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4. Sources du droit international public A. Introduction B. Traités – Partie 1

4. Sources du droit international public A. Introduction B. Traités – Partie 1. David Paradis. Statut de la Cour internationale de Justice, art. 38. 
 Affaire des essais nucléaires (Australie c. France), CIJ, 20 décembre 1974, aux paras 34-62.

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4. Sources du droit international public A. Introduction B. Traités – Partie 1

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  1. 4. Sources du droit international publicA. Introduction B. Traités – Partie 1 David Paradis

  2. Statut de la Cour internationale de Justice, art. 38. 
 Affaire des essais nucléaires (Australie c. France), CIJ, 20 décembre 1974, aux paras 34-62. Convention de Vienne sur le droit des traités, art. 1-64 & 80. Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du génocide (avis consultatif), CIJ, 28 mai 1951.

  3. 1- Statut de la Cour internationale de Justice Article 38 1. La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique : a. les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige; b. la coutume internationalecomme preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit; c. les principes généraux de droitreconnus par les nations civilisées; d. sous réserve de la disposition de l'Article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit. 2. La présente disposition ne porte pas atteinte à la faculté pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex aequo et bono.

  4. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France

  5. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France

  6. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • 1973 • Australie instaure une requête devant la CIJ • France n’y participe pas… • Australie • «La poursuite des essais atmosphériques d’armes nucléaires dans l’océan Pacifique Sud n’est pas compatible avec les règles du droit international»

  7. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • 1974 • Présidence française émet un communiqué • «La présidence de la République précise […] qu'au point où en est parvenue l'exécution de son programme de défense en moyens nucléaires la France sera en mesure de passer au stade des tirs souterrains aussitôt que la série d'expériences prévues pour cet été sera achevée»

  8. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • Questions de droit • Quel est l’effet juridique des déclarations unilatérales?

  9. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • Création d’obligations juridiques [para 43] • Il est reconnu que des déclarations revêtant la forme d'actes uni- latéraux et concernant des situations de droit ou de fait peuvent avoir pour effet de créer des obligations juridiques. • Quand 1'Etat auteur de la déclaration entend être lié conformément a ses termes, cette intention confère à sa prise de position le caractère d'un engagement juridique, 1'Etat intéressé étant désormais tenu en droit de suivre une ligne de conduite conforme à sa déclaration.

  10. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • Création d’obligations juridiques [para 43] • Un engagement de cette nature, exprimé publiquement et dans l'intention de se lier, même hors du cadre de négociations internationales, a un effet obligatoire. • Caractère général et ergaomnes • Dans ces conditions, aucune contrepartie n'est nécessaire pour que la déclaration prenne effet, non plus qu'une acceptation ultérieure ni même une réplique ou une réaction d'autres Etats, car cela serait incompatible avec la nature strictement unilatérale de l'acte juridique par lequel I'Etat s'est prononcé.

  11. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • Nuances [para 44] • Tout acte unilatéral n'entraîne pas des obligations mais un Etat peut choisir d'adopter une certaine position sur un sujet donné dans l'intention de se lier - ce qui devra être déterminé en interprétant l'acte. • Lorsque des Etats font des déclarations qui limitent leur liberté d'action future, une interprétation restrictive s'impose. • La forme n’est pas décisive

  12. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • Principes [para 46] • L'un des principes de base qui président à la création et à l'exécution d'obligations juridiques, quelle qu'en soit la source, est celui de la bonne foi. • Tout comme la règle du droit des traités pactasuntservandaelle-même, le caractère obligatoire d'un engagement international assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne foi.

  13. 2- Affaires des essais nucléairesAustralie c France • La Cour résout des différends existants [para 55] • L'existence d'un différend est donc la condition première de l'exercice de sa fonction judiciaire. • Comme la France a assumé une obligation de cessation effective des expériences nucléaires, aucune autre action judiciaire de la cour n’est nécessaire.

  14. 3- Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) • Codifie les relations juridiques et les coutumes internationales en matière de traités entre États • Ne s'applique • qu'aux traités conclus entre États • qu'aux traités écrits seulement. • Pas rétroactive • n'est pas appliquée pour les traités précédents, • mais doit être respectée entre les États parties

  15. 3- Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) • Préambule • Partie I: [art 1-5] • Portée • Définitions • Partie II: [art 6-25] • Conclusion des traités [Art 6-18] • Réserves [Art 19-23] • Entrée en vigueur des traités et application à titre provisoire [Art 24-25]

  16. 3- Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) • Parties III: • Respect des traités [Art 26-27] • Application des traités [Art 28-30] • Interprétation des traités [Art 31-33] • Traités et états tiers [Art 34-38]

  17. 3- Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) • Partie IV: • Amendement et modification des traités [Art 39-41] • Partie V: • Dispositions générales [Art 42-45] • Nullité des traités [Art 46-53] • Extinctions des traités et suspension de leur application [Art 54-64] […] Enregistrement et publication des traités [Art 80]

  18. 3- Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) • Art 26: Pactasuntservanda • «Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.» • Art 27: Droit interne et respect des traités • «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité.» • Art 34: Règle générale concernant les états tiers • «Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.» • Art 38: Coutume internationale • «Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une rè-gle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.»

  19. 3- Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) • Art 57: Traité en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) • «Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.» • Art 64: Survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens) • «Si une nouvelle norme impérative du droit international général sur- vient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.»

  20. 4- Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (CPRCG)Cour internationale de justice 1951

  21. 4- Réserves à la CPRCG • Avis consultatif demandé par l’Assemblée générale de l’ONU • 3 Questions soumise à la Cour internationale de justice en 1951: • L’État qui a formulé la réserve peut-il être considéré comme partie à la Convention aussi longtemps qu’il maintient sa réserve si une ou plusieurs parties à la Convention font une objection à cette réserve, les autres parties n’en faisant pas partie? • Quel est l’effet de cette réserve dans les relations entre l’État qui a formulé la réserve et: • Les parties qui ont fait une objection à la réserve? • Celles qui l’ont accepté? • Quel serait l’effet juridique d’une objection à une réserve si cette objection est faite par: • Un signataire qui n’a pas encore ratifié la Convention? • Un État qui a le droit de signer ou d’adhérer, mais qui ne l’a pas fait encore?

  22. 4- Réserves à la CPRCG • Réponses: • État considéré comme partie? • L’État qui a formulé et maintenu une réserve à laquelle une ou plusieurs parties à la Convention font objection, les autres parties n’en faisant pas, peut être considéré comme partie à la Convention si ladite réserve est compatible avec l’objet et le but de celle-ci; il ne peut l’être dans le cas contraire • Effet de cette réserve dans les relations entre États? • Si une partie à la Convention fait objection à une réserve qu’elle estime n’être pas compatible avec l’objet et le but de la Convention, elle peut considérer l’État qui a formulé la réserve comme n’étant pas partie à la Convention • Si une parti accepte la réserve comme étant compatible avec l’objet et le but de la Convention, elle peut considérer l’État qui a formulé cette réserve comme étant partie de la Convention.

  23. 4- Réserves à la CPRCG • Réponses: 3- L’effet d’une objection? • Une objection à une réserve faite par un État signataire qui n’a pas encore ratifié la Convention ne peut avoir l’effet juridique indiqué dans la réponse à la question 1 que lors de la ratification. Jusqu’à ce moment, elle sert seulement à avertir les autres État de l’attitude éventuelle de l’État signataire • Une objection à une réserve faite par un État qui a le droit de signer ou d’adhérer mais qui ne l’a pas encore fait ne produit aucun effet jurdique

  24. Statut de la Cour internationale de Justice, art. 59. La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en litige et dans le cas qui a été décidé.

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