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LP Banque Assurance

LP Banque Assurance. Les crédits d’exploitation. Rappel de la structure financière. ACTIF. PASSIF. Biens stables : Immobilisations. Ressources stables : Capitaux propres, emprunt MLT. Biens circulants : Stocks. Créances : Clients autres. Dettes circulantes :

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Presentation Transcript


  1. LP Banque Assurance Les crédits d’exploitation

  2. Rappel de la structure financière ACTIF PASSIF Biens stables : Immobilisations Ressources stables : Capitaux propres, emprunt MLT Biens circulants : Stocks Créances : Clients autres Dettes circulantes : Fournisseurs, autres dettes Financementsbancaires C T Liquidités

  3. Définition • Dans un équilibre bilantiel idéal, es ressources permanentes du passif sont > aux actifs immobilisés  excédent = FR • En règle générale, les achats sont inférieurs aux ventes et si les délais obtenus auprès des fournisseurs sont identiques à ceux accordés aux clients, la ressource F/S est < l’emploi clients • Les stocks achats, mat 1eres et produit finis, pour la partie stable ( stock outil ) n’a pas de contrepartie de ressource en face dans le cycle d’exploitation  ces 2 causes sont généralement à l’origine d’un BFR d’exploitation positif si BFR > FR il y a besoin de couvrir le manque de trésorerie d’exploitation Le crédit de trésorerie est le crédit qu’une obtient de la banque lorsque les actifs circulants du bilan ne sont pas intégralement financés par les délais de paiements F/S et créanciers divers et lorsque ce manque de ressource d’exploitation n’est pas couvert par le FR

  4. Présentation des techniques de réalisation crédits exploitation

  5. L’Ouverture de Crédit en compte Courant (OCCC) • L’OCCC est un technique de financement des besoins généraux de l’entreprise • Cette technique s’appuie sur 2 éléments : 1 contrat de service commercial, le compte courant, et une technique de crédit court terme, l’ouverture de crédit - le compte courant : réservé au marché des professionnels et entreprises - le contrat de compte courant permet au banquier et son client de convenir d’un mode de règlement simplifié de leurs créances réciproques, assorti d’un mécanisme de garantie (créances enchevêtrées)

  6. L’OCCC • La convention d’ouverture de crédit en compte courant organise un mode de financement général des besoins de trésorerie CT • Ce contrat structure l’autorisation donnée par la banque au professionnel d’utiliser son compte courant dans une position de découvert dé débit • La convention d’ OCCC doit prévoir le montant maximum de cette autorisation • Ce plafond, une fois acceptée par les 2 parties, constitue une provision « préalable et disponible » pour effectuer une opération • La convention doit indiquer son échéance, soi par une date calendaire précise, soit une durée indéterminée, valable plusieurs années dont la sortie exige un courrier AR avec un préavis minimum de 60 jours

  7. Fonctionnement de l’OCCC • Le montant de l’OCCC est fixé à partir d’un tableau de financement ou budget d trésorerie, par analyse de l’activité concernée (BFR + ou-) et en dialogue avec le professionnel demandeur • Pour la mise en place, il est demandé: • Kbis ou immatriculation RM • Statuts signés qui permettront de vérifier l’étendue des pouvoirs du dirigeant signataire Principe de fongibilité des opérations : seul le solde est exigible à la clôture du compte. Chaque opération portée dans le compte perd son autonomie ( escompte)

  8. Les conditions financières de l’OCCC • La facturation des intérêts et commissions est trimestrielle ou mensuelle et se base sur des conditions générales et des conditions particulières • Les intérêts conventionnels , rarement a taux fixe, sont variables indexés sur un indice type Euribor ou T4M • Les intérêts de pénalité en cas de dépassement du plafond • NB : le dépassement est une procédure anormale et exceptionnelle qui doit être préalablement autorisée par l’agence • Les commissions • Commission de + fort découvert : commission de 0,5/1000 appliquée au montant du + fort découvert dans le mois de facturation • Commission d’engagement ou de conformation, prélevée trimestriellement qu’il y ait ou non utilisation de l’OCC • Commission de mouvement débit : proportionnelle au montant des mouvements débiteurs enregistrés sur le compte courant ( 5/1000) prélevée mensuellement

  9. L’OCCC - L’ADI: généralement facultative, couvre DC et PTIA uniquement et les primes sont calculées sur le plafond conventionnel de l’OCCC • Les garanties : l’OCC est un crédit « en blanc », risqué La banque a donc intérêt a obtenir une garantie pour protéger le recouvrement du solde exigible au moment de la clôture amiable ou judiciaire Les garanties courantes sont la caution solidaire, le nantissement de produit financiers ou de fonds de commerce

  10. La facilité de caisse • La facilité de caisse est un crédit de trésorerie causé par un décalage de courte durée dans les flux de trésorerie d’un professionnel • La facilité de caisse est un financement CT qui n’est pas organisé par un contrat: soit il est subi par la banque qui organise immédiatement la remise en ordre du compte de dépôt; soit il est organisé par la banque de façon unilatérale, une lettre précisant les modalités • La facilité de caisse : pas de contrat donc pas de garantie contractuelle dans un procédure d’urgence

  11. La facilité de caisse • Avec l’évolution de la loi bancaire, l’OCCC s’est imposée car elle repose sur une analyse qualitative et quantitative. • A l’inverse la facilité de caisse: • Doit respecter des délais de dénonciation • Doit se limiter à certains taux de facturation • Ne comprend pas de frais de dossier • Ne comprend pas ou peu de garantie • Ne comprend pas d’ADI

  12. Les crédits CT ou crédit de campagne • Selon les établissements les CT ont diverses appellations: ct ordinaire, crédit campagne ou crédit spot • Ce sont généralement des crédits « en blanc », non adossés à une cession de créances • Leur durée usuelle est de 12 mois avec un maxi de 24 mois

  13. Les crédits CT : aspect technique • Un projet précis : l’analyse du CT s’appuie sur un tableau prévisionnel de trésorerie indiquant les besoins qui ne pourront pas être couverts par la mobilisation du poste client • Un contrat: un CT est régi par un contrat qui précise : le montant, la durée, le mode d’amortissement, le taux, les garanties , l’ADI et les FD. • Technique de réalisation : • Crédit par caisse : le compte du client est crédité, les FD sont prélevés, l’amortissement et la facturation se feront selon les termes du contrat • Crédit mobilisable par billets (crédit spot) : le client crée des billets à ordre, les remet à la banque qui, les escompte dans la limite du plafond contractualisé et crédite le client

  14. Les crédits CT : aspect technique • Technique d’amortissement : • Option amortissable • Option non amortissable : remboursement du capital à échéance et paiement des intérêts mensuellement et d’avance ou au moment le la réalisation si tirage par billet • Aspect risque • Analyse quantitative : le plafond doit respecter les limites suivantes : • Ne supporter qu’une partie du BFR non éligible vers un crédit de refinancement du poste client • Rester inférieur à 60 jours de CA TTC • Analyse qualitative : observer le tableau prévisionnel de trésorerie • Ne pas chercher à être le seul banquier surtout en portant tous les crédits CT et laisser à la banque concurrente les crédits causés • Réserver les « crédits en blanc » à des clients de confiance

  15. La mobilisation de créance • Le principe repose sur le financement des besoins de trésorerie à CT découlant du cycle d’exploitation en s’appuyant sur la mobilisation du poste client • Cela consiste pour le banquier à verser par anticipation à son client le montant ( totalité ou partie) correspondant à une opération commerciale déterminée que ce client a réalisé avec un tiers • 4 techniques : • l’escompte d’effet de commerce • la cession de créances professionnelles loi Dailly • L’affacturage • La mobilisation de créances nées sur l’étranger (MCNE)

  16. L’escompte commercial d’effet de commerce • Définition : en effet de commerce est un titre représentant une créance à très court terme d’une entreprise sur ces clients et qui permet à ces derniers de régler à une date déterminée ! La lettre de change est toujours un acte de commerce contrairement à billet à ordre qui peut circuler entre particuliers

  17. L’escompte commercial • Lorsque le porteur d’un effet à besoin de trésorerie, il peut céder ses droits = escompte • L’escompte est donc une opération tripartite entre : • Le tireur = client de la banque • La banque = escompteur • Le tiré = client de notre client Le client transfère la propriété de l’effet en endossant l’effet au profit de la banque : l’endosseur est le porteur actuel de l’effet qui va le transmettre par sa signature au dos à l’endossataire, qui n devient porteur à son tour La banque va avancer la trésorerie sous déduction des frais financiers ( taux d’escompte et commissions de traitement ) Pour le dénouement , le banquier présente au paiement à son débiteur à l’échéance Si l’effet accepté est impayé, le banquier peut faire valoir le recours cambiaire qui lui permet de se retourner vers le tiré ou l’un des signataires de l’effet (endosseur, endossataire ou avaliseur)

  18. L’escompte : aspects techniques La mise en place d’une ligne d’escompte sera basée sur : - le CA de relation actuelle ou souhaitée - le besoin d’escompte - l’existence d’impayés antérieurs - la solvabilité financière de notre client - la solvabilité des tirés La remise à l’escompte peut se faire par papier, support magnétique ou télétransmission La rémunération du banquier est retenue à la source et se décompose : - des intérêts calculé sur le nominal de l’effet et sur la durée restant à courir jusqu’à l ’échéance majorées des jours de banque - les commissions d’encaissement destinées à rémunérer l’opération de traitement des effets ( variable selon le support )

  19. L’escompte : les avantages • Pour le client : • Simplicité et rapidité • Utilisation suivant les besoins • Coût + faible que les autres crédits d’exploitation • Pour la banque : • une bonne gestion dans le traitement permet de maîtriser le risque • Recours cambiaire • Générateur de flux et de PNB

  20. La cession de créances professionnelles dans le cadre de la loi Dailly • La loi du 2 janv. 1981 du code monétaire et financier dite loi Dailly, permet à une entreprise de transférer ses créances à un établissement de crédit, dans des formes simplifiées • Ce transfert de créance permet à l’entreprise d’obtenir des concours bancaires • La loi dailly peut être utilisée de 2 façons : • Dailly-escompte : cela consiste pour la banque à acheter les créances détenues par son client sur un tiers et mettre à disposition du client une somme équivalente sous certaines déductions • Dailly garantie : cela consiste à adosser à un crédit mis en place une garantie constituée par la cession de créances professionnelles

  21. La cession de créances professionnelles dans le cadre de la loi Dailly • Fonctionnement 3 parties - le cédant : client de la banque qui réalise l’opération de cession de créances, qui doit être une personne morale ou une personne physique agissant dans le cadre de son activité pro - le débiteur cédé qui doit être également une personne morale de droit privé ou public ou une personne physique agissant dans le cadre de son activité pro • Le cessionnaire qui ne peut être qu’un établissement de crédit la banque avance la trésorerie sous déduction : - des frais financiers - de frais de gestion - d’une limitation du taux de mobilisation destiné à couvrir les risque de non paiement d’un débiteur cédé (75 à 90 % du TTC) Nb : pas de titre cambiaire

  22. La cession de créances professionnelles dans le cadre de la loi Dailly • Mise en place • La convention cadre : permet d’organiser de manière claire, précise et sans ambiguïté les modalités de fonctionnement et définit les rapports entre cédant et cessionnaire ( fortement recommandé ) • La notification avec ou sans demande d’acceptation à pour intérêts d’informer le débiteur de l’opération de cession et pour effet de lui interdire de régler en d’autres mains que le cessionnaire * notification sans demande d’acceptation : débiteur cédé garde la faculté d’opposer au cessionnaire toutes les exceptions concernant la créance ( non-conformité du produit, du service..) * notification avec demande d’acceptation : dès lors que le débiteur a signé l’acte d’acceptation, il est obligé de payer et ne peut opposer aucune exception • La remise de l’original de la facture ou du marché par le client au cessionnaire

  23. La cession de créances professionnelles dans le cadre de la loi Dailly • Facturation • Intérêts destinés à rémunérer l’avance de trésorerie ( indexé Euribor ) • Commission de bordereau forfaitaire • Commission de service par facture cédée • Frais de notification • Avantages • client • Mobiliser son poste client en l’absence d’effet (coll. pub…) • Mobiliser des créances autres que le poste clients tels que le crédit de TVA ou crédit d’impôt • Banque • Bonne garantie si suivi rigoureux • Générateur de flux et PNB • Dailly permet de trouver une solution en l’absence de recours cambiaire des LCR magnétique

  24. L’affacturage • Mécanisme de l'affacturage • C'est une opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d'une convention, un organisme spécialisé (un établissement de crédit) gère les comptes clients d'entreprises en acquérant leurs créances, en assurant le recouvrement pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles sur les débiteurs insolvables. Le factor (affactureur en français) se rémunère au moyen de commissions et d'agios

  25. L’affacturage

  26. L’Affacturage • Le factor peut proposer 3 services : • gestion du compte clients et son recouvrement * surveillance des encaissements * relances * si besoin, mise en procédure de recouvrement contentieux • La garantie des créances * l’entreprise est couverte contre les impayés dans la limite de l’encours accordé par le factor • Le préfinancement de l’encours client * achat et financement des factures sous 48 h à hauteur des créances cédées sous déduction : - des frais financiers - commission d ’affacturage - retenue pour constitution d’un fonds de garantie ( env. 10 % de l’encours géré)

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