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DECRET DES MARCHES PUBLICS N° 2.12.349 du 20 mars 2013 (B.O. n°6.140 du 4 avril 2013)

Ordre national des architectes Conseil régional – FES . DECRET DES MARCHES PUBLICS N° 2.12.349 du 20 mars 2013 (B.O. n°6.140 du 4 avril 2013) GUIDE DES Prestations Architecturales Procédures administratives et techniques des consultations . Février- MARS 2014. CONTENU DU GUIDE .

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DECRET DES MARCHES PUBLICS N° 2.12.349 du 20 mars 2013 (B.O. n°6.140 du 4 avril 2013)

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  1. Ordre national des architectes Conseil régional – FES DECRET DES MARCHES PUBLICS N°2.12.349 du 20 mars 2013 (B.O. n°6.140 du 4 avril 2013) GUIDE DES Prestations Architecturales Procédures administratives et techniques des consultations Février- MARS 2014

  2. CONTENU DU GUIDE • Les procédures légales suivant les 3 modes de consultations prévues (voir article 91 du décret) : Mode 1 : Consultations architecturales Mode 2 : Concours d’architecture Mode 3 : Contrats négociés • Annexes à établir : • Un Règlement type des consultations • Un Règlement type des concours • Un Référentiel des prix des constructions

  3. Modes de passation des prestations architecturales (art.91)

  4. Dispositions générales à la charge du Maître d’Ouvrage • Publication des programmes prévisionnels des consultations au plus tard la fin du 1er trimestre de l’année budgétaire (art.14) dans 3 supports simultanément : • Journal à diffusion national (2 journaux minimum) • Portail des marchés publics • Affichage dans les locaux pendant 30 jours au moins. • Le Programme prévisionnel doit comporter : • L’objet de l’appel à candidature • La nature de la prestation et lieu d’exécution • Le mode de passation envisagé (mode consultation, concours ou négocié) • La période prévisionnelle de la publication de l’avis d’appel d’offres au titre de l’année budgétaire.

  5. Mode 1 Consultations architecturales • Procédures administratives et techniques • Composition du jury et ces prérogatives

  6. I. PROCEDURES ADMINISTRATIVES (article 92 à 102 du décret) • Programme (art.92) • Publicité et avis de la consultation architecturale (art.93) • Informations des concurrents (art.94) • Réunions ou visites des lieux (art.95) • Conditions requises des architectes (art.96) • Justification des capacités et des qualités des candidats (art.97) • Règlement de la consultation architecturale (art.98) • Dossier de la consultation architecturale (art.99) • Contenu du dossier des architectes (art.100) • Présentation des dossiers des candidats (art.101) • Dépôt et retrait des plis des architectes (art.102)

  7. Dossier de la consultation architecturale établi par le maître d’ouvrage (art.99) : • une copie de l'avis de la consultation architecturale; • le programme de la consultation architecturale ; • un exemplaire du projet du contrat d'architecte; • les plans et les documents techniques (Plan de situation, Plan côté, l’étude géotechnique du sol, règlement de construction du secteur) le cas échéant; • le modèle de l'acte d'engagement + le modèle de la déclaration sur l'honneur; • le règlement de consultation. • Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres du jury le dossier de la consultation au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis pour publication. • Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au maître d'ouvrage de leurs observations. • Les dossiers de la consultation architecturale doivent être disponibles avant la publication de l'avis de la consultation architecturale et mis à la disposition des architectes dès la première parution de l'avis de la consultation architecturale dans l'un des supports de publication prévus jusqu'à la date limite de remise des offres. • Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de la consultation architecturale avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage.

  8. II.Composition et travaux du jury (voir articles 103 à 111) • Composition du Jury de la consultation (art.103) • Ouverture des plis en séance publique (art.104) • Examen et évaluation des propositions techniques (art.105) • Ouvertures des enveloppes des propositions financières en séance publique (art.106) • Evaluation des propositions à huis clos (art.107) • Consultation infructueuse (art.108) • Procès verbal de la séance d’examen des offres (art.109) • Résultats définitifs de la Consultation Architecturale (art.110) • Cas d’annulation de la Consultation Architecturale (art.111)

  9. Jurydu Concours(art.118) Le jury de la consultation architecturale comprend les membres dont la présence est obligatoire (article 35) : • Un représentant du Maître d’ouvrage président, • Deux autres représentants du Maître d’ouvrage dont un au moins du service concerné par la prestation objet de la consultation, • Un représentant de la Trésorerie Générale du Royaume, • Le Maître d’ouvrage peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile. Le jury comprend en plus des membres cités plus haut : - un architecte désigné par le maître d'ouvrage. Toutefois, dans le cas où le maître d'ouvrage ne dispose pas d'un architecte il fait appel à un architecte relevant d'une autre administration ; - un architecte représentant le ministère chargé de l'urbanisme. Toutefois, en l'absence de ce dernier, dûment convoqué, la séance d'ouverture des plis se tient valablement. Le maître d'ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l'un des membres du jury, faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert ou architecte, dont la participation est jugée utile.

  10. Mode 2 Concours d’architecture • Procédures administratives et techniques • Composition du jury et ces prérogatives

  11. PROCEDURES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES (articles 112 à 120) • Principes et Modalités (art.112) • Programme du concours architectural (art.113) • Publicité du concours architectural (art.114) • Règlement du concours architectural (art.115) • Dossier du concours architectural établi par le Maître d’ouvrage (art.116) • Conditions requises des architectes (art.117) • Jury du Concours (art. 35, 103 et 118) • Établissement de l’anonymat (art.119) • Contenu, présentation et dépôt des dossiers des candidats (art.120)

  12. E. Dossier du concours architectural (art.116) 1- Le concours fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et qui comprend: -une copie de l'avis de concours ; - le programme du concours; - un exemplaire du contrat d'architecte ; - les plans et les documents techniques, le cas échéant ; - le modèle de l'acte d'engagement ; - le modèle de la déclaration de l'identité de l'architecte prévu à l'article 160 du décret. - le modèle de la déclaration sur l'honneur ; - le règlement de concours. 2- Les dossiers de concours doivent parvenir aux membres du jury de concours (le même que celui de la consultation architecturale)au moins 8 jours avant l’envoi de l’avis de publication. Les membres du jury disposent d’un délai de 8 jours pour faire par au Maître d’ouvrage de leurs observations 3- Les dossiers du concours architectural doivent être disponibles avant la publication de l'avis du concours et être mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l'avis du concours architectural dans l'un des supports de publication prévu dans l'article 93 et jusqu'à la date limite de dépôt des demandes d'admission des concurrents. 4- Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier du concours architectural avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d'ouvrage.

  13. G. Jury du Concours(art.118) Le jury de la consultation architecturale comprend les membres dont la présence est obligatoire (article 35) : • Un représentant du Maître d’ouvrage président, • Deux autres représentants du Maître d’ouvrage dont un au moins du service concerné par la prestation objet de la consultation, • Un représentant de la Trésorerie Générale du Royaume, • Un représentant du Ministère chargé des finances lorsque le montant estimé des travaux est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de dirhams T.T.C. • Le Maître d’ouvrage peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne, expert ou technicien, dont la participation est jugée utile. Le jury comprend en plus des membres cités plus haut : - un architecte désigné par le maître d'ouvrage. Toutefois, dans le cas où le maître d'ouvrage ne dispose pas d'un architecte il fait appel à un architecte relevant d'une autre administration ; - un architecte représentant le ministère chargé de l'urbanisme. Toutefois, en l'absence de ce dernier, dûment convoqué, la séance d'ouverture des plis se tient valablement. Le maître d'ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l'un des membres du jury, faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert ou architecte, dont la participation est jugée utile.

  14. II.Composition du jury ces travaux et ces prérogatives (articles 121 à 128) • Ouverture des plis en séance publique (art.121) • Evaluation des projets des candidats à huis clos (art.122) • Ouverture des propositions financières en séance publique (art.123) • Evaluation des propositions financières à huit clos (art.124) • Cas du Concours architectural infructueux (art.125) • Procès verbal du Concours architectural (art.126) • Résultats définitifs du Concours (art.127) • Cas d’annulation du Concours (art.128)

  15. Mode 3 Consultation négociée Détail des procédures administratives

  16. Consultation architecturale négociée (art. 129) • Principes et Modalités • Désignation d’une Commission de négociation • Recours à la Consultation négociée suivant 3 cas : • Après Publicité et mise en concurrence pour Consultation infructueuse ou défaillance de l’architecte titulaire du projet. • Sans Publicité préalable et après consultation par écrit de 3 architectes au moins pour les prestations d’entretien et la réparation des bâtiments. • Sans Publicité et sans mise en concurrence pour les prestations : • de la Défense Nationale ou de la Sécurité Publique exigeant qu’elles soient tenues secrètes (ses consultations doivent recevoir cas par cas l’aval du chef du gouvernement sur rapport spécial de l’autorité compétente) • À réaliser d’une extrême urgence impérieuse telles que bâtiments menaçants ruines; catastrophes naturelles,… (ces contrats doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation d’urgence) • Engagements du Maître d’ouvrage et de l’architecte attributaire sur la base du contrat d’architecte

  17. Rémunération de l’architecte : Taux d’honoraire minima et maxima • Entre 4 et 5% du montant estimé des travaux pour les prestations de construction ou d’aménagement et de restauration des ouvrages; • Entre 3 et 4% pour les prestations d’entretien et de réparation de bâtiments; • Forfait à l’hectare fixé dans le contrat d’architecte pour les opérations de lotissements; • Calcul des Honoraires de l'architecte sur la base des travaux réellement exécutés non compris: • La TVA; • La Révision des Prix; • Les Indemnités accordées au titulaire du marché; • Les Pénalités appliquées éventuellement au titulaire du marché. • Les Honoraires de l’architecte sont majorés du taux de la TVA. • Les Taux des honoraires peuvent être modifiés par arrêté du Chef du Gouvernement sur proposition du Ministre chargé des Finances

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