitué soit d'une unité de logement occupée en totalité ou en majeure partie par les membres de la société ou certains d'entre eux, soit d'un terrain destiné à cette fin ; b) lorsqu'elles ont pour seul objet l'acquisition ou la construction, en leur nom, d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers, en vue d'accorder statutairement à chacun de leurs membres, nommément désigné, la libre disposition de la fraction d'immeuble ou d'ensemble immobilier correspondant à ses droits sociaux. • les groupements d’intérêts économiques ; constitué de deux ou plusieurs personnes morales pour une durée déterminée ou indéterminée,en vue développer l’activité économique de ses membres N’ayant pas pour but la réalisation des bénéfices pour lui-même

  16. Sociétés exclues du champ d’application • les sociétés de fait( constituées de deux ou plusieurs personnes en vue de partager les bénéfices ou les pertes sans pour autant établir un contrat écrit.) ne comprenant que des personnes physiques ; (soumises à l’IR) • les associations à but non lucratif et les organismes assimilés, (même s’il subsiste en fin d’année un excédent des recettes sur les dépenses) ,toutefois, cette exonération ne s'applique pas en ce qui concerne les établissements de ventes ou de services appartenant aux associations et organismes susvisées.

  17. TERRITORIALITÉ • Les sociétés, qu'elles aient ou non un siège au Maroc, sont imposables à raison de l'ensemble des produits, bénéfices et revenus : - se rapportant aux biens qu'elles possèdent, à l’activité qu'elles exercent et aux opérations lucratives qu'elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ; - dont le droit d’imposition est attribué au Maroc en vertu des conventions tendant à éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu.

  18. TERRITORIALITÉ Sociétés ayant leur siège social au Maroc • Les sociétés de droit marocain sont passibles de l’impôt sur les sociétés à concurrence de la totalité de leurs bénéfices ou revenus réalisés au Maroc. • L’imposabilité des opérations faites à l’étranger dépend de la nature de celle-ci et de la qualité de l’opérateur à l’étranger. Les cas susceptibles de se produire sont les suivants :

  19. TERRITORIALITÉ 1-Opérations de vente - Ventes faites à partir du Maroc: Il s’agit d’une exportation qui ne soulève pas de remarque particulière ; • Ventes faites à partir de l’étranger: Il ne peut s’agir que d’un cycle complet réalisé à l’étranger non imposable au Maroc. 2-Bénéfices ou revenus de source étrangère dont le droit d’imposition est accordé au Maroc par les conventions fiscales de non double imposition

  20. TERRITORIALITÉ 3- Prestations de services : Toute prestation de service ne se rattachant pas à un établissement stable à l’étranger est imposable au Maroc Il s’agit notamment : des études ; de l’assistance technique et de la prestation de main d’oeuvres ; des locations de matériel ; des réparations ; des prêts ; des transports routiers internationaux effectués vers l’étranger avec prise en charge au Maroc.

  21. TERRITORIALITÉ Sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc, Ces sociétés sont imposables sur les bénéfices ou revenus qui ont leur source auMaroc et ce au titre de : - La possession de biens au Maroc (loyers, fermage, profits immobiliers etc..), • L’exercice d’une activité au Maroc L’exercice d’une activité au Maroc : * Il y a exercice au Maroc lorsque : 1♦ La société étrangère réalise au Maroc des opérations dans le cadre d’un cycle commercial complet et ce, même si leur réalisation s’effectue en l’absence de tout établissement stable et sans recourir à un représentant mandaté à cet effet par la société ;

  22. TERRITORIALITÉ 2♦ La société opère par le biais d’un établissement stable qu’elle a au Maroc. Par établissement stable, on entend : - Un siège de direction ou d’exploitation ; - Une succursale ; - Une agence, un magasin de vente ; - Un chantier de construction ou de montage ; • Un bureau ou comptoir d’achat exploité au Maroc où une société étrangère procède à l’achat de marchandises en vue de la revente ; - La réalisation d’opérations lucratives occasionnelles au Maroc ;

  23. LES EXONÉRATIONS La loi . prévoit des exonérations et des réductions permanentes et temporaires.

  24. Les exonérations permanentes • Les associations et fondations à but non lucratif ainsi que les organismes assimilés énumérés par la loi ; • les coopératives et leurs unions légalement constituées lorsque leur activité se limitent à la collecte des matières premières auprès des adhérents ou lorsque leur C.A annuel est < à 5mdh ; • des sociétés non résidentes au titre des plus-values sur cessions des valeurs mobilières cotées à la Bourse des Valeurs de Casablanca ; des OPCVM, FPCT et • de l’université Al Akhawayne d’Ifrane, la Banque Islamique de Développement,la Banque Africaine de Développement, la Société Financière Internationale ;

  25. Les exonérations permanentes • des Agences pour la promotion et le développement économique et social ; • des sociétés installées dans la zone franche du port de Tanger. Les personnes morales qui exécutent des marchés de services financés par des dons de l’union européenne et ce au titre desdits marchés ; • Exonérations de 50% accordés aux sociétés agricoles au titre des bénéfices provenant des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières.

  26. Les exonérations temporaires  • Les entreprises exportatrices de produits ou de services qui réalisent dans l'année un chiffre d'affaires à l'exportation, bénéficient pour le montant dudit chiffre d'affaires : * de l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l'exercice au cours duquel la première opération d'exportation a été réalisée * et d'une réduction de 50% dudit impôt au-delà de cette période. • Les entreprises, autres que celles exerçant dans le secteur minier, qui vendent à d’autres entreprises installées dans les plates-formes d’exportation des produits finis destinés à l’export bénéficient, des mêmes avantages ci-dessus.

  27. Les exonérations temporaires • les entreprises du secteur minier bénéficient d’une réduction de 50% pendant les cinq premières années Précitées ; • Les entreprises hôtelières bénéficient, au titre de leurs établissements hôteliers pour la partie de la base imposable correspondant à leur chiffre d’affaires réalisé en devises dûment rapatriées directement par elles ou pour leur compte par l’intermédiaire d’agences de voyages : • de l’exonération totale de l’impôt sur les sociétés pendant une période de cinq (5) ans consécutifs qui court à compter de l’exercice au cours duquel la première opération d’hébergement a été réalisée en devises ; * et d’une réduction de 50 % dudit impôt au delà de cette période.

  28. Réduction temporaire • Bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant la date du début de leur exploitation : a) les entreprises, autres que les établissements stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc attributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de service, les établissements de crédit et organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion, les sociétés d'assurances et de réassurances et les agences immobilières, à raison des activités exercées dans l'une des préfectures ou provinces qui sont fixées par décret compte tenu des deux critères suivants : - le niveau de développement économique et social ; - la capacité d'absorption des capitaux et des investissements dans la région, la province ou la préfecture ; b) les entreprises artisanales dont la production est le résultat d'un travail essentiellement manuel ; c) les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle.

  29. LIQUIDATION • RESULTAT FISCAL - D’après l’excédent des produits courants et non courants provenant des opérations de toutes natures effectuées par la société Sur les charges courantes et non courantes engagées ou supportées pour les besoins de l’activité imposable.

  30. RESULTAT FISCAL • Ledit excédent doit cependant recevoir des rectifications qui sont prévues par la loi. Et c’est ainsi que : - Certains éléments de produits doivent être rectifiés parce qu’ils sont totalement ou partiellementexonérés ; - D’autres éléments de charges doivent être réintégrés au résultat comptable du fait qu’ils nesont pas fiscalement déductibles ou constituent des libéralités.

  31. RESULTAT FISCAL D’où l’égalité suivante : • Résultat fiscal = Produits courants et non courants – Charges courantes et non courantes déductibles

  32. RESULTAT FISCAL • Cette règle générale admet toutefois des exceptions. Certains revenus sont en effet imposables pour leur montant brut. Il en est ainsi : - Des produits bruts perçus par les sociétés étrangères en contre partie des travaux ou services rendus au Maroc au profit des entreprises résidentes et des établissements stables des sociétés étrangères - Des sociétés étrangères adjudicataires de marchés de travaux de construction ou de montage ayant opté pour l’imposition forfaitaire sur le montant H.T.

  33. RESULTAT FISCAL • Des centres de coordination dont la base imposable est constituée de 10 % du montant des dépenses de fonctionnement et du résultat des opérations non courantes; • Des banques et Des sociétés offshore ayant opté, pendant les quinze premières années pour le régime forfaitaire ;

  34. RESULTAT FISCAL • LES PRODUITSIMPOSABLES produits d’exploitation constitués par : 1°- produits livrés, services rendus et aux travaux immobiliers réalisés ; 2°- la variation des stocks de produits ; 3°- les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même ; 4°- les subventions d’exploitation ; 5°- les autres produits d’exploitation ; 6°- les reprises d’exploitation et transferts de charges.

  35. RESULTAT FISCAL • des produits financiers constitués par : 1°- les produits des titres de participation et autres titres immobilisés ; 2°- les gains de change. • Les produits non courants : les subventions d’équilibre ; les reprises sur subvention d’investissement ; les dégrèvements obtenus de l’administration ; les pénalités sur marchés ; les reprises non courantes et les transferts de charges ; Les subventions et dons reçus de l’Etat, des collectivités locales ou des tiers à rapporter à l’exercice au cours duquel ils ont été perçus.

  36. RESULTAT FISCAL • Traitement fiscal de certains produits Les stocks : l’ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d’exploitation de l’entreprise : marchandises ; de matières et fournitures consommables : matières premières, matières et fournitures consommables, emballages ; de produits en cours : biens en cours, services en cours ; de produits intermédiaires et produits résiduels : produits intermédiaires, produits résiduels ; de produits finis... Évaluation des stocks - sont évalués au prix de revient ou au cours du jour( J - de l’inventaire, la constituer une provision pour dépréciation de stock ) si ce dernier lui est inférieur ; - Les travaux en cours sont évalués au prix de revient ;

  37. LES PRODUITSIMPOSABLES • Le prix de revient des produits finis et des produits en cours ne peut être déterminé avec exactitude que par la tenue d’une comptabilité analytique. Il est, cependant, fait recours en plus des évaluations statistiques (FIFO ou LIFO) aux méthodes suivantes : 1-Marchandises, fournitures et emballages récupérables : Au prix d’achat facturé augmenté des droits de douanes et autres impôts non récupérables et des charges accessoires d’achat engagées jusqu’à l’entrée en magasin de stockage tels que transport, frais de transit, commissions et courtages, chargements et déchargements, manutention et assurances transport ;

  38. LES PRODUITSIMPOSABLES Produits finis et produits en cours : Au coût d’achat des matières et fournitures consommables augmenté de toutes les charges de production telles que les charges de personnel, les services extérieurs les amortissements, leasing… ; - Travaux en cours : Au coût des matériaux utilisés et ceux non utilisés mais approvisionnés sur le chantier (sortis du magasin à l’inventaire) aux frais du personnel, aux frais de chantier et enfin à la quote-part des frais généraux et amortissements se rapportant aux travaux en cours.

  39. LES PRODUITSIMPOSABLES • Comptabilisation des stocks a. Au niveau des charges : La comptabilisation est opérée par le solde de l’exercice résultant de la différence entre le stock initial et le stock final de chaque exercice, éléments qui se trouvent dans les subdivisions des comptes : • 611 : Achats revendus de marchandises (le compte : 6114 : variation des stocks de marchandises) ; • 612 : Achats consommés de matières et de fournitures (le compte : 6124, variation des stocks de matières et de fournitures) ;

  40. Comptabilisation des stocks b. Au niveau des produits : Pour chaque exercice, la comptabilisation découle de la variation des stocks des produits résultant de la différence entre le stock final et le stock initial, éléments qui se trouvent dans les subdivisions du compte 713 ;à savoir : • Compte 7131 : relatif à la variation des stocks de produits en cours • Compte 7132 : relatif à la variation des stocks des biens produits ; • Compte 7134 : relatif à la variation des stocks des services en cours.

  41. Les plus-values de cession des immobilisations Détermination de la plus-value Elle est égale à la différence entre le prix de cession et soit la valeur nette comptable soit la valeur d’origine. Si la différence est négative, elle constitue une moins-value. Immobilisations concernées - Les immobilisations corporelles : Immeubles, matériels, mobiliers etc.; -Les immobilisations incorporelles : Fonds de commerce, brevets, marques de fabrique etc. ; -Les immobilisations financières : Titres de participation.

  42. Les plus-values de cession des immobilisations Les plus-values constatées ou réalisées provenant des cessions des immobilisations susvisées bénéficient : 1- Lorsqu’elles sont constatées ou réalisées en cours d’exploitation : • soit d’une taxation réduite par suite de l’application des abattements prévus; • soit d’une exonération sous réserve de conditions à l’exception des plus-values constatées. Lorsqu’elles sont constatées ou réalisées en fin d’exploitation des abattements prévu.

  43. LES CHARGES conditions de déductibilité des charges : Pour être déductibles au sens de la loi, les charges doivent : • être rattachées à la gestion de la société ou être exposées dans l’intérêt de l’établissement ; • correspondre à des dépenses effectives ; • être justifiées par des pièces ; • se traduire par une diminution de l’actif net de la société. Par contre, ne constituent pas des charges déductibles : • les dépenses qui entraînent une augmentation de la valeur pour laquelle un élément de l’actif immobilisé figure au bilan ; • les dépenses qui ont pour effet de prolonger la durée probable d’utilisation d’un élément de l’actif immobilisé.

  44. LES CHARGES Exercice de rattachement des charges : Les charges doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel elles ont été engagées. D’une façon générale, il faut rapporter à chaque exercice les charges qui sont nées d’événements ou d’opérations qui ont eu lieu au cours du même exercice et ce, abstraction faite des modalités de leur facturation ou paiement.

  45. LES CHARGES Charges déductibles : a- Charges d’exploitation : • Les achats revendus de marchandises ; • Les achats consommés de matières et fournitures ; • Autres charges externes y compris les cadeaux publicitaires d’une valeur maximale de 100 dirhams et portant le nom ou le sigle de la société ; • Les dons lorsqu’ils sont octroyés :

  46. LES CHARGES - Aux habous et à l’entraide nationale ; - Aux associations, groupements et fondations constitués et reconnus d’utilité publique - Aux établissements publics ayant pour mission de dispenser des soins de santé ou d’assurer des actions dans les domaines culturels, d’enseignement ou de recherches , - à la Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio-vasculaires, - à la Fondation Hassan II de lutte contre le cancer, au Comité Olympique National et aux Fédérations sportives - La fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan ; La fondation Mohammed V pour la solidarité ; -La fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l’éducation; -Au Fond national pour l’action culturelle; - L’agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord du Royaume - L’agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud du Royaume ; -L’agence pour la promotion et le développement économique et social de la préfecture et des provinces de la région orientale du Maroc ; -L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée …..

  47. LES CHARGES • Les impôts et taxes à la charge de la société, y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice, à l’exception de l’impôt sur les sociétés, • Les charges de personnel et de main-d’oeuvre et les charges sociales, y compris l’aide au logement, les indemnités de représentation et les autres avantages en argent ou en nature accordés aux employés de la société ; • Les dotations d’exploitation aux amortissements et aux provisions ;

  48. LES CHARGES b- Les charges financières (intérêts, agios, pertes de change etc…) étant précisé qu’en ce qui concerne : - les intérêts servis aux associés en raison des sommes avancées par eux à la société : ces derniers ne sont déductibles qu’à condition que le capital social soit entièrement libéré. -De plus, le montant total des sommes portant intérêts ne peut excéder le montant du capital social et le taux d’intérêts déductibles ne peut être supérieur au taux fixé annuellement par arrêté du Ministère des Finances. - les intérêts des bons de caisse : ceux-ci ne sont déductibles que si les 3 conditions sont réunies :

  49. LES CHARGES - L’emprunt est utilisé pour les besoins de l’exploitation ; -Un établissement bancaire reçoit le montant de l’émission (bons) et assure le paiement des intérêts ; -La société doit joindre à la déclaration prévue à l’article 30 de l’impôt sur les sociétés la liste des bénéficiaires de ces intérêts (Identité, adresse, N° CIN, article I.S. ainsi que la date des paiements et les montants versés à chaque bénéficiaire). • Les pertes de change (sur dettes et créances libellées en monnaies étrangères à la clôture de l’exercice. ;et écarts de conversion-actif)

  50. LES CHARGES Les autres charges financières; c- Les charges non courantes y compris : - Les valeurs nettes d’amortissement des immobilisations cédées ; - Les pénalités sur marché ; -Les rappels d’impôts déductibles ; - Les créances devenues irrécouvrables ; -Les dommages et intérêts mis à la charge de la société à l’issue d’une décision judiciaire ; - Les pertes subies à la suite de vol, de détournement ou sinistre dûment justifiées.

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