1 / 54

Les ordonnances Anton Piller

Les ordonnances Anton Piller. Me Stéphane Richer Congrès de l’AJBM 2010 14 mai 2010. Anton Piller : De quel genre d’ordonnance s’agit-il?.

gilead
Download Presentation

Les ordonnances Anton Piller

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Les ordonnancesAnton Piller Me Stéphane Richer Congrès de l’AJBM 2010 14 mai 2010

  2. Anton Piller : De quel genre d’ordonnance s’agit-il? • Une ordonnance Anton Piller donne au demandeur le droit d’exiger l’accès à un ou des lieux particuliers, afin de prendre le contrôle de documents ou d’éléments de preuve, tel que précisé dans l’ordonnance, afin d’éviter qu’ils ne soient détruits. • Ordonnance au défendeur de se laisser saisir : une perquisition civile exécutée avec le consentement du défendeur.

  3. L’historique de l’injonction Anton Piller :L’affaire Anton Piller KG • L’affaire Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd., d’où le recours prend son nom, fut rendu au Royaume-Uni en 1976, par la “English Court of Appeal, Civil Division”. (Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd., [1976] Ch. 55 (C.A.)) • Ce recours visait la violation de droits de propriété intellectuelle en matière informatique visant des “émetteurs de hautes fréquences”.

  4. L’historique de l’injonction Anton Piller : L’affaire Anton Piller KG (suite) • Anton Piller KG alléguait que son distributeur anglais était sur le point de fournir à des compétiteurs la propriété intellectuelle nécessaire pour créer et produire des produits similaires. • Anton Piller KG s’inquiétait que, si une procédure normale était signifiée, la Défenderesse ferait disparaître la preuve. • Anton Piller KG demandait donc une ordonnance “Ex parte” permettant d’entrer et de fouiller les locaux de la Défenderesse.

  5. L’historique de l’injonction Anton Piller :L’affaire Anton Piller KG (suite) • La Cour d’appel énonça les conditions suivantes : “There are three essential pre-conditions for the making of such an order, in my judgment. First, there must be an extremely strong prima facie case. Secondly, the damage, potential or actual, must be very serious for the plaintiff. Thirdly, there must be clear evidence that the defendants have in their possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that they may destroy such material before any application inter partes can be made.”

  6. L’historique de l’injonction Anton Piller en droit canadien : L’affaire Nintendo - Les conditions énoncées dans l’affaire Anton Piller KG furent reprises au Canada en 1983 dans l’affaire Nintendo, un dossier de violation de propriété intellectuelle : “Firstly there must be an extremely strong prima facie case. Secondly, the damage, potential or actual, must be very serious for the applicant. Thirdly, there must be clear evidence that the defendant have in his possession incriminating documents or things, and that there is a real possibility that he may destroy such material before any application inter partes can be made.” (Nintendo of America Inc. v. Coinex Video Games Inc., (1983) 2 F.C.189)

  7. L’historique de l’injonction Anton Piller en droit canadien : L’affaire Nintendo (suite) • Dans cette affaire de piratage de jeux vidéos, Nintendo a obtenu une ordonnance Anton Piller sur la base d’une preuve démontrant le détail complet des dommages subis. • Entre autres, la preuve démontrait que le nombre de jeux vidéos piratés excédait celui des jeux vidéos originaux. De plus, la preuve démontrait un sérieux risque, actuel ou potentiel, que la Défenderesse détruise la preuve compte tenu qu’elle avait déjà changé plusieurs fois d’identité corporative en plus d’avoir déjà détruit de la preuve après signification d’une procédure.

  8. Conditions requises pour obtenir une ordonnance d’injonction Anton Piller • Quant à l’injonction provisoire Droit apparent/clair, préjudice irréparable, balance des inconvénients et urgence • Quant à l’ordonnance Anton Piller • Un droit d’action prima facie et un commencement de preuve très solide ou très convaincant; • L’enquête doit être complète • Preuve très solide • Affidavits • Pièces

  9. Conditions requises pour obtenir une ordonnance d’injonction Anton Piller (suite) • Un préjudice réel ou possible, très grave pour le demandeur (forte probabilité d’un préjudice ou d’un dommage sérieux ou irréparable); Ex:Dans l’affaire Nintendo, celle-ci s’était acquittée de son fardeau de preuve à cet effet par des affirmations sur la rapidité avec laquelle les parties Défenderesses avaient réussi à pénétrer le marché de Nintendo en l’inondant de copies contrefaites pour une fraction du prix habituellement demandé par Nintendo.

  10. Conditions requises pour obtenir une ordonnance d’injonction Anton Piller (suite) • Une preuve manifeste que le défendeur a en sa possession des documents ou des biens pouvant servir de preuve et qu’il est réellement possible (probabilité) que le défendeur détruise cette preuve avant que ne puisse être introduite une demande inter partes; et nous ajoutons: • Une ordonnance Anton Piller est possible lorsqu’on peut démontrer à la Cour des faits raisonnables indiquant que des documents ou éléments de preuve risquent d’être détruits et donc de ne jamais être produits au dossier de la Cour en l’absence d’une telle ordonnance.

  11. Conditions requises pour obtenir une ordonnance d’injonction Anton Piller (suite) • Présomptions applicables • Dans l’affaire Bell ExpressVu c. Pomeroy et al., (26 septembre 2002), 02-CL-4687 (Ont. Sup. Ct.), la Cour supérieure de l’Ontario a indiqué que les activités de piratage et les méthodes d’affaires frauduleuses des Défendeurs permettaient de présumer qu’en l’absence de l’ordonnance demandée, il existait un risque important et réel de destruction ou de camouflage de la preuve : “The record indicates that the defendants Citywide and King have in their possession or under their control the counterfeit devices, apparently in large numbers. Given the nature of piracy and the relatively surreptitious way that the business has been conducted and the conclusion as to the knowledge of illegality, I am satisfied that if notice of these proceedings were given prior to the requested Anton Piller order and injunction being served on Citywide and King, the counterfeit devices and ancillary documentation, including material and information as to the suppliers and customers, would be destroyed or otherwise secreted.”

  12. Conditions requises pour obtenir une ordonnance d’injonction Anton Piller (suite) • Une pleine et entière divulgation des faits pertinents. • Le demandeur doit présenter toutes les preuves substantielles concernant la demande faite à la Cour et ce, de manière exhaustive et juste, en y incluant tous les faits pertinents vis-à-vis la position du défendeur. • Ex: Entreprise ayant aussi des activités légitimes.

  13. Conditions requises pour obtenir une ordonnance d’injonction Anton Piller (suite) • Dans l’affaire Julien inc. c. Québec Métal Recyclé (F.N.F.) inc.,2002] R.J.Q. 1079, le juge Alain de la Cour supérieure du Québec souligne l’importance d’une pleine et entière divulgation des faits au juge : • « L’ordonnance « Anton Piller » est une procédure extraordinaire dont l’interprétation est restrictive et qui constitue en quelque sorte un ordre d’un tribunal enjoignant au défendeur de se « laisser saisir ». Ses effets sont doubles : 1) protéger les éléments de preuve et/ou 2) assurer le respect du droit de propriété du requérant envers des biens dont il est présumé propriétaire. Le requérant doit cependant dévoiler, dans sa procédure, tous les faits dont il a connaissance pour permettre au juge de rendre une ordonnance en ayant toutes les informations requises. Il est de l’essence de ce type d’ordonnance que l’avocat du requérant dévoile tout ce qu’il sait, sans distinction. »

  14. L’ordonnance Anton Piller reconnue au Québec : L’Affaire Raymond Chabot • L’arrêt de principe au Québec est la décision de la Cour d’appel en 2002 dans l’affaire : Raymond Chabot SST c. Groupe AST (1993) Inc., REJB 2002-35030 (C.A.).

  15. L’ordonnance Anton Piller reconnue au Québec : L’Affaire Raymond Chabot (suite) • Lorsque AST a commencé à douter qu’un de ses ex-employés (Mr. Ross) avait gardé de l’information confidentielle en vue de solliciter la clientèle de AST, celle-ci a présenté une Requête en injonction provisoire et interlocutoire, ex parte et in camera contre Ross et Raymond Chabot, le nouvel employeur de Ross, afin de les empêcher de faire affaires avec certains clients d’AST et pour les obliger de permettre AST d’avoir accès aux domiciles et places d’affaires des Défendeurs pour chercher et saisir de la preuve provenant d’AST.

  16. L’ordonnance Anton Piller reconnue au Québec : L’Affaire Raymond Chabot (suite) • L’ordonnance prévoyait des termes et conditions similaires à celles d’une ordonnance Anton Piller. • Raymond Chabot a fait appel du jugement de première instance invoquant, entre autres, qu’une ordonnance Anton Piller était illégale au Québec car allant à l’encontre du Code Civil du Québec, du Code de Procédure civile du Québec et de la Charte québécoise des droits et libertés.

  17. L’ordonnance Anton Piller reconnue au Québec : L’Affaire Raymond Chabot (suite) • La Cour d’appel commence par établir les conditions de validité du recours : « Tout d’abord, il faut un commencement de preuve très solide. Deuxièmement, le préjudice réel ou possible doit être très grave pour le requérant. Troisièmement, il faut la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu’il est réellement possible que les défendeurs détruisent ces pièces avant que puisse être introduite une demande inter partes. »

  18. L’ordonnance Anton Piller reconnue au Québec : L’Affaire Raymond Chabot (suite) • Ensuite, la Cour a confirmé qu’aucune disposition du Code de Procédure civile n’empêchait la délivrance d’ordonnances Anton Piller et qu’il n’y avait aucune incompatibilité. • Quant à l’argument relatif à la Charte québécoise, la Cour a décidé que les droits et libertés ne pouvaient être invoqués en tout temps, sans considérer les circonstances particulières d’un dossier.

  19. L’ordonnance Anton Piller reconnue au Québec : L’Affaire Raymond Chabot (suite) • Pour ce qui est de l’argument basé sur l’article 2858 du Code civil du Québec, la Cour énonce ce qui suit : « Quant à l’article 2858 du Code civil du Québec, il précise que « tout élément de preuve obtenu dans les conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux » doit être rejeté d’office par le tribunal, dans la mesure où son « utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. (...) En ayant à l’esprit l’article 9.1 de la Charte et l’article 2858 du Code civil du Québec, un tribunal saisi d’une requête où sont clairement démontrées les trois conditions exigées pour le prononcé d’une ordonnance de type Anton Piller doit-il accueillir une telle requête ? Je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre affirmativement. En effet, je crois que dans les circonstances mentionnées ci-dessus, c’est le rejet d’une telle requête et non son accueil qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. La Charte des droits et libertés de la personne, comme l’indique son article 9.1 ne vise pas à permettre à l’auteur d’un dommage de se soustraire à ses obligations en l’autorisant à supprimer les preuves de sa faute. »

  20. 5. Préparation de la Requête • L’avocat rédige une requête où sont exposés les faits relatifs à l’allégation de fraude. • Les faits allégués au soutien de la Requête sont appuyés par un ou plusieurs affidavits du demandeur et/ou des professionnels ayant procédé à l’enquête. • Les pièces. • Projet de jugement.

  21. 6. Présentation de la Requête et son audition A) La présentationEx Parte et à Huis Clos (In Camera) B) La suffisance prima facie de la preuve déposée (pièces et affidavit(s)) C) La preuve est considérée pour avérée

  22. Le contenu recherché de l’ordonnance A) Les lieux visés « connus ou inconnus » où se trouve et où peut se trouver la preuve recherchée

  23. 7. Le contenu recherché de l’ordonnance (suite) Situations particulières (dans la mesure où l’ordonnance le permet) A) La notion du « Rolling Anton Piller » • Permet, dans le cadre ou à la suite de l’exécution de l’ordonnance contre le défendeur, d’utiliser la preuve recueillie lors de l’exécution pour déterminer d’autres lieux où pourrait se trouver de la preuve et procéder à l’exécution continue de l’ordonnance. • Évite au demandeur d’avoir à revenir devant le Tribunal pour demander une nouvelle ordonnance ou une ordonnance amendée, éliminant des délais additionnels qui augmenteraient le risque de destruction.

  24. 7. Le contenu recherché de l’ordonnance (suite) B) La notion du John et Jane Doe • Le demandeur indique dans sa requête certains « John Doe et Jane Doe » à titre de parties défenderesses « inconnues » du demandeur au moment de la demande mais connues du défendeur. • Permet de signifier l’ordonnance Anton Piller à toute personne qui, dans les faits, est visée par l’ordonnance et d’exécuter contre cette personne, avec son consentement (sous peine d’outrage au tribunal), la fouille et la saisie de la preuve.

  25. Le contenu recherché de l’ordonnance (suite) B) La description de la preuve recherchée • L’importance de bien définir les éléments de preuve visés • Seuls les documents ou éléments de preuve, les classes de documents ou classes d’éléments de preuve spécifiquement nommés dans l’ordonnance peuvent être perquisitionnés et saisis.

  26. Le contenu recherché de l’ordonnance (suite) C) Les personnes autorisées à avoir accès (nombre et catégories) aux lieux et à la preuve Seules les personnes ou les classes de personnes qui sont identifiées dans l’ordonnance peuvent accompagner le représentant lors de la perquisition.

  27. Le contenu recherché de l’ordonnance (suite) Les Personnes Autorisées : • Il existe plusieurs catégories de personnes autorisées: • Représentants du Demandeur; • Représentants des procureurs du Demandeur; • Huissiers et toutes personnes dont ils ont besoin pour faire leur travail;  • Enquêteurs spécialisés en informatique;  • Experts juricomptables; • Gardiens de sécurité ou enquêteurs privés; • Policiers (afin de garder la paix uniquement); • Avocat(s) superviseur(s) indépendant(s);

  28. Le contenu recherché de l’ordonnance (suite) L’avocat superviseur indépendant: Nommé dans l’ordonnance par le Tribunal, il est les yeux et les oreilles de la Cour lors de l’exécution Aux frais du demandeur (jusqu’au jugement qui en décidera) • Préparation • L’avocat superviseur indépendant peut devoir déposer un rapport au dossier de la Cour

  29. Le contenu recherché de l’ordonnance (suite) D) Les mesures d’exécution : • Objectifs de l’ordonnance • Droits des Défendeurs • Obligations des Défendeurs • La garde de la preuve saisie • L’accès à la preuve saisie et le droit de l’utiliser • Les gestes interdits • Le refus d’obtempérer et l’outrage au tribunal • Injonction provisoire, interlocutoire et permanente • Confidentialité/mise sous scellé • L’engagement d’indemniser • Durée de 10 jours

  30. Préparation en vue de l’exécution La préparation des Demandeurs : • Préparer copies nécessaires des procédures et de l’ordonnance pour fins de signification et pour les membres de l’équipe. • Organiser logistique: réserver huissiers, policiers, enquêteurs en nombre suffisant. • Préparer boîtes pour chaque site contenant le matériel nécessaire à l’exécution: i.e. enveloppes, crayons, marqueurs, chemises, boîtes, papier collant, ciseaux, gants, papier, collants pour identification, élastiques, papier bulle, etc.

  31. 8. Préparation en vue de l’exécution (suite) • Prévoir formulaires de prise d’inventaire • Préparer le manuel d’exécution contenant entre autres: horaire de l’exécution, cartes routières avec itinéraire pour se rendre aux différents sites, listes téléphoniques de tous les membres de l’équipe, résumé des responsabilités de chaque catégorie de membres, un aide-mémoire quant aux étapes de l’exécution, description de la preuve recherchée.

  32. 8. Préparation en vue de l’exécution (suite) La préparation des huissiers: • Prévoir serrurier (en attente) • Camion de déménagement (en attente) • Boîtes • Personnel supplémentaire (en attente) • Prévoir endroit d’entreposage, si requis

  33. 8. Préparation en vue de l’exécution (suite) Rencontre avant exécution • Rencontres avec tous les membres de l’équipe le matin même de l’exécution afin d’expliquer le contenu de l’ordonnance et ses limites, de revoir le rôle de chacun et la coordination de l’exécution et répondre aux questions, si requis.

  34. L’exécution – Version pratique • La signification • La signification s’effectue de la façon habituelle par l’huissier, en présence de l’avocat superviseur indépendant et de l’avocat du demandeur. • Signification simultanée dans les cas de sites multiples. • Tant que l’ordonnance n’a pas été signifiée, le défendeur ne peut être cité pour outrage au tribunal. • L’heure de la signification peut avoir un impact majeur selon le site.

  35. 9. L’exécution – Version pratique (suite) B) L’explication de l’ordonnance • Au moment de la signification, l’avocat superviseur indépendant doit expliquer l’ordonnance en termes simples et le défendeur doit avoir la possibilité de réfléchir et de consulter son propre avocat afin de décider s’il consent ou non à l’exécution.

  36. 9. L’exécution – Version pratique (suite) c) La période d’attente • Durant cette période de réflexion, l’avocat superviseur indépendant reste sur les lieux pour s’assurer que l’ordonnance est respectée. • L’avocat superviseur indépendant pourra demander aux huissiers de l’assister à superviser les lieux.Aucune fouille ne doit toutefois être débutée.

  37. L’exécution – Version pratique (suite) • L’obtention du consentement ou l’outrage au tribunal • Prévoir les procédures nécessaires

  38. 9. L’exécution – Version pratique (suite) E) Début de l’exécution (si consentement obtenu): • Avant de débuter l’exécution, filmer le site pour démontrer l’état des lieux; filmer à nouveau à la fin de l’exécution pour démontrer l’état dans lequel les lieux sont laissés. • Identification des différentes sections du site pour faciliter la prise d’inventaire.

  39. 9. L’exécution – Version pratique (suite) F) La perquisition ordonnée et la saisie de la preuve obtenue • Il est primordial que l’huissier et l’avocat superviseur indépendant prennent des notes exhaustives, y compris une liste détaillée de tous les objets saisis et l’heure de la perquisition et de la saisie.

  40. 9. L’exécution – Version pratique (suite) F) La perquisition ordonnée et la saisie de la preuve obtenue (suite) • Voir à cet effet l’arrêt Nadeau c. Nadeau, J.E. 2005-1019 (C.S.): • Sur la pertinence des biens saisis: • «[92] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que la pertinence des disquettes et des films saisis à la résidence de M. Jacques Nadeau n’a pas été vérifiée comme l’exigeait l’ordonnance. Cela suffit pour qu’ils soient retournés à leur propriétaire.»

  41. 9. L’exécution – Version pratique (suite) F) La perquisition ordonnée et la saisie de la preuve obtenue (suite) • Sur la prise d’inventaire des biens saisis: • « [97] Les procès-verbaux qu’on retrouve à I-84, I-86 et I-87 ne répondent pas à cette exigence (de dresser un inventaire complet et précis). A titre d’exemple, le procès-verbal du huissier (…) concernant le 955 de Bourgogne fait état d’un lot de documents corporatifs tels que états financiers, contrats, correspondance, actes de vente, états comptables, documents de succession, etc. [98] On peut dire la même chose des autres procès-verbaux qui ne constituent en rien un inventaire complet et précis des documents saisis. »

  42. L’exécution – Version pratique (suite) La perquisition doit respecter le privilège du secret professionnel de l’avocat

  43. L’exécution – Version pratique (suite) • La perquisition peut être filmée et enregistrée seulement avec une autorisation à cet effet dans l’ordonnance « Une photo vaut mille mots »

  44. L’utilisation de la preuve obtenue • Dans le recours principal • Requête en cassation (de novo) • Viacom Ha! Holding Co. v. Jane Doe et al, 6 C.P.R. (4th) 36 • Nadeau c. Nadeau, J.E. 2005-1020 (C.A.)

  45. 10. L’utilisation de la preuve obtenue (suite) • Outrage au tribunal Dans l’Affaire Echostar Satellite Corporation c. Lis,(CS), 500-17-018292-030, le 5 décembre 2003,le juge Lagacé énonce : « La condamnation pour outrage constitue l’ultime rempart protégeant l’autorité de la Cour. En ce sens, seule une peine sérieuse et appropriée pourra avoir un effet dissuasif à l’égard de toute personne visée par de telles ordonnances. »

More Related