1 / 15

GESTION DES SINISTRES

GESTION DES SINISTRES. RESPONSABILITE CIVILE. Définition de la responsabilité civile Responsabilité civile et responsabilité pénale Responsabilité civile et rôle de l’assureur. FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE CIVILE. Article 1382 du Code civil

odina
Download Presentation

GESTION DES SINISTRES

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. GESTION DES SINISTRES CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  2. RESPONSABILITE CIVILE • Définition de la responsabilité civile • Responsabilité civile et responsabilité pénale • Responsabilité civile et rôle de l’assureur CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  3. FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITE CIVILE Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Article 1384 du Code civil (Loi du 7 novembre 1922 Journal Officiel du 9 novembre 1922) (Loi du 5 avril 1937 Journal Officiel du 6 avril 1937 rectificatif JORF 12 mai 1937) (Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971) (Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002) On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance. Article 1385 du Code civil Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Article 1386 du Code civil Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  4. ETENDUE DE LA RESPONSABILITE CIVILE • Dommages couverts: dommages aux tiers • causés par faute, imprudence ou négligence,   • commis par les enfants vivant sous le toit des parents,   • causés par les préposés,  • causés par les ascendants vivant sous le toit des descendants,  • causés par les animaux, (y compris ceux dont on a la garde),    • causés par les objets (y compris ceux emprunté ou loué). CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  5. Dommages non couverts • dommages causés à soi-même,   • dommages intentionnellement causés à autrui,  • accidents subis par les préposés dans l'exercice de leurs activités (dépendant du régime accident du travail),   • activités professionnelles (assurances spéciales).  CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  6. ASSURANCE AU CNRS • Règle selon laquelle: «L’Etat est son propre assureur» • Possibilité de dérogation exceptionnelle CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  7. Attestation d’assurance Modèle En application du principe selon lequel l'État est son propre assureur, le Centre national de la recherche scientifique, établissement public à caractère scientifique et technologique, garantit tous les risques encourus dans le cadre des activités relevant de sa mission. Les bénéficiaires des garanties sont ■ les agents du CNRS et toutes personnes dûment autorisées participant, à quelque titre que ce soit, aux activités de l'organisme ; ■ les victimes des dommages causés à l'occasion de ces activités par les personnes ci-dessus désignées. Les garanties sont ■ responsabilité civile (art. 1384 du code civil) ; ■ dommages matériels causés aux tiers, sans limitation de somme ; ■ dommages corporels causés aux tiers, sans limitation de somme ; ■ dommages de caractère accidentel atteignant les biens et immeubles dont le CNRS est propriétaire ; ■ frais de recherche et sauvetage des vies humaines ; ■ défense et recours. Pour servir et valoir ce que de droit A  , le  Nom et signature du (de la) délégué(e) régional(e) du CNRS Pour la circonscription CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  8. Modèle de dérogation Note à l’attention de M. (Mme) le Contrôleur financier S/c du Délégué Régional Objet : Demande de dérogation à la règle de non-assurance Réf : Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint à votre visa un dossier de demande de dérogation à la règle de non-assurance. Il s’agit d’assurer le matériel suivant: Ce matériel est mis à la disposition de l’unité… Sa valeur à neuf de remplacement est de… L’assurance doit couvrir les risques suivants:… Les compagnies suivantes ont été contactées : … La société ... a été retenue en raison de ... (coût moins élevé que celui proposé par ses concurrents, expérience dans l’assurance du matériel concerné, étendue des garanties). PJ: contrat d’assurance proposé CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  9. LE PRÉJUDICE • Conditions requises du préjudice • Caractère direct • Caractère actuel • Caractère certain • Caractère légitime • Typologie du préjudice • Préjudice patrimonial • Préjudice extra-patrimonial CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  10. NOTION de SINISTRE • Un fait générateur, à l’origine du dommage (à l’assuré ou au tiers) • Un préjudice résultant du dommage CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  11. REALISATION DU SINISTRE CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  12. REGLES GENERALES D’INDEMNISATION • Indemnisation si vous êtes responsable du dommage • Indemnisation si vous êtes victime d'un dommage • Franchises CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  13. EXPERTISE • Rôle de l’expert • Rapport d’expertise • Expertise de gré à gré • Expertise amiable contradictoire ou contre-expertise • Expertise judiciaire CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  14. PRESCRIPTION et REGLEMENT DU SINISTRE • Définition et effets de la prescription • Délai de prescription CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

  15. FONDEMENTS DE LA PRESCRIPTION Article L114-1 du Code des assurances Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1º En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2º En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2º, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. Article L114-2 du Code des assurances La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. CTB Aspet - Septembre 2007 CNRS/DR15/SPL

More Related