1 / 30

Brevets et Défense nationale

Brevets et Défense nationale. CEIPI, 2 novembre 2005. Brevets et Défense nationale. Les droits et obligations du breveté sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale : en divulguant des informations qui auraient dû rester secrètes,

hinda
Download Presentation

Brevets et Défense nationale

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Brevets et Défense nationale CEIPI, 2 novembre 2005

  2. Brevets et Défense nationale • Les droits et obligations du breveté sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale : • en divulguant des informations qui auraient dû rester secrètes, • en empêchant l ’utilisation de certaines inventions pour les besoins de la défense. • Pour l ’éviter, la défense bénéficie de prérogatives spécifiques.

  3. Protection du secret (1/3) • 2 fondements issus du Nouveau Code Pénal : • atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation (Art 410-1 et suivants), • protection du secret de défense nationale (Art 413-9 à 413-12).

  4. Protection du secret (2/3) • Art 411-1 : le Code pénal réprime les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation de toute personne, qu’elle soit de nationalité française (trahison) ou de nationalité étrangère (espionnage). • Les articles 413-9 à 12 ne mentionnent pas de condition de nationalité.

  5. Protection du secret (3/3) • Les considérations de défense nationale interviennent : • Avant le dépôt : où déposer une demande de brevet ? Comment la déposer ? • Après le dépôt : si nécessaire, comment conserver le secret ?

  6. Où déposer ? (1/4) • Il y a 4 types de lieux de dépôt possibles : • l ’INPI, • l ’OEB (demande européenne), • l ’OMPI (demande PCT), • tout office national étranger.

  7. Où déposer ? (2/4) • INPI : pas de problème. • OEB : l ’article L 614-2 du CPI interdit le premier dépôt à l ’OEB pour les personnes résidant en France ou les entreprises ayant leur siège en France. • OMPI : l ’article L 614-18 du CPI interdit le premier dépôt à l ’OMPI pour les personnes résidant en France ou les entreprises ayant leur siège en France.

  8. Où déposer ? (3/4) • Sanction : • En cas de premier dépôt à l’OEB : L 615-16, • En cas de premier dépôt à l’OMPI : L 615-15. • 2 types de sanction : • 6 000 € d’amende, • 5 ans de prison « si la violation a porté préjudice à la défense nationale ».

  9. Où déposer ? (4/4) • Office national étranger : pas de disposition explicite ! • Or il est fréquent qu ’un déposant souhaite faire un premier dépôt à l ’étranger. • Que faire ?

  10. Comment déposer ? (1/2) • Deux types de dépôt possible : papier et « en ligne » (EPOLINE). • Le dépôt « en ligne » utilise le réseau internet et un logiciel de cryptage. • Ce logiciel n ’a pas été agréé par les autorités compétentes du ministère de la défense.

  11. Comment déposer ? (2/2) • Il est donc déconseillé aux déposants d ’utiliser EPOLINE pour des inventions sensibles pour la défense.

  12. Préserver le secret après le dépôt (1/7) • On se situe maintenant dans le cadre d ’un dépôt à l ’INPI : • dès le moment du dépôt, le déposant a interdiction de divulguer ou d ’exploiter avant d ’avoir reçu une autorisation (L 612-9, §1), • des représentants du ministre de la défense prennent connaissance à titre confidentiel (Art L 612-8) de la demande de brevet, • ...

  13. Préserver le secret après le dépôt (2/7) • Le déposant reçoit : • soit une autorisation de divulguer et d’exploiter son invention (L 612-9), délivrée par l’INPI, • cette autorisation est acquise d’office au bout de 5 mois (L 612-9),

  14. Préserver le secret après le dépôt (3/7) • soit une prorogation de l ’interdiction de divulguer et d ’exploiter. • Cette interdiction est valable pour un an renouvelable (L 612-10). • Si la DGA a donné son accord, le déposant peut étendre sa demande dans certains pays de l ’OTAN ou la Suède.

  15. Préserver le secret après le dépôt (4/7) • La « mise au secret » d ’une demande de brevet a les conséquences suivantes : • le déposant a interdiction de divulguer son invention, • pour l ’exploiter, il doit au préalable obtenir l ’accord du ministère de la défense, • elle n ’est pas opposable aux tiers, • …

  16. Préserver le secret après le dépôt (5/7) • l ’INPI stoppe l ’instruction de cette demande, mais le déposant doit payer les annuités, • le déposant peut demander une indemnisation s’il démontre avoir subi un préjudice (L 612-10, §2).

  17. Préserver le secret après le dépôt (6/7) • La ministère de la défense peut lever le secret à tout moment s’il estime que la demande a perdu son caractère sensible. • Les mêmes dispositions existent pour les demandes européennes et PCT déposées à l ’INPI (L 614-3 à 5 et L 614-19 à 21). • Attention aux sanctions pénales : L 615-13, 15 et 16)

  18. Préserver le secret après le dépôt (7/7) • Sanction si non respect de l’interdiction de divulgation et d’exploitation : L 615-13. • 4 500 € d’amende, • 5 ans de prison « si la violation a porté préjudice à la défense nationale », • Sans préjudice des peines plus graves prévues par le Code pénal.

  19. Statistiques • TOUTES les demandes de brevet déposées à l’INPI passent entre les mains des représentants de la DGA (Bureau de la Propriété Intellectuelle). • Environ 5 % des demandes de brevet font l ’objet d ’un examen plus approfondi. • De 1 à 2‰ sont « mises au secret » (soit une trentaine par an).

  20. Exploitation pour les besoins de la défense • 3 cas sont prévus dans le CPI : • Licence d ’office, • Exploitation sans licence, • Expropriation.

  21. Licence d ’office (1/3) • L 613-19 : L’État peut obtenir d ’office… pour les besoins de la défense nationale, une licence pour l ’exploitation d ’une invention, objet d ’un brevet ou d ’une demande de brevet...

  22. Licence d ’office (2/3) • La licence d ’office est accordée à la demande du ministre chargé de la défense par arrêté du ministre chargé de la PI. • L ’arrêté fixe les conditions de la licence, à l ’exclusion de celles relatives aux redevances… • La licence prend effet à la date de la demande de licence d’office.

  23. Licence d ’office (3/3) • En ce qui concerne les redevances : • soit le ministère de la défense et le breveté se mettent d ’accord à l ’amiable, • soit elle est fixée par le TGI. • Cette disposition n’est plus utilisée.

  24. Exploitation sans licence (1/4) • L ’Article L 615-10 prévoit des situations dérogatoires d ’exploitation pour les besoins de défense : • Lorsqu ’une invention, objet d'une demande de brevet ou d'un brevet, est exploitée pour les besoins de la défense nationale par l'État... sans qu'une licence d'exploitation ait été octroyée, le TGI ne peut ordonner ni la cessation ou l'interruption de l'exploitation ni la confiscation… • ...

  25. Exploitation sans licence (2/4) • Si une expertise ou une description avec ou sans saisie réelle... est ordonnée par le président du tribunal, l'officier public commis doit surseoir à la saisie, à la description et à toute recherche... : • si le contrat d'études ou de fabrication comporte une classification de sécurité de défense, • si les études ou fabrications sont exécutées dans un établissement des armées.

  26. Exploitation sans licence (3/4) • Une expertise... ne peut être effectuée que par des personnes agréées par le ministre chargé de la défense et devant ses représentants.

  27. Exploitation sans licence (4/4) • L 615-10 avant dernière phrase : il n ’est pas possible de mettre en connaissance de cause un contrefacteur en lui envoyant copie du brevet qu ’il contrefait si ce brevet est classifié. • Cette disposition n’est plus utilisée.

  28. Expropriation (1/2) • L ’article L 613-20 prévoit la possibilité pour l'État d ’exproprier, en tout ou partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions, objet de demandes de brevet ou de brevets.

  29. Expropriation (2/2) • A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance. • Comme pour l ’exploitation sans licence, les débats ont lieu en chambre du conseil du TGI. • Cette disposition n’est plus utilisée.

  30. Transferts techniques internationaux • R 624-1 à 7 : obligation de déclarer à l ’INPI les transferts internationaux de droits de PI : • dans le sens étranger  France, • dans le sens France étranger. • Ceci est très fréquent (filiales françaises de groupes étrangers) mais la déclaration est rarement faite…

More Related