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Drt 6903A Droit du commerce électronique

Drt 6903A Droit du commerce électronique. 14 et 28 octobre 2009. Cours 7 et 9 – Vie privée. Elo ïse Gratton eloise.gratton@mcmillan.ca. Plan des cours 7 et 9. Cours 7 Vie privée sur Internet Vie privée au Canada Vie privée au travail (Canada) Cours 9

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  1. Drt 6903A Droit du commerce électronique 14 et 28 octobre 2009 Cours 7 et 9 – Vie privée Eloïse Gratton eloise.gratton@mcmillan.ca

  2. Plan des cours 7 et 9 • Cours 7 • Vie privée sur Internet • Vie privée au Canada • Vie privée au travail (Canada) • Cours 9 • Perspectives historiques (Etats-Unis et Europe) • Vie privée sur le plan international

  3. COURS 7

  4. Vie privée sur Internet

  5. Introduction • Vie privée existe depuis longtemps mais… • La problématique change avec l’électronique • Tellement facile de copier • Tellement facile de vendre, céder, échanger ces informations • Tellement facile de ne pas se rendre compte que des informations personnelles nous concernant circulent • Tellement facile de les communiquerà autrui.

  6. Introduction – Vie privée et Internet • Scott McNealy, chairman of Sun Microsystems: • “You have zero privacy anyway. Get over it.” • Larry Ellison, CEO of Oracle: • “The privacy you're concerned about is largely an illusion. All you have to give up is your illusions, not any of your privacy.” • Google's lawyer team (Boring / Street View lawsuit): • “Today's satellite-image technology means that even in today's desert, complete privacy does not exist.”

  7. Qu’est-ce qu’un renseignement personnel? • Canada: • Art. 2 de la Loi sur la Protection des renseignements personnels dans le secteur privé (Québec) • tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. • Art. 2 de la LPRPDE (fédéral): • tout renseignement concernant un individu identifiable, à l’exclusion du nom et du titre d’un employé d’une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail. • Europe: Article 2 (a) Directive 95/46/CE • toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); • est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

  8. En pratique, un renseignement personnel c’est: • Un numéro de carte de crédit • Des indications personnelles sur sa race, sa santé, son crédit, etc… • Mais aussi… • Nom, prénom, courriel, âge, téléphone, adresse, etc… • Habitudes d’achat • Il faut aussi parfois qu’il y ait un lien entre les informations • Cela ne concerna pas non plus les éléments qui sont du domaine public… • Etc.

  9. TOUTEFOIS…….

  10. Nouvelles données…. • Informations relatives aux courriels • compte courriel • Addresses IP • connectivité internet • Données de type « Clickstream », données de recherches en ligne et autres données collectées par des logiciels témoin ou « cookies » • appareil connecté à l’internet • Noms d’usagers • compte web

  11. Nouvelles méthodes de collecte…. • cookies (témoin) • spyware (logiciel espion) • web bugs • etc…

  12. Nouvelles méthodes pour identifier un individu…. • Nouvelles méthodes de plus en plus sophistiquées • Nouvelles pratiques de type « cross-website linkage »…. • À quel point est-ce qu’une donnée est « identifiable »?

  13. Nouveaux défis • Les cours ne s’entendent pas sur certaines types de nouvelles données, exemple: adresses IP • Entre juridictions: Adresse IP est un renseignement personnel en Europe mais non aux États-unis • À l’origine de confrontations entre juridictions • Ex.: Juillet 2008, l’affaire de Google/Viacom • À l’intérieur d’une même juridiction: France • Avril 07: Cour d'appel de Paris – NON • Mai 07: Cour d'appel de Paris – NON • Juillet 07: Communiqué de la CNIL – OUI • Mai 08: Cour d’appel Rennes – OUI • Janvier 09: Cour cassation – NON • Juin 09: Tribunal de grande instance Paris - OUI

  14. Interprétation de renseignement personnel • Interprétation restreinte: problème d’atteinte à la vie privée • Données de type “Clickstream” ou données de recherche • Scandale d’AOL (2006) • Addresses IP utilisées dans les enquêtes criminelles • Canada: expectative de vie privée • BMG Canada Inc. v. John Doe (2005) • R. c. Kwok (2008), R. c. Ward (2008); R. v. Wilson (2008); Warman v. Wilkins-Fournier (2009); R. v. Vasic (2009) • États-Unis: pas d’expectative de vie privée (exception dans l’affaire Reid de 2008)

  15. Interprétation de renseignement personnel • Interprétation large: effet non souhaitable pour les entreprises faisant affaires enligne • Les nouvelles données sont collectés et utilisées par les fournisseurs de services Internet afin de: • Offrir plus de valeur commerciale • Faire respecter les droits de propriété intellectuelle • Respecter certaines lois selon les juridictions • Éviter le Internet “click fraud” • Implique l’obligation d’obtenir le consentement, questions d’entreposage, de rétention, etc… • En matière de cloud computing: engagement très lourd et fardeau économique

  16. Pause réflexion…… • Et si les lois en matière de la protection de renseignementspersonnels étaient inadaptées? •  Pierre TRUDEL, « De la surveillance à la qualité: les fondements actualisés du droit de la protection des données personnelles dans le gouvernement en ligne », 2005. •  Vincent GAUTRAIS, « Le défi de la protection de la vie privée face aux besoins de circulation de l’information personnelle », (2004) 9-2 Lex Electronica

  17. Vie privée au Canada

  18. Sources juridiques - Canada QUÉBEC • Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (1994) • Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (2001) • C.C.Q., articles 35 et suiv. • Charte des droits et libertés (article 5) • Et d’autres … CANADA (FÉDÉRAL) • Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (2000) « LPRPDE » • Annexe 1 de la précédente Loi (Principes énoncés dans la norme nationale du Canada intitulée code type sur la protection des renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96) • Charte (article 8) AUTRES PROVINCES • Lois substantiellement similaires à la LPRPDE: Colombie-Brittanique et Alberta

  19. La loi fédérale LPRPDE • C-6: Première tentative d’harmonisation pan-canadienne • Pas simplement sur la vie privée • Documents électroniques • Modifications loi sur la preuve • Problèmes constitutionnels de cette loi • Problèmes entre Québec et le fédéral • Aussi étrange que cela puisse être, il reste l’aval du Parlement européen • Avis de la Commission européenne sur la Loi canadienne • Avis des pays tiers

  20. La loi fédérale LPRPDE • Une substance controversée • Manque de mordant en terme de procédure (action) • Manque de mordant en terme de substance • Les articles de bases sont les articles • 5 (3) • 7 (1) 7 (2) 7 (3) • Document qui légitimise le Code type du CSA reproduit en Annexe 1 (exemple d’ une loi qui s’approprie les usages)

  21. Lois provinciales - Québec • Le Code civil (art. 35, 36, 37) • La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé • 1993 – Première province à avoir une loi • En fait, deux lois…. (secteur public également) • Création d’une instance permanente (la Commission d’accès à l’information) • Approche très européenne (comparaison avec le droit français) • Approche très protectrice • Fleuron du droit québécois face aux autres provinces ou aux autres pays

  22. Loi provinciale (Québec) vs. LPRPDE • S’applique aux employés • Consentement doit être «manifeste» (pas de consentement implicite ou de type opt-out?) • Transfert à des juridictions étrangères (art. 17) • Aucune exception pour les «transactions d’affaires» (comme en CB et en Alberta) • N’est pas un modèle de type « ombudsman » • Pénalités: amende et responsabilité des administrateurs et dirigeants

  23. Lois provinciales - Québec • Cueillette des renseignements personnels • Cueillette auprès de la personne concernée • sauf consentement (art. 6) • sauf si intérêt légitime (notion restrictive de l’intérêt légitime) • Justifier la provenance (être capable de dire d’où vient l’information dans le fichier – art. 7) • Informer la personne concernée (art. 9) • Pourquoi (finalité) • Utilisation • Lieu de détention de l’information

  24. Lois provinciales - Québec • Principe de base - dossiers sont confidentielset ne peuvent être communiqués (article 13) • Exception– consentement • Définition du consentement (article 14). « Le consentement à la communication ou à l’utilisation d’un RP doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé.  Un consentement qui n’est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. »

  25. Loi provinciale - Québec • Accès et rectification d’un dossier • Procédure écrite (art. 30) • Le commerçant agit avec diligence, dans les trente jours (art. 32) • Gratuité ou frais raisonnable (art. 33) • M.B. c. Investdirect HSBC,[2008] C.A.I. 224 • A.D. c. Clinique de médicine podiatrique Daniel Simoni, [2009] C.A.I. 46 • Droit de retrancher des données (art. 40 C.c.Q.) • S.R. c. Côté, [2009] C.A.I. 172

  26. Loi provinciale - Québec • Accès et rectification d’un dossier • S.R. c. Côté, [2009] C.A.I. 172 • La rectification sera refusée si l’information à être modifiée est subjective. • Principe généralement reconnu: • M. C. c. Champoux, [2008] C.A.I. 587; • M. B. c. Anapharm inc., [2006] CAI 484; • Bilodeau c. Dr Benoit Goulet, [2004] CAI 366; • Chamberlain c. Association québécoise d’aide aux personnes souffrant d’anorexie nerveuse et de boulimie, [2003] CAI 544; • Ravinsky c. Équifax Canada inc., [2003] CAI 46; • Benoit c. Dr Maurice Leduc, [1995] CAI 270. • Même principe dans le secteur public: • J.B. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, [2009] C.A.I. 43 • M.C. c. Champoux, [2008] C.A.I. 230

  27. Loi provinciale - Québec • Article 40 C.c.Q.: « Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement périmé ou non justifié par l'objet du dossier, ou formuler par écrit des commentaires et les verser au dossier. La rectification est notifiée, sans délai, à toute personne qui a reçu les renseignements dans les six mois précédents et, le cas échéant, à la personne de qui elle les tient. Il en est de même de la demande de rectification, si elle est contestée.» • G.S. c. Proact,[2009] C.A.I. 15 and 16 • Demande de destruction seulement considérée si l’information n’est plus utile. • Mais le demandeur peut ajouter des commentaires au dossier de l’organisation.

  28. Vie privée au travail

  29. Vie privée et travail • 20% de loisirs au travail !!! • Ex: Grief d’arbitrage le 28 janvier 2000 • Licenciement confirmé par l’arbitre • 329 heures sur Internet dont sites pornos • 223 utilisations de son mot de passe • OK, mais comment fait l’employeur pour avoir des données aussi précises et à quel prix? • Moyens de surveillance très élaborés • Logiciels spécialisés (Little Brother, Redhand, etc…) • Étude aux Etats-Unis de l’American Management Association International selon laquelle en 1998: • 63% des employeurs surveillent les courriels des employés • 23% ne le disent pas • Mais moyens de contourner de plus en plus forts aussi… • Crypto • Adresse ailleurs

  30. VP et travail : problématique juridique • Vers la reconnaissance d’une vie privée au travail • Charte canadienne des droits et libertés (art. 8 sur les fouilles pas explicite mais néanmoins présent) • Charte québécoise (art. 5 « toute personne a droit à la protection de la vie privée ») et aussi 4 (dignité) 24 (fouilles) 46 (personne qui travaille a droit à des conditions justes et raisonnables…) • C.c.Q. 3 (général) 35 et ss (vie privée) 2087 (dignité) 2858 (pas de preuve si atteinte aux droits fondamentaux) En France, COMPARONS: - Code pénal 226-1 (écoutes téléphoniques) 226-15 (violation du secret des correspondances privées) - Code du travail 122-45 (idem) 121-8 (aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à l’embauche ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été portée personnellement à la connaissance du salarié)

  31. VP et travail : problématique juridique • La jurisprudence canadienne fait souvent référence au droit américain et met des limites à la vie privée • Quant au lieu • SAQ c. Syndicat (1983) TA 335 • Cour suprême pas si sûr (1988 dans Dyment) • Cour suprême ajuste (1984) (Hunter c. Southam) dépend des circonstances • Quant au consentement implicite • Qui peut apparaître implicitement dans un contrat de travail • Bridgestone c. Firestone (1999) (CA) (filature d’un employé sensé être malade) Triple rupture • Valable même dans l’établissement • Subordination n’entraîne pas forcément renonciation implicite • Raisonnabilité de la surveillance

  32. Vie privée et travail : sur le plan pratique 1) Les raisons d’un «monitoring » de l’employeur • L’efficacité de l’employé (diligence à 2088 C.c.Q.) • La fuite d’informations confidentielles (exception: 1472 C.c.Q.) • La propriété intellectuelle 2) Le droit de l’employeur de contrôler le travail 3) Le devoir de loyauté de l’employé (2088 / 1375 C.c.Q.) 4) La protection des droits individuels : principes généraux (pas systématique et discriminatoire) 5) Étude de la jurisprudence : la spécificité de la protection de l’employé

  33. Vie privée et travail : sur le plan pratique • 1 – Sanctions possibles si avertissements (politique) • De plus en plus un critère (clair au fédéral – moins au provincial) • États-Unis: pas besoin • Europe (France): cela dépend… • Attention donc au droit comparé • 2 – Contrôle possible de l’employeur si • Avertissements • Pas arbitraire • « Raisonnable » • 3 – Proportionnalité de la sanction • Pas forcément de sanctions graves la première fois • 4 – Autres critères susceptibles d’être pris en compte • Propriété de l’ordinateur • Lieu du travail (télétravail?)

  34. Avertissements (politique) • Belisle c. Rawdon (Municipalité), 2005 QCCRT 453 (IIJCan) (il n’y a pas eu avertissement) [168]   De surcroît, en l’absence d’une politique claire de l’intimée quant à l’usage du matériel informatique et en l’absence de preuve d’un préjudice quelconque à l’employeur, ce motif ne saurait justifier le congédiement du plaignant, comme le souligne la Cour du Québec dans l’affaire Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal (2002) R.J.D.T. 617 • Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal, D.T.E. 2002T-373 (Québec) (il n’y a pas eu avertissement) • Services d’administration P.C.R. Ltée. c. Québec (Commissaire du travail), 2003 IIJCan 602 (QC C.S.) (il y a eu avertissement) • Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, Section locale 522 c. CAE Électronique Ltée, D.T.E. 2000T-157 (T.A.)(il y a eu avertissement)

  35. Avertissements • Même si politique, peut ne pas marcher • Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.) • Boisvert c. Industrie Machinex (2002) • Même si absence de politique, employé peut être condamné

  36. Contrôle possible de l’employeur si … • 1 – Raisonnabilité • 2 – Attente raisonnable de vie privée • Srivastava c. Hindu Mission of Canada, [2001] J.Q. 1913 (CA) • Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.) • Blais c. Société des Loteries Vidéos du Québec Inc. , 2003 QCCRT 14 (IIJCan) • 3 – Pas de congédiement prétexte • 4 – Charge de la preuve à l’employeur • Alliance de la fonction publique du Canada c. Musée des beaux-arts du Canada (2003)

  37. Critères aggravants Haut niveau d’indépendance de l’employé • Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, Section locale 522 c. CAE Électronique Ltée, D.T.E. 2000T-157 (T.A.)  Refus de collaboration – faible ancienneté – mauvaise foi • Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, non rapporté, 2 septembre 2003 • Centre de réadaptation Lethbridge c. Syndicat des physiothérapeute et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec, (2004) • DiVito c. MacDonald Dettwiler & Associates, [1996] B.C.J. 1436. Propriété • Srivastava c. Hindu Mission of Canada, [2001] J.Q. 1913 (CA) NON • Arpin c. Grenier, 2004 IIJCan 11259 (QC C.Q.) OUI Gravité • Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, Section locale 522 c. CAE Électronique Ltée, D.T.E. 2000T-157 (T.A.)  • Perreault c. Syndicats des employés de soutien de l’Université de Sherbrooke, 2004 IIJCan 14513 (QC T.T.)

  38. Critères exonérants • Ancienneté / utilisation ponctuelle • Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.) « L’arbitre note que l’incident ne représente pas un cas isolé et convient qu’il est compréhensible que le temps et l’équipement de l’employeur, tels le téléphone ou l’Internet, soient parfois utilisés à des fins personnelles. Il y aura faute si l’usage est fréquent et prive la direction de l’exécution du travail. Malgré la dérogation au code de conduite qui interdisait la transmission de ce genre de messages, le décideur considère que le salarié n’a pas utilisé exagérément le temps de son employeur, que ce dernier accorde trop d’importance au contenu érotique des fichiers et que leur transmission n’a pas affecté sa réputation. Vu les neuf ans d’ancienneté et le dossier disciplinaire vierge, l’arbitre impose plutôt une suspension de trois mois. » • Pas de précédent • Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, D.T.E. 2000T-254 (T.A.) • Absence de dommages (sur des sites de hackers) • Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal inc., D.T.E. 2002T-373 (C.Q.) 

  39. Illustration - jurisprudence • Alliance de la fonction publique du Canada c. Musée des beaux-arts du Canada (2003) • Fiset c. Services d’administration P.C.R. (2003) • Perreault c. Syndicats des employés de soutien de l’Université de Sherbrooke (2004) • Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 c. La Ronde (Six Flags) (2004) • Jacobs c. Mohawks Internet Technologies/Sports Interaction (2004) • Arpin c. Grenier (2004) • Centre de réadaptation Lethbridge c. Syndicat des physiothérapeute et des thérapeutes en réadaptation physique du Québec (2004) • Blais c. Société des loteries vidéo du Québec (2003) • Boisvert c. Industrie Machinex (2002) • DiVito c. MacDonald Dettwiler & Associates, [1996] B.C.J. 1436. • Srivastava c. Hindu Mission of Canada, [2001] J.Q. 1913 (CA) • Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, (2000) DTE T-254 (TA) • Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 522 c. CAE Électronique, (2000) DTE T-157 (TA) • Commission des normes du travail c. Bourse de Montréal, (2002) DTE T0373 (CQ) • Syndicat des spécialistes d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, non rapporté (2003)

  40. Jurisprudence récente (utilisation ordinateur) • Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) et Syndicat de la fonction publique du Québec (Mary-Line Langevin-Garneau), D.T.E. 2006T-20 ; • Ghattas c. École nationale de théâtre du Canada, D.T.E. 2006T-296 ; • Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250 SCFP et Hydro-Québec (François Durand), D.T.E. 2006T-415 ; • Syndicat des spécialistes et professionnels d’Hydro-Québec, section locale 4250 (SCFP-FTQ) et Hydro-Québec (Daniel Gosselin), D.T.E. 2007T-541 ; • Sûreté du Québec et Association des policiers provinciaux du Québec (Jean-Marc Coulombe), D.T.E. 2007T-831 ; • Collège Ahuntsic et Syndicat du personnel de soutien du Collège Ahuntsic (SylvainToupin), D.T.E. 2007T-889 ; • Syndicat des employés municipaux de Beloeil (SCFP) et Beloeil (Ville de), (Daniel Nadeau), D.T.E. 2007T-874 ; • Syndicat du personnel de soutien de la Seigneurie des Mille-Îles (CSN) et Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Ìles (Louis Marchand), D.T.E. 2008T-149 ; • Gilles et Ciba Spécialités chimiques Canada inc., D.T.E. 2008T-330.

  41. Jurisprudence récente (enregistrement employés) • Difficile d’utiliser en preuve les enregistrements car peut déconsidérer l’administration de la justice: • Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau and others, D.T.E. 2009T-170 • Syndicat des travailleuses et travailleurs du CSSS du Sud de Lanaudière (CSN) and others , D.T.E. 2009T-253. • Syndicat des fonctionnaires municipaux et professionnels de la Ville de Sherbrooke et Sherbrooke (ville de), D.T.E. 2009T-309. • Syndicat des employées et employés de métiers d’Hydro-Québec, section locale 1500 – SCFP (FTQ) et Hydro-Québec, D.T.E. 2009T-273 • Groupe Champlain inc. (Gatineau) et Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 (FTQ), D.T.E. 2009T-431 (tribunal d’arbitrage)

  42. Forme d’une politique de vie privée • Reprendre les éléments de base • Les respecter • Écrire une politique lisible • Disposer cette politique dans un endroit stratégique • La mise à la connaissance de l’employé • Avis aux employés et modalités de mises à la connaissance • Répétition des avis (programmation des accès Internet) • Formation des employés • Signature d’un document (électronique ou papier) • Modalités de contrôle

  43. Contenu d’une politique de vie privée • Étendue des permissions • Étendue des interdictions (activités prohibées) • Propriété des outils de « production » • Protéger contre utilisation inappropriée • Protection des informations sensibles • Réserve des droits de l’employeur • Fréquence des contrôles • Prévoir sanctions si manquement • Prévoir si empoylé s’en va de l’entreprise • Etc…

  44. COURS 9: Vie privée sur le plan international

  45. Plan du cours • 1) Perspectives historiques: Vie privée aux États-Unis et en Europe • 2) Introduction aux outils de gouvernance internationaux • Conseil de l’Europe (Convention 108) • OCDE • Union européenne (Directives) • APEC • Security & Prosperity Partnership de l’Amérique du Nord • Standards internationaux ISO • 3) Quel est leur impact au Canada • 4) Comment addresser les problèmes juridictionnels lors de transferts de données

  46. 1) Vie privée aux États-Unis et en Europe

  47. Perspectives historiques • États-Unis • 1791: U.S. Bill of Rights,Fourth Amendment to U.S. Constitution • 1890: Warren and Brandeis, « The Right to Privacy », Harvard Law Review, Vol. IV, December 15, No. 5. • 1928:Olmstead v. United States– Cour suprême (Juge Brandeis dissident) • 1967:Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967) • 1968: Wiretap Act • 1980s: Electronic Communications Privacy Act (ECPA) et Stored Communications Act (SCA) • Plus récemment: Plusieurs autres lois sectorielles (enfants – finance – santé – etc.) • Il existe évidemment une protection mais pas toujours par des lois • Jurisprudence • Code de conduite • Les expériences Trustee et BBBonline

  48. Perspectives historiques • Olmstead v. United States, 277 U.S. 438, 474 (1928) (Juge Brandeis, dissident). • «Moreover, in the application of a Constitution, our contemplation cannot be only of what has been, but of what may be. The progress of science in furnishing the government with means of espionage is not likely to stop with wire tapping. Ways may some day be developed by which the government, without removing papers from secret drawers, can reproduce them in court, and by which it will be enabled to expose to a jury the most intimate occurrences of the home. (…) Can it be that the Constitution affords no protection against such invasions of individual security?»

  49. Perspectives historiques • Europe: • Fin des 1940s: Discussions reliées aux atrocitées de la deuxième guerre mondiale et adoption de la Convention européenne des droits de l’homme • Fin des années 1960: Inquiétude relative aux nouvelles technologies dont les ordinateurs et banques de données • Début des années 1970s: Deux résolutions • Council of Europe, Committee of Ministers, Resolution (73) 22 on the protection of the privacy of individuals vis-avis electronic data banks in the private sector. • Council of Europe, Committee of Ministers, Resolution (74) 29 on the protection of the privacy of individuals vis-avis electronic data banks in the public sector. • 1980: Lignes de l’OCDE et la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (« Convention 108 ») • 1998 et 2002: Directives Européennes.

  50. Problématique internationale • Vie privée en Amérique du nord (sauf Québec) • Droit économique • Auto-régulation • Grosse pression pour empêcher l’édiction de lois • Mais cela change... • Vie privée en Europe • Droit fondamental • Lois dans tous les pays • La vie privée est d’ordre public • Directive européenne de 1995 • Perspectives d’entente difficile

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