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LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION. Par M. Caubet-Hilloutou. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION .

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LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

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  1. LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION Par M. Caubet-Hilloutou

  2. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer la réalisation du dommage »

  3. UN EXEMPLE D’ATTITUDE DU JUGE ADMINISTRATIF • Une personne publique doit entretenir correctement son ouvrage ; elle doit le mettre sans défaut à la disposition du public • Ce n’est pas toujours possible de réparer immédiatement, à tout instant, tout défaut • En attendant la réparation, la personne publique doit prévenir les usagers du risque procuré par le défaut

  4. DÉCOUPAGE DE L’ARTICLE 5 DE LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT • Un dommage grave et irréversible causé à l’environnement est possible, même s’il n’est pas scientifiquement certain • Chacune dans son domaine, les autorités publiques évaluent le risque • En attendant d’en savoir un peu plus, elles parent la réalisation du dommage de façon proportionnée

  5. EXEMPLES D’INTERPRÉTATIONS POSSIBLES • Il ne faut pas recourir au principe de précaution, lorsque des dommages graves et irréversibles peuvent affecter la santé des personnes mais pas l’environnement ; • Il ne faut pas recourir au principe de précaution, lorsque les dommages causés à l’environnement sont graves mais pas irréversibles ; • Il ne faut pas recourir au principe de précaution, lorsque les dommages causés à la santé des personnes sont graves mais pas irréversibles

  6. LE POUVOIR DE POLICE. Combinaison de la police générale et de la police spéciale

  7. LA POLICE GÉNÉRALE Un exemple de formulation du pouvoir de police générale, l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Loi municipale du 5 avril 1884. • La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment • 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, ainsi que les pollutions de toutes natures, tels que les incendies, les inondations, les avalanches ou tous autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours, et s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure.

  8. LA MULTIPLICATION DES POUVOIRS DE POLICE SPÉCIALE. • La police générale comporte des inconvénients • Un exemple, la législation sur les installations classées • Un régime de déclaration ou d’autorisation préalable • Des pouvoirs de sanction importants • administratifs • pénaux.

  9. LA COMBINAISON DU POUVOIR DE POLICE GÉNÉRALE ET DES POUVOIRS DE POLICE SPÉCIALE • Pour éviter le désordre, il ne faut pas permettre que le titulaire du pouvoir de police générale empiète sur les compétences du titulaire du pouvoir de police spéciale. On ne voit pas sinon, à quoi servirait ce dernier. • A l’inverse, le titulaire du pouvoir de police spéciale ne peut pas toujours intervenir en urgence, pour des raisons de proximité et d’organisation. Dans ce cas, en cas d’urgence, le titulaire du pouvoir de police générale peut être amené à pourvoir aux mesures nécessaires.

  10. POLICE ET LIBERTÉ La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen • L’article 4 :La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui… • L’article 5 : La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché ; et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas Deux implications pour les autorités de police • intervenir si nécessaire • intervenir dans la mesure du nécessaire

  11. POLICE ET LIBERTÉ Intervenir lorsque nécessaire 14 mai 1986, commune de Cilaos n° 45.296 aux tables du recueil Lebon • En ne prenant pas les mesures nécessaires pour empêcher les enfants de quitter le collège d'enseignement secondaire afin de rejoindre leur domicile par leurs propres moyens, alors qu'il ne pouvait ignorer que le 10 mars 1973 était un jour de sortie pour les internes de l'établissement, qu'il savait que le service de ramassage scolaire était interrompu et qu'il devait connaître les dangers auxquels s'exposeraient les enfants qui emprunteraient le chemin départemental 241, le maire a commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune • L'accident est dû également au fait que les responsables du collège d'enseignement secondaire ont laissé les enfants quitter l'établissement sans s'assurer qu'ils pouvaient le faire sans danger en dépit de la situation météorologique et à l'imprudence commise par les victimes en tentant de franchir un passage de la route submergée par un torrent en crue

  12. POLICE ET LIBERTÉ Ne pas intervenir lorsque cela n’est pas nécessaire 11 juin 1969, commune de Cournon d’Auvergne n° 73.435 aux tables du recueil Lebon • Le jeune Guy Moreau a été victime d'un accident mortel le 24 juillet 1964 alors qu'il se baignait dans l'Allier, à Cournon-d'Auvergne, en dehors de la baignade aménagée par la commune • Les dangers que présente l'Allier pour les baigneurs à l'endroit de l'accident n'excèdent pas ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau de cette nature  • Il n'est pas établi que ces dangers aient été aggravés par des travaux exécutés par une drague peu de temps avant l'accident ; que, dès lors, le maire n'était pas tenu de prendre des mesures de surveillance ou d'installer un dispositif de signalisation à cet endroit

  13. POLICE ET LIBERTÉ Intervenir dans la mesure du nécessaire (1) Section 20 juillet 1971, M. Mehu et autres n° 75.613 au recueil Lebon • Le but • EVITER QUE L'EXPLOITATION PAR LEURS PROPRIETAIRES DES DUNES DE SABLE BORDANT LE LITTORAL DE LA COMMUNE DE TREFFIAGAT REDUISE L'EPAISSEUR DU CORDON NATUREL DE SABLE QUI PROTEGE L'ARRIERE-PAYS CONTRE LES INCURSIONS DE LA MER EN CAS DE TEMPETES OU DE FORTES MAREES • La mesure • LE MAIRE DE CETTE COMMUNE INTERDIT TOUTE EXTRACTION DE SABLE SUR LES DUNES BORDANT LE LITTORAL DE CETTE COMMUNE ;

  14. POLICE ET LIBERTÉ Intervenir dans la mesure du nécessaire (1 suite) Section 20 juillet 1971, M. Mehu et autres n° 75.613 au recueil Lebon • La mesure du nécessaire • LE DANGER D'INONDATION MARINE, MEME SI CERTAINES PORTIONS DU LITTORAL SONT EN VOIE D'EXHAUSSEMENT PAR SUITE D'APPORT NATUREL DE SABLE, MENACE GRAVEMENT L'ENSEMBLE DU RIVAGE DE LA MER SIS SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE ; • DE SIMPLES MESURES DE REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION DES CARRIERES, NOTAMMENT QUANT A LEUR ELOIGNEMENT ET A LEUR PROFONDEUR, N'AURAIENT PAS ETE SUFFISANTES POUR ASSURER UNE PROTECTION EFFICACE DU RIVAGE CONTRE LE DANGER DONT S'AGIT ; QUE L'INTERDICTION GENERALE EDICTEE PAR LEDIT ARRETE EST, PAR SUITE, JUSTIFIEE ; • LES INTERESSES GARDENT LA POSSIBILITE D'EN OBTENIR LA MODIFICATION SI LES CIRCONSTANCES L'AYANT LEGALEMENT MOTIVE VIENNENT A CHANGER ; • LA PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS MARINES DEVRAIT COMPORTER LA REALISATION PAR L'AUTORITE RESPONSABLE DE PLANTATIONS OU D'OUVRAGES SUSCEPTIBLES D'ASSURER CETTE PROTECTION, MAIS L'ABSENCE DE REALISATIONS DE CETTE SORTE NE SAURAIT TOUTEFOIS AFFECTER LA LEGALITE DE L'ARRETE ATTAQUE ;

  15. POLICE ET LIBERTÉ Intervenir dans la mesure du nécessaire (2) 30 septembre 1983, Sté Comexp n° 26.610 au recueil Lebon • Un incendie s'est déclaré dans le dépôt d'ordures accumulé contre les bâtiments de l'usine de traitement des ordures ménagères • Dans plusieurs rapports établis dans le Courant du mois d'août 1974, le service départemental d'incendie a recommandé la fermeture de l'usine et de ses dépendances en raison du risque permanent d'incendie que présentaient les importants dépôts d'ordures non traitées et de compost qui s'accumulaient autour des bâtiments, en méconnaissance des prescriptions dont était assortie l'autorisation, en date du 1er avril 1968, d'ouverture de l'usine • Par ailleurs, dans sa séance du 3 septembre 1974, le conseil départemental d'hygiène a également recommandé la fermeture de l'usine en raison des risques de pollution de la nappe phréatique que pouvait occasionner l'infiltration d'eaux putrides en provenance des dépôts d'ordures • La société Comexp n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du maire de la Môle, en date du 18 septembre 1974, qui a interdit, étant donné l'urgence, le fonctionnement de l'usine et de ses dépendances jusqu'à nouvel ordre reposerait sur des motifs matériellement inexacts et ou aurait excédé les mesures nécessaires pour remédier à la situation;

  16. POLICE ET LIBERTÉ Ne pas intervenir au-delà du nécessaire 17 octobre 1952, Syndicat climatique de Briançon, M. Dominique et autres n° 3.868 au recueil Lebon • Le but • réglementer le séjour dans cette ville des personnes malades de tuberculose ; • Combinaison police générale, police spéciale • aucun établissement privé de cure ne peut être ouvert sans une autorisation délivrée par le ministre de la santé publique • il n’appartenait pas au maire de Briançon de déclarer interdite la création de sanatoriums et établissements sanitaires • il appartient tout de même au maire, en vertu du pouvoir qu’il tient de la disposition législative précitée, de prescrire, dans l’intérêt de la santé publique les mesures d’hygiène appropriées, notamment en ce qui concerne les lieux publics et les locaux où séjournent des personnes atteintes de tuberculose 

  17. POLICE ET LIBERTÉ Ne pas intervenir au-delà du nécessaire 17 octobre 1952, Syndicat climatique de Briançon, M. Dominique et autres n° 3.868 au recueil Lebon • Une interdiction au-delà du nécessaire • le maire de Briançon n’a pu sans porter atteinte à la liberté d’aller et venir et à la liberté du commerce et de l’industrie, interdire, de façon permanente, dans tout établissement situé dans la partie de cette commune dite « zone touristique » et non autorisé par le ministre de la santé publique en vertu de l’ordonnance du 31 octobre 1945 précitée, le séjour de toute personne malade de tuberculose, et prescrire que toute personne désireuse de séjourner pendant plus de quinze jours à l’hôtel devra solliciter une autorisation médicale

  18. SOUFRIÈRE EN 1976 • NEVADO DEL RUIZ EN 1985

  19. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES • Conciliation liberté et protection • Proportionnalité • Preuve

  20. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES La CJUE Ne pas interdire une activité sur la base d’un risque qui n’est pas véritablement identifié. 23 septembre 2003, Commission contre Danemark C-192/01. • Toutefois, en exerçant leur pouvoir d'appréciation relatif à la protection de la santé publique, les États membres doivent respecter le principe de proportionnalité. Les moyens qu'ils choisissent doivent donc être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la sauvegarde de la santé publique ; ils doivent être proportionnés à l'objectif ainsi poursuivi, lequel n'aurait pas pu être atteint par des mesures restreignant d'une manière moindre les échanges intracommunautaires • démontrer dans chaque cas d'espèce, à la lumière des habitudes alimentaires nationales et compte tenu des résultats de la recherche scientifique internationale, que leur réglementation est nécessaire pour protéger effectivement la santé • Une interdiction de commercialisation des denrées alimentaires auxquelles des éléments nutritifs ont été ajoutés doit donc être fondée sur une évaluation approfondie du risque

  21. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES La CJUE Ne pas interdire une activité sur la base d’un risque qui n’est pas véritablement identifié (suite 1) 23 septembre 2003, Commission contre Danemark C-192/01. • Certes, une telle évaluation du risque pourrait révéler qu'une incertitude scientifique persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé publique. Dans de telles circonstances, il doit être admis qu'un État membre peut, en vertu du principe de précaution, prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées •  Toutefois, l'évaluation du risque ne peut pas se fonder sur des considérations purement hypothétiques • Dans plusieurs cas, l'appréciation de ces éléments démontrera qu'il y a un grand degré d'incertitude scientifique et pratique à cet égard. Une application correcte du principe de précaution présuppose, en premier lieu, l'identification des conséquences potentiellement négatives pour la santé de l'adjonction proposée de substances nutritives, et, en second lieu, une évaluation compréhensive du risque pour la santé fondée sur des données scientifiques disponibles les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale

  22. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES La CJUE Ne pas interdire une activité sur la base d’un risque qui n’est pas véritablement identifié (suite 2) 23 septembre 2003, Commission contre Danemark C-192/01. • Lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d'un dommage réel pour la santé publique persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives • De telles mesures ne doivent être admises que si elles sont non discriminatoires et objectives • Le critère du besoin nutritionnel de la population d'un État membre peut jouer un rôle lors de l'évaluation approfondie effectuée par ce dernier du risque que l'adjonction d'éléments nutritifs aux denrées alimentaires peut présenter pour la santé publique. • Toutefois, l'absence d'un tel besoin ne saurait, à elle seule, justifier une interdiction totale de commercialisation des denrées alimentaires légalement fabriquées et/ou commercialisées dans d'autres États membres.

  23. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES La CJUE Ne pas permettre une activité tant que les connaissances scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement 7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02 • Licences pour pêcher mécaniquement la coque dans la ZPS de la mer des Wadden au cours des périodes, respectivement, du 16 août au 25 novembre 1999 et du 14 août au 30 novembre 2000. • Les associations de protection de la nature font valoir en substance que la pêche à la coque, telle qu’autorisée par les décisions en cause au principal, portait durablement atteinte à la géomorphologie, à la flore et à la faune du fond de la mer des Wadden. Elles ont également soutenu que ladite pêche entamait les stocks alimentaires des oiseaux qui se nourrissent de coquillages, entraînant une diminution de leur population, notamment celle des pies de mer et des eiders.

  24. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES La CJUE Ne pas permettre une activité tant que les connaissances scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement (suite 1) 7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02 • La Cour (grande chambre) dit pour droit • La pêche mécanique à la coque, qui est exercée depuis de nombreuses années, mais pour laquelle une licence est délivrée chaque année pour une période limitée, licence qui implique à chaque fois une nouvelle évaluation tant de la possibilité d’exercer cette activité que du site où elle peut être exercée • L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43 instaure une procédure visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, n’est autorisé que pour autant qu’il ne porte pas atteinte à l’intégrité de ce site, par des détériorations ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de la directive

  25. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES La CJUE Ne pas permettre une activité tant que les connaissances scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement (suite 2) 7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02 • La Cour (grande chambre) dit pour droit (suite) • - • tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur celui-ci au regard des objectifs de conservation de ce site, lorsqu’il ne peut être exclu, sur la base d’éléments objectifs, qu’il affecte ledit site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets. • lorsqu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site risque de compromettre les objectifs de conservation de celui-ci, il doit être considéré comme susceptible d’affecter ce site de manière significative. L’appréciation dudit risque doit être effectuée notamment à la lumière des caractéristiques et des conditions environnementales spécifiques du site concerné par un tel plan ou projet.

  26. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES La CJUE Ne pas permettre une activité tant que les connaissances scientifiques laissent une incertitude sur l’existence d’atteintes graves à l’environnement (suite 3) 7 spt 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee c/ Staatsecretaris van Landbouw n° C- 127/02 • La Cour (grande chambre) dit pour droit (suite) • une évaluation appropriée des incidences sur le site concerné du plan ou du projet implique que, avant l’approbation de celui-ci, doivent être identifiés, compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, tous les aspects du plan ou du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d’autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation de ce site. Les autorités nationales compétentes, compte tenu de l’évaluation appropriée des incidences de la pêche mécanique à la coque sur le site concerné au regard des objectifs de conservation de ce dernier, n’autorisent cette activité qu’à la condition qu’elles aient acquis la certitude qu’elle est dépourvue d’effets préjudiciables pour l’intégrité dudit site. Il en est ainsi lorsqu’il ne subsiste aucun doute raisonnable d’un point de vue scientifique quant à l’absence de tels effets.

  27. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le Conseil d’Etat Recours fondé au principe (mise sur le marché d’un produit) 21 avril 1997, Mme Barbier n° 180.274 • La mesure • suspension de mise sur le marché et d’utilisation du produit "Artecoll Arteplast" • Le fondement • l'article L. 221-5 du code de la consommation dispose qu'en cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêté conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation d'un produit • …/…

  28. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le Conseil d’Etat Recours fondé au principe (suite) • Le fondement • Considérant qu'en estimant, à la date d'intervention de l'arrêté attaqué et compte tenu des précautions qui s'imposent en matière de protection de la santé publique, que la fabrication, l'importation, la mise sur le marché et l'utilisation du produit Artecoll-Arteplast contenant du collagène bovin et utilisé sur le corps humain, devaient être suspendues pour une durée d'un an, les signataires de l'arrêté du 28 mars 1996 n'ont pas entaché leur décision d'une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions combinées des articles L. 221-5 et L. 221-8 du code de la consommation ; • Considérant que si la requérante soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans les visas de l'arrêté attaqué, le procédé d'obtention du collagène ne serait pas "insuffisamment précisé", la critique qu'elle formule de ce chef est sans incidence sur la légalité dudit arrêté dès lors qu'il résulte de l'instruction que s'ils n'avaient retenu que le motif tiré du danger pour la santé des personnes auxquelles le produit est injecté, les auteurs de l'arrêté attaqué auraient pris la même décision

  29. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le Conseil d’Etat Recours infondé au principe (OGM) 1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil Lebon. • La mesure • le gouvernement a décidé de ne pas ordonner la destruction de récoltes de variétés de maïs génétiquement modifié et préconisé diverses mesures • Le contexte • les cultures sont issues de semences contenant, dans des proportions de l'ordre de 2 pour mille, des semences issues de trois variétés de maïs génétiquement modifié, dénommées BT 176, MON 810 et BT 11 • Pour deux substances • les variétés de semences BT 176 et MON 810 ont fait l'objet, en application des dispositions de l'article 13 de la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990, de décisions favorables de la Commission des communautés européennes en date respectivement des 23 janvier 1997 et 22 avril 1998, puis ont été autorisées à la mise sur le marché par un arrêté du 3 août 1998 du ministre de l'agriculture, après que les comités scientifiques nationaux et communautaires compétents eurent estimé que ces organismes ne présentaient pas de risques pour la santé publique et l'environnement

  30. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le Conseil d’Etat Recours infondé au principe (suite 1) 1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil Lebon. • Pas de réel débat • les associations requérantes n'invoquent aucun moyen de nature à remettre en cause, au regard du principe de précaution, la validité de la décision favorable de la Commission ou la légalité de l'autorisation de mise sur le marché, et ne font état d'aucun élément scientifique nouveau qui serait intervenu entre ces décisions et la décision attaquée et serait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les autorités communautaires et nationales sur les risques liés à ces variétés • Pour une substance • l'organisme génétiquement modifié BT 11 a fait l'objet d'une décision favorable de la Commission des communautés européennes en date du 22 avril 1998 et d'un "consentement écrit" du gouvernement du Royaume-Uni en date du 9 juin 1998 autorisant la mise en vente de ce maïs à la seule fin de consommation, à l'exclusion de sa mise en culture

  31. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le Conseil d’Etat Recours infondé au principe (suite 2) 1er octobre 2001, association Green peace France, Coordination rurale n° 225.008 au recueil Lebon. • Un débat • à la date de la décision attaquée, le gouvernement français avait transmis à la Commission des communautés européennes un avis favorable à l'autorisation de mise en culture de cette variété, après que la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, le 3 décembre 1998, et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, le 2 octobre 1997, eurent conclu à l'absence de risques prévisibles pour la santé et l'environnement liés à une telle autorisation • toutefois dans un avis en date du 30 décembre 1999, l'agence française de sécurité sanitaire des aliments a relevé, d'une part, que le dossier comportait des données insuffisantes concernant la teneur de la plante entière en minéraux, en hydrates de carbone et en polysaccharides, et d'autre part, que des données complémentaires devaient être apportées concernant la présence dans l'ensemble de la plante des protéines introduites par modification génétique ; • si ces éléments sont susceptibles de remettre en cause la transmission de la demande d'autorisation de mise sur le marché à la Commission des communautés européennes avec avis favorable, ils ne sont pas de nature, compte tenu de la très faible proportion de maïs issue de l'espèce BT 11 dans les cultures litigieuses et de l'absence de risque précisément identifié lié à la mise en culture de cette variété, à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des risques liés à la poursuite desdites cultures

  32. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le Conseil d’Etat Recours infondé au principe (téléphonie mobile) 19 juillet 2010, association du quartier les Hauts de Choiseul n° 328.687 au Lebon • La mesure • Le maire refuse de s’opposer à la déclaration de travaux d’édification d’une antenne de téléphonie mobile • il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l'état des connaissances scientifiques sur les risques pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes de relais de téléphonie mobile, le maire de la commune d’Amboise ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation

  33. MODUS OPERANDI • L’innovation doit être validée avant d’être autorisée, et prouver pour cela, au terme d’un processus d’évaluation pouvant être long, qu’elle ne cause pas de risque connu • En l’absence de risque connu, rien ne justifie son interdiction • Si une évaluation même préliminaire révèle un risque causé par une innovation autorisée, alors cette évaluation doit être approfondie • Dans l’attente, des mesures restrictives peuvent être prises, et si le risque préliminaire paraît sérieux, alors une interdiction ou une suspension sont possibles

  34. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours fondé au principe (Grand tétras) 24 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 0902472 • La mesure • Autorisation préfectorale de la chasse au grand tétras  • Le contexte juridique • Le grand tétras (Tetrao urogallus) peut être chassé en France • La traduction du principe de précaution s’agissant des oiseaux protégés par la directive du 2 avril 1979, la préservation du risque de dommages graves et irréversibles s’entend de la conservation de ces animaux dans leur aire de distribution.

  35. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours fondé au principe (suite 1) 24 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 0902472 • La conséquence • le préfet pouvait, pendant la campagne de chasse 2009/2010, autoriser les chasseurs à chasser des grands tétras, dans la mesure seulement où le nombre maximal des individus chassés permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de cette espèce, c’est-à-dire en l’occurrence dans les Pyrénées • tel n’est pas le cas, par contre, lorsque ces efforts de conservation ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs de grands tétras, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition de l’espèce  • si, certes, la chasse ne constitue pas la cause principale de cette diminution, elle en constitue une cause volontaire que le préfet doit alors faire cesser

  36. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours fondé au principe (suite 2) 24 mars 2011, association FBE Midi-Pyrénées et autres n° 0902472 • L’application à l’espèce • Dans le département des Hautes-Pyrénées, qui accueille la population la plus importante de grands tétras vivant dans les Pyrénées, la population de ces animaux a, selon les derniers chiffres déterminés pour les années 2000 à 2009 et communiqués dans le cadre de la présente instance, diminué, selon les zones, dans des proportions sensibles, pouvant être évaluées au minimum entre 27 à 37 % ; qu’il en résulte que, malgré un taux moyen de reproduction par poule satisfaisant et les efforts de préservation assurés par les services de l’Etat, de l’Office national de la chasse ou par les chasseurs, les actions de conservation entreprises apparaissent compromises ; que le préfet ne pouvait, dès lors, autoriser des prélèvements par la chasse sans méconnaître l’objectif de conservation de cette espèce dans son aire de distribution

  37. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (Installations classées) 9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249 • La mesure • le maire interdit toute installation industrielle non agricole sur le territoire de la commune, et notamment les quartiers Le Château, Bordeneuve Est et Ouest sections AC et AD, Béros Est et Ouest

  38. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 1) 9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249 • Le contexte • L’article 5 de la Charte de l’environnement ne définit ainsi qu’une catégorie particulière d’actions nuisibles qui justifient une limitation de la liberté, ainsi que l’indique déjà l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; il exclut en outre qu’une autorité publique agisse en dehors de son domaine d’attributions • le maire a pris l’arrêté litigieux, en raison des craintes que lui inspirait le projet d’extension du centre d’ enfouissement des déchets situé sur la commune, crainte confortée par le projet d’acquisition par une société d’un terrain susceptible, par sa superficie, d’accueillir cette installation classée pour la protection de l’environnement ; qu’il interdit toutes installations industrielles, non agricoles, sur le territoire de la commune ; qu’il interdit donc aussi bien les installations industrielles relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement que les installations industrielles n’en relevant pas • le maire ne dispose que du pouvoir d’intervenir en cas de péril causé par une pollution, et dans la mesure des moyens de sa collectivité, avec le concours, le cas échéant, des services de l’Etat

  39. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 2) 9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249 • L’application à l’espèce • une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à permettre l’exploitation à terme d’une installation classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée comme représentant un péril causé par une pollution, de nature à fonder une initiative du maire agissant dans le cadre de son pouvoir de police municipale

  40. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 2) 9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249 • L’application à l’espèce • une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à permettre l’exploitation à terme d’une installation classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée comme représentant un péril causé par une pollution, de nature à fonder une initiative du maire agissant dans le cadre de son pouvoir de police municipale

  41. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 2) 9 avril 2009, préfet du Gers c/ commune de Betcave-Aguin n° 0802249 • L’application à l’espèce • une acquisition foncière destinée, le cas échéant, à permettre l’exploitation à terme d’une installation classée pour l’environnement, qui ne peut fonctionner que sur autorisation préfectorale, ne peut être regardée comme représentant un péril causé par une pollution, de nature à fonder une initiative du maire agissant dans le cadre de son pouvoir de police municipale

  42. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (téléphonie mobile) 13 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 1100734 • La mesure • le maire interdit d’implanter, entre le 1er février et le 31 décembre 2011, des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de la commune à l’exception du secteur NDm  défini dans le plan local d’urbanisme

  43. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 1) 13 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 1100734 • Le contexte • Le législateur a institué au profit du ministre chargé des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et de la poste une police spéciale de la liberté de communication électronique et au profit du Premier ministre une police spéciale des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques, si bien que le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne pouvait user de son pouvoir de police municipale que pour faire face, dans l’urgence, à des menaces graves et imminentes, notamment à la santé publique, causées par la présence ou le fonctionnement des antennes de téléphonie mobile qui utilisent, en particulier, les fréquences et bandes de fréquences autorisées par le Premier ministre • Le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne donne aucun élément permettant de penser que les fréquences fixées par le Premier ministre étaient de nature à causer, sur son territoire, une atteinte telle à la santé publique  qu’une intervention urgente de sa part était nécessaire ; les craintes nourries par les habitants de la commune ne sont pas un élément suffisant pour le démontrer

  44. LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LES JUGES Le TA de Pau Recours non fondé au principe (suite 1) 13 juillet 2011, Sté Bouygues Télécom n° 1100734 • Le contexte • le maire de la commune de Saint-Pierre-d’Irube s’est fondé, pour nourrir ses craintes nées de l’effet supposé des ondes sur la santé humaine, sur des études mettant en cause, non les appareils émetteurs de ces ondes, mais l’utilisation des téléphones récepteurs ; l’interdiction de construire des ouvrages qui émettent de telles ondes n’est pas proportionnée avec les risques qui pourraient être liés à l’utilisation des appareils qui les reçoivent ; • la commune de Saint-Pierre-d’Irube ne donne aucun élément concret suggérant, à partir notamment d’études locales, que l’installation ou le fonctionnement d’antennes de téléphonie mobile étaient de nature à affecter de manière grave et irréversible l’environnement de la commune ou la santé de ses habitants ; qu’une recommandation du Parlement européen adressée, le 4 septembre 2008, aux autres institutions européennes est insuffisante à cet égard, alors, au demeurant, que ses fondements sont contredits par d’autres études scientifiques plus récentes

  45. CONCLUSION • Le principe de précaution entre excès et défaut • Une vision kantienne • Sans sacrifier le présent par une conduite inconsidérée • Les juges s’efforcent de permettre le progrès bien compris des Lumières

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